Nombreux héritiers de feu Mathurin Quenault, Angers 1522

mais uniquement 6 livres et une robe ordinaire à se partager entre eux !!!
Si ce n’est pas une grosse succession par le montant financier, c’est du moins une mine pour les filiations, encore qu’on les sait seulement héritiers et que Mathurin Quenault n’a pas eu d’hoirs directs, ou mieux, comme on disait alors « de sa chair ».
Enfin, faute de connaître le lien précis, on sait qu’ils sont proches parents car je doute que le qualificatif « frères » qui est donné soit suffisant car il y a 2 femmes et elles sont dans ce cas « soeurs’. Certes, les femmes ont eu et ont encore à souffrir d’un certain niveau d’effacement, mais tout de même ici elles sont carrément transparentes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) Comme procès fust meu ou estoit à mouvoir (Huot notaire Angers) entre Jehan Quenault Jacques Quenault Jullian Palluau à cause de Jehanne Quenault sa femme René Piccart à cause de Jehanne Quenault et Bleze Quenault demourans à Milley Pont Pierre eulx disoient frères et héritiers de feu Mathurin Quenault en son vivant demourant en ceste ville d’Angers demandeurs d’une part
et Marye veufve de feu Mathurin Quenault d’autre part,
touchant ce que lesdits demandeurs comparans par Pierre Quenault et Jehanne Quenault le jeune ayans procuration espéciale quant à ce que cy après s’ensuit passée soubz les cours d’Avrillé datté le 5 avril 1521 avant Pasques signée A. Fresneau, J. Gaudyn, que depuis trois moys encza ledit Mathurin Quenault est décédé sans héritiers procédés de sa chair délaissés en vie lesdits demandeurs ses frères et héritiers par quoy concluoient à ce que ladite veufve fust condampnée à exhiber et mectre en inventaire tous et chacuns les meubles délaissés avec les debtes dudit feu Mathurin Quenault et à leur en laisser la moitié d’iceulx debtes
et de la part de ladite deffenderesse estoit dit que ledit feu Mathurin Quenault son mary luy auroit fait donaison en son vivant de tous et chacuns ses meubles et davantage que il est redevant en debtes de grandes sommes de deniers tellement que à présent peu y a de meubles pour acquiter lesdites debtes offrant les mectre en inventaire tous lesdits meubles et leur relaisser ce qui seroit trouvé leur en appartenir
et sur ce estoient lesdites parties en différent et en voye de procès pour auxquels obvier suivant leurs conseils et amis ont sur ce voulu appointé et transigé
pour ce est il que en notre cour à Angers par devant nous (Huot notaire royal Angers) personnellement establis lesdites parties c’est à savoir lesdits Pierre et Jehan Quenault tant en leurs noms que comme procureurs especiaulx desdits Jacques et Guillaume les Quenault Julien Pelluau et René Piccart et de Blezot Quenault et eulx faisant fors pour eulx et chacun d’eulx d’une part, et ladite Marye veufve dudit feu Mathurin Quenault d’autre part
soubzmectant eulx et chacun d’eulx etc confessent que pour demourer quites les ungs vers les autres mesme ladite veufve vers lesdits demandeurs et chacund d’eulx de tous et chacuns les meubles et choses qui leur peuvent competer et appartenir à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault en quelque manière que ce soit,
ladite veufve a payé manuellement content auxdits Pierre et Jehan les Quenault tant en leurs noms que comme procureurs et soy faisant fors de leurs dits frères dessus dits
la somme 6 livres 10 sols en notre présence et à veue de nous et laquelle ils ont receue et s’en sont tenus à contens et au moyen de ce lesdits Pierre et Jehan les Quenaults esdits noms ont quité et quitent ladite veufve de tous et chacuns les meubles noms raisons et actions quil leur pouvoit appartenir et compéter à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault sans ce qu’ils ne aucun d’iceulx en puissent jamais faire aucune question ne debat à ladite veufve ses hoirs etc
et par ces présentes ont cédé et cèdent à ladite veufve toutes et chacunes les debtes qui estoient deues audit feu Mathurin Quenault
et est demourée ladite veufve tenue et chargée d’acquiter les dessus dits et chacun d’iceulx de totues et chacunes les debtes qui estoient deues par ledit feu Quenault en ceste ville outre ses despens en l’enterrement dudit feu Quenault si fait ne l’a et sur ce les en acquiter et descharger
et a baillé ladite veufve aux dessus dits une robe de gros s…xte et ung s… appartenant audit feu Mathurin Quenault et en outre a ladite veufve céddé auxdits dessus dits tout et tel droit nom raison et action qui pouvoit compéter et appartenir à ladite veufve pour raison d’un procès autrefois intenté par ledit feu Mathurin Quenault son mary par ung nommé Benardeau … ladite veufve a baillé auxdits Pierre et Jehan les Quenault les pièces dudit procès
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demourées d’accord ensemble
auxquelles coses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Pierre Billault maczon demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers le 10 avril 1521 avant Pasques

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme des Champs appartenant à Jacquette Tessard , Angers saint Laud 1593

enfin appartenant en partie car le preneur en possède une autre partie, non définie, mais il est précisé que c’est par héritage. La partie du bail cy dessous est certainement importante à en juger par le montant élevé de la ferme soit 200 livres par an, ce qui atteste que ce lieu des Champs était d’un bon rapport. Il y avait des vignes, et ce sont sans doute elles qui justifient ce bon rapport.
Bien sûr toutes ces vignes ont aujourd’huy disparu, envahies par la ville.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1593 après midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz Me Mathurin Meignan prêtre demeurant en la paroisse de Combrée au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Tessart sa belle mère veufve deffunct Michel Meignan demeurante en ladite paroisse de Combrée comme il nous a présentement fait aparoir par une copie de procuration passée soubz la cour de Combrée par Me François Thomas notaire d’icelle le 23 janvier 1592 demeurée attachée avecq ces présentes
à laquelle Tessart iceluy Meignan promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger à l’accomplissement du contenu en icelles par lettres de rattification valables qu’il promet fournir et bailler d’elle au preneur cy après dedans ung moys prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part
et René Bouvet demeurant et closerie des Champs en la paroisse sainct Germain en saint Laud lez Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement et mesmes ledit Meignan les biens de sadite procuration, leurs hoirs etc, confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
scavoir est ledit Meignan avoyr baillé et baille audit Bouvet qui a prins et accepté de luy audit tiltre seulement et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et fest ede Toussaints prochainement venant
scavoir est ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient à ladite Tessart audit lieu des Champs sans aucune réservation comme le tout se poursuit et comporte avecq ses appartenances
lesdites choses pour en user par ledit preneur y demeurer pendant ledit temps de 9 années comme ung bon père de famille sans y malverser aucunement et sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper en leur saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit temps et rendre à la fin d’iceluy les maisons dépendant desdites choses subjettes à réparations en tant et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est tenu à contant pour y estre tenu comme héritier en partie de sa deffunte mère
aussi à la charge dudit preneur de payer acquiter par chascunes desdites 9 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir audit bailleur audit nom à la fin de ladite ferme acquits vallables
aussy à la charge dudit preneur de faire ou faire faire par chascunes desdites neuf années les vignes dépendant desdites choses de leur 4 façons deschausser … bécher et biner bien et deuement et en bonnes saisons et planter esdits lieux par chascuns ans deux milliers de chenellis ? et faure 66 fosses de provings aussi par chacuns ans ains becher deument faucher gresser le tout es endroits nécessaires
plantera ledit preneur sur lesdites choses ès endroits nécessaires 12 arbres fructuaulx de bonnes matières pour tout ledit temps de 8 ans
et tiendra toutes les terres dudit lieu béchées deuement closes de fossés et les y rendre à la fin dudit temps
et est fait le présent bail pour en paier bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chascuns ans à ladite Tessart ses hoirs et ayant cause ayant pouvoir d’elle par chacunes desdites neuf années outre les charges susdites la somme de 16 escuz d’or et deux tiers les 4 premières années de laquelle ferme montant 200 livres ledit preneur promet paier et advancer dedans le 1er mars prochainement venant et 3 autres années ensuivant aussi en advancement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail et tout ce que dessus set dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Loys Allain Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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