Bail à ferme de l’Ambroise et Saint Sulpice sur Loire, 1521

qui appartenaient à René de Cossé-Brissac, mais qu’il vient d’engager.
Cet acte est signé en présence de plus de témoins que de coutume, et importants.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche seigneur de la Chainnere ? maistre dostel (sic) de noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac premier panetier et grant faulconnier de France et gouverneur d’Anjou et du Maine soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et affermé baille et afferme pour et au nom dudit de Cossé
à honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat ad ce présent qui a prins à celuy tiltre dudit de La Roche pour et au nom dudit Cossé les fruits prouffits revenus et esmolumens de tous les hostels et seigneuries de l’Ambroyse et de Sainct Supplice (sic) avecques leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit de La Roche a ce jourd’huy acquis pour et au nom dudit de Cossé de noble homme Franczoys du Morle sieur de Connoigny ? du jourd’huy jusques à Pasques prochainement venant
pour en paier par ledit Quatrembat ses hoirs et ayans cause la somme de 300 livres tournois laquelle somme ledit Quatrembat a promis doibt et demeure tenu poyer audit de Cossé aux termes de Toussaint et Caresme prenant par moitié et égalle porcions c’est à savoir chacun desdits termes la somme de 150 livres tz
et est accordé entre lesdites parties que pour tant que les principaulx fruits desdites choses sont à tenir dedans le terme de Pasques prochainement venant si et au cas que lesdites choses vendues fussent rescoussées et retirées par quelque manière que ce soit avant ladite cueillette desdits fruits finie avant ledit terme de Toussaint prochainement venant, ledit preneur sera et demeure tenu payer ladite ferme par la manière qui en est jaczoit que ladite rescousse ou retrait desdites choses fust ou soit fait paravant ledit terme de Pasques ledit preneur sera tenu payer audit achacteut ce qui sera advenu et escheu des fruits desdites choses durant ladite ferme …
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy juge royal d’Anjou, honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de ste Gemme sur Loire, maistres Jehan Jounault licencié en loix secrétaire de Madame, vénérable et discret maistre Guillaume Coué chanoine de st Lau lez Angers et Guillaume Hamelin tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Mathurin Fault et Guillemine sa femme créent une rente d’un septier de blé, Faye d’Anjou 1522

pour la modique somme de 20 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1521 (avant Pasques, donc le 27 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Frault et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Faye soubz Thouarcé ainsi qu’ils disent soubzmectans euls leurs hoirs etc confessent avoir aujoud’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à noble homme maistre Jehan Du Houssay sieur de Ponthereau demourant à angers qui a achacté pour luy et damoiselle Marie de Ponthoise son espouse absentent leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle mesure de Bilbourg de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dèsdits vendeurs de leurs hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine au lieu de Ponthereau en la paroisse de Saint Pierre du bourg de Chemillé et aux cousts et mises desdits vendeurs le premier paiement commençant à la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelsquils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et touteffoiz et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer retirer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur et les siens ladite somme de 20 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges audit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçans par davant nous lesdits vendeurs à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen et à l’espitre de divi Adrien et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre Symon et Jacques Berguen demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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