François Goisbault engage la closerie dont il a hérité, Saint Quentin les Anges 1594

et l’acte donne le nom de ses parents.
La closerie est rémérée 2 ans plus tard.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et l’acte donne ses parents. Puis, deux ans plus tard il fait le réméré de la closerie.

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme François Goisbault marchand demeurant à la Chaumellaye paroisse de Coudray près Château-Gontier soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme François Lemercier demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Thulerence Seman ??? sa femme et pour leurs hoyrs et ayant cause
la closerie des Rehardières sis et situé en la paroisse de monsieur st Quintin iceluy lieu constitué de maison rues issues jardins vergers de terres labourables et prés le tout contenant ensemble 12 journeaux de terre ou environ, comme ladite closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et qu’il est escheu et adveneu et demeuré en partaige audit vendeur à cause de la succession de deffuns Jehan Goybault et Loyse Leridon vivant ses père et mère et que lesdits vendeurs en ont cy devant jouy sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ou fief et seigneurie de la baronnie de Château-Gontier aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer et néantmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui se trouvera deuz franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz vallant 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui esdits noms l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 100 escuz ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté et quite ledit achapteur ses hoyrs et ayant cause
avecq grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur se requérant et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer les dites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant payant et reffontant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 100 escuz pour le prix principal du présent contrat frais et mises raisonnables
et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Genevieve Thureau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage dudit lieu cy dessus vendu et accomplissement du contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffications bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledit vendeur au garantage dudit lieu cy dessus vendu soy ses hoyrs etc foy jugement et condemntion etc
fait à notre tabler à Angers en présence de Jacques Vallier Guillaume Richomme et André Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer

    Et suit le réméré

Le mardy 23 juillet 1596… etc…

    Je vous mets ici le passage du début car je ne suis pas parvenue à lire correctement ce qui concerne le nom de l’épouse, puis à la fin de l’acte elle était à nouveau lisible et vous pourrez donc voir le nom.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre, René et Louise Lemotheux empruntent 300 livres, Marigné 1596

Ils sont frères et soeur, et Pierre est venu à Angers alors que le prêteur n’est autre que leur curé, curé de Marigné. Ceci atteste sans doute de l’importance de l’acte car il y avait bien des notaires plus proches. A moins que les 300 livres que Bordillon, le curé, leur prête étaient en fait disponibles chez un notaire d’Angers où il avait ses biens ou autres actes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Pierre Lemotheulx marchand demeurant au bourg de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom de Jacquine Bouju sa femme, René et Loise Les Matheulx ses frère et soeur auxquels Bouju et Les Motheux ledit Pierre promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et les faire solidairement obliger avecq luy à l’accomplissement et entretennement de ces présents par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens à l’achacteur cy après nommé en sa maison audit bourg de Marigné dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Pierre Lemotheux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes esdits noms vendent et constituent
à venérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé dudit Marigné et y demeurant lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoyrs et ayant cause
la somme de 8 escuz ung tiers vallant 25 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est à toujoursmais perpétuellement audit Bordillon ou à ses hoirs et ayant cause en sa maison audit Bourg de Marigné par chacuns ans et par les demyes années aux 4 mars et 4 septembre le premier payement commenczant au 4 mars prochainement venant et à continuer à toujours à l’advenir
laquelle rente de de 8 escuz ung tiers ledit vendeur a esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est assise et assignée assiet et assigne généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles fruits rentes et revenus tant de luy que de ladite Bouju sa femme et desdits René et Loyse Les Motheux et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre et a ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est consenty veut et consent qu’il et sadite femme et Les Motheulx ses frère et soeur puissent estre contraints chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au payement de ladite rente encores que pour raison d’icelle il y eust procès intenté contre eulx ou l’un d’eux
et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 100 escuz sol vallant 300 livres tournois quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy sollvée poyée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a esdits noms eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escuz au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement et continuation de ladite rente soy ses hoirs etc à prendre etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est assise et assignée de tous troubles etc dommages etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnaiton etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog