Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

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Les de Villiers héritiers de Louis de Blénouveau, Saint Martin du Bois 1654

J’ignore comment, mais manifestement il s’agit d’une succession collatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1654 après midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents en personne establys et deument soubzmis messires Gabriel Charles et Louis (« Louis » en interligne, et dessous il a barré « René ») les de Villiers héritiers en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Louis de Blénouveau vivant escuier sieur du Chesne Hubert

    Le Chêne Hubert est situé à Beaupréau

demeurant scavoir lesdit Gabriel et René en la paroisse de Chalonnes ledit Charles paroisse de St Martin du Bois, lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Me Pierre Soyer advocat au siège présidial de cette ville, aussi héritier bénéficiaire dudit sieur de Blénouveau leur procureur o pouvoir spécial d’agir quérir et négotier en touttes les affaires que les constituans ont et pourront cy après avoir touchant la succession bénéficiaire dudit sieur de Blénouveau mesmes contre Catherine Lemercier veufve Pierre Pean pour raison des procès pendant entre elle et lesdits establis tant en la cour de parlement à Paris que au siège présidial de cette ville pour le divertissement fait par ladite Lemercier des meubles, tiltres papiers et enseignements concernant les biens dudit de Blénouveau et créances prétendues par ladite Lemercier sur ladite succession, et à cette fin comparoir à l’assignation qui leur a esté donnée, tant pour eux que pour leurs cohéritiers à la requeste de ladite Lemercier, par devant nosseigneurs de la cour, et la ou partout ailleurs que besoing sera, poursuivre lesdits procès jusques à sentence ou arrests définitifs et deffendre à l’encontre de ladite Lemercier que autres créanciers de ladite succession bénéficiaire par touttes voies deues et raisonnables, plaider opposer appeller relever substituer eslire domicile et généralement promettant avoir le tout pour agréable mesmes de rembourser audit procureur les frais qu’il conviendra desbourser esdites instances … sa part desduite sur les mémoires qu’il en dressera et dont il sera cru en sa conférence
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois et Julien Besnard clercs audit lieu tesmoings

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Guillaume Leboumier vend des vignes, Briollay 1503

et oui ! elles ont 510 ans ! et elles sont toujours là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Guillaume Leboumier paroissien de Briollay soubmetant confesse avoir vendu cédé et tranporté et encores etc vend etc à Loys Danges marchand et Magdalaine sa femme paroissiens de notre Dame Danges ? qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc ung quartier de vigne en deux pièces au bas aux longs près Longle en ladite paroisse de Briolay joignant d’un cousté à la vigne dudit achapteur et d’autre cousté à la vigne feu Pierre Jehan Papiau abouté d’un bout au jardrin et vigne dudit achacteur et d’autre bout à la rote tendant des Landes à la Roche et à Nomerieux ?, et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne d’iceluy achacteur et d’autre cousté à la vigne des hoirs (blanc) abouté d’un bout au boys Teste et d’autre bout à l’autre pièce cy dessus confrontée
ou fié et aux deus anciens et acoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 6 livres tournois et le surplus qui est 6 livres tournois ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans 8 jours après la saint Jehan Baptiste prochainement venant
et a esté présent Jehan Lefaucheux paroissien de Briolay qui a pleny ledit vendeur de garantir lesdites choses selon le contenu du présent marché et en a fait son propre fait dont nous l’avons jugé
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et plege etc et sur ce garantir ledit achacteur de tous dommages obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Guespin Jehan Guespin Martin Ogier et autres

    seul le notaire, Couturier, signe, sans qu’on puisse savoir si certains des noms cités savaient signer ou si c’est le notaire qui ne faisait pas signer, car à cette époque peu de notaires faisait signer.

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Quitance des héritiers Gault d’André Roullière, à Yves Brundeau acquéreur, Craon Le Lion d’Angers 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 21 avril 1633 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye
de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres
et moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes stipulées en cas de deffaut,
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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Les héritiers Gault d’André Roullière encaissent leur part, Craon 1632

je poursuis et termine ce jour ce que j’ai trouvé concernant les héritiers d’André Roullière du côté maternel, qui semble être HUNAULT
J’ai mis mon analyse détaillée dans mon étude HUNAULT

En fait, j’avais mis dans mon étude GAULT depuis longtemps quelques hypothèses de liens pour Perrine Hunault épouse de René Gault, mais je n’avais pas plus de preuves. Or, ces actes de la succession d’Adrien Roullière confirme les pistes, sans toutefois donner les noms des générations supérieures, on sait seulement qu’elles ont des HUNAULT, mais ils sont si nombreux et quelques paroisses du sud Mayene si lacunaires, que je ne peux aller plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(devant René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 29 décembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Jacques Pointeau mary de Marie Gault demeurant au lieu et mestairie de Taudon paroisse d’Attée et Louis Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et encores ledit Pointeau au nom et comme procureur de Jean Dasneau et Perrine Gault par procuration passée par Me René Eveillard notaire à Craon le 27 du présent mois cy attachée avec ces présentes pour y avoir recours, et encores lesdits Pointeau et Louis Gault au nom et comme soy faisant fort de Jean (blanc) et de Jeanne Gault sa femme leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Pousse paroisse d’Athillé, et encores se faisant fort de Jean Testier demeurant au moulin Cevillé paroisse de Chastellays tous héritiers en partie de deffunt Me Adrien Roullière et auxquels Dasneau et Gault sa femme, (blanc) et Jeanne Gault sa femme et audit Testier lesdits Pointeau et Louis Gault ont promis et s’obligent faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 6 sepmaines prochaines venant et en fournir lettre de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après à peine etc néanlmoings etc
lesquels Pointeau et Louis Gault tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lion à ce présent stipulant pour luy etc
la somme de 43 livres 15 soulz de rente fontière que ledit Brundeau devoit auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms comme appert par le contrat fait entre eux par devant nous notaire le 26 avril 1629 pour les causes y contenues sans aulcune réservation en faire
à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
transportant etc et est la présente vendition faite moyennant le prix et somme de 630 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant auxdits Pointeau et Gault en présence et veu de nous notaire et des tesmoings soubz scriptz la somme de 315 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnoie ayant cours suivant l’édit qu’elle somme lesdits Pointeau et Louis Gault ont prinse et receu et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, luy etc
et le surplus montant pareille somme de 315 livres tz ledit acquéreur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms dans 6 sepmaines prochaines venant baillant et fournissant lesdites ratiffications
et ont lesdits Pointeau et Gault baillé et fourny audit sieur de la Gaullerye les ratiffications dudit contrat de baillée à rente des femmes desdits Pointeau et Dasneau qu’il aprinse et receue et s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte lesdits vendeurs etc
en oultre confessent lesdits Pointeau et Louis Gault avoir receu les arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour dont ils se sont pareillement tenus et tiennent à contant et ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche demeurant audit Lion et Julien Guedes clerc demeurant Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 15 livres tournois

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