René Furet vend une rente à Clément Lecoq, Angers 1635

René Furet fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant à gage, vendant, etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1534 (avant Pâques dont le 26 février 1535 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement
à honorable homme sire Clemens Lecoq sieur des Guyonnières eschevyn d’Angers marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 60 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Furet comme ayant en ceste partye les droits et actions de noble homme Jehan de Carbaye sieur d’Ardanne avoit droit d’avoir prendre et estre sol et poyé par chacun an à certaine terme ou termes sur la maison et appartenances dudit Lecoq en laquelle à présent il est demourant sise au carrefour de la Chaussée st Pierre de ceste ville d’Angers sans aucune choses y réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delaye quictance et transport pour le peix et somme de 60 livers dont et de laquelle somme ledit Lecoq a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous audit Furet vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit Furet a eue prinse et receue dont etc
et le rete et parfait poyement de ladite somme de 60 livres tz montant la somme de 37 livres 10 sols ledit Lecoq estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Furet dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant
à laquelle vendition etc à garantir etc et ladite somme de 37 livres 10 sols poyer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lecoq ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Michel Guerin et Guillaume de St Lambert demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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Jacques de Montbron engage des terres à René Furet, Miré 1541

Voici encore René Furet prêtant à gage à un noble. Il a fait beaucoup d’opérations de ce type et sincèrement il était un vrai banquier au sens de prêteur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myré et de Chartres demourant audit lieu de Chartres en la paroisse de Morenne soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achapté et achapte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu terre fief et seigneurie de la Rauldière avecques les fiefs nommés les fielfs de Moulins et de Myré leurs appartenances et dépendances laquelle terre et seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré et icelles vendues et vend audit achacteur composées et parfournyes entre autres choses desdits fiefs et seigneuries de la Rauldière de Moullins et de Myré vallant en deniers ordinaires de censif la somme 28 ou 30 livres tournois, justice juridiction hommes et subjectz et autres droits dépendants desdits fiefs et seigneuries, de maison seigneurial jardrins garennes et 100 quartiers de boys tant marmentaulx que taillis en ung tenant nommés les boys de la Rauldière, de 45 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Chandegrene et au cloux de Gillebuzière, de 15 hommées de pré ou environ nommés les prés de la Rauldière sis près ladite maison seigneuriale de la Rauldière (manifestement il manque une ligne ou un mot) qui estant sis près ladite maison contenant 25 quartiers de terre ou environ comprins ses rivaiges et 10 septérées de terres labourables ou environ comprisn ung descyz en 4 pièces nommées les terres de la Rauldière sis près ladite maison le tout assis et situé en la paroisse de Myré en ce pays d’Anjou et ès environs avecques droit de patronnaige et présentation à une chapelle ou chappellenye nommée la chapelle de la Rauldière desservye en chapelle de ladite maison et autres choses et compositions estans des appartenances et dépendances de ladite seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré tout ainsi que ladite seigneurye de la Rauldière (3 lignes manquants) et comportent et toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme lesdites choses ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir ladite terre (3 lignes manquantes) fiefs et seigneuries ladite Adarenaye à foy et hommage simple et 5 sols tournois de ferme lequel fief et seigneurie du Port est tenu à foy et hommage lige du fief dudit Myré et lesdits fiefs de Moullins et de Myré tenus de la baronnie de Sablé à foy et hommage lige et chargé ladite seigneur d’iceulx de accompagner le baron dudit Sablé par 40 jours luy estant audit lieu de Sablé et chargés en oultre de 9 livres tournois de rente vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour toutes charges et debvoirs francs et quites des arréraiges du passé,
lesquelles choses ainsi vendues et transportées comme dit est ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur de valeur la somme de six vingts dix (=130) livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas qu’elles ne seroient de ladite valleur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir audit achacteur de ses autres héritages de prouche en prouche desdites choses vendues jusques à la concurrence et vroye valleur de ladicte somme de 130 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduies comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictances cession et transport pour le prix et somme de 3 211 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veu de nous audit seigneur vendeur la somme de 1 411 livres tournois quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en or et monnoye bons et à présent ayans tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs
et pour le reste et parfait poyement de ladite somme de 3 211 livres tournois montant la somme de 1 800 livres tournois ledit vendeur est demeuré et demeure (il manque un mot certainement) par ces présentes vers ledit achacteur lequel au moyen de ces présentes l’a quité et quite iceluy vendeur ce stipulant et acceptant pur luy ses hoirs et du principal et arréraiges de la somme de 108 livres tournois de renet hypothécaire annuelle et perpétuelle en laquelle renet ledit seigneur vendeur estoit tenu et redevable vers ledit achacteur à cause de la vendition création et constitution que en fist leditct vendeur audict achacteur pour pareille somme de 1 800 livres tournois dès le 5 apvril 1535 après Pasques ainsi qu’il nous est aparu par le contrat de vendition passé en notre dicte cour par Leconte lequel contrat en faisant ces présentes ledict achacteur a baillé et rendu en nos présences audict seigneur vendeur comme cassé et adnullé et de nul effect et vertu et laquelle rente au moyen du contenu en cesdites présenes est demouré et demeure par ces présentes rescoussé et réméré et admorti tant en principal que arréraiges au proffict dudit seigneur vendeur ses hoirs etc et ledict contrat de vendition nul et cassé et adnullé et de nul effect et vertu
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledict achacteur est demeuré et demeure quicte vers ledict vendeur lequel l’a quicté et quicte de ladite somme de 1 800 livres tournois restans et faisans le parfaict poyement de ladicte somme de 3 211 livres tournois
en laquelle venditon faisant a ledict seigneur vendeur rtenu et réservé retient et réserve lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est du jourd’huy jusques à 3 ans prochains venant en poyant et reffondant par ledict vendeur ses hoirs etc audict achacteur ses hoirs etc ladicte somme de 3 211 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises dedans la fin de laquelle grace a promis et promet doibt et demeure ledict seigneur vendeur bailler audict achacteur tous et chascuns les adveuz déclarations papiers censifs remembrances et autres lettres tiltres et enseignements qu’il et a et pourroit recourcer touchans et concernans lesdictes choses vendues
auxquelles choses dessus dictes tenir etc et lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Robert Mauloré maistre orfevre et Estienne Megnan cousturier demourant à Angers tesmoings
faict et passé audict Angers en la maison dudict achacteur les jour et an susdits

  • Prorogation de la faculté de remeré des fiefs de la Raudière et Miré en faveur du sieur de Monberon vendeur desdits fiefs consentie par René Furet
  • Le 25 août 1541 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge à noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myre et de Chartres demourant au dict lieu de Chartres en la paroisse de Morenne à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant la grâce et faculté qui encores dure au moyen du ralongement que ledit Furet en a par cy davant faits audict seigneur ainsi que ledit Furet a confessé par davant nous et pour ce par ledit seigneur de Myré ses hoirs etc recourcer et remerer la terre et seigneurie de Moullins par cy davant vendue par ledit seigneur de Myré audit Furet pour 2 164 livres tz en poyant et reffondant par ledit seigneur de Myré ses hoirs audit Furet ses hoirs etc le sort principal que ledit Furet a acquise avec ladite terre et seigneurie de Moullins avecques tous aultres loyaulx cousts et mises auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Roberet Moloré orfèvre et Estienne Maigan cousturier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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    Alexandre et Clément Garande héritent de dettes passives sur les Vaucelles, Angers, Paris et Beaufort 1651

    vous avez bien lu 1651, car les dettes en question sont des obligations crées en 1618, soit 66 ans auparavant, mais normalement les rentes constituées sont perpétuelles, et vous allez constater qu’un des réfractaires à payer chez les Vaucelles allègue une règle la prescription de 32 ans, mais je suppose que cette règle ne s’appliquait en aucun cas aux rentes constituées, d’ailleurs je vous mets ces temps ci en ligne les titres de mon ancêtre Joubert, qui comporte bien des rentes constituées anciennes.

    Par ailleurs, la famille de Vaucelles est éclatée depuis Beaufort, sur Limoges et Paris, et on constate que les paiements entre les villes de France était délicat, car à la fin de cette longue transaction, on découvre que le messager de Paris transportait les sommes assez élevées d’une ville à une autre pour des particuliers. Je suis en admiration, tant les routes étaient probablement incertaines pour ce corps de métier !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 décembre 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis messire Alexandre Garande conseiller du roy en son conseil grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Me Clément Garande conseiller et sécrétaire du roy et advocat aux conseils de sa majesté son père par procuration passée par Lecac et Lesemelier notaires au Chastelet de Paris le 3 novembre dernier dont copie signée des parties y mentionnées est demeurée cy attachée, copie de la minute estant demeurée aux mains dudit grand archidiacre d’une part
    et noble et discret Me Jouachin Vausselles prestre aumosnier de monsieur l’évesque de Limoges, tant en son nom privé que comme procureur spécial de Me René Vausselles sieur de la Garde et de damoiselle Bernardine Vaucelles par procuration passée par Lesayeux notaire royal à Beaufort le 14 de ce mois cy attachée, et encore faisant le fait vallable de Me Louis Vaucelles prêtre curé de Boullot lesdits les Vaucelles enfants de deffunts Me Pierre Vaucelles vivant advocat au siège royal de Beaufort, et de damoiselle Bernardine Leloyer héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père et pure et simple de ladiet Leloyer d‘autre part
    demeurant scavoir ledit Garande en la cité de cette ville paroisse de St Maurice et ledit Vaucelles establi en la ville de Limoges
    lesquels sur ce que ledit Garande audit nom faisait demande auxdits les Vaucelles en la susdite qualité d’héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père, de la somme de 981 livres contenue en une obligation dudit deffunt sieur Vaucelles du 10 décembre 1616 passée par Chapelain et Levasseur notaires audit Chastelet par une part, de la somme de 221 livres contenue en autre obligation sur ledit de Vaucelles passée par Le Commes et Lesemelier notaires audit Chastelet le 7 avril 1618 confirmative de la première, et lesquelels 2 obligations ont esté ratiffiées par dame Magdeleine Richaudeau mère dudit deffunt Vaucelles par acte passé par Coucher notaire royal audit Beaufort le 5 octobre 1619, sur lesquelles 2 obligations jugement avoit esté rendu au siège du Chastelet de Paris à l’encontre dudit deffunt de Vaucelles le 22 mai 1618 portant condemnation aux intérests au denier seize, desquels intérests ledit sieur Garande faisoit pareillement demande depuis ledit jugement et encore de la somme de 150 livres mentionnée en l’obligation dudit deffunt de Vaucelles passée par lesdits Lecamuet et Lesemelier le 25 août 1618, et des intérests d’icelle adjugés audit sieur Garande père et jugement rendu audit Chastelet le 5 février 1620, comme aussi faisait demande de 18 livres 14 sols 3 deniers contenue en un exécutoire de despens donné audit Chastelet le 11 février 1620, et de la somme de 36 livres contenue en la promesse dudit deffunt de Vaucelles du 5 septembre 1632, nonobstant toutes exceptions de deffence que lesdits hértiers dudit deffunt de Vaucelles eussent peu alléguer, et mesme la prescription de 30 ans, d’autant que lesquelles debtes ont esté reconnues par ledit deffunt par 3 lettres missives escrites audit sieur Garande père datés des 18 mars et 3 juin 1650 et 31 mars dernier, et mesme par autre quatiesme lettre du 16 décembre 1650, dont il faisoit apparoir que lesquelles créances reviennent à plus de 3 600 livres

    et ledit sieur Vaucelles esdits noms disoit que luy ny ses cohéritiers de ladite Leloyer ne pouvoient estre tenus desdites debtes et que en qualité d’héritiers bénéficiaires dudit de Vaucelles leur père, ils auroient trouvé procédant à l’inventaire des tiltres et papiers dudit deffunt une lettre missive dudit sieur Garande père du 14 mai 1622, en laquelle il avoir reconnu avoir receu dudit deffunt de Vaucelles la somme de deniers qu’il l’uy avoit esté envoyée au dos de laquelle lettre suit iceulx mots « lettre de monsieur Garande serment de quitance de 752 livres que je luy ai envoyée par messager le 6 mai 1622, où de 802 livres que j’avais chargé le messager il y en avait 50 livres pour monsieur Bernabé que luy debvoit », ce qui se trouve confirmé par l’extrait du papier dudit messager de Beaufort du lundi 7 mai 1622 signé Gouin pur extrait, laquelle somme de 752 livres leur debvoir estre desduite sur les dites sommes de 921 livres qui sont les premières debtes dudit deffunt de Vaucelles
    et pur le surplus du deub dudit sieur Garande, disoit qu’il n’a moyen pour empescher qu’il ne se vangeat sur les biens de ladite succession bénéficiaire s’il croyait y estre bien fondé, sauf leurs droits et à eux à s’en deffendre, estant premiers créanciers de ladite succession,
    et néanmoings s’il voulait composer desdites debtes et se contenter de quelque forme modique pour éviter à procès que audit nom de procureur et se faisant fort dudit Louis de Vaucilles son frère, au paiement de la somme à laquelle ils composeroient leur cédant par ledit sieur Garande son droit pour ledit remboursement contre ladite succession bénéficiaire, et leur mettant les pièces cy dessus en main ont accordé ce qui s’ensuit
    à savoir que ledit sieur de Vaucelles estably tant en son privé nom que aussi au nom et en privé nom desdits Me René, Louis et Bernardine les Vaucelles promettant leur faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et en leurs privés noms obliger solidairement dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc cesdites présentes néanmoins et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, promet payer audit sieru Garande en sa maison en cette ville la somme de 600 livres té à laquelle ils ont composé et accordé pour tout ce qui restoit à payer de tous ledits principaulx intérests frais et despens au moyen de quoy a cédé et transporté audit sieur de Vaucelles esdits noms tous lesdits droits à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantie de la part dudit sieur Garande pour voir ainsi qu’il verra bon estre entre ladite succession bénéficiaire ou autrement en payant fournir la pièce cy dessus mentionnée
    et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et qualités cy dessus elle leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur archidiacre en présence de noble homme Me Charlet Vallet conseiller du roy et grenetier au grenier à sel de Beaufort, Jean de Meullain conseiller et secrétaire de la Reyne et receveur au grenier à sel dudit Beaufort y demeurants, et René Touchaleaume praticien demeurant audit Angers tesmoins

    PS : Et le 25 juin 1652 après midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit fut présent ledit sieur Garande archidiacre lequel en la qualité que dessus a receu contant en notre présence de noble homme René Vaucelles sieur de la Garde demeurant à Beaufort qui luy a payé, tant pour luy que poçur ses frères et soeur la somme de 600 livres tz et 68 sols …

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    Les héritiers Tardif, de Châteauneuf sur Sarthe à Angers et Tours, 1519

    c’est fou, pour ceux qui descendent de tous ceux que je retrouve ainsi, jour après jour dans ce blog, car ils ont ainsi des filiations, qui seraient introuvables autrement. Encore faut-il arriver par ailleurs jusqu’à mes actes, certes très anciens, puisque proche du demi millénaire !

    Ici, le notaire vous fait une fleur, car à son époque, on omettait généralement le patronyme des épouses et des mères, qui n’étaient connues que par leur prénom, or, il a fait un effort tout à fait remarquable, en vous donnant le patronyme de leur mère, qui est de Bréon, ou je pense plus simplement Bréon, car il ne s’agit pas de familles nobles, mais de petits marchands, qui n’hésitent pas à bouger.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Tardif marchand demourant à Angers d’une part
    et Jehan Broullault marchand demourant à Tours ainsi qu’il dit, mari de Marie fille de feuz Loys Tardif et de Thiennete de Breon sa femme, tant en son nom que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits feus Loys Tardif et Thienette sa femme en leurs vivant demourant en la paroisse de St Maurice d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy fait et admorty sur chacun d’eulx la somme de 60 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente qu’ils et chacun d’eulx avoient l’un sur l’autre pour raison de certaines choses héritaulx baillées à icelle rente savoir est ledit Jacques Tardif sur ledit Loys la somme de 60 sols tz pour une pièce de terre appellée le Groux et pour ung longereau contenant 4 boisselées et pour une autre pièce de terre sise sur la Fontaine sis en la paroisse de St André de Chasteauneuf,
    ledit Loys Tardif sur ledit Jacques Tardif pareille somme de 60 sols tz sur certaines maisons sises en la ville de Chasteauneuf ainsi que tout ce peult apparoir par les lettres de baillée à rente sur ce faites et passées lesquelles lettres moyennant ces présentes sont demeurées cassées et adnullées dont etc et duquel admortissement ung chacun desdites parties s’en sont tenu par davant nous à contens
    auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne missire Guillaume Quentin prêtre et René Quentin demourant à Chasteauneuf tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Transaction sur la succession de feue Catherine Simon, Vern 1612

    qui a fait un don par testament avant de mourir à sa soeur Julienne, lequel don, leur frère aîné François Simon de la Besnardaye réfute.
    L’accord n’est pas tendre pour les puinés, puisque l’aîné leur laisse beaucoup de charges, dont la pension de leur frère René, religieux près de Châteaurenault.

    J’ai déjà accumulé quelques actes sur les Simon, dont l’un paru ici il y a quelques semaines, excluait définitivement les branches du Pont et de Malabry des Simon de la Saulaie et de la Besnardaie.

      Voir mon étude SIMON
      Voir l’acte qui exclut les Simon de Malabry

    Ici, nous avons une génération de la branche de la Besnardaie

  • François, fils aîné et principal héritier, ce qui ne signifie pas qu’il est né avant ses soeurs
    Catherine † avant novembre 1612
    Julienne, Vivante en novembre 1612
    Françoise mariée à Jean DUBREIL écuyer
    René, religieux près de Châteaurenault
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredy après midy 21 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre damoiselle Guillemine Simon donnataire de deffunte damoiselle Catherine Simon sa soeur demanderesse
    et François Simon escuier sieur de la Besnardaye et de la Lucière, frère et héritier principal de ladite deffunte deffendeur à l’encontre du don prétendu par ladite demanderesse fait par ladite deffunte
    et encores Jehan Dubreil aussi escuier sieur de Breoil et damoiselle Françoise Simon son espouse héritière en partie de ladite deffunte
    pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ladite deffunte sa soeur par son testament et ordonnance de dernière volonté passé par René Gaigneux notaire de la cour de Vern le 2 décembre luy avoit fait don de ses meubles et debtes contrats acquests … suivant la coustume en réquéroit l’entherinement définitif … et déclarant qu’elle répudiait la succession de ladite deffunte se contentant dudit don qu’elle acceptoit purement
    et ledit deffendeur disoit que ledit don estoit pour le frustrer de la succession de ladite deffunte qui luy appartenoit pour le tout quant aux meubles debtes et actions et les deux parts des immeubles et demandoit que sans avoir egard audit don lélivrance luy fut faite des choses de ladite succession pour en disposer ainsi qu’il y est fondé par la coustume offrant en ce faisant porter et accomplir les partaiges et lots des immeubles tant à ladite demanderesse que audit Dubreil et sa femme
    alléguoient respectivement plusieurs autres faits et raisons tendans à procès aussi pour l’amitié et paix d’entre eulx ils ont par l’advis de leurs conseils et amys désiré mectre fin par voye de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de ladite cour furent présents establis et deuement soubzmis ladite Julienne Simon donnataire de ladite deffunte Catherine sa soeur demeurant ave ledit Debreoil en la maison dudit Breoil paroisse de st Jame sur Loire d’une part,
    et ledit Simon sieur de la Besnardaye demeurant en sa maison de la Lucière paroisse de Vern et ledit Dubreil et Françoise Simon sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre pat,
    confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendancse et choses cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que du consentement dudit sieur de la Besnardaye aisné ledit don fait par ladite deffunte Catherine sa soeur à la dite Julienne demeure entheriné et en sa force et vertu au profit de ladite Julienne ses hoirs et a renoncé et renonce au profit desdits Julienne et Françoise nonobstant ce qu’il pouvoyt prétendre en ladite succession mobilière et immobilière sans rien en réserver pour en disposer par elle en propriété et à perpétuité
    au moyen de ce qu’il sera par elles acquité de toutes debtes et actions passives de ladite succession tant en principal que arrérages et obsèques et funérailles de ladite deffunte le tout a quelque somme qu’ils se puissent monter et demeure quite des deniers qu’il leur peult debvoir tant de la transaction faite entre eux que autrement
    et outre moyennant la somme de 750 livres que lesdites damoiselles paieront audit sieur de la Besnardaye leur frère dedans Nouel prochainement venant en obligations et contrats vallables jusques à concurrence de ladite somme
    et davantaige acquiteront leurdit frère de la part et action que ladite deffuncte Catherine leur soeur pourroit debvoir de pension viagère de frère René Simon leur frère religieux de Notre Dame de Gastang ? près Chasteauregnauld de tout et pour tant ce que ledit sieur de la Besnardaye en esttenu et contribuable à l’égard de ladite succession de ladite deffunte Catherine leur soeur
    et demeurent au surplus les parties quictes les ungs vers les autres de toutes recherches actions demandes bien qu’elles ne soient en ces présentes et tout procès assoupis et comme sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
    car ainsi les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Eslys sieur de Guilleron advocat Angers en présence de René Agne ? escuier sieur de la Guerniere proche parent des parties, ledit Eslys sieur de Guilleron, Me Adam Eslys sieur de la Regnardière aussi advocat Angers et René Gouyn marchand demeurant à Coustures tesmoings

    Cette vue et la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Michel Guerande partage un pré avec Pierre Allard, Avrillé 1588

    et on a l’origine pour chacun de la manière dont il est héritier.

    Je fais toujours l’hypothése que GUERANDE et GARANDE sont un seul patronyme, et si quelqu’un sait si oui ou non, avec preuves, merci de me faire signe. En tous cas le milieu est identique.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme sire Michel Guerande marchand Me ciergier à Angers paroisse Ste Croix d’une part,
    et Pierre Allard demeurant au bourg d’Apvrillé d’aultre part
    soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le partaige et division d’un pré appellé le pré Buisson sis près le dit bourg à eulx eschu succédé et advenu chacun pour une moitié savoir audit Guerande à cause de deffunt Pierre Guerande vivant père dudit Michel Guerande et audit Allard et ladite Dolbeau sa femme à cause dudit Allard à cause de la succession de deffunte Perrine Blesouyn vivante mère dudit Allard

      c’est beau d’avoir ainsi l’origine de la succession !
      Ici, je vous en trouve parfois, certes pas dans tous les actes, mais tout de même significativement assez pour dire que cela est loin d’être négliable.

    par lequel partaige et demeuré et demeure audit Allard et sadite femme dès maintenant perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et ayans cause une portion dudit pré à prendre ou cousté vers soleil couschant joignant d’un cousté le jardi, dudit Allard d’autre cousté l’autre portion dudit pré que davant audit Guerande, aboutant d’un bout le jardin de Katherin Bouju d’aultre bout les terres du lieu et mestairie de Lerrieu
    et audit Guerande est demeuré et demeure pour ses hoirs et aians cause pertuellement par héritaige l’autre portion dudit pré à prendre ou cousté dudit pré vers soleil levant joignant d’un cousté l’autre portion dudit pré demeurée audit Allard et sa dite femme par ce présent partaige d’aultre cousté le pré dudit Guerande aboutant d’un bout la terre dudit lieu de Lerrieu d’aultre bout au jardin cy après déclaré qui demeure audit Guerande par ce présent partaige
    et pour ce que la portion de pré dudit Allard et sadite femme se monte plus grande quantité et valeur et estimation que la portion dudit Guerande, ledit Allard et dadite femme ont baillé quité et délaissé perpétuellement par héritaige comme dessus audit Guerande en rescompense dudit partaige et pour mieulx s’accomoder et égaliser une portion de jardin aboutant d’un bout et joignant le pré dudit Guerande à luy demeuré par le présent partaige, la portion duquel jardin ledit Guerande sera tenu et a promis faire cloure de foussé qui aura 3 pieds …à droit fil du foussé ou douve, joignant ledit pré et jardin à une petit poirier qui est au bas de la haye dudit jardin vers soleil levant lequel poirier demeurera sur le cousté et hault du foussé,
    et oultre à la charge dudit Guerande de faire faire et continuer le foussé qui et et despend du jardin appartenant à Jehan Michel depuis le bout de la dite douve et foussé au droit jusques à la haye dépendant dudit lieu de Lueurieu à 5 pieds long …
    payeront et acquiteront les dits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs deub cause dudit pré pour une moitié tant pour le passé que pour l’advenir si aulcuns arréraiges et debvoirs deubs pour raison dudit jardin …
    tout ce que dessus voulu consenty et accepté par lesdites parties eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant mesmes ledit Allard et sadite femme au bénéfice de division etc et ladite Dolbeau au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir pour aultruy ne se obliger pour aultruy memes pour son mari sans qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit bourg d’Apvrillé en la maison de la veufve Cherbonneau présents honneste homme Me Guy Lecerf sergent royal audit Bourg d’Apvrillé et Pierre Grasenloeil demeurant en ladite paroisse d’Apvrillé tesmoins
    ledit Allard et sadite femme et Grasenloeil ont dit ne savoir signer

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