Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

    cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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Antoine de la Saugère baille à ferme les Mortiers à Macé Daigremont, Angers 1528

L’acte qui suit est passé le lendemain de l’acte que je vous ai mis hier, et avec les mêmes participants, si ce n’est qu’Antoine de la Saugère agit ici aussi au nom de son fils mineur, Jean de la Saugère.
Donc, la veille, Antoine de la Saugère avait emprunté 500 livres par obligation au profit de Macé Daigremont, pour une rente annuelle de 30 livres. Ici, il baille à ferme les Mortiers paroisse Saint Samson à Angers, pour exactement la même somme de 30 livres par an. Donc, Macé Daigremont est sur et certain d’être payé de ses 30 livres de rente annuelle, en quelque sorte, puisqu’il prendra les revenus des Mortiers.
J’ai seulement une légère différence, à savoir que la rente de 30 livres à payer à Macé Daigremont est payable par trimestre alors que la ferme est payable par an à la Toussaint, alors je me demande bien comment les 2 interlocuteurs faisaient ensemble leurs comptes sur ces 2 actes !

Enfin, c’est un bail très très court, et aucune clause n’est spéficiée, juste le montant annuel du bail ! Je suppose que les de la Saugère savaient à qui ils avaient à faire, et réciproquement !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère tant en son nom privé que comme tuteur de noble homme Jehan de la Saugère son fils d’une part,
et honnorable homme et saige Me Macé Daigremont demourant à Angers
sounzmectans etc confessent avoir fait les marchez pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit
c’est à savoir que ledit de la Saugère a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et non autrement audit Daigremont qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 9 années et 9 ceuillettes entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu domaine et appartenances des Mortiers sis et situez en la paroisse de St Samson les Angers ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver tant en maisons jardins vergers terres prés pastures estang bois vignes saullayes et autres choses quelconques dépendant dudit lieu pour en prendre et recepvoir par ledit preneur tous et chacuns les fruits revenus et esmolluements qui y proviendront lesdites 9 années durant et en disposer à son plaisir et volonté, avecques tous les droits noms raisons actions peticions et demandes qui luy compètent et appartiennent audit lieu et appartenances des Mortiers esdits noms
et est faite ceste présente baillée et prinse et acceptation de ferme pour en payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc audit nom, la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite baillée afferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié es loix noble homme François du Chastelier sieur de Launay et sire Jehan Foussier demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Foussier les jour et an susdits

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Création de rente de 30 livres par Antoine de la Saugère au profit de Macé Daigremont, Angers 1528

Macé Daigremont est mon ancêtre et je vous ai déjà parlé ici de lui. J’ai encore quelques actes qui compléteront au moins son activité. Le voici ici prêtant 500 livres à Antoine de la Saugère, mais je vous réserve une suprise demain, car il y avait une garantie que nous n’avons pas encore vue ici à ce jour, et je vous laisse donc deviner quel type de garantie il a pu prendre !
A demain donc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet demourant en la paroisse de Montguelon soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallettes demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux coustz et mises dudit vendeur à 4 termes en l’an scavoir est audit 5 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles porcions le premier payement commencçant le 5 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc générallement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la générallité et spécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et avoir lesdites 30 livres de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et autre loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contrat damoiselle Claude du Verger sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié ès loys et sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers et noble homme François du Chastelier sieur de Launay tesmoings

    Je ne peux pas vous mettre de signatures car chez Huot notaire on n’en voit rarement.

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Contrat de mariage de Joseph Arnou et Julienne Papin, Nantes 1717

milieu de charpentiers avec une dot typique pour un artisan, soit 500 livres.
Le père du futur étant aux Îles d’Amérique, le contrat de mariage contient en pièce jointe la procuration générale qu’il avait donné un an plus tôt à sa femme avant de partir. Cette procuration est si exhaustive que je vous la recommande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le premier mai 1717 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents Joseph Arnou charpentier originaire de la paroisse de Ste Croix dudit Nantes, fils de Nicollas Arnou à présent aux Illes de l’Amérique, et d’Urbanne Loizelleux sa femme, et procuration autorizant sondit fils en vertu de la procuration de sondit mari du 10 avril 1716, demeurants ensemblement en ladite paroisse de Ste Croix, d’une part

    comme l’autorisation du père est une obligation légale, il a fait une procuration générale à son épouse, avant de partir aux Iles d’Amérique.
    Cette autorisation suivra ci-après et je vous la recommande en tant que modèle d’exhaustivité. Tout est prévu…

et Jullienne Papin veuve de Mathurin Douillard, originaire de la paroisse de Saint Sébastien autorizée de Jullien Papin aussi charpentier son père, demeurants ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien d’autre part
entre lesquels Joseph Arnou et Jullienne Papin a esté sous lesdites autorizations fait et arresté les conventions qui suivent pour parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coutume de cette province
qu’en ladite communauté leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procèderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter ny que ladite communauté en soit chargée
que des 500 livres que ledit Jullien Papin promet leur donner scavoir 300 livres en meubles linges et bois de charpente à estimation le lendemain de ladite bénédiction et 200 livres en argent monnoye 2 mois après, il en demeure les deux tiers de parties sancées (pour « censées ») et réputées propre patrimoine de ladite fille et des siens en ses estocs et lignées sans pouvoir changer de nature et l’autre tiers entrera comme meubles en ladite communauté, laquelle somme de 500 livres sera à compte sur la succession future dudit Papin et tout premier sur celle de feue Anne Bureau mère de sadite fille même sur ce qu’elle est en droit de prétendre en exécution de son contrat de mariage passé avecq ledit feu Douillard au rapport de Bertrand résidant soubz le 12 janvier 1711,
que de la somme de 400 livres que ledit futur dit avoir actuellement en argent linges et effets il en demeure aussi mobilisée une tierce partie, et les deux autres sont censés et réputés ses propres patrimoniaux et aux siens en ses estocs et lignées sans pouvoir aussi changer de nature
qu’en cas de renonciation par ladite future à ladite communauté elle reprendra quite de debtes et frais ladite somme de 500 livres outre ses habits et linges ordinaires son trousseau et ses habillements et linges de dueil en préférence sur ce que la mobilisation cy dessus y fasse de préjudice
que si elle s’oblige pour ou avecq ledit futur elle ou les siens en seront libérés et indemnisés sur les biens dudit futur en principal intérests et frais en hypothèques de ce jour,
que si il allienne les héritages de ladite future elle ou les siens en auront le remploy en fond d’héritages quite de frais et droits sur ceux de ladite communauté en hypothèque de ce dit jour ou la reprise en argent à leur obtion sur l’ancienne communauté et en défaut sur les biens dudit futur en hypothèque de ce jour, et que la communauté et société réglée par le contrat de mariage de ce dit jour 12 janvier 1711 demeure dès à présent dissolue sans que lesdits futurs espèrent même demeurer avecq ledit Papin et au contraire seront tenus d’occuper un logement séparé pour leur compte et profit particulier
auxquelles conditions iceux futurs se sont promis la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ledit Jullien Papin s’obligent personnellement et respectivement en ce que chacun le fait le touche sur hypothèques de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce être procédé sur iceux par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour d’heure à autre en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux se tenants pour tous sommes et requis
consanty, fait et passé jugé et condemné en la demeurance dudit Papin où lesdits futurs ont signé en présence de Me Noël Coiscaud qui a signé à la requête dudit Papin ayant affirmé ne scavoir signer, et a ladite Loizelleux signé laquelle a laissé sadite procuration attachée au présent acte
ce fait en présence des autres soubsignés parents et amis desdits futurs

PJ (procuration générale avant de partir aux Iles d’Amérique. Cette procuration est un modèle d’exhaustivité, et je vous la recommande vivement sous cet angle. Il faut ajouter qu’Urbanne Loizeleux sait signer et saura bien gérer le bien et les décisions à prendre.) : Le 17 avril 1716 après midy devant nous notaires du roy gardes notes héréditaires de la cour de Nantes soubzsignés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée a comparu h. h. Nicolas Arnoul marchand maitre charpentier demeurant sur les ponts dudit Nantes proche la Belle Croix paroisse sainte Croix, lequel a institué pour sa procuratrice générale et spéciale honneste femme Urbanne Loizeleux sa compagne à laquelle il donne plein et absolu pouvoir de pour et conjointement en leurs noms pendant le voyage que ledit Arnoul est à la veille de faire ladite Loizeleux agir, faire, et disposer, intenter actions les suivre dans tous tribunaux tant en demandant que déffendant, soit en causes principales ou d’appel et ce jusques sentence ou arrest définitifs, à ces fins instituer procurations, faire élections de domiciles, transiger, pacifier, accomoder soubz telles conditions qu’elle voira bon être, passer contrats et autres actes nécessaires même par emprunt de sommes d’argent, toucher, recevoir, donner acquits et faire généralement tout ce qui peut s’expliquer et s’exprimer en procuration générale sans nulle ni aucune exception, promettant ledit Arnoul avoir ce que fera ladite Loizeleux pour agréable sans révocation ni qu’il soit besoin d’autre acte que ce présent pour louer, ratiffier, approuver, ce qu’elle fera au tout, ce qui vaudera même et aura autant de force et de vertu qu si lui Arnoul eust été présent en personne à faire et consentir au contenu et généralité de la présente procuration
à l’effet, exécution et accomplissent de laquelle circonstances et dépendances ledit constituant et sa procuratrice s’obligent solidairement sur l’hypothèque et obligation générale et solidaire de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à être en deffault contraints par exécution, saisie, criée et vente, même ledit constituant par corps, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenantes, pour tous sommés et requis à ces fins renoncent au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, promis, juré, renoncé, jugé, condemné etc
fait et passé audit Nantes édude de Charier le jeune l’un des notaires où le constituant et son épouse ont signé

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Jean Chevalier engage à René Daigremont le 6ème par indivis d’une terre à Saint Michel de Feins, 1521

le fait qu’il s’agisse de la sixième partie d’un bien indivis, provenant de la succession de Pierre Chevalier qui en était propriétaire, suggère qu’il s’agit d’un accomodement entre héritiers, et ceci pourrait signifier que René Daigremont a un lien avec les Chevalier.
En effet, le plus souvent, il y avait cession entre héritiers des parts.

L’acte qui suit est daté de 1521, soit 9 ans plus tôt que l’autre acte donnant l’achat par ce même René Daigremont de vignes aussi à Saint Michel de Feins.

    Voir le précédent acte daté de 1630 ainsi que les commentaires intéressants de Luc Journault, que je remercie encore ici, et j’espère que ce nouvel acte va l’intéresser.

Si vous lisez attentivement les 2 actes, vous constaterez qu’en 1530 René Daigremont est qualifié de « vénérable et discret René Daigremont prêtre greffier des privilèges … », et qu’en 1521 il est qualifié de « greffier des privilèges … ». Voici le passage qui le qualifie en 1521 et que j’ai surgraissé dans ma retranscription qui suit :

Autrefois, comme de nos jours mais plus rarement, on peut rentrer dans les ordres réguliers ou séculiers après avoir été marié, et ce, généralement après avoir perdu son conjoint, mais plus rarement autrefois, d’un commun accord des 2 conjoints.
Donc, on peut supposer que René Daigremont aurait épouser une Chevalier, et que ce sont les biens de son épouse issue de Saint Michel de Feins qu’il gère ainsi dans les actes que j’ai trouvés et ceux cités par Luc Journault dans les précédents commentaires (voir le lien ci-dessus).
Il se serait fait prêtre entre temps, tout en conservant son office de greffier des privilèges de l’université.
Bien sûr, ceci reste une hypothèse.
Reste à découvrir quel lien il peut avoir avec mon Macé Daigremont.

    Voir ma famille Daigremont qui fait ma famille Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1522 (Pâques était le 5 avril en 1523, donc pas de changement de l’année), en notre cour des pallays d’Angers (Charles Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Chevalier marchand demeurant paroisse de Morannes ainsi qu’il dit soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant à présent et perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre René Daigremont bachelier en loix greffier des privillèges apliqués de l’université d’Angers qui a achacté
pour luy ses hoirs etc
la sixième partie par indivis du lieu cloteau et appartenances de la Savygnière sis et situé en la paroisse de St Michel de Faings et ès environs ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins estraiges rue, de 10 journaux de terre ou environ, 4 hommées de pré, 10 quartiers de vigne ou environ,
et tout ainsi que feu Pierre Chevalier père dudit vendeur tenait et possédait ledit lieu et ses appartenances en son vivant sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefz des seigneuries dont ledit lieu est tenu et subject et aux devoirs et charges anciens et accoustumez pour toutes charges quelconques
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 25 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids faisant ladite somme de 50 livres tz, et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et ravoir ledites choses vendues comme dit est dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur audit achacteur et ayans sa cause ladite somme de 50 livres tz avec les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistres Jehan Granry prêtre curé de Gré et maistre Macé Pineau chapelain de Ste Marguerite en la paroisse de Saincte Gemme sur Loire et Guillaume Chassebeuf demourant en la paroisse de Corzé tesmoings
faict à Angers en la maison des privillèges applicqués de l’université d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et on peut se réjouir de voir ici les signatures de Chevalier et Daigremont, car les notaires Huot faisaient très rarement signer, se contantant généralement de leur seule signature personnelle.

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Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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