Constitution d’une rente d’un septier de blé, Chazé sur Argos 1523

voici encore une rente en nature, et il semble bien qu’à cette époque les rentes de ce type aient été très fréquentes. Je vous en ai déjà mis beaucoup et je crois que je ferai bien d’ouvrir une catégorie spéciale pour elles afin de les distinguer des rentes en monnaie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Adrien Marchant de la paroisse de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable et discret maistre Jacques de Mainguy chapelain en l’église d’Angers sieur de la Chaufornaye demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
ung septier de blé seigle mesure de Candé bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au lendemain de la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine au lieu de la Chaufournaye appartenant audit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant à ladite feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause espécialement sur le lieu et appellation de la Landaye audit vendeur appartenant qui fut feu Jehan Marchant son père, assis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et advenir quelqu’ils soient sans ce que l’especialité et généralité puissent desroger l’un l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses autres pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et este faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du souleil bons et de pix valant ladite somme de 40 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de renet ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Michel Bouzle marchand demourant à Angers et Jehan Huot lesné clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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