Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
Mystère !
Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Maurice Bellier, métayer du Fougeray, fait ses comptes avec Jacques Becan son propriétaire, Le Lion-d’Angers 1548

J’ai beaucoup de BELLIER dans mes ascendants, mais je ne remonte pas aussi haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (donc le 6 janvier 1548 n.s.) Maurice Belyer métayer du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers (Marc Toublanc notaire angers) a payé à maistre Jacques Becan advocat à Angers seigneur dudit lieu

    selon la liste des Avocats d’Angers Jacques Besean sieur de la Primaudière avocat à Angers dès 1530

la somme de 17 livres 10 sols tournois pour la demie année de la ferme dudit lieu pour le terme escheu à la feste de Noel dernier et le reste de ladite ferme montant 17 livers 10 sols ledit Belyer a promis et s’est obligé payer audit Becan à la feste de Pasques prochainement venant et ce pour la perception des fruits par luy prins de ceste présente année dudit lieu du Fougeray ainsi qu’il a cogneu et confessé
aussi a promis payer audit Becan son maistre la somme de 19 livres tournois pour la part et portion dudit Becan du bestial dudit lieu avecques 7 chefs de brebis un grand et trois petits porcs que ledit Becan luy laissa lors qu’il alla demeurer audit lieu ou luy bailler dudit bestial à la valeur de ladite somme au choix dudit Becan
et de tout ce faire et acquiter s’est ledit Belyer soubmis et obligé par son serment ses biens choses soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et généralement de faire les reparations nécessaires dudit lieu
et sera tenu ledit Belier laisser sur ledit lieu lors qu’il s’en sortira 15 boisseaux de blé seigle et 3 boisseaux de froment mesure du Lion d’Angers pour les sepmances pour la part dudit Bacan
fait à Angers par Marc Toublanc notaire d’icelle cour, en présence de Rene Lesourt et Jacques Doysseau demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an que dessus

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Claude de Cuillé engage la seigneurie de Hardye en Briollay pour rémérer autre chose, 1547

je suis toujours devant des nobles engageant leurs terres et manifestement ne parvenant pas à les rémérer, puisqu’ils engagent d’autres terres ici.
L’acheteur va payer avec des pièces assez diverses et j’ai calé à leur lecture. Merci de m’aider.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1547 (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Claude de Cuyllé seigneur des Monceaux en la paroisse de Loigné près Château-Gontier et demeurant audit lieu et honneste personne sire Nicolas Allain marchand apothicaire demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers, au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble homme René de Mauny sieur de Fleurs au pays du Maine, mary de damoiselle Marye de Marydort, ainsi que ledit Allain a fait apparoir par lettres de procuration passées en la cour de la prévosté de Paris l’an 1547 le jeudy 28 avril par Marc Rousseau et Nicollas Contesse et signé Rousseau et Contesse et scellées sur double queue de cire verte l’original desquelles est demeuré es mains de l’achacteur cy après nommé à la charge de la représentés toutefois que mestier sera
et encores ledit Cuyllé soy faisant fort de ladite de Maridort
soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc mesmes ledit Allain les biens et choses de sadite procuration etc confessent avoir aujourd’huy esditsnoms et qualités et en chacun d’icelx seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Michel Ysembart marchand demourant au bourg de Tiercé en ce pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu fief et seigneurie terre domaine mestairie et appartenances et dépendancse de Hardye tant en fief que en domaine situé et assis ès paroisses de Tiercé Briollay et environs tout ainsi que ladite terre fief seigneurie mestairie domaine et appartenancs de hardye se poursuit et comporte tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme elle a accoustumé d’ancienneté d’estre tenu possédée et exploitée tant par les seigneurs dudit lieu que autres de et au nom d’eulx sans aucunes choses y retenir ne réserver fors et réservé le grand cloux de vigne appellé le cloux de Hardye lequel n’est comprins en ceste présente vendition
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont dit estre tenues et les ont vendues et vendues ès fief et seigneurie de Lannerye Masquillé et Briollay chargées scavoir vers ledit fief de Lannerye de foy et hommage simple et 30 sols de service ou debvoir si tant en est deu, dudit fief de Masquillé de 12 deniers tz de cens ou debvoir, vers ladite seigneurie de Briollay de pareille somme de 12 deniers tz si tant en est deu pour raison desdites choses respectivement et ont lesdites parties vériffié et affirmé par serment en leurs âmes ne scavoir autrement déclarer les tenues desdites choses ne les charges deues pour raison d’icelles et au cas qu’il seroyt trouvé qu’il y eust aucune chose desdites choses vendues tenues d’autres seigneuries et qu’il feust deu pour raison d’icelles autres debvoirs sera tenu ledit achacteur y satisfaire
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et espèces d’or et monnaie qui s’ensuivent scavoir est pour 249 escuz sol …

    merci de m’aider car je suis perdue dans ces nombreuses monnaies

… en notre présence et au veu de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont prins et receuz d’or poysans et trebuchans les poids dessus dits dont lesdits vendeurs esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes grâce et faculté auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir par lesdits vendeurs estdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est du jourd’huy jusques à 6 mois prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc lesdites espèces d’or et monnaie dessus déclaréees ès espèces dessus dites ou la valeur d’icelles en escuz sol et ducats d’or, avecques tous autres loyaulx cousts lesquelles espèces et prix de ladite venditio lesdits vendeurs ont promis mettre convertir et employer en la rescousse et réméré desdites choses par cy davant vendues à sire Michel Riotte avecques condition de grâce qui encores dure par prorogation d’icelle et en bailler audit achacteur lettres vallables de rescousse racquet et réméré d’iceluy Riotte ou la copie d’icelle collationnée à son original dedans ung mois à la peine de tous intérests et de 100 escuz sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et payable par lesdits vendeurs audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
aussi ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits de Mauny et sadite femme et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entrenement du contenu de ces présenes et en bailler pareillement à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant à pareille peine de 100 escuz sol de peine commise applicable et payable comme dessus dedans le my aoust prochainement venant
ont pareillement promis et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler audit achacteur ung papier censif de ladite seigneurie de Hardye et à la fin de ladite grâce les autres papiers censifs adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins etc
et pour l’effet et entretement du contenu de ces présentes et toutes autres à ce requises, a ledit de Cuyllé prorogé et proroge par ces présenets juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutement à Angers et a voulu et consenty y estre poursuivi sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite juridiction, à quoy faire a renoncé et renonce etc a esleu et eslit son domicile en la maison dudit Allain voulu et consenty veult et consent que les exploits faits audit domicile soyent de tel effet et vertu comme si faits et baillés estoyent à sa personne,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc aux dommages dudit achacteur amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et mesmes ledit Allain les biens de sadite procuration etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Germain Allain licencié ès loix et Geoffroy Pescheloche praticiens en cour laye demourant Angers et sire Guillaume Bouju marchand demourant à Châteauneuf tesmoings
fait et pasé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits
et davantaire a payé ledit achacteur du consentement desdits vendeurs tant pour les proxénettes qui ont traité à ces dites présentes que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 10 escuz sol

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Jeanne Chesneau, veuve de François Bedouet, baille la Maronnière à moitié, Saint Sauveur de Flée 1686

mais y demeure elle aussi, probablement dans les chambres du haut, avec une vache à elle, et droit de mettre son pain au four lorsqu’il n’est pas plein etc…
Je suppose que ce bien est un bien Bedouet, car de son premier mariage, son fils Pierre Boulay a sa maison aura bourg de Montreuil.

Ni le décès de François Bedouet, ni celui de Jeanne Chesneau ne peuvent être retrouvés, puisque le registre paroissial de Saint-Sauveur-de-Flée présente une importante lacune qui s’étend de janvier 1680 à janvier 1695, période durant laquelle ils sont tous deux décédés.

Sur le plan social, on peut constater que ces familles d’artisans (Bedouet était charpentier et Boulay forgeur) possèdent un peu de bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1686 avant midy, par nous devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents establiz duement soubzmis chascun de h. femme Jeanne Chesneau veuve François Besdoit demeurant à la Marionnière paroisse de Saint Sauveur de Flée, bailleresse d’une part,
et Jean Hiret laboureur demeurant à la mestairie du Bourg dite paroisse de Saint Sauveur preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit c’est à savoir qu’icelle bailleresse a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes aux autres sans intervalle de temps qui commenceront à la feste de Toussaintz prochaine venante et à finir à pareil jour iceluy révolu
savoir est le lieu et clozerie de la Marionnière comme il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances tout ainsy que en jouit à présent René Aubry a tiltre de moitié lequel lieu le preneur a dit bien savoir et connaître,
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit bail en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font
cultiver labourer et gresser chascuns ans le tiers des terres labourables dudit lieu avecq les jardins en dépendant d’heure et saisin couvenable
pour ce fait rendre chascuns ans la moitié franche de tous grains et fruits provenus sur ledit lieu quittes en la demeure de ladite bailleresse audit lieu de la Marionnière et la moitié des lanfoirs (lins et chanvres) brayés et écoqués qui se partageront au poids incontinent la récolte d’iceux faite
tiendra ladite maison et logement dudit lieu en ce qu’il en exploitera en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres à quoy collons sont tenus bien et herbergeant ? et deument clos de leurs clostures ordinaires et le tout rendre en pareil estat en fin dudit bail qu’il le trouvera au commencement d’iceluy soit de ladite bailleresse ou dudit Aubry
et à l’égard des bestiaux et semances qu’il conviendra pour embestiver et ensemancer ledit lieu les parties en fourniront par moitié au commencement dudit bail dont en sera fait acte entre eux dans ledit temps sans que le preneur l’en puisse vendre ne engager sans l’express consentement de la bailleresse, l’effoil desquels se partagera entre les parties également
nourrira le preneur chascuns ans sur ledit lieu deux veaux de lait une années et en l ‘autre trois porcs de nourriture si faire se peut
se réserve la bailleresse une vache allante et venante sur ledit lieu au profit de laquelle le preneur ne pourra en prétendre et sera conduite et reconduite et attachée avecq les autres bestieux dudit lieu, sans que le preneur en espère de récompense pour la nourriture de laquelle vache de la bailleresse elle se réserve le foing seulement de la planche du Pont dépendant dudit lieu, les fruits vendus de laquelle seront partagés entre les parties par moitié comme les autres dudit lieu
baillera chascuns ans 13 livres de beurre net en pot, 2 chapons et 2 poulets, une fouasse de la fleur d’un domeau de froment rouge au jour des Rois de chasque année
fera chascuns ans 10 toises de fossé neuf et relevé ès endroits utiles et plantera autour des terres dudit lieu 4 sauvaigeaux fruiteaux qu’il conservera à son possible du dommage des bestiaux, et antrera de bonne matière estant en âge compétant
assurera le preneur la première année de ce bail une pépinière de poires et pommiers qu’il nettoiera à sa possibilité
fera le preneur chascuns ans le jardin de la bailleresse sans salaire fors de nourriture de bouche seulement
n’abattra aucun bois par pied ni branche fors les esmondables estant en âge compétant
ne enlèvera pendant le cours et à la fin de ce bail aucun foing paille ou autres engrais de sur ledit lieu ains en laissera le tout pour en estre consommé
ne pourra céder et transporter le présent bail à autre personne sans l’express consentment de la bailleresse à laquelle il luy fournira copie des présentes dans 8 jours prochains venant
le preneur fera chascuns ans 3 journées de burnière ??? au Housay chascun an deu à cause dudit lieu
et paieront aussi 5 sols de rente chascun an par moitié la bailleresse et preneur
et quand le preneur boulangera et que le four ne fust rempli la bailleresse y pourra mettre le revenu d’un domeau de farine sans estre tenue de fournir de bois
et fera cure les fruits d’arbres bons à cuire qui se partageront par moitié
car le tout a esté ansi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Boinjour tissier demeurant au dit lieu tesmoings
les parties ont déclaré ne savoir signer

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Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Curieuse cession en forme de transaction pour tenter de se faire rembourser, Bouillé Menard 1624

ses petites économies étaient placées dans une petite obligation, et il ne peut se faire payer, aussi il s’est adressé au seigneur du coin, en l’occurence Jean Lailler, qui vient curieusement acheter sur le bout des lèvres la dette, car en fait le débiteur est présent et promet payer.
Une chose est certaine si la grosse de cet acte est classée 6 ans plus tard, soit en l’année 1630, che le Coueffe notaire royal à Angers, c’est que ni Lailler ni le débiteur nommé Hervé n’ont encore payé le malheureux Boulay, qui a donc dû avoir d’immenses difficultés pour recouvrer ses économies, et on voit à cet exemple le risque bien plus grand couru par les gens qui ne savaient pas lire et gagnaient peu pour parfois se défendre.

Quoiqu’il en soit je suis toujours à la recherche de mon ancêtre François Boulay, venu se marier à Montreuil en 1665, et serait donc né vers 1640, sachant qu’il est maréchal, métier qui est généralement commun à une même famille.
Si vous avez des pistes merci de faire signe, car j’ai beau tourner en rond autour de Montreuil sur Maine, je suis toujours aussi bredouille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 23 décembre 1624 après midy (classé chez Louis Couëffe notaire royal Angers en l’année 1630), devant nous Pierre Ledin et Charles Girard notaires de Nyoiseau ont esté présents et personnellement establiz chascuns de honneste personne Françoys Boullay, marchand, demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part,
et Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye demeurant en sa maison de la Corbinière paroisse de Noyant la Gravayère d’autre part,
soubzmettans lesdites parties respectivement elles etc confessent avoir fait la cession et obligation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boulay a céddé délaissé et par ces présentes cèdde et délaisse audit Lailler la somme de 19 livres tz à prendre sur Louys Hervé et Perrine Tesnier sa femme qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Me André Gaschot notaire de ceste cour le 27 mars 1620 la grosse de laquelle obligation ledit Boullay a présentement baillée et mise es mains dudit Lailler ensemble le procès verbal d’exécution fait par nous Girard sergent royal en vertu de ladite obligation pour lesquels frais et tous autres faits par ledit Boullay ledit Lailler en a présentement composé pour lesdits Hervé et femme avecq ledit Boully à la somme de 40 sols tz, qui fait avecq ladite somme de 19 livres de principal la somme de 21 livres tz
et est faite la présente cession pour pareille somme de 21 livres tz laquelle ledit sieur de la Fresnaye a promis et s’est obligé payer en privé nom audit Boulay savoir la somme de 6 livres le jour et feste de Saint Blaize prochainement venant et pareille somme de 6 livres dans le jour et feste de Pasques et le reste montant 9 livres dans le jour et feste de saint Mathurin le tout prochainement venant
et au moyen de ce ledit Boullay a subrogé et subroge ledit sieur de la Fesnaye en ses droits, lesquels il luy a ceddé pour son remboursement contre ledits Hervé e femme
et a esté à ce présent ledit Hervé tant pour luy que pour sadite femme demeurant à la Chartrie dite paroisse de Noyant, lequel esdits njoms deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir lesdites sommes et au moyen de ce promis icelle payer soit entre les mains dudit Lailler ou dudit Boullay en sorte que ledit Lailler en demeurera quitte à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc lesdits Lailler et Hervé esdits noms respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Nyoiseau maison de nous Girard en présence de Gilles Monnier marchand cordonnier et Catherin Lecordier marchand boucher demeurans en la paroisse de Bouillé, lesquelles parties et tesmoings fors ledit Lailler ont dit ne savoir signer

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