Procuration de Françoise de Juigné à son fils Claude d’Armaillé pour engager un bien pou r3 200 livres, Armaillé 1610

l’acte est passé à Armaillé, où Jean Letort est alors notaire, et je dois dire que ces notaires seigneuriaux, car il est notaire de la baronnie de Pouancé, même s’ils demeuraient dans des bourgs de campagne, savaient rédiger des actes très complets et dans une langue qui n’a rien à envier aux notaires d’Angers, et je suppose qu’une grande partie d’entre eux allait faire leur pratique, nom de l’apprentissage des futurs notaires, chez les notaires royaux d’Angers.

J’en profite pour souligner, comme je l’ai déjà fait par le passé, que si je retrouves des actes anciens de certains notaires seigneuriaux, c’est parce que les notaires d’Angers en ont conservé quelques uns qui étaient des justificatifs, le plus souvent procurations, pour leurs minutes.

J’ai classé cet acte dans les engagements, même si je n’ai pas encore l’acte d’angagement lui même, mais vous conviendrez que Jean Letort a tout dit dans sa procuration, sauf, mais on lui pardonne, le nom du bien qui sera ainsi aliéné.
Il faut cependant croire que les héritiers de Juigné avaient un immense besoin d’argent immédiat.

Armaillé, photo personnelle
Armaillé, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610 avant midy, en la cour de Pouencé endroit par devant nous Jehan Letort notaire d’icelle (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Françoyse de Juigné veufve de deffunct René d’Armaillé vivant escuyer sieur de la Perrière demeurante au lieu seigneurial d’Armaillé dite paroisse près Pouancé soubzmectant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Claude d’Armaillé escuyer son fils son procureur génétal et spécial o pouvoir de recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs de telle personne que son dit fils et procureur verra en la compaignie de François de Juigné escuyer sieur de l’Aubinaye damoiselle Renée Charlot veufve de deffunt François de Juigné vivant escuyer sieur de l’Aubinaye Pierre Gaultier marchand et bourgeoys d’Angers et Simphorien Decorse aussy marchand, jusques à la somme de 3 200 livres et au dessoubz et du receu s’en tenir contant et pour la somme qui serai ainsi prinse et receue vendre cedder et transporter à celuy qui en fera le fournissement tels domaines et héritaiges que ledit procureur verra, o grâce de 3 ans ou autre temps qu’il conviendra avecq celuy qui fournira lesdits deniers, les prendre à ferme soit par le mesme contrat ou séparément d’iceluy au prix et charge sui seront accordées en consentir estre passé tous contractz et actes nécessaires par devant notaire et tesmoings et à l’entretien d’iceulx garantaige et payement de ladite ferme obliger ladite constituante pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et aians cause o renonciatin au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et soubz mesmes soubzmissions obligations et renonciations bailler et consentir toutes contrelettres nécessaires proroger cour et juridiction Angers y ellire domicile et y faire au surplsu ce qu’il appartiendra ayant dès à présent ladite constituant agréable ferme et stable tout ce que par son dit procureur sera fait géré procuré et négotié sans le révocquer ne y contrevenir et généralement etc promectant etc obligeant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé au bourg d’Armaillé maison de ladite de Juigné ès présences de Michel Godier et Pierre Duboys demeurant audit Armaillé tesmoings à ce requis et appellés et nous a dit ledit Duboys ne scavoir signer de ce requis suivant l’ordonnance royale

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Paiement de draps de laine achetés à Paris, Angers 1520

et comme mes lecteurs le savent tous naturellement, le terme « drap » signifie « étoffe ».
Donc, on vendait à Paris des étoffes de laine un peu différentes de celles fabriquées en Anjou, et les marchands drapiers d’Angers en faisaient venir au besoin, sans doute sur commande.
Ici, elles sont toujours impayées, et l’acte négocie les délais et mode de paiement aux Parisiens. Car cela n’était pas rien autrefois de payer au loin, et on voit à la fin de l’acte que les sommes dues seront payées sur Angers, puis j’ignore comme elles seront acheminées à Paris, ou si le marchand de Paris a un interlocuteur permanent sur Angers pour ses encaissements.

Je descends des Guyet, mais j’ignore le lien avec ce Jean Guyet. Une chose est certaine il s’agit de la même famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Guyet marchand drapier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers tant en son nom propre et privé que comme soy faisant fort de sire Jehan Bouvery eschevin d’Angers tuteur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de feu Phelippes Branchot en son vivant marchand drapier demourant à Angers
soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à sire Guillaume de la Ruelle marchand demourant à Paris au nom et à cause de Katherine de Mauperlier sa femme la somme de 633 livres 12 sols 3 deniers tournois en laquelle somme ledit feu Branchot estoit tenu vers ladite Katherine comme appert par deux ceculles en papier signées dudit Branchot l’une d’icelles dabtée du 21 mavril 1517 contenant la somme de 245 livres 6 sols 5 deniers tournois et l’autre dabtée du 18 août 1517 contenant la somme de 393 livres 5 sols tournois à cause de la vendition de draps de laine sur lesquelles sommes a esté paié par ledit Guyet audit nom la somme de 7 livres 19 sols 2 deniers tz et par ce ne reste plus desdites cedulles que ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers ledit Guyet audit nom que dessus a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit de la Ruelle au nom et à cause que dessus dit dedans les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le 15 août prochainement venant la somme de 100 livres tz jusques au parfait paiement de ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
de laquelle somme ledit Guyet en a fait son propre fait et debte et laquelle somme de 100 livres tz ledit Guyet sera tenu rendre et bailler audit 15 aoput comme dit est par les termes susdits en la maison de honorable homme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à la peine de tous intérests
et a ledit de la Relle rendues sesdites cédulles audit Guyet sans toutefoys desroger à ces présentes et pour tout garantaige des sommes contenues en icelles du consentement desdites parties
à laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Guyet es noms que dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ledit de la Ruelle faire ratiffier et avoir agréable ces présenets à ladite Katherine de Maupertier sa femme dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul sieur d’Ardanne et Pierre Roustille sieur de la Rangeardière licencié ès loix et honorablehomme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant à Angers Jacques Potery et Loys Thibault demourant à Paris tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Chevreul les jour et an susdit

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Louis Du Chatelier et son fils aîné, François, engagent la métairie du Bois, Champteussé sur Baconne 1519

et manifestement cette métairie est un bien de feue damoiselle Ysabeau de la Saugère mère dudit François, car à la fin de l’acte il est précisé qu’ils devront fournir à l’acquéreur le contrat de mariage de Louis du Chatelier et Ysabeau de la Saugère.
Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien avec cette première épouse.
Car, ces Du Chatelier sont les propriétaires du Chatelier en Chérancé, en Mayenne, qu’ils vendront prochainement sans doute, car 90 ans plus tard, mes ancêtres y seront locataires, et il s’agit pour ceux qui ne les auraient pas reconnus de mon célèbre « roué vif et mis sur la roue » à Angers le 19 septembre 1609.
Selon l’abbé Angot : Le Châtelier, commune de Chérancé (Mayenne), ferme sur le bord de l’Hière (Cassini). – Fief et domaine mouvant de Montalais ; la seigneurie de paroisse y était attachée. – « La maison seigneuriale, avec deux tours, un portail, douves, fossés et pont-levis », est signalée en 1647. Les derniers vestiges ont été rasés en 1810. Une chapelle du nom était desservie dans l’église. Seigneurs : Claude Du Châtelier, 1523, 1537 ; Renée Meslet, sa veuve, 1567.
Je m’aperçois d’ailleurs que le Chatelier avait douves et pont-levis, donc était un lieu très défensif, et comme nous l’avons découvert sur ce blog, mon ancêtre roué vif, aliàs Claude Simonin sieur de la Fosse, dit « la Fosse », était un grand batailleur, et même un assassin et voleur. En fait les guerres de la Ligue lui avaient tellement plu qu’il n’a pas su s’arrêter après.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1519 en notre cour à Anger (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz nobles personnes Loys du Chastellier sieur dudit lieu du Chastelier en la paroisse de Chérancé, et François du Chastelier son fils laisné et principal héritier présomptif et fils et héritier principal de feue damoyselle Ysabeau de la Saugère femme en premières nopces dudit sieur du Chastellier tant en leurs propres et privés noms que eulx faisans fors des frères et soeurs puisnés dudit François et enfants dudit sieur du Chastellier et promectans le leur faire avoir agréable et en bailler lettre vallable de ratiffication à honorable homme et saige maistre Guillaume Deslandes cy après nommé toutefois que mestier sera à peine de 300 livres tz de peine commise à applicquer audit Deslandes en cas de deffault ces présentes néanmions demourans en leur force et vertu
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Guillaume Deslandes sieur du Fresne qui achacte pour luy et Renée Couroux sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances du Boys en la paroisse de Champteucé près le bourg dudit lieu ainsi que ledit lieu mestairie et appartences se poursuit et comporte sans réservation quelconques et tout ainsi et par la manière que lesdits vendeurs et chacun d’eulx et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir et exploiter par cy davant ou autres de par eulx
tenues lesdites choses de la seigneurie de Tessecourt et du seigneur de Chambellé aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportans etc et est faite cestes présente vendition pour le prix et somme de 602 livres payés baillés et nombrés contens en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en huit vingt dix neuf escuz une et demy au marc du soulleil, 2 doubles ducats, 11 ducats, 12 escuz couronne, 4 vieulx escuz, 4 fleurus de Philippins, 2 angelotz, 2 royaulx, ung salut, et 3 demys escuz couronne le tout bons et de poids et 15 livres en testons de 10 sols tz pièce et l’outreplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contens en en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs

    je me demande toujours comment ils pouvaient connaître et manipuler autant de monnaies différentes, et pire, je me demande comment ils pouvaient ensuite rémérer en utilisant comme dit la clause de réméré, les mêmes pièces.

et est dit et accordé entre les parties que ledit achacteur aura la moitié de la ferme dudit lieu qui reste à payer à certain terme qui est encores à eschoir montant 12 livres tz ou plus grant somme
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs à leurs hoirs et aians cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et payant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 602 livres es espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
et oultre est accordé entre lesdites parties que lesdits vendeurs ou l’un d’eulx seront tenus exhiber à leurs despens audit achacteur le contrat de mariage d’entre ledit sieur du Chastelier et ladite feue de la Saugère son espouse en premières nopces
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers et honorable homme et saige maistre Pierre Roustille licencié en loix sieur de la Raingeardière demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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Montreuil-sur-Maine, le 7 septembre 1688 : choisie des 2 lots Bellanger – Savary

Cet acte de choisie est en classé dans la liasse à la fin de l’acte des 2 lots et partages faits le 19 janvier 1688, entre les BELLANGER et les SAVARY.
Il s’agit donc du premier partage fait à Montreuil sur Maine concernant la succession collatérale de Perrine Bellanger veuve Aubert, et de son frère Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, enfants sans hoirs de Pierre Bellanger et Julienne Savary.
Mais, normalement dans une telle succession on distingue 3 partages différents

    1-les propres de monsieur
    2-les acquets de la communauté du couple
    3-les propres de madame

Or, aucun partage des biens propres n’apparaît chez Pierre Bodere le notaire de Montreuil, que ce soit ceux de monsieur ou ceux de madame, et les seuls partages qui soient chez ce notaire ne concernent en fait que les acquets communautaires du couple, donc une partie, assez peu importante de cette succession, et elle ne concerne en rien les propres de Mathurin et de Perrine leurs enfants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Et le 7 septembre 1688 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant passant des partages des autres parts, ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis chacune de Me Pierre Marion aussi notaire demeurant à Neufville, h.h. Jean Bonneau marchand mari de Anne Marion sa femme demeurant au Lion d’Angers se faisant fort de Claude Caternault curateur à la personne et biens des enfants mineurs de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, Jacques Blouin se faisant aussi fort de ses cohéritiers promettant iceux dessus dits chacun en droit soy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les approuveront toutefois et quantes à peine etc néanmoings etc lesquels dessus dits se sont aujourd’huy assemblés au bourg dudit Montreuil avec lesdits Maurice Thibault Deslandes Baffet es noms et qualités qu’ils procèdent demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil ledit Baffet à Chambellay et ledit Deslandes au lieu de Bozaille paroisse de Bazouges près Château-Gontier, toutes icelles parties avec leurs autres cohéritiers héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger chacun pour son égard, lesquels Marion Bonneau et Blouin esdits noms après avoir prix communication desdits partages faits par lesdits Thibault sa femme Baffet et Deslandes esdits noms le 19 janvier attestés de nous notaire et qu’ils ont trouvé justes et égaux ont dit estre prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux en l’estat et aux clauses et conditions y portées et contenues, et tirer au sort et billet suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou,
à quoi procédant après avoir fait 2 billets en l’un desquels y a escript ces mots « premier lot » et en l’autre « segond lot », iceux pliés et mis dans un chapeau, et après avoir remué ledit chapeau estant à demi fermé, ledit sieur Marion en présence et du consentement de tous iceux dessus dits a tiré un d’iceux billets où y est escript « segond lot », tellement que auxdits Deslandes et Baffet esdits noms leur est demeuré le premier desdits lots pour eux leurs hoirs et ayans cause et aux charges d’iceux, dont ils se contentent
et ont lesdits Marion et Bonneau esdits noms protesté se pourvoir cy après contre la transaction faite par lesdits Thibault et Deslandes et autres avecq le sieur Loranceau par les voies de droit pour les torts et griefs qu’ils souffrent par ledit acte,
et a esté convenu et accordé que tous les fruits d’arbres estant au lieu de la Billonnière se partageront en commun, outre les sepmances, estant venus à maturité l’année présente, le tout sans déroger et préjudicier à tous droits prétentions et demandes desdites parties respectivement mesme de la somme de 6 livres avancée par ledit sieur Marion pour fournir aux frais et desbourses fait par ledit Morice Thibault pour vaquer aux affaires de la successioon, et attendu que au 2e lot y est employé la moitié d’un cloteau de terre nommé la Roche qui est hommagé tombé en tierce foy et qui appartient pour les deux tiers audits héritiers Bellanger, lesdits Deslandes Baffet et Blouin esdits noms consentent que lesdits Marion Thibault et leurs cohéritiers donnent (je lis « neuvent » mais ne comprends pas) dans un mois prochain venant la somme de 38 livres soit en bestiaux ou autres effets sur les plus clairs biens appartenans auxdits Baffet Deslandes et cohérities dépendant de ladite succession
ont lesdites parties reconnu avoir chacun en droit soy entre leurs mains les billets et papiers concernant les héritages mentionnés ès présents partages dont ils se contentent respectivement
ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier ès présence de Jacques Boujour tisier et de René Meslinne tissier demeurants audit lieu tesmoings
et lesdits Thibault Deslandes Baffet et Blouin on déclaré ne savoir signer »

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Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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