Jean Touchaleaume avait cru hériter d’un bien qui n’était pas sien, et ses enfants doivent en rendre compte aux héritiers, Cantenay Epinard 1628

les partages qui avaient été faits auparavant sont mentionnés en 1595 devant notaire local. En 1628, on est donc 33 ans plus tard !!! et on voit que les Touchaleaume ont donc hérité d’une confusion de leur père, car manifestement on peut supposer qu’il n’y avait de mauvaise intention, mais plutôt une mauvaise information à l’époque.

C’est en tous cas une très mauvaise affaire pour les enfants Touchaleaume, dont seul Juien, l’aîné, est nommé. En effet, ils doivent payer 700 livres, ce qui est une somme très élevée pour ce milieu.
Quoiqu’il en soit ceux qui réclament ici sont probablement apparentés, mais on ne sait comment.

ATTENTION, CE JOUR IL Y A 3 ACTES EN LIGNE sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le mercredi 9 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Pequigne et Gillette Cadoz sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce ladite Cadoz héritière pour le tout du costé maternel de deffunte Marye Hauderet sa mi soeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jullien Touchaleaume charpentier demeurant au Plessis au Grammoire tant en son nom privé comme curateur à la personne et biens de ses frères et soeurs enfants et héritiers de deffunt Jehan Touchaleaume et Renée Nourisson leur père et mère d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville tant pour raport par ledit Touchaleaume esdits noms par jugement du quatriesme de ce moys au lieu de René Gasnier curateur à la personne et biens dudit Jullien que de sesdits frères et soeurs pour respondre de la demande que lesdits Pequigné et sa femme faisoyent ad ce que lesdits Touchaleaume eussent à [partyr la jussession ?] et saisine de certains héritages situés au lieu de Lestan paroisse de Cantenay qui appartenoyt à ladite Hauderet comme héritière de deffunte Mathurine Legentilhomme sa mère à elle escheuz par partages faits par devant Bertin notaire soubz la cour de Cantenay le 27 novembre 1579 et en raporter les fruits depuis le décès de ladite Marye Hauderet qui feut en l’an 1604 ou 5 s’ils sont en dessous la juste valleur et à ceste fin en faire déclaration et outre aulx dommages et intérests pour les ruisnes démollitions par ledit deffunt Touchaleaume faits aux maisons appartenances et dépendances desdits choses desquelles il s’estsoyt emparé soubs le bon … de ladite Cadotz qui n’avoyt que dixiesme au plus du … d’icelle Hauderet et es despens de ladite somme et en … rendre et restituer les meubles et bestiaulx qu’iceluy deffunt Touchaleaume auroyt pris et enlevés de la maison où décéda ladite Hauderet pour son … et en faire pareillement déclaration
et après que ledit Jullien Touchaleaume a eu communication du procès ensemble desdits partages et sur iceulx pris conseil et advis de ses parents, a pour éviter à plus long procès n’ayant moyen pour deffendre aulx … et … desdits Préquigne et sa femme et d’ailleurs que ledit deffunt Touchaleaume a disposé de partye desdits héritages, avec iceulx Prequigne et sa femme font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Prequigne et sa femme se sont désistés délaissés et départyent et par ces présentes se désistent et départent de leurs demandes consenty et consentent que ledit Touchaleaume esdits noms demeure à l’advenir seigneur irrévocable des dites choses aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers qu’elles peuvent debvoyr tant pour le passé que pour l’advenir moyennant la somme de 300 livres tz
et pour la jouissance du passé des meubles dommages intérests et despens ils en ont convenu à la somme de 400 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 700 livres tz que ledit Touchaleaume esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a promis et s’est obligé payer par hypothèque privilégiée sur lesdites choses et généralement sur tous et chacuns ses biens auxdits Préquigne et sa femme en ceste ville en leur maison dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et cependant jusques au réel payement l’intérest de ladite somme de 300 livres sans que ladite stipulation en puisse préjudicier ne empescher et retarder ledit remboursement ledit terme passé et au moyen de ce demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests et respectivement quites de toutes choses et chacunes dont elles eussent peu leur faire recherche question et demande tant pour raison de ce que dessus que autres choses générallement quelconques encores qu’elles ne soyent exprimées par le menu
ce qu’ils sont respectivement stipullé et accepté, tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffaut de ladite somme de 760 livres tz … obligent lesdies partyes etc et mesme ledit Touchaleaume esdits noms et quallités et en chacun d’eulx seul et pour le tout chacun renonàant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Blouin sieur de la Vionnière advocat à Angers Jehan Guyet et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Guillemine de Champagné, veuve de René Du Bois, était proche parente de François Du Grand Moulin, Marigné 1538

et François Du Grand Moulin avait épousé Marguerite de Champagné.
Serait-il beau-frère ?
Je m’intéresse à la famille de Champaigné dont je descends par les de Chazé.

    Voir mon étude de Champagné
    Voir mon étude de Chazé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1538 (Legauffre notaire royal Angers) comme il soit ainsi que damoiselle Guillemine de Champaigne veufve de feu noble homme René Duboys en son vivant sieur du Boys de Grez sur Maine tant en son nom que comme tutrice et garde naturelle des enfants myneurs d’ans dudit deffunt et d’elle eust prié et donné charge à Me René Lesaige faire vendition et transport pour et au nom d’elle du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Marigné qu’elle disoyt avoir droit de prendre chacuns ans de rente hypothéquaire audit nom sur le lieu et appartenances de Vassé de présent appartenant au sieur de Chambellé ensemble des arréraiges qui pouvoient estre deuz du passé d’icelle rente et d’en faire ladite vendition et en transigé avecques iceluy sieur de Chambellé tant du dit principal que desdits arrérages d’icelle rente en telle forme qu’il seroit advisé pour la seureté d’iceluy sieur de Chambellé moyennant qu’il luy en baillast et paiast la somme de 85 livres tz à laquelle somme iceluy sieur auroit composé auparavant à ladite de Champaigne quoy que soyt avecques nobles personnes François Du Grand Moullin sieur dudit lieu et Jehan Garault sieur de la Covintrye parens et affins de ladite de Champaigne

aussi moyennant que iceluy sieur de Chambellé fist tenir quites les héritiers de feu noble homme André de Portebize en son vivant sieur du Boys de Soullaire et tous autres qu’ils appartiendront de la somme de 40 livres tz en laquelle somme de 40 livres le dit sieur de Portebize estoyt redevable envers feu missire Jehan Bertran en son vivant prêtre curé de Querré comme l’in dit apparoistre par cédulle dudit de Portebize duquel feu Bertran ledit sieur de Chambellé dit avoir droit et action
et pour faire laquelle vendition des choses dessus désignées ladite de Champaigne auroit envoié lettes missives audit Lesaige avecques procuration espéciale passée soubz la cour dudit Grez le 15 février l’an 1537

    je pense qu’il faut convertir car avant Pâques, et il faut donc lire 15 février 1538 n.s.

signée Bonenffant et scellée en simple queue de cire verte, au moyen de quoy ledit Lesaige auroit transigé et par ladite transaction auroit fait ladite vendition et transport tant en son nom privé que audit nom de procureur de ladite de Champaigne pour ladite somme de 85 livres tz qu’il auroit receu dudit sieur de Chambellé ou du procureur et stipullant pour luy et auroit en outre ledit Lesaige audit nom promis faire ratiffier à ladite de Champaigne ladite transaction et vendition dessus mentionnées de ce faite et passée soubz la cour royale d’Angers le 23 février dernier passé l’an 1537 (à convertir en 1538 n.s.) signée Legauffre
laquelle transaction et vendition quoique soit la copie d’icelle a esté lue de mot à mot et donné à entendre à ladite de Champaigne laquelle après avoir cogneu et confessé à la vérité avoir donné audit Lesaige ladite charge expresse de faire ladite vendition pour ladite somme de 85 livres tz et toutes les choses contenues en ladite transaction et vendition et qu’elle les avoit pour agréables
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establie ladite de Champaigne tant en son nom privé que à ladite qualité de bail et tutrice naturelle desdits enfants myneurs d’ans dudit deffunt sondit mary et d’elle et en chacune desdites qualités seule et pout le tout sans division etc confesse lesdites choses estre vrayes lesquelles toutes lesdites choses elle a eues et a pour agréables en tous points et articles selon leur forme et teneur et au moyen de ce elle a ratiffié confermé et approuvé et par ces présentes ratiffie conferme et approuve et a pour agréable en tous poinct et articles ladite vendition ainsi que ledit ledit Lesaige a faite tant en sondit nom que comme procureur et de laquelle somme de 85 livres elle en a quité et quite ledit Lesaige ensemble ledit sieur de Chambellé et tous autres tant au moyen de la somme de 40 livres tz que ledit Lasaige luy a baillé paravant ce jour que auparavant lesquelles sommes de deniers montent pareille somme de 85 livres que ledit Lesaige avoir mise de ses deniers au contrat d’acquest par luy fait du lieu de la Poussynière au nom et comme procureur de ladite de Champaigne ainsi que tout ce elle a cogneu et confessé par devant nous et qu’ils ont trouvé par comptes faits ce jour par entre eulx touchant lesdites mises et dont elle s’est tenue et tient à contente
tellement que auxdites vendition et ratiffication et tout ce que dessus est dit et sans jamais etc et lesdites choses vendues par ledit Lesaige audit sieur de Chambelle garantir par elle ses hoirs eux à iceluy sieur à ses hoirs etc pareillement ains garantir ledit Lesaige ses hoirs eux de tous dommaiges pertes et intérests qu’il pourroit avoir à l’occasion de l’obligation en laquelle il s’est soubmis en son privé nom tant envers le dit sieur de Chambellé que aux autres qu’ils luy en pourroient faire question oblige ladite de Champaigne en chacune desdites qualités seule etc ses hoirs etc renonçant etc au bénéfice de division etc à l’exception de pécune non nombrée etc et au droit de velleien etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Anceau Danjou sieur de la Gotrtramblaie et vénérable et discret messire François Ernoul prêtre demeurant en la paroisse de saint Aubin du Pavay tesmoings

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René Lemanceau produit 2 cautions pour les dépends de la sentence rendue contre lui par les consuls des marchands, Saint Quentin les Anges 1637

en fait, il doit payer 4 fois plus de dépends, soit 40 livres, que sa condamnation à 10 livres. Il aurait mieux fait de régler plus rapidement à l’amiable son différend.
Il doit présenter une caution, en l’occurence un voisin VIGNAIS, mais Poupy son débiteur, réfute Vignais en prétectant qu’il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. Et à ce moment, intervient alors de manière tout à fait incroyable un métayer de Gené nommé Coué, qui va servir de caution, en répondant de la dette de René Lemanceau sur ses biens mais aussi son corps à tenir prison.
Il faut croire que Lemanceau et Vignais avaient un lien avec Gené et ce Coué !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne René Lemanseau marchand fillassier demeurant au village du Bourg Neuf paroisse de st Quentin lequel nous a dit que par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands d’Anjou Angers le 17 novembre dernier il est condemné payer à Symon Poupy la somme de 10 livres tz pour les causes de ladite sentence et ès despens taxés à la somme de 45 livres 4 sols tz suivant l’exécutoire du 11 du présent mois, et que par ladite sentence il est condemné de fournir caution par devant nous ce jourd’huy audit Poupy de ladite somme de 45 livres 4 sols à quoy obéissant a présenté pour caution de ladite somme audit Poupy Jean Vignays marchand demeurant au village de la Troulloterye paroisse de Saint Quantin

    je trouve de nos jours la Tricoterie près le Bourg Neuf !

lequel Vignays deument soubzmis estably et obligé soubz ladit cour a pleny et cautionné ledit Lemanseau de ladite somme de 45 livres 4 solz, a promis et promet icelle payer en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et en a fait son propre fait et debte sans que ledit Poupy se doibve venger contre ledit Lemanseau s’il ne luy plaist ains du contenu en icelle et sur tous et chacuns ses biens qu’il y a obligés à quoy faire s’y est obligé luy etc et ses biens à prendre vendre etc mesme etc et sur ce que ledit Poupy a dit ne cognoistre ledit Vignays et ne l’avoir jamais vu et s’il est solidaite pour caution de ladite somme, sur ce est intervenu René Coué mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Tenaudière paroisse de Gené aussy deuement soubzmis et estably a vérifié et vérifie ledit Vignays estre homme de bien et solvable pour caution de ladite somme et en cas de insolvabilité d’iceluy Vignays a promis et par ces présentes promet audit Poupy de paier ladite somme en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et s’y est obligé luy etc et a deffaut de ce ses biens etc mesmes son corps à tenir prinson ainsy que celuy dudit Vignays aussy comme pour denyers royaux,
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Poupy à ce présent pour luy etc et receu lesdits Vignays et Coué pour caution etc dont et à tout ce que dessu tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Vignays et Coué ont dit ne savoir signer

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Robert Goussin vend ses parts de la succession de sa belle-mère Ysabeau Damours veuve de Jean Louet, Angers et Château-Gontier 1519

et ce Robert Goussin est licencié en médecine. Je pensais qu’il n’existait que des docteurs en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant à Chasteaugontier ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et sieur de la Croix et à Gervaisotte Louet son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’une testée en la ligne de feue Ysabeau Damours sa belle mère de tout tel droit et action part et portion d’héritaiges et biens immeubles escheuz et advenuz audit vendeur à cause de sa femme par la mort et trespas de feu vénérable et discret maistre Jehan Louet en son vivant prêtre et doyen de l’église d’Angers en la mestairie du Collombier sise en la paroisse de St Léonnart lez Angers et es choses héritaulx acquises par ledit deffunct Louet des héritiers et aiant cause de feu Jehan Bouhalle à cause de feu Jehan Bouhalle, et de Katherine Lecamus sa femme, en quelconques lieux que lesdites choses soient situés et assises pareillement ès acquest faictz par ledit deffunt de Michel Phelippeaux, ensemble en 10 seillons de terre labourable ou environ sis près Toucheronde et es admortissements faistz par ledit deffunct des rentes deues sur icelles choses vendues,
à la charge desdits achacteurs de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois paiés et baillés par lesdits achacteurs audit vendeur en présence et à veue de nous en or et monnoie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan de Chambilles prêtre demourant à Angers et Symon Mestaiers clerc à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs près l’église de st Mainbeuf d’Angers

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Partages en 3 lots des vignes de feu Jean Nourisson, Cantenay-Epinard 1607

à défaut de remonter les Touchaleaume de Cantenay de façon précise, voici tout au moins de serieux liens de sa seconde épouse Renée Nourisson.

Dans cet acte, les vignes partagées sont situées en la paroisse Depinatz, en fait d’Epinard aujourd’hui, et le dictionnaire de Célestin Port, donne bien tous les anciens noms d’Epinard, et ce sans le R actuel, et plus ressemblant à ce que donne cet acte. J’ignore à quel moment s’est introduit le R.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1607 (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers, mais acte localement fait par Chauvin) lots et partages faits entre honnestes personnes Jehan Touchaleaume mari de Renée Nourisson et Martin Papillon mari de Nicolle Nourisson et de Mathurine Bessonneau, Pierre Bessonneau Julienne et encores Julienne les Bessonneaux enfants et héritiers de deffunt Jacques Bessonneau et Louyse Nourisson lesdits les Bessonneaux pour une testée et ledit Touchaleaume et Julienne Nourisson pour l’aultre et ledit Papillon pour la troisiesme, héritiers en partie de deffunt Jehan Nourisson, lesquels Touchaleaume et Papillon présents et à leur requeste avons faits les partages des vignes appartenant audit deffunt Nourisson sises et situées au Grand cloux de vigne vulgairement appellé le Grand Cloux Depinatz en 4 endroits audit cloux

  • pour le premier lot
  • mettent et fournissent scavoir ung quarteron de vigne contenant unze rayons tout en ung tenant en ung endroit dudit cloux appellé les Fetinières joignant des deux coustés et d’ung bout les vignes de nous notaire et d’autre bout la vigne de Aude (je lis « Aude » mais il s’agit d’un homme plus loin) de Clermont dict de la Roche

  • et pour le second lot
  • mettent et fournissent une planche de vigne contenant six rayons ung noyer au melieu sis en ung endroit dudit cloux appellé Plore tout en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne de René Pourt d’autre cousté la vigne dudit Clermont aboutant d’ung bout la terre de Jehan Dimau une haye entre deux et d’aultre bout la terre dudit de Clermont une vouete entre deux

  • et pour le tiers lot
  • mettent et fournissent trois réons de vigne sis audit loux près la vigne du second lot joitnant des deux coustés et des deux bouts la vigne dudit de Clermont
    Item quatre rayons de vigne sis audit cloux en ung endroit appéllé les Pleurs en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne des héritiers feu Guillaume Langevin et d’autre cousté la vouete traversant dudit cloux aboutant d’ung bout la vigne de Pierre Sarcher et d’autre bout etc

    et tout ainsi que ladite vigne est escheur et adveneue auxdits partageans par la mort et trespas dudit deffunt Jehan Nourisson à la charge desdits partageans paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés à raison desdites choses chacun en tant et pour tant que chacun d’eux touche et appartient
    et pour le temps passé s’il estoit des quelques rentes ou arrérages deubz à raison desdites choses poiront et acquiteront lesdits partageans tiers à tiers
    et pour le regard des choses partaigées le premier et le second lot bailleront et pairont au tiers lot la somme de 100 soulz tz poiables dedans le jour de la chouasie c’est à savoir à chacun desdits premiers lots la somme de 50 soulz tz
    fait et arresté ces présents partages au bourg d’Epinatz après avoir veu et visité lesdites choses est à resqueste dudit Touchaleaume et Papillon en présence de honneste homme Jehan Lemasson vigneron et Thomas Ollivier lesquels partaigeans et tesmoings ont dit ne savoir signer
    signé Chauvin

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    Eustache Lesongeux, curateur de Françoise et Agathe, Paris et Angers 1596

    sans que l’on sache s’ils sont originaires d’Angers ou ailleurs.
    En tous cas, il avait délégué à Angers son rôle de curateur, car de Paris, il ne devait pas souvent gérer directement lui-même !
    Ce patronyme ne me semble pas fréquent en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle a esté présent Me Eustache Lesongeux marchand bourgeois de Paris demeurant en la rue de Saint Germain de Lousarois, curateur de Françoyse et Agatte les Songeux enfans mineurs de deffunts Jehan Lesongeux et Macée Doyneau lequel a confessé que Gillette Marguer veuve de deffunt Jehan Lesongeux demeurant Angers luy a cy devant paié et tenu bon compte et reliqua de tous et chacuns les deniers par ledit deffunt Lesongeux ou ladite Marquer sa veuve receuz pour et au nom dudit Eustache et pour quelques causes que ce soient et dont et desquels deniers ledit Lesongeux s’en est tenu et tient à comptant et en a quitté et quitté ladite Marquer et ses hoirs et ayant cause, laquelle a pareillement quitté et quitte ledit Lesongeux audit nom de la depense par luy faite en la maison de ladite Marquer depuis deux mois encza et demeurent par ce moyen lesdites partyes esditsnoms respectivement quittes l’un vers l’aultre de touttes choses et affaire quelconques et à ce que dessus faire tenir et accomplir ce qui a esté le tout stipullé et accepté par les partyes tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu praticien et Me Mathurin Ganchot greffier deduoetal ? demeurant Angers tesmoings

      je ne sais pas ce que signifie ce greffier

    ladite Marquer a dit ne savoir signer

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