Clément Garande acquiert des terres, Challain la Potherie 1622

Célement Garande, le Parisien, est sieur de la Bourdinière située à Challain-la-Potherie, et ici, sans se déplacer, mais en utilisant celui qui pourrait être son beau-frère, il acquiert des pièces de terres situées à Challain la Potherie.
Cela indique une origine locale de ce Clément Garande.
Le vendeur, pour sa part, est fils de François Coiscault et Françoise Gault, qui sont étudiés dans mon ficher COISCAULT en page 8
Quant à Laurent Hiret, que j’ai longuement étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, il est le frère de l’Historien de l’Anjou, Jean Hiret, curé de Challain. Il a épousé Louise Garande vers 1596 et je on peut supposer que cette Louise serait soeur de Clément. Ceci reste une supposition et je n’en sais pas plus sur leur lien.

  • Voici la généalogie de Laurent Hiret :
  • Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
    1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
    2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers la Trinité
    21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hiret dans plusieurs actes.
    3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
    31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux docteurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
    32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
    33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
    34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
    35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Dugrais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
    36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
    37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
    38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
    39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 septembre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me François Coiscault sieur de l’Aulnay clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a volontairement recognu et confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
    à noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent, Laurent Hiret marchand ciergier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent son procureur spécial par missive du 3 de ce mois, promettant qu’il en contreviendra à ces présentes ains qu’il les agréra toutefois et quantes duquel ledit Hiret fournira ratiffication et obligation solidaire dedans 4 semaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
    un loppin de terre labourable sis en la pièce nommée la Planche Menard paroisse de Challain, iceluy loppin de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant de Candé à Nouellet d’autre costé la terre des Pinsons qui fut à Philippe Davy aboutant d’un bout au chemin tendant de challain à Saint Jullien de Vouvantes et d’autre bout à la terre dudit acquéreur iceluy loppin derre appellé le Poupin tenu du fief de Challain à ferme debvoir ainsy qu’il est rapporté par autre contrat reçu par devant Demariant notaire dudit Challain du 13 janvier 1590 la grosse duquel quitance de ventes ledit vendeur a présentement mise ès mains dudit sieur
    Item vend comme dessus audit Garande un clotteau de terre clos à part nommé le Sancie situé en ladite paroisse de Challain joignant d’un cost la terre des Beaufaits d’autre costé la terre dudit Garande qui fut deffunt Clement Legendre d’un bout le chemin de Candé audit Nouellet d’autre bout le pré de la Sancie audit Garande appartenant contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ
    Item vend comme dessus 7 mesures un tiers de mesure de bled seigle mesure ancienne dudit Challain de rente audit vendeur deue et faisant partie de plus grande rente deue et à prendre sur le village dudit lieu de la Bourdinière aux termes et ainsy qu’elle est deue pour s’en faire ledit Garande paier et à courir à son profit dès le jour et feste de Notre Dame Angevine dernière, ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur en a esté fait seigneur par partages faits des biens de la succession de ses défunts père et mère optés et choisis par devant Me Julien Deillé notaire de cette cour, sans aucune réservation en faire ledit cloteau nommé la Sancie et ladite rente tenu du fief ou des fiefs et seigneuries dont ils relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deubz que ledit vendeur n’a peu déclarer de ce faire interpellé suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit Garande paira pour l’advenir franches et quittes lesdites choses du passé
    transporté etc la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 200 livres laquelle ledit Hiret audit nom aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur en ceste ville dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc sans préjudice des fermes et arrérages de ladite rente du passé dont ledit vendeur se pourra faire paier scavoir de ladite rente jusques audit jour et feste de Notre Dame Angevine dernière et des fermes desdites terres du passé mesmes de l’année présente, aussy à la charge dudit acquéreur demeure tenir les baux desdites terres faits à Nicolas Biet et Maurice Thomas en ce qui en reste à eschoir qui sont, scavoir dudit Biet pour la somme de 100 sols par an par bail passé par Hubé notaire audit Challain et l’autre pour la somme de 70 sols aussi par chacun an par marché verbal fait audit Thomas,
    car ainsy le tout a esté voulu consenti et accepté par lesdites partyes lesquelles à ce que dit est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent scavoir ledit vendeur luy etc et ledit Hiret audit nom etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents honorable homme Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat audit Angers René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes la somme de 7 livres 6 sols paiés content par ledit Hiret du consentement dudit vendeur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

    famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
    Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
    Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

    Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

    J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

    Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
    et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
    aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

      Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
      Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

    que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
    seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
    ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
    aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
    (f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
    et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
    le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
    sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
    ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
    ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
    en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
    (f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
    et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
    car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
    fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

    L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog