Bail de la bauche de l’île Saint Aubin pour le foin de l’hôtellerie de la Tête Noire, Angers 1539

car dans les hôtelleries le cheval est logé et nourri.
La Tête Noire est un nom commun à beaucoup d’hôtelleries à cette époque.
Quant à Thomas Fouin, c’est un fermier très actif, et j’ai beaucoup de baux de lui. Malheureusement je ne fais aucun lien à ce jour avec mes Fouin.

    Voir mon étude des familles FOUIN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes Thomas Fouyn marchand demeurant en la rue de la Poissonnerye d’Angers et Georges Girard aussi marchand demeurant en Recullé les Angers fermiers de Lysle St Aulbin membre dépendant du moustier et abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers d’une part,
et honneste parsonne Jehan Guyot marchand houstelier demeurant en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la Teste Noire lez le portal Lyonnais dudit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savior lesdits Girard et Fouyn fermiers dessus dits avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Guyot qui a prins et accepté prend et accete par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est, du 1er de ce présent mois de juin jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de etmps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la coupe et tonture du foing et herbe de la baulche vulgairement nommée la baulche des Bergerottes sise et située en ladite ysle St Aulbin estant des appartenances d’icelle, tout ainsi que ladite baulche a accoustumé d’estre par cy davant tenue et exploitée sans aucune choses y retenir ne réserver,
pour d’icelle dite baulche des Bergerottes jouyr par ledite preneur ladite ferme durant et en dispouser du foing et herbe à son plaisir et volontée comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 25 livres tz rendable et poyable par chacun an en la maison desdits bailleurs ou de l’un d’eulx le jour et feste de la natavité Notre Dame dicte l’Angevyne le 1er poyement commenczant le jour et festes de la nativité notre dame dite l’Angevine prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour et terme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit preneur sesdits biens à prendre vendre etc et son corps à tenier prison comme pour les propres deniers et affairs du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne sire Jehan Regnard prêtre receveur de ladite Ysle maitre Guillaume Godez Michel Nail dit Daumere Me boucher à Angers et Michel Ravard marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé en ladite Ysle saint Aulbin les jour et an susdits

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Jean Daigremont transige avec Etienne de La Touche, Craon 1540

pour un problème de voisinage qui semble bien être qu’Etienne de La Touche ait démoli ou fait démolir des barrières et claies qui appartenaient à Jean Daigremont.
Pour savoir situer les barrières, sans doute faudrait-il identifier la Touche, mais le nom est répandu. En tous cas, une chose est certaine, c’est surement dans le Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1539 (avant Pasques donc le 6 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont sieur du Chasteigner demeurant en la rue st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et maistre Jehan Menard advocat à Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de maistre Estienne de La Touche sieur dudit lieu, advocat à Craon, auquel il a promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Daigremond dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités etc confessent avoir aujourd’huy accordé sur les despens dommages et intérests esquels ledit de La Touche par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers en dabte du 17 janvier dernier passé a esté condamné vers ledit Daigremont et contenu en icelle sentence en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que après que ledit Menard audit nom a informé ledit Daigremond que ledit de La Touche s’estoit dès le 30 janvier dernier passé délaissé de l’appel par luy interjecté et ladite sentence comme apert par acte passé soubz la cour de Craon signée P. Lereste et scellée en queue de cyre verte contenant ledit delays lequel il a baillé et délaissé entre les mains dudit Daigremond, ils ont ensemblement fait et composé pour lesdits despens dommages et intérests réffection de barrières et clayes et restablissement à la somme de 23 escuz sol de laquelle somme ledit Menard en a baillé et payé content audit Daigremont ung escu sol dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 23 escuz sol montant la somme de 22 escuz sol ledit Menard audit nom les a promis et promet et demeure tenu poyer et bailler audit Daigremont dedans le 15 avril prochainement venant et au moyen de ce et ledit poyement fait ledit Daigremond s’est tenu et tiend à content et bien poyé desdits despens dommages et intérests par ladite sentence et en a quité et quité le dit de La Touche
et au cas que ledit de La Touche ne poye ledit 15 avril prochainement venant réffection de barrières et clayes et restablissement dommages et intérests, demeure ladite sentence en sa force et vertu
ces présentes sont et demeurent nulles s’il plaist audit Daigremond,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume Chailland et Guy Lasnier licenciés ès loix tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Partages des biens de feux René Allain et ses 3 épouses, Pellouailles 1528

épouses successives bien entendu.
Ici, on ne voit pas la choisie, mais le résultat donc ce que chacun a dans son lot soigneusement confronté.
Je trouve 5 cohéritiers, de lits différents, le tout expliqué dans l’acte.
Bien sûr, cet acte est une transaction, mais avant procès, c’est à dire qu’ils ont tous choisi cette forme de partages plutôt que de payer des procès.
Donc, quand je vois à la fin de l’acte Denis Delestang, qui m’est proche parent, je le suppose en tant que participant aux conseils, d’ailleurs il est licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre chacuns de honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebouvier mary de Perrine Allain enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part,
et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feu Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feu (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié en loix mary de Margarite Baillard fille de feuz Nycollas Baillard et de Phelipes Fauveau sa femme, icelle Phelippes depuys et dernière femme dudit feu René Allain tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur curateur ordonné par justice à Renée Allain fille desdits feus René Allain et de ladite Phelippes Fauveau d’autre part,
tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdit Jehan, Pierre les Allains et Lebouvier à cause de sadite femme enfants de ladite René Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdits et ledit Mallessousse à cause de sadite femme et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain héritiers de ladite Phelippes Gauveau touchant ce que chacun demandoit à avoir apart et admis ce qu’il compétoit ou pouvoit compecter de la succession desdits deffunts tant de meubles que des immeubles, et sur ce chacun d’eulx y esfoit demandeur chacun en son degré tant des propres que des acquets, et estoient les parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent peu consommer et despendre le revenu desdites successions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establys chacune desdites parties soubzmectans elles et chacune d’icelles etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre telles pour obvier aux procès qui sur ce pouroient intervenir mises et versations rémédier paix et amour nourrir entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit après avoir par entre eulx carcullé (sic) et regardé et fait regarder par gens à ce cognoissans la valeur et estimation des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquests par luy faits durant et constant les mariages de luy et chacun desdites feues Grignon, Delaporte et Fauveau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant de son propre que des acquests faits constant les mariages de luy et de chacune de sesdites femmes tout par ung mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit

et premier est demeuré par partage audit Jehan Allain la grant maison neufve avecques les jardrins davant et derrière ladite maison joignant l’un d’iceulx jardrins au jardrin de Jacques Goupilleau et d’autre cousté au jardrin de la chapellenie des Brullons abouté d’un bout aux terres de ladite chapellenie et d’autre bout au pavé de ladite Haye Joullain, l’autre jardrin joignant d’un cousté au jardrin de Collin Joullin d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Jehan Lepoitevyn
Item 2 journaulx de terre appellés la Bosserye joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre cousté à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Hayze joignant d’un cousté à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté à la terre de Pierre Grimaudet
Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de Dorrée joignant d’un cousté aux vignes des Vignans d’autre cousté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte
Item ung quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut pareil sis près le bourg de Pellouailles avecques la mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte
Item la tierce partie des boys d’Annyères contenant tous lesdits boys 12 quartiers joignant d’un cousté à la terre de la chapellenie des Brullons d’autre cousté aux terres de ladite succession
Item la tierce partie de 4 aultres quartiers de boys sis près les champs d’Annières et joignant d’un cousté ledit champ d’Annières d’autre cousté les boys de la veufve feu Jehan Durant abuté d’un bout aux terre de la Charbonnerie
Item la tierce partie de 3 quartiers de pré sis en bousse près Briollay
Item la clouserie du Poulleux avecques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’achapté de Jehan Paré
Item la moitié de la clouserie que ledit deffunt achapta de feu Huguet Loyau appellée la Tinellière
et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par égale portion la somme de 100 livres tournois par ce que sondit partaige a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partaiges de ladite somme de 100 livres tournois qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans ung an prochainement venant

et à Pierre Lebouvier est demeuré par partaige la maison ou demeuroit ledit deffunt René Allain audit bourg de la Haie Joullain avecques la moitié du jardin sis près ladite maison du cousté de derrière la maison et jardrins dudit Jacques Goupilleau en ce non comprins le fournel et la chambre estant près iceluy fournel depuys une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloiasons se poursuyvent et sont les départies de ladite maison et demeurent les cloaisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Jehan Delaporte au nom et qualité que dessus
Item la place d’une ? devant ladite maison joignant d’un cousté et abuté d’un bout aux jardrins de Jehan Allain et d’autre cousté sur le pavé
Item 2 journaux de terre appellé les Champs d’Aulnières joignant d’un cousté au boys de ladite succession d’autre cousté au terres de la Charbonnerie
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Fousse au Bigot près Boys Mortier joignant d’un cousté au pré du sieur de la Haie Joullain d’autre cousté au chemyn tendant d’Angers à la Haie Joullain
Item deux quartiers de vigne sis au cloux de Tennerge joignant d’un cousté aux vignes de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau
Item 2 aultres quartiers de vigne sis au cloux de Belleferye joignant d’un cousté (blanc) abuté d’un bout aux vignes de la Fourrerye et d’auter bour au chemyn tendant dudit lieu de Pellouailles à l’Espinière ?
Item la tierce partie desdits boys d’Annières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys estans près lesdits champs d’Annières
Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estant près Briollay
Item la moitié de 4 livres et demy tournois de rente deue par Estienne Guillemyn sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers
Item la moictié de deux septiers de blé de rente que Pierre Picart Cyrot Desboys et Macé Legendre doibvent par chacuns an
Item la moictié de 25 sols tz de rente que doibt Macé Aubert

à Jehan Delaporte audit nom et qualité que dessus est demeuré par partaige la maison où est le pressouer avecques les estables à bestes estans joignans ledit pressouer avecques ledit presouer estant en ladite maison et ustanciles d’iceluy, les cour et issues jusques à la muraille de la petite porte joignant ladite grand porte avecques la moictié dudit jardrin du cousté vers la maison où est ledit pressouer joignant le jardrin Pierre Grimaudet en tyrant au droit fil depuys le boys dudit sieur de la Haie Joullain jusques auxdites maisons sauf que ledit Lebouvir pourra aller et venir de la rue audit jardrin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bouvier sans ce que lesdites parties puyssent empescher ne occupper ladite allée
Item l’appentiz où est le fournel avecques ladite chambre estant joignant ledit fournel à prendre depuys la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournel et chambre et que les clouaisons se comportent la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra cloure depuys ladite fenestre qui demeure franche sur ladite pièce dudit Delaporte tyrant à droit fil à l’autre cousté de ladite chambre et par ces présentes la masse du four de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebouvier ne aultres la puyssent desmollir ne oster
Item ung journau et demy de terre sis au champ au Breton joignant d’un cousté aux terres dudit Lecamus juge de la Prévosté
Item ung autre journau de terre appellé la Huetterye joignant d’un cousté aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre cousté au chemyn tendant de St Sonnyn à la Haye Joulain
Item deux journaulx de terre appellés le pré Guybert joignant d’un cousté au chemyn tendant de la Haie Joullain à Escoufland d’autre cousté au chemyn tendant de St Silvyn audit lieu de la Haie Joullain
Item trois quartiers de vigne sis au cloux de Chentelou en deux pièces joignant l’une d’icelles aux vignes de Jehan Lebaillif d’Angers d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoictevyn l’autre pièce joignant d’un cousté aux vignes de la cure de Pelouailles
Item ung quartier de vigne sis en Riboune
Item la tierce partie desdits boys d’Asnières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys sis près les champs d’Annières joignant d’un cousté ledit champ d’Annières
Item la tierce partie desdits troys quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay
Item la moictié desdites 7 livres 10 sols tournois de rente que doibt ledit Guillemin pour ladite maison du Pillory
Item la moictié de deux septiers de blé de rente deuz par lesdits Picart Legendre et Desboys avecques la moictié de deux quartiers de vigne sis au cloux de Ferbanny que ung nommmé Macé Aubert vendit audit feu René Allain à grâce de réméré à la somme de 25 livres

et audit Jehan Mallessousse es noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignarderie avecques les jardrins dudit lieu avecq une portion du jardrin de la closerie de la chapellenie depuys ung sceresier de mesche estant près l’aire dudit lieu tirant au droit fil jusques à la douve vis à vis de la haie de ladite closerie de la Guignarderie
Item ung journau de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu maistre René Brelay d’autre cousté aux terres de noble homme Jehan Allain
Item ung petit cloteau de terer joignant d’un cousté à la terre de Pierre Grimaudet d’autre cousté à la terre de Macé Gahier
Item ung journau et demy de terre sis près les Verdeletz joignant d’un sousté à la terre de Micheau Goupilleau d’autre cousté à la terre de la clouserie de la Reue
Item deux journaulx de terre appellés le Cude Larron joignant d’un cousté les boys de la dame de la Lecze d’autre cousté aux boys de la chapellenie du Chesne Vert
Item troys quartiers de vigne sis au cloux de Robinet joignant d’un cousté à la vigne de René Jouault d’autre cousté au chemyn tendant de Pelouaille à la Giraudière
Item la moictié de deux pièces de boys taillables en 2 pièces estans près la Goullière joignant d’un cousté l’une d’icelles pièces au boys de Pierre Douasseau l’autre pièces joignant d’un cousté les plantes dudit Douasseau abuté d’un bout aux vignes de ladite succession
Item la moictié de deux quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquesta (sic) de Martin Lespingeux abuté d’un bout à la rivière de Loys
Item ung quartier de vigne sis au cloux de la Bouverie joignant d’un cousté au chemyn tendant du Brossay à Pellouailles
Item la quarte partie de la maison de Ste Croix ou demeure à présent la veufve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz
Item 4 livres de rente que doibt Macé Legandre de Pellouailles pour la somme de 50 livres tz

Item est et demeure par partaige audit Pierre Allain le lieu maison jardrins et appartenances de la Chapellenie avecques l’aire depuys ladit cerisier en tirant au droit fil jusques à ladite douve, joignant ledit lieu d’un cousté tant maisons jardrins aux jardrins de Macé Gohier d’autre cousté aux terres de ladite succession abuté d’un bout au chemyn de la Haye Joulain
Item ung journau et demy de terre joignant d’un cousté à la Dre ( ?, sans doute « douve » ?) du sieur de la Haye Joullain et des etrres de ladite succession dautre cousté aux terres dudit Macé Gahier
Item demy journa de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un cousté à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre cousté aux terres dudit feu Breslay
Item deux journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un cousté au cloux de Lommeau d’autre cousté au boys de la Chapellenie du Chesne Vert
Itemn ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantune
Item deux autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullainerie
Item la moictié des dites deux pièces de boys près la Goullière joignant comme dessus
Item la moictié de deux quartiers de pré sis près Lougtsle sis près les paraiges abuctant comme dessus
Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doibt le sieur de Noyreux
Item 25 sols tz de rente que doibt Symon Voygoyau

et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans riens en retenir ne réserver
et au regard de deux journaux de terre sis en ung tenant près Pelouailles et ving sept debte de rente deue par Guion Menard pour raison desdits deux journaux et sept debte de rente lesdites parties ne sont tenues en aucun garantage ils sont demeurés et demeurent par ces présentes audit Mallessousse tant en son nom que en ladite qualité sans ce que lesdits Allains Delaporte ne autres puissent aucune chose demander
et en ce que touche la maison sise à Angers qui fust Boussier elle demeure pareillement pour le tout audit Jehan Delaporte …
et poyeront lesdits cohéritiers les cens rentes charges et debvoirs chacun de ce qui luy est demeuré et demeure par ces présentes
et est ce fait sans préjudice des rapports dont les parties sont tenues les ungs envers les aultres
les biens meubles desdites successions se partageront par entre lesdites parties par égale portion teste par teste
et en ce qui touche les arréraiges desdites rentes ils les compteront par égales portions
dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans venir encontre en aulcune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire, fors lesdits deux journaux de terre et ladite maison audit Mallessousse etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Denis Delestang licencié en loix, Jaqcues Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de feux Jean Lesur et Françoise de Pontoise, Angers 1540

donc vous avez ici les noms des 4 enfants Lesur, et chacun a manifestement une belle part. Il est vrai que leur père était docteur en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1539 (avant Pasques donc le 21 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre achiprêtre de La Flèche chanoine de st Martin d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Pierre Lesur et Marie Lesur enfants myneurs d’ans de feuz maistre Jehan Lesur en son vivant docteur en médecine et de feue damoiselle Françoyse de Ponthoise,
honorable sire René Guyet sieur de la Rablays et damoiselle Joachine Lesur sa femme laquelle ledit Guyet a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles,
honorable homme saige messire Symon Saguyer docteur en médecine aussi demeurant à Angers au nom et comme tuteur naturel de Françoise Saguyer sa fille myneure d’ans de luy et de feue damoiselle Renée Lesur soeur desdits Pierre Marye et Joachine Lesur,
lesdits Pierre Marye Joachine et Françoise Saguyer par représentation de sadite deffunte mère héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Me Jehan Lesur et Françoise de Ponthoyse leurs père et mère soubzmectant lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et de ladite curatelle, ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divis des biens meubles immeubles et choses héritaulx à eulx et chacun d’eulx respectivement escheuz et succédés et advenus par les décès trespas et succession desdits deffunts Jehan Lesur et ladite Françoise de Ponthoise sa femme en la forme et manière qui s’ensuit

c’est à savoir auxdits Pierre Lesur et Marye Lesur en ladite présence dudit Me Jehan de Ponthoyse susdits pour tout le droit nom raison et action part et portion qui leur peut compéter et appartenir compète et appert en tous et chacuns les biens et choses demeurés desdites successions desdits feuz Me Jehan Lesur et sadite femme leurs père et mère est demeuré et demeure par ledit présent partaige pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine mestairye et appartenances des Brosses Chalopin sis et situé en la paroisse de Thouarcé en ce comprins ung septier de blé de rente deu par chacun sur (blanc)
le lieu clouserye et appartenances de la Quentinière assis et situé et la paroisse de Trelazé composé de 22 quartiers de vigne ou environ, le grand corps de maison et pressouer estant près d’iceluy corps de maison, avecques le logys des clausiers estant près ledit grand corps de maison, les jardins estant près lesdites maisons, une pièce de terre estant près ladite maison contenant 4 journaux ou environ, une autre pièce de terre estant près lesdites vignes et au derrière ladite maison contenant 2 journaux ou environ, ung landereau et 2 petites pièces sises près ledit landereau, 2 quartiers de pré sis en la prée de Laubinière et au derrière de ladite

    il y a encore 7 pages, dans le désordre, car souvent le notaire entamait une feuille pliée faisant 4 pages, mais voyant ensuite qu’il n’aurait pas assez, il ajoutait des pages internes, et ici c’est dans le désordre, et d’habitude je suis courageuse et je reconstitue le puzzle, mais ici pas de courage de ma part.


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Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Bail à ferme des cens et rentes du prieuré de Lesvière, Angers 1539

qui dépend de l’abbaye de la Trinité de Vendôme et appartient alors à l’évêque d’Orléans.
La somme est relativement peu importante, mais elle doit être payée à Paris, aux périls et fortunes du preneur, et pense ces virements n’étaient alors pas fait par un voyage à Paris du preneur, mais par un messager régulier à Paris. En quelque sorte l’ancêtre du virement postal, qui n’existe plus jusqu’à domicile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1539, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably chacun de noble et scientifique personne Me Robert Thiercelin conseiller du roy notre sire et de sa cour de Parlement à Paris, demeurant à Paris, au nom et comme procureur spécial de révérend père en Dieu Monsieur Anthoine Sanguyn évesque d’Orléans et abbé commendataire des abbayes de la Saincte Trinité de Vendosme de Sainct Benoist le Fleury sur Loire, de Sainct Pierre d’Ambillier ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procurations spéciale passée soubz la cour de notre dit sire au chastelet de Paris le 14 juin 1539 par Jehan Trounc Guillaume Payen notaires et scellée en double queue de cire verte d’une part
et vénérable et discret Me Guillaume Ballue prêtre recepveur du prieuré de Lesvière les Angers et demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Thiercelin au nom et comme procureur spécial dudit révérend évesque d’Orléans et ledit Ballue, eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encore par devant nous font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent savoir est que ledit Thiercelin procureur spécial susdit a baillé et par ces présentes baille audit Ballue qui a prins de luy à tiltre de ferme et non autrement du 6 mai dernier passé jusques au lendemain du jour et feste de Noël prochainement venant iceluy jour de lendemain inclus les deniers des cens rentes et debvoirs deuz à la Saullacerye ( ??) du prieuré conventuel de Lesvière membre dépendant de la Sainte Trinité de Vendosme pour iceulx deniers cueillir et amasser par ledit Ballue durant ledit temps comme à luy apparteant
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit Ballue audit Revérend évesque ses hoirs etc la somme de 50 livres tz dedans 8 jours après la feste monsieur st Martin prochainement venant franche et quicte en la ville de Paris et ce aux despens périls et fortunes dudit Ballue
et quelque chose que contienne ceste présente ferme a esté convenu et accordé que ledit preneur ne aura et prendra que une année desdites cens et rentes baillées comme dit est
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses susdites ainsi baillées à ferme comme dit est garantir etc et ladite somme de 50 livres rendre et payer par ledit Ballue ses hoirs etc audit révérend évesque ses hoirs etc dedans le jour et terme susdit dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Thiercelin au nom et comme procureur dudit révérend évesque et ledit Ballue leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc et mesmes ceux dudit Ballue à prendre vendre et mettre à exécution par faute et ledit temps passé ladite somme non payée comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme Vast de Blavou sieur du Plessis Fleurentin et maistre Pierre Leclerc praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings

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