Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

    Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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Jean Gougeon et Jeanne Delaporte échangent la closerie de la Boutellerie, Villevêque 1514

et s’il est fréquent de rencontrer les contrats d’échanges de pièces de terre ou vigne, il est plus rare de trouver des échanges plus importants, comme ici une closerie contre une autre closerie.
Bien entendu, les échanges, comme aussi celui qui suit, visent à rapprocher les biens de son lieu de résidence, pour pouvoir mieux les exploiter ou faire exploiter directement. Manifestement les biens sont issus de mesdames, et on donne même ici l’origine de propriété pour la Boutellerie, devenue de nos jours la Bouteillerie.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes Jehan Gougeon chastellain de Villevesque et Jehanne Delaporte sor espouse demourans à Corzé d’une part et Jehan Sabardin armeurier et Marie son espouse paroissiens de St Michel de la Palludz de ceste dite ville d’Angers d’autre part
lesdites femmes auctorisées de leurs dits marys par devant nout aunt à ce
soubzmectans etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaux cy après déclarés ainsi que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Gougeon et sa femme ont baillé cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent à perpétuité audit Sabardin et sadite femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs etc une closerye o ses appartenancse nommée la Petiet Gorronnière ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sise en la paroisse de la Trinité de ceste dite ville composée de maisons couvertes d’ardoise jardrins yssues ayreaulx cloux (ici pour « clos ») en partie devant le chemin, o (il s’agit ici de « o » qui signifie « avec« ) 7 journaux de terre labourable ou environ en 3 pièces, d’un cloux de vigne clos de hayes contenant 5 quartiers ou environ et généralement ont baillé comme dessus toutes et chacunes les choses héritaux qui sont audit Gougeon et sa dite femme compétant et appartenant et qui sont dépendant de ladite closerye et comme elle se poursuyt et comporte et iceulx Gougeon et sa dite femme l’ont possédé et exploité et leurs fermiers et autres de par eulx sans riens en réserver ainsi que ladite Delaporte et que ledit Gougeon a confessé par devant nous disoit appartenir par lettres passés par Me René de La Fontaine
ou fié de la prieuresse de Seche religieuse de Notre Dame d’Angers et tenu d’elle et chargé vers elle de 25 sols tz et 52 boesseaux de seigle mesure d’Angers rendus ès prieuré de ladite dame en ceste ville sans aucune dixme ne autre deu faire ne payer desdites choses
Item a baillé comme dessus audit Sabardin et sa femme le nombre de 2 septiers de ble seigle à la mesure de ceste dite ville d’Angers par chacun an que ledit Gougeon et sa femme à cause d’elle ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur Mathurin Vallin demeurant en la paroisse de Brain et sur ses biens et choses comme appert par le contrat de l’acquest de ladite rente
et en loyale rescompense et contreschange ledit Sabardin et sa dite femme ont baillé céddé délaissé et transporté et encore baillent etc auxdits Gougeon et sadite femme qui ont pris leurs hoirs etc
une closerye vulgairement appellée Boutellerye o ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Villevesque

la Bouteillerie : commune de Villevêque acquise par Jean Sabardin et sa femme Marie de Jacques Trequil à cause de sa femme née Chevalier, qui l’échangent en 1514 avec Jean Gougeon et Jeanne Delaporte (contrat d’échange devant Couturier notaire Angers le 2 mai 1514) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

comme lesdits Sabardin et sadite femme l’ont eue et acquise de Jacques Trequil et sa femme
comme ladite closerye se poursuyt et comporte tant en maisons jardins pressouer terres et autres choses dépendant de ladite closerye sans riens en réserver
ès fiez et aux devoirs contenus au contract de l’acquest que en firent lesdits Sabvardin et sadite femme desdits Trequil et sadite femme fille de feu Chevalier sans rien en faire ne payer
entretiendront ledit Sabardin et sadite femme le marché de baillée à ferme de ladite closerye de la Goronnière jusques à la Toussaint prochainement venant et de laquelle ferme lesdits Sabardin et sa dite femme prendront le tout
et rendront lesdites parties respectivement les lettres et enseignements concernant lesdites choses eschangées de l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant chacun à la peine de 10 livres de peine commise et applicable de l’une partie à l’autre en cas de défaut
et prendront lesdites parties leurs meubles desdites choses eschangées qu’ils enlèveront toutefois qu’il leur plaira dedas demy an prochainement venant
et auront pareillement lesdits Gougeon et femme les fruits de ladite closerye de la Bostellerye comme à appartenant par ces présentes
dont et desquels eschanges lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord etc et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantier de l’une partie à l’autre etc dommages etc obligent etc foy jugement etc

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Il y 2 ans, je vous mettais ici la retranscription d’un parchemin conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, concernant Jean Galliczon et René de La Faucille. Voici l’original, extrait du notaire d’Angers, trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, et aussi, en prime un second acte entre les mêmes, toujours au sujet de la même succession de Samien.
Mais, vous allez remarquer, que les 2 actes sont certes identiques sur le fonds, mais quelques différences existent néanmoins dans les phrases, et je ne retrouve pas tous les termes dans l’original. J’ajoute que j’ai fait ces 2 retranscriptions sans prendre connaissance l’une de l’autre et que je n’ai confronté les 2 versions qu’après.
En tout cas, pour les amateurs de conformité des copies à l’original, ces 2 actes sont un bel exemple de petites variantes.

Je ne sais toujours pas où situer ce Jean Gallisson, procureur de Pouancé, demeurant à Congrier en 1541, dans l’immense travail que j’ai fait sur les Gallisson, et il pourrait être l’époux de Norberde Guerrier que vous trouvez dans mon étude Gallison en page 19.
Une chose est certaine, c’est que ce Jean Gallisson est probablement un proche de tous les Gallisson que j’ai étudiés, et en particulier, tous ces Gallisson ont certainement un lien avec ma Perrine Gallison, contemporaine de ce Jean Gallisson et de milieu et fortune équivalente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1541 en la cour du roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) personnellement estably Me Jehan Galiczon procureur de Pouencé demeurant en la paroisse de Congrier ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse qu’au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin, touchant les héritages et autres choses demourées de la succession de deffunt noble homme Charles de Samien en son vivant sieur de la Rivière Valleaulx, le contrat de baillée à rente fait par avant ce jour par ledit Galliczon audit de La Faucille touchant les deux parts de la succession dudit feu de Samien en ligne maternel, que ledit Galliczon auroyt baillé audit de La Faucille pour 20 livres de rente passé par Guyon Lenfantin notaire de la cour de Chastelays est demouré et demoure nul cassé et adnullé soit que ledit Lenfentin rende audit de La Gaucille ledit contrat de ladite cession comme nul et adnulé, ensemble demeurent toutes autres obligations et cédules faites auparavant ce jourd’huy entre les parties cassées et adnullées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictes l’un vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu estre tenus l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour,
auxquelles choses dessus tenir et accomplir de part et d’autre etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Pallays royal d’Abgers en présence d’honorable homme sire René Poysson licencié ès loix advocat en cour laye et Guillaume Ruellon peletier demeurant en ceste ville et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel de ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Jean Gallisson, Jeanne Gallisson épouse de Jean Gurye, et Jean Chevaler époux de Georgine Gallisson, héritiers de Charles de Samien, Congrier 1541

Cet acte est à rapprocher de l’autre paru ce jour ici dont la copie parchemin était parue ici en 2009, mais il apporte dans la même succession, des détails complémentaires, notamment on voit apparaître un lien des Gallisson avec les Gurye et les Chevalier. Ces liens cependant ne semblent pas se rapprocher de ceux que j’avais déjà trouvés dans mon étude Gallisson, et cela restera à creuser, si toutefois quelqu’un y parvient un jour !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1539 en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin ayant les droitz et actions de damoiselle Mahée d’Andigné veufve de feu honorable homme Charles de Desamen et donnataire dudit feu Desamen en son vivant sieur de la Rivière Valleaut, et de Jehan Queurie mari de Jehanne Galliczon et de Jehan Chevalier mary de Georgine Galliczon héritiers en partie dudit feu Charles Desamen d’une part
et maistre Jehan Galliczon procureur à Pouancé aussi à cause de son père héritier dudit feu Desamen d’aultre part
fait partages et divisions des choses héritaulx de la succession dudit feu Desamen pour autant que par les moyens dessus dits leur en appartient en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit de La Faucille a quicté cédé et delessé audit Galliczon la tierce partie par indivis avecques tous les droits et actions qui luy compètent et appartiennent et qui luy peuvent compéter et appartenir au lieu de la Guillotière sis en la paroisse de Congrier et mesmes le droit dudit Gurye (barré et remplacé par « Queurye ») à cause de sadite femme ou fief de Recullée du sieur de la Pommeraye aux charges debvoirs anciens et accoustumés
et ledit Galliczon a aussi quité cédé et delessé audit de La Faucille auquel sont demeurez et demeurent les autres héritages de la succession dudit deffunct Desamen en quelque lieu qu’ils soient situés et assis en tant et pour tant qu’il en compète et appartient audit Galliczon
et au moyen de ces présentes sont demeurés et demeurent tous autres contrats faits entre lesdites parties deparavant ce jour touchant ladite succession nulz ensemble les procès assopiz et quictes les parties les ungs vers les autrs de toutes choses et chacunes
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au pallays royal d’Angers ès présence d’honorable homme Me René Poysson licencié ès loix et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel d’Angers et noble homme René Demarin sieur de Pruniers tesmoings

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Renée de Juigné, épouse de Charles Durand, vend un logis à Angers, 1622

et c’est manifestement un beau logis vu le prix de 1 200 livres. Il est situé non loin de la muraille de la ville, et de la promenade du bout du monde, et il y a un nom de rue donné « rue des Cesses », que je n’ai pas vu dans les plans anciens que je peux avoir.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Le logis vendu par Renée de Juigné est situé à droite de cette carte postale, juste après le château, le long de la muraille de ville, qui avait alors disparu au moment de cette carte postale. C’est une très jolie promenade à pieds et un quartier de logis anciens de pierre, remarquables. Sans doute la maison de Renée de Juigné en fait-elle encore parti ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis François de Juigné escuyer sieur de Laubinays demeurant à Beauchesne paroisse Sainct Saturnin près Craon, lequel au nom et procureur spécial et se faisant fort de Charles Durant escuyer sieur de la Minière et de damoiselle Renée de Juigné son espouze demeurant au dit lieu de la Minière paroisse de Rougé pays de Bretagne, auxquels il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et à l’accomplissement et entretenement d’icelles solidairement obliger et en fournir à l’acquéreur cy après lettres vallables de rattification et obligation solidaire dedans 3 mois prochains venans, à paine etc ces présentes néanmoins etc
a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jean Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
un logis composé d’une salle basse celier chembres haultes estude fournil garderobbes jardins puidz au-dedans d’iceluy et appantif le tout couvert d’ardoise, une autre chambre basse à cheminée près et joignant ledit logis, une estable avecq une autre petite chambre aussy à cheminée couverte d’ardoise, un petit jardin avecq usage au puids cour devant leditlogis muraille et appartenance en laquelle y a une porte près et joignant la muraille de la ville
ensemble icelle part et portion qui peult appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Minière en l’anticour (sic) ou est ledit puids de devant ledit logis où autrefois a demeuré Perrine Chouesmet et Jullien Binaut, dedans laquelle anticour Nicolas Daburon a fait bastir le tout sans aucune exception ne réservation en faire et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que damoiselle Renée Charlet mère de ladite Juigné les avoir arentées audit deffunt Daburon par contrat passé par devant Freschet notaire de ceste cour le 23 juin 1609, et qu’elles appartiennent à ladite damoiselle de Juigné par donnaison à elle faite par deffuncte damoiselle Ambroise Boussineau sa tante et qu’elle en a eu délivrance par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris en dabte du (blanc) infirmatif de ladite baillée à rente,
le tout tenant ensemble et joignant d’un costé les appartenances dudit deffunt Daburon d’autre costé les jardins Ambrois Aubry Marin Poustellier le jeu de paulme des Estes les jardins et appartenances de Me François Chesneau advocat qu’il a acquises de deffunctsz Me François Bionneau et Charles Girard, une allée entre deux pour aller et venir audit logis cy dessus vendu chacun par son endroit, abouttant d’un bout aux remparts et murailles de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de la rue des Cesses sur laquelle lesdites coses sont sittuées et assises en ladite paroisse sainct Maurille
tenues du fief du roy à cause de son château d’Angers aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira pour l’advenir franchement et quite du passé, non exédant toutefois si tant en est deub
transporté etc et est la présente vente

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    Je vous ai surgraissé le passage afin que vous puissiez voir la rue que je lis « rue des Cesses » mais que ne trouve pas le long de la muraille près du bout du monde sur les plans anciens d’Angers que je peux avoir consultés.

faite pour et moyennant le prix et somme de 1 200 livres tz que ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé etc a promis paier et bailler dedans deux ans prochains venans entre les mains de Me Françoys Piculus sieur du Lattay advocat audit siège pour l’admortissement de 75 livres tz de rente hypothéquaire à luy constituée par le dit sieur et damoiselle de la Minière par contrat passé par devant Me (blanc) notaire de ceste ville le (blanc) et jusques au jour dudit admortissement en paier et continuer la rente audit sieur du Latay aux termes qu’elle est deue à commencer néanmoins à courir de ce jour sur ledit acquéreur, lequel prendra les louages desdites choses à commencer aussi de ce jour
à la charge d’entretenir le bail à louage fait par ledit sieur de l’Aubinaye à René Tafforeau jursques à Nouel prochain seulement et au cas qu’il ne veuille entretenir ledit bail pour le temps d’iceluy en ce cas en advertira ledit Tafforeau 6 mois auparavant le terme de Nouel ou Saint Jehan qu’il le vouldra vuider au désir dudit bail à louage,
auquel ledit sieur de l’Aubinaye audit nom a céddé l’action de réparation grosses et mesmes dommages et intérests qui lui appartiennent soit contre les héritiers dudit déffunct Daburon en vertu dudit arrest ou contre les locataires qui en ont jouy et jouissent à présent pour en faire telle poursuite qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucune garantie en ce regard fors de ses faits et promesses seulement, duquel arrest ledit vendeur audit nom a promis ayder et fournir coppie audit acquéreur touttesfois et quantes
et en payant par iceluy acquéreur ladite somme cy dessus audit Piculus il demeurera subrogé en son lieu et place pour plus grande asseurance et garantage desdites choses sans qu’il soit tenu payer aucuns frais dudit admortissement fors le coust de la minutte d’iceluy seulement
et à ce que dit est tenir faire et accomplir etc garantir etc paier etc dommages etc obligent respectivement scavoir ledit sieur de Laubinaye esdits noms et en chacun d’iceux seul etc sans division etc ledit acquéreur luy etc renonçant spécialement ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit notaire présents ledit Me Françoys Chesneau sieur de Viermont et honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier de la provosté royale ville dudit Angers et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoings
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes a esté paié présentement content audit vendeur par ledit acquéreur du consentement dudit sieur vendeur la somme de 60 livres tz dont etc

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L’extraordinaire testament de Guillaume Delestang, Angers 1504

Extraordinaire à plus d’un titre.
1 – ce testament, écrit en 1504, a plus d’un demi-millénaire !
2 – il dit qu’il est vieux, ce qui n’est pas fréquent en 1504. Mais à cette époque où l’espérance moyenne de vie est inférieure à 50 ans, alors que nous voguons vers les 100 ans, je ne sais quel âge lui donner, et je dirais probablement 50 ans ou plus de 50 ans. En tous cas, impossible d’avoir à cette époque des registres paroissiaux permettant des précisions, car les sépultures, même à Angers, commencent bien plus tardivement.
3 – Les nombreux testaments que j’ai déjà exploités pour les 16 et 17èmes siècles, sont muets par rapport aux plus proches parents, notamment les enfants, mais se contentent de donner aux domestiques ou aux religieux, qui eux, ne seront pas prévus dans le droit coutumier de la succession, exclusivement réservé aux enfants légitimes autrefois, et de nos jours encore, en incluant les illégitimes, et en leur fixant un quota minimal, alors qu’autrefois ils avaient la totalité et même sans impôts de succession à payer ! Or, ici, Guillaume Delestang donne non seulement le nombre d’enfants, mais il les cite tous.
4 – mais après cette mention rarissime, suit une longue clause, qui précise que Pierre Delestang, l’un des 3 enfants, est un vilain petit canard, et je vous laisse donc lire l’acte pour avoir les explications du père mourant, tentant de faire la part des choses entre les enfants méritants et le vilain…
5 – il semble avoir une affection bien plus grande pour son gendre que pour ses fils, et c’est même son gendre qui est nommé exécuteur testamentaire. Vous me direz ce que vous ressentez à la lecture de ce long testament et si vous êtes d’accord avec mes soupçons. Il semblerait que ce vieux monsieur soit allé vivre ses vieux jours chez sa fille, donc chez son gendre, car il liste les meubles qu’il y a apporté. Et il a probablement été bien soigné par eux !
6 – donc, Pierre Delestang était particulièrement doué en mauvais coups dans les affaires, mais cela se corse singulièrement, car je descends personnellement d’un Pierre Delestang que je cherche à raccrocher, et ce, sur Angers même, et dans un milieu socialement comparable. Seulement, le mien serait un peu âgé pour être né vers 1470, et donne cet âge à ce Pierre Delestant, compte tenu qu’il a donc plus de 25 ans et quelques années de mauvais coups, dont il est proche de 30 à 35 ans, donc né vers 1470. En vérité, je reste sur ma faim, et soit je descends d’un fils de Pierre Delestang, le vilain canard, soit de son frère Girard Delestang, soit tout bonnement d’un neveu de Guillaume Delestang ! Bref, je reste vraiement sur ma faim, tout en sentant bien que je brûle !

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

Vous trouverez tous les testaments qui sont déjà sur ce blog, en cliquant ci-dessous sur la catégorie TESTAMENTS, et si vous souhaitez naviguer dans mon classement vous les trouverez aussi en utilisant la fenêtre ci-contre à droite CATEGORIES, qui donne un menu déroulant qui est le plan de classement, et les testaments sont à POPULATION, puis DECES, et TESTAMENTS, car dans ce qui concerne les décès, j’ai séparé les successions, fort nombreuses, des testaments.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1504 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) Au nom du père du fils et du st Esprit Amen. Sachent tous présents et avenir que je Guillaume Delestang peletier estant en mon bon sens et entendement continuel et fermes propos, considérant et atandant la fragilité de humaine nature qui chaque jour s’amenuyse en trainant chacun à sa fin et qu’il n’est chose plus certaine que la mort, ne chose plus incertaine que leure (sic) d’icelle et aussi que je suis ja vieulx et anxien, espérant de tout mon cœur non décéder intestat de cest seule en l’autre (sic, mais je n’ai pas compris) fays et ordonne mon testament et dernière volonté des biens temporels qu’il a plust à Dieu mon créateur de donner en ceste vie mortelle, en la forme etmanière qui s’ensuit
et premier que l’âme de homme et femme est à préférer devant toutes choses je recommance mon âme au glorieux roy de paradis et à glorieuse vierge Marie sa doulce mère, à monsieur st Michel Ange, monsieur saint Jehan Baptiste, saint Pierre et saint Paoul, à Marie Magdalaine et à toute la cour céleste de paradis, en les priant et suppliant humblement que ains (sic, pour comprendre « lorsrque ») pouvre et dolente âme comme elle départira d’avecques mon corps, ils veulent estre garand et deffence contre l’horrible et exécrable force de l’ennemi prince des ténèbres d’enfer et icelle madite âme conduire et mener avecques les sainctes âmes bien envers ou benoist royaume de paradis
et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mon dit corps je veulx iceluy mondit corps estre baillé et livré à la sépulture de notre mère saincte église au cymetière de sainct Maurille d’Angers dont je suis paroissien
Item je veulx et ordonne estre dit vigiles de mors au jour de mon obit (au Moyen-âge signifiait « trépas ») avecques 15 messes dont y en aura 3 à diacre et soubzdiacre et autour de sepmaine pareil et semblable service de vigiles de mors et 15 messes
Item veulx et ordonne que chacun de mes enfants qui sont troys c’est à savoir Pierre Delestang absent, Girard Delestang et Jehan Travers mary de Marie ma fille, lesdits Girard Travers et madite fille à ce présents, facent dire au lieu de la Vasinete ? par les religieux prêtres qui seront audit lieu, chacun autant de messes qu’il y aura de religieux prêtres audit lieu, ils feront dire lesdites messes tant pour l’âme de moi et de mes amys trépassés et ce dedans ung an après mon décès en donnant par chacun de mesdits enfants pour chacun service une buce de vin bon pur net et marchand, qui sont 3 buces pour lesdits 3 services
Item veulx avoir du luminayre à la volonté des mes exécuteurs cy après nommés tant à mon enterrement que septime
Item je veulx et ordonne mes debtes estre loyaument payées par mesdits héritiers lesquelles s’ensuivent :
c’est à savoir à Gervaise Travers frère de mon gendre la somme de 20 livres tz qu’il me presta
Item à maistre Raoul Brunaut la somme de 7 livres tz qu’il me presta
et autres debtes qui seront trouvées estre justement et loyaument deues
Item proteste que ledit Pierre Delestang mondit fils a esté en plusieurs nécessités et affaires tant par son mauvais gouvernement de solz marchands que autrement, à l’occasion de quoy je l’ai tiré à mes despens et propres deniers de prinson, payé ses gaiges et meubles qui ont esté pris par exécution et tellement que j’ai mis pour luy de mes deniers et biens meubles jusquèes à la somme de 60 livres tz et plus, par quoy je veulx et ordonne que ledit Travers mondit gendre et sa femme et ledit Girard mondit fils aient et prennent premièrement sur tous mes biens chacuns la somme de 30 livres tz avant estre pareille somme de 60 livres tz que ledit Pierre y pigne (pas compris ce que cela signifie) riens et au surplus qu’ils départent mesdits biens par égales portions et qu’ils paient mesdites debtes aussi par égalles portions selon la coustume du pays, laquelle somme de 60 livres tz sera et est pour rembourser madite fille et son mary et ledit Girard mondit fils des avantages que j’ai faits audit Pierre Delestang qui se montent ladite somme de 60 livres tz et plus
aussi je déclare et est vray et certiffie sur ma foy les choses dessus dites et que ledit Pierre a eu et partaigé avecques moy les biens qui luy appartiennent à cause de la succession de sa feue mère et n’en ay riens eu ne retenu
Item je déclare que ledit Travers mondit gendre comme il fut marié avecques madite fille aporta en la maison où suys de présent les meubles qui s’ensuivent
c’est à savoir une paire d’armouères à deux guichets fermants à clef, et 2 liettes
Item ung grand coffre à soubassement
et ung petit coffre fermant à clef et clavures
Item ung banc à reigle
une table et 2 treteaux
une betinse et ung charnier fermant à clefs
Item ung lict garny de couete traverslit chacun à deux souilles ung couverte de toile ung charlit avec une courtine neufve
12 dras de lit, 3 orillers garnis chacun de 2 souilles
7 tenailles 2 pacestes d’assier à queue
7 écuelles un plat une pinte une tierce 2 quarts le tout d’estain
ung petit chandelier 2 escabeaux et un marchepied à monter au lict
et ung rouet à filer fil
lesquels meubles je veulx estre rendus à mondit gendre et sadite femme sans ce que mes autres héritiers y puissent riens demander
Item je nomme etre mes exécuteurs mes chers et biens aimez ledit Jehan Travers mondit gendre et Guillaume Giffart marchand auxquels je prye supply faire et accomplir l’exécution de ce présent mon testament en tous points et articles et en prendre les charges
auxquels je transporte la saisine et possession de mes biens pour iceulx employer jusques au parfait de ma dite exécution suppliant à la garde des sceaulx des contrats d’Angers mettre à ces présentes le scal desdits contrats pour plus grande application de cesdites présentes
fait et ordonné par ledit testateur ès présence de Jehan Aultremet marchand Jehan Duchesne ledit Travers et sa femme, Girard Delestang et autres

    L’acte n’est malheureusement signé que du notaire

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