René Buscher acquiert une métairie à Loiré, 1654

l’acte est classé chez lui, dans son fonds aux Archives Départementales, mais c’est en fait Gouyn qui est le notaire.
Le montant est très élevé, et donc plus de la moitié de la somme à crédit à payer à beaucoup de personnes auquel le vendeur devait de l’argent. L’acte est donc surchargé et barré partout et je vous en mets l’essentiel car il est de fait très long.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1654 avant midy, par devant nous René Buscher (il a barré « René Buscher » et au sessus écrit « Jean Gouyn ») notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis messire René Leclerc abbé de Sauteray demeurant en cette ville paroisse saint Morice, lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Me René Buscher notaire de cette cour demeurant en cette ville paroisse st Maurille à ce présent lequel a achapté pour luy ses hoirs ou personne autre qu’il voudra nommer en tout ou partie dans un an sans que ledit nommant puisse préjudicier à l’obligation dudit Buscher
scavoir est le lieu et métairie de Loiré situé dans le bourg et paroisse de Loiré composté de maisons estables granges jardins vergers rues et issues terres labourables prés pastures vignes et autres appartenances et dépendances ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’en jouist à présent à titre de ferme Davy sans autrement spécifier par le menu ladite métairie ne y réserver
pour par ledit Buscher en jouir et disposer ainsi que de son propre luy céddant ledit sieur vendeur tous droits noms raisons et actions de sondit propre et jouissance
à la charge de le tenir par le dit preneur des fiefs et seigneurie dont elle est mouvante soit à foy et hommage ou censivement aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés soit en grains ou argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir estimer quitte du passé
comprins en la présente les bestiaux sepmances qui sont sur ledit lieu appartenant audit vendeur dont le prix se monte ainsi qu’il a estimé à 260 livres et promet le faire valoir ladite somme sauf néantmoings que s’il la trouvait pour plus grand prix ledit preneur fera raison audit vendeur
ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 260 livres tz tant pour pour fonds que pour les bestiaux sepmances sur laquelle somme ledit acquéreur a payé contant en notre présence audit sieur vendeur 2 260 livres dont il s’est contenté et en quitté ledit acquéreur lequel estably soubzmis avecq tous ses biens sur l’hypothèque spécial desdites choses s’oblige payer le surplus scavoir 800 livres à damoiselle Marguerite Delamarche, 275 livres à Laurent Beu, 35 livres à Tendron, 150 livres aux enfants de Lepage, 250 livres 17 sols 6 deniers etc…

    l’acte contient plusieurs actes d’acquits des sommes, soit au pied de l’acte soit en marge, et je vous mets ici à titre d’exemple ce lui qui concerne Delamarche !

Le 30 novembre 1662 avant midy devant nous notaire royal Angers (classé chez Bucher Angers 5E36) furent présents establys et deuement soubzmis ladite damoiselle Barbe Delamarche desnomée en l’acquit cy dessus et honneste fille Renée Levanier fille majeure tant en son nom que comme ayant charge de Charles Levanier son frère suivant sa lettre missive en date de ce jour demeurée cy attachée, aussi héritiers pour les deux troisièmes parties en une testée de ladite deffunte damoiselle Marguerite Delamarche demeurant à Poitiers de présent en cette ville lesquelles chacun d’elles et un chacun esdits noms ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy présentement receu contant en nostre présence dudit Buscher aussi esdits noms audit achapt la somme de 75 livres qui estoit deue pour leur testée auxdits Levanier comme héritiers de ladite deffunte Delamarche en la susdite raison dont lesdits establys se contentent et en quittent ledit Buscher …

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Gilles Cornée fait les comptes avec son bailleur Gabriel Michel, Sainte Gemmes d’Andigné 1595

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Cornée le jeune demeurant au lieu de la Maynaye paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochain venant
à honorable homme Gabriel Michel sieur dudit lieu de la Maynaye demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 10 escuz sol à laquelle somme les partyes ont ce jourd’huy compté et advisé pour demeurer ledit Cornée quite vers ledit Michel des grains de quelque espèces que ce soyent vendanges profit et effoil des bestiaux que de toutes aultres fruits et choses que ledit Cornée pourroyt avoir prises sur ledit lieu de la Maynaye de tout le passé jusques au jou et feste de Toussaint dernière passée et qui appartenoyent audit Michel non comprins au présent compte et par iceluy réservé par ledit Michel une pippe de pommes, 21 livres de beurre net deues dudit terme de Toussaint dernière de l’année présente
et est ce fait sans préjudice des chappons, fouasses et autres charges et redevances en quoy ledit Cornée est et pourroit estre tenu et qu’il n’a faites et accomplies suivant le bail qu’il a dudit lieu de la Manaye et aussy sans préjudice aux aultres obligaitons que ledit Michel a sur ledit Cornée et du contrat de bail par luy fait audit Michel demeurant le tout avecq ces présentes en leur force et vertu,
et demeure ledit Michel quite vers ledit Cornée de la somme de 2 escuz sol que ledit Cornée a dit avoir payés en l’acquit dudit Michel au charpentier ou maczon qui travaillèrent pour ledit Michel à son lieu de Saint Vincent
au payement de laquelle somme de 10 escuz sol s’est ledit Cornée obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Cornée à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc et par especial ledit Cornée renonce à tous privilèges royaulx à ces présentes contraires, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tabler en présence de noble homme René Dupont sieur du Plessis et honorable homme Lancelot Dehehere sieur de la Noullière et René Allard et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings
ledit Cornée a dit ne savoir signer

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