Anne Gernigon, veuve Deillé, poursuit son frère en justice pour impayé, Marans 1606

enfin, je pense que c’est son frère, et il ne s’en sort pas si mal, car il a trouvé une gentille dame, qui va l’aider à racheter moitié/moitié les biens saisis et vendus aux enchères.
Ceci nous montre que les saisies et adjudications en cas de non paiement n’étaient pas un vain mot, mais terribles même en famille !
Mais que l’on pouvait parfois trouver un aimable prête nom qui enchérisse pour vous ou avec vous.
D’ailleurs, ici, il est très surprenant de constater que personne n’est venu surenchérir, et j’y devine que personne n’a voulu venir nuire à Pierre Gernigon, donc qu’il avait les habitants de Marans de son côté.

Anne Gernigon es la même que vue ici du vivant d’Etienne Deille, son mari.

A la fin de ce long acte, le greffier, fatigué et/ou distrait, s’est manifestement trompé dans les noms des 2 femmes, la poursuivante et l’enchérisseuse.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Loys de Rohan salut comme Anne Gernigon veufve de deffunt Estienne Deille mère et tutrice naturelle de Perrine Deille sa fille en vertu de sentence par elle obtenue au siège présidial d’Angers le 7 mai 1605 en conséquence des lettres obligataires de ladite Gernigon esdits noms passées et receues par devant Estienne Lherbette notaire de la Roche Joullain le 5 août 1601 à défault de Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Piheu auroyent fait de payer la somme de 100 livres tz en laquelle somme ledit Pierre Gernigon estoyt vers elle condemné, auroyt icelle Anne Gernigon esdits noms fait procéder par saisie criées et bannies et subhstracions suivant la coustume de ce pays d’Anjou et ordonnance royale des biens propres et acquests de ladite deffunte Gernigon, mesmes d’une haulte chambre de maison et ung grenier au dessus avec la superficie couvert d’ardoise et une eschelle platte de boys à monter dans ladite chambre et de la cinquiesme partye par indivis d’une autre chambre de maison nommée la Bestairye, les rues yssues ayres ayreaux et commungs qui en dépendent et mesmes le droit et usage du four et du puiz le tout sis au village de la Petite Gautraye en la paroisse de Marans le tout joignant d’ung costé aux ayreaux dudit lieu aboutté d’ung bout au verger de ladite Anne Gernigon d’autre bout à la terre de Jehan Piheu ou naguères y avoyt une maison qui est de présent tombée et ruynée, Item 8 cordes de terre ou environ à prendre fans la chesnaye dudit lieu du costé vers soleil couchant et joignant d’ung mesme costé à ung cloteau de terre nommé le Champ du Boys cy après déclaré, d’autre costé à une autre portion de ladite chesnaye appartenant audit Pierre Gernigon, abouttant d’ung bout au chemin comme l’on va de Gené à Marans, et d’autre bout à la terre de Pierre Marion, Item une petite planche de jardin sise au jardin du Four contenant une corde et demye de jardin ou environ joignant d’ung costé et aboutté d’ung bout au jardin et pré de ladite anne Gernigon, d’autre costé audit Jehan Piheu et d’autre bout aux rues et yssues dudit lieu de la Petite Gautraye, Item ung jardin clos à part nommé le jardin de l’Orgery contenant 7 cordes de jardin ou environ joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé et d’ung bout au jardin dudit Pierre gernigon et d’autre bout audit chemin cy dessus, Item une planche de jardin sise ès jardins nommés les Courtils Neufs contenant ladite planche 3 cordes et demye de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé au jardin dudit Marion et aboutté d’ung bout audit cloteau du champ du Boys, Item 7 cordes de jardin ou environ sises au jardin du Tait aux Boeufs à prendre du costé vers soleil levant joignant d’ung costé au jardin d’Ollivier Gallet, d’autre costé au jardin d’Yves Brundeau, abouttant d’ung bout à une pièce de terre nommée le cloteau dessus les Vergers appartenant audit Pierre Gernigon, Item la moitié d’ung pré nommé le Grand Pré de l’Hostel contenant ladite moitié 28 cordes de pré ou environ à prendre ladite moitié vers soleil levant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon, d’autre costé et aboutté d’ung bout à ung petit chemin tendant de la Baudouynière à la Grand Gautraye, Item la moitié d’ung autre pré nommé le Petit Pré contenant ladite moitié 15 cordes de pré ou environ à prendre du costé vers soleil couchant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon d’autre costé au pré dudit Pierre Gernigon aboutté d’un bout au pré du lieu de la Gautraye d’autre bout audit chemin tendant dudit Gené à Marans cy dessus, Item ung clotteau de terre labourable nommé le champ du Boys contenant 4 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre de Jehan Lemesle à cause de sa femme d’autre costé à la Chesnaye dudit lieu cy-dessus aboutté d’ung bout audit chemin susdit et d’autre bout audit petit chemin tendant de la Bodouinaye à la Grand Gautraye, Item 3 boissellées de terre labourable moings 2 cordes sises en une pièce de terre nommée le Petit Beauchesne joignant d’ung costé à la terre de Lancelot Deille d’autre costé à la terre dudit Gallet aboutté des deux bouts auxdits deux chemins cy-dessus, Item une boissellées de terre labourable ou environ sise en une pièce de terre nommée les Fourmentières, joignant d’ung costé à la terre de Jacques Garreau d’autre costé à la terre de Jehan Gaumer aboutté d’ung bout à la terre de Jullien Mellaye et d’autre bout audit chemint tendant de Gené à Marans, le tous sis et situé au lieu de la Petite Gautraye et ès environs, Item ung clotteau de terre labourable clos à part nommé les Chaintres contenant 5 boissellées et demye de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre dudit Gallet d’autre à la terre de René Pagiet aboutté d’ung bout à la terre du lieu de la Rodohannière et d’autre bout à la terre de missire René Boullay curé de Marans ledit clotteau des Chaintres sis et situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et toutes lesdites boisselées de terre cy dessus à la mesure ancienne de Candé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et quelles estoyent et appartenoient à ladite deffunte Ysabeau Gernigon par la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation en faire et comme de ce plus amplement appert par l’exploit et procès verbal desdites criées et bannies fait par Jehan Terrier sergent royal résidant à Gené le 20 mai 1605 et autres jours ensuivant, vériffié et coté par Monsieur le lieutenant général le 18 février 1606 à quoy il auroit décerné acte à ladite Anne Gernigon poursuivante et ordonné que seroyt procédé par devant luy à la vente et adjudication par décret desdites choses cy dessus mentionnées et confrontées les solemnités de justice à ce requises gardées et observées, l’exécution duquel jugement estoit poursuivie par monsieur le lieutenant général et lesdites choses cy dessus exposées estre vendues auroyt comparu en jugement par devant monsieur le lieutenant général Me René Jarry advocat de Marie Behier femme de Jehan Piheu authorisée par justice à la poursuite de ses droits et sans préjudice des droits de ladite Behier auroyt enchery lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et avoir chargée par acte du 8 avail 1606 dont luy auroyt esté décerné acte par monsieur le lieutenant général, et ordonné qu’elle seroit signifiée publiquement et affichée, ce que ayant esté fait et le saisi et opposans inthimés et assignés à huy pour voir interposer le decret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère ou aultre plus haulte si aulcune estoit faite
scavoir faisons que ce jourd’huy 22 juin 1606 en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tenant pour l’expédition des ventes judiciaires en ladite assignation et inthimation, par davant nous Françoys Louet sieur de sainte Jame conseiller du roy notre sire, lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, a comparu Anne Gernigon demanderesse et poursuivante ladite vente et adjudication par decret desdites choses par Me de Sarra son advocat et procureur, Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Phieu saisi et opposant en son privé nom en sa personne assisté de Me Pierre Lemarié, Marie Behier femme dudit Piheu séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant les droits de deffunt Nicolas ? Piheu opposante par Me Hieremye Cailler,

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, comme sur toutes les images de ce blog. J’ai mis une croix rouge face au prénom que je ne déchiffre pas.

Pierre Bradasne et Nicollas Lecompte aussi opposants aux deniers par Me François Delaporte, tous licenciés ès loix respectivement leurs advocats et procureurs, et au regard de René Gernigon aussy opposant aux deniers il n’a comparu ne autre pour luy et de luy en auroit eu et donné deffault nonobstant lequel ladite Anne Gernigon avoyt autrefois demandé et requis estre présentement procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses sur l’enchère de 300 livres mise sur lesdites choses par ladite Marie Behier sans préjudice de ses droits ou autre plus haulte enchère si aulcune est faite, lesdits opposants comparants ont dit ne vouloir empescher ladite adjudication et estre leurs oppositions faites pour l’exécution de leurs droits, Cailler pour ladite Behier en vertu de procuration spéciale d’elle a dit que le 8 avril 1606 elle auroyt enchéri lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et autres charges dont acte luy auroyt esté par nous décerné, lequel acte elle auroyt fait signifier publyer et afficher au désir de l’ordonnance royale, déclare que ladite enchère cy dessus par elle faite est tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon par moitié, lequel Pierre Gernigon a ce présent l’a aussi recogneu et confessé avoir donné charge à ladite Anne Gernigon

    ???, je suppose que le notaire est très ditrait !!! car manifestement il s’agit de Marie Brehier

de mettre ladite enchère par moitié et estre prest de fournir la moitié du prix de ladite enchère et aussi les autres charges dont les avons respectivement jugés et de ce qu’ils ont demandé ladite adjudication leur estre faire desdites choses pour le prix de ladite enchère sunon estre deschargés d’icelle,
sur quoy ordonnons exécutant notre jugement du 18 février 1606 que sera par nous procédé à l’interposition du décret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère de 300 livres de ladite Anne Gernigon

    encore ??? car il s’agit manifestement de Marie Brehier, décidément le greffier pense à autre chose !!!

tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon et qu’il leur sera délivré décret sur icelle ou il ne se trouvera de plus hault encherissement affin de quoy avons par notre greffier fait publier à haulte voix de ladite enchère et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté autre plus hault enchérissement, lecture faite dudit procès verbal de criées et bannyes faites par Jehan Terrier sergent royal les 21 mai 1605 et autres jours ensuivant, acte de vérification desdites criées faite par devant nous le 18 février 1606 par lequel nous ordonnons qu’il seroit procédé à la vente desdites choses, enchères de ladite Marie Behier sur lesdites choses ke 8 avril 1606 à la somme de 300 livres et autres charges signifiées par Terrier audit Pierre Gernigon publiées et affichées par sergents royaulx les 8, 21 et 29 avril et 2 mai 1606, …

    encore 3 pages pour entériner le décret de vente judiciaire

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Michel Garande, marchand cirier, et Catherine Riotte sa femme, vendent un belle maison, Angers 1588

j’ai qualifiée la maison de « belle » vu son prix élevé pour l’époque, donc un maison bourgeoise.
Le métier de ce Michel Garande, qui signe Guerande, pourrait en faire le père de Louise Garande l’épouse de Laurent Hiret le marchand ciergier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1588 avant midy, en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes sire Michel Guerande marchand marchand ciergier et Katherine Riotte sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de ste Croix soubzmetant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à damoiselles Jehanne et Charlotte les de Villeprouvées soeurs demeurant en ceste ville d’Angers à ce présentes et consentantes qui ont achapté et achaptent pour elles leurs hoirs etc
une maison court jardin et appartenances avec le droit et usaige de passer les chevaulx et aultres provisions par l’allée qui est entre ladite maison et la maison du Sasset appartenant aux héritiers feu Guillaume Mellet située sur la rue Lyonnayse de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un cousté la maison des héritiers de deffunt Guy Goussault d’aultre cousté la dite maison dudit Sasset ladite allée entre deux aboutant d’un bout sur ladite rue Lyonnayse et d’aultre bout la rue de Vannet avec tous et chacuns les autres droits de ladite maison et allée et comme lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver
tenues ou fief et seigneurie du Moustier et abbaye de notre Dame du Ronceray d’Angers à ung denier de cens deu chacuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine ou aultre en l’an et la somme de 15 sols de rente deue par chacuns ans à l’ospital de monsieur st Jehan l’évangéliste d’Angers, lesquels debvoirs et charges lesdites achapteresses promettent de payer et continuer à l’advenir franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 escuz sol quelle somme lesdites achapteresses deument establies soubzmises et oligées soubz ladite cour et chacune d’elles seule et pour le tout sans division ont promis et promettent icelle somme de 400 escuz payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et a esté tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ont lesdites partyes renoncé au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé aux dits droits aultrement elle en seroit relevée foy jugement et condemnation
fait Angers maison de honneste homme Christofle Foucquet licencié ès loix advocad Angers présents ledit Foucquet et sire Jacques Chellon Me boulanger demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de ces présentes payer et distribué par lesdites achapteresses du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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Jeanne Gallison baille une partie d’un logis bourgeois, Angers 1593

en fait, la partie louée semble cohabiter avec un autre locataire qui est paticier, mais le prix du loyer pour seulement 9 mois est ici de 90 livres ce qui est un loyer très élevé, donc j’en conclue qu’il s’agit d’un fort beau logis.
D’ailleurs dans ce logis il y a même un porte-manteau, nom que je rencontre pour la première fois dans les inventaires ou autres minutes et je pense que peu de maisons avaient de quoi poser le manteau, si tant est d’ailleurs que tout le monde ait possédé un manteau !!!

Ici, Jeanne Gallisson, la même que celle que nous avons vu hier ici, se titre de « dame du Bois Pépin » qui était de son défunt mari Pierre Rouflé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably damoiselle Jehanne Galliczon dame du Bois Pépin femme auctorisée à la poursuite de ses droits d’avec Me René Michel sieur de la Roche Maillet demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Martin d’une part, et honneste demme Roberde Edelin veufve de deffunt Me Jacques Berthe demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de louaite tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gallisson a baillé et baille à ladite Edelin une grande salle par bas et une grand chambre haulte sur le second estaige dudit logis avec une petite chambre à cousté et un petit cabinet au cousté de la petite chambre et une estude à cousté de ladite grand chambre fasson de gallerye et promet ladite bailleresse que ladite Edelin mecte et jouisse d’un grand Grenier qui est au fait du logis avec l’usaige du puitz et estable et garderobbe pour y mettre à ladite cour et estable ce que semblera à ladite Edelin et outre une petite cuisine estant au cousté de ladite grand salle basse et une cave au dessoubz de ladite cuisine en laquelle maison est à présent demeurante ladite bailleresse sans rien réserver et si ladite Edeline veut mettre quelque chose comme un bois et autre chose en ladite cave sera tenue d’avertir Pierre Collin paticier une heure davant pour y mette le passaige comme il y est tenu par son bail, et ne sera tenue ladite Edeline en aulcune réparations tant dudit logis que garderobbes fors que s’il est rompu ladite Edeline le fera refaire à ses despens, et commence le présent bail du jourd’huy et finit à la st Jean Baptiste prochainement venant
et ne sera tenu paier aulcunes rentes et debvoirs fors la somme de 4 deniers seulement
et est ce fait pour en paier et bailler pour ledit temps la somme de 90 livres paiable dedans le jour et feste de ste Catherine prochainement venant et demeureront les meubles qui sont en la grand salle audit logis savoir une table qui se tire avec ung banc à reigle ung buffet ung grand coffre et des presses

regardez mon mini-lexique des termes que j’ai rencontrés dans les inventaires

les presses : « de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements » (selon M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural)

et ung porte manteau

    c’est la première fois que j’en rencontre un, et je pense que cela tient au fait que la maison est bourgeoise car cela devait être rare

et en la grand chambre haute un grand charlit
auquel bail et marché tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ladite Edelin etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en la dite maison en présence de sieur Jacques Geneu et François Garsenlan demeurant Angers tesmoins

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Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

La Rochemaillet est située commune de Champ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

    Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

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René Gault sieur du Tertre engage la Pilletaye en Armaillé et la Rivière en Saint Michel du Bois, 1557

Curieusement, ou plutôt comme on le voit assez souvent en cette période, la valeur des biens a dû être minimisée, et il doit donc être certain d’en faire le réméré, sinon l’acquéreur fait une affaire.
René Gault et Perrine Gallisson sa femme sont mes ascendants, et j’ai beaucoup travaillé cette famille autrefois,et quand je dis beaucoup c’est même plus que beaucoup, car non seulement j’avais fait les notaires du 16ème siècle mais aussi le chartrier.
Ce jour, je reprends mes anciennes lectures, dont j’avais fait seulement un résumé, pour en faire une retranscription exhaustive, seule vallable car parfois la diagonale d’un résumé pour cacher une mention essentielle qui a pu échapper.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1556 (Pâques en Avril, donc le 20 mars 1557 n.s.) en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire Angers) personnellement estably soubzmis et obligé avecques tous ses biens présents et advenir quelqu’ils soyent au pouvoir et juridiction de ladite cour honneste personne René Gault sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé confesse de son bon gré sans aulcune contrainte avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores par ces présentes vend cède et transporte perpétuellement par héritaige
à Me Anthoine Leconte greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Jehanne Foure sa femme qui ont achapté et achapte pour eulx leurs hoirs et ayans cause

    j’ai eu du mal à déchiffrer le nom de l’épouse. Le prénom sera clairement repris en fain d’acte, et est indubitablement Jehanne. Mais le patronymé, que j’ai mis FOURE reste pour moi une lecture par défault, tant j’ai eu du mal à le lire.

scavoir est la maison seigneuriale de la Pilletaye composée de maisons vergers prairies terres arables et non arables, appartenances et dépendances d’icelle sise en la paroisse d’Armaillé chargée de 2 deniers au seigneur du fief dudit Armaillé dont lesdites choses son tenues, Item la métairie domaine & appartenances de la Rivière sise en la paroisse de Chanveaux et de St Michel du Boys avec une closerie sise au bourg dudit Chanveaux dependant de ladite Rivière, avec toutes les appartenances & dépendances desdites choses ainsi vendues comme dit être sans aucune réservation, lesdites métairie et closerie tenues des seigneurs de Candé et St Michel du Boys et Chanveaux à 3 sols et les 2 parts de bouesseau de bled seigle mesure de Candé, du à ladite seigneurie de Candé
et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de de 600 livres tournois dont en a été payé par lesdits achapetuers audit vendeur par davant ce jour la somme de 144 livrs tz comme il a confessé et comme nous est apparu par obligation de ladite somme que lesdits achapteurs ont rendue audit venteur comme nulle moyennant ces dites présentes et le surplus de ladite somme de 600 livres tz montant 456 livres tz lesdits achapteurs ont icelle somme payée et baillée audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours revenant à ladite somme de 600 livres tz dont s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits acheteurs leurs hoirs et ayant cause, et d’autant que lesdits acheteurs n’ont cognaissance desdits choses à eux vendues a promis et demeure icelui vendeur icelles faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme 50 livres tz et où elles ne le vauldroient y a obligé et affecté tous ses autres biens de proche en proche à icelles faire valoir ladite comme de 50 livres tz
o grâce et faculté de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en payant et reffondant le sort principal frais et mises raisonnables et a ladit Leconte accordé voulu et consenty veult et consent où lesdites choses ne seroient recourcées qu’elles demeurent et soient réputées le propre patrimoyne et héritage de ladite Foure sa femme pour elle ses hoyrs et ayans cause comme ainsi l’a accepté, et a ledit Leconte confessé que les deniers sont provenus du propre de ladite Foure et ne pourra estre rescousse faite sans ce que n’y soit présent ou appelé Me Guillaume Fouré père de ladite Jehanne

et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire rattifier et avoir aréables ces présentes à Perrine Galiczon sa femme dedans la fête de la Grace (sic) et en bailler à ses dépens copie audit acheteur dedans ledit temps lettres de ratiffication vallables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en prsence de Charles coulturier et Estienne Bonneau demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Jean Trochon et Françoise Gault, Angers Pouancé Château-Gontier 1628

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Ici, le futur aura 4 500 livres, mais sa mère, qui vit encore, dit qu’il aura en fait 12 000 livres, y compris les 4 500 livres, à sa mort.
Ce rapport entre les 4 500 livres et les 12 000 livres qu’il aura a droit en tout de ses père et mère, ilustre que l’avancement de droits successifs, autrement dit la dot, est calculée différement selon les familles.

  • Certaines donc, comme ici Françoise Hameau vuve Trochon, mère du futur, donnent donc relativement peu par rapport à ce qu’il gardent plus pour eux jusqu’à leur décès.
    Certaines donnent trop et se mettent sur la paille comme je l’ai rencontré chez mes DELAHAYE hôteliers au Lion d’Angers
    Certaines préféraient avantager certains enfants au détriment des autres, en particulier lorqu’il s’agissait de sacrifier une ou plusieurs filles au détriement d’une ou plusieurs autres. Ainsi le fait René Joubert lorsqu’il marie sa fille, et j’ajoute qu’il le précise même dans le contrat de mariage.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 29 février 1628 après midy, par devant nous Jacques Fronteau et René Serezin notaires royaulx à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Jehan Trochon marchand de draps de soye en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre fils de deffunt honorable homme Jehan Trochon vivant marchand dieur de la Guichardière et de honorable femme Françoise Hameau d’autre part, et honneste fille Françoise Gault fille de deffunts honorable homme Loys Gault vivant marchand sieur de Beauchesne et de Loyse Baudon demeurant à Pouancé d’autre part, lesquels du vouloir autorité et consentement savoir ledit Trochon de ladite Hameau sa mère et ladite Gault de noble homme Anthoine Baudon eschevin de ceste ville son oncle maternel, de noble homme Laurent Aveline marchand son beau frère et curateur à la personne et biens et autres leurs proches parents soubzsignés pour ce assemblés en la maison dudit Aveline en laquelle ladite Gault est à présent demeurante se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime soubz les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que communauté sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale, en laquelle communauté n’entreta le reliqua du compte de ladite future espouse, ensemble les contrats de constitutions de rente et debtes actives qui echeront à icelle future espouse par le partage qui sera fait des biens de ses dits futurs deffunts père et mère demeureront son propre et des siens estoc et ligne fors la somme de 1 500 livres qui demeureront mobilisés en consédération de ce que le futur espoux fournira d’habits nuptiaulx à ladite future espouse et le surplus à quelque somme qu’il puisse monter ledit futur espoux et ladite Hameau sa mère et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre ont promis et se sont obligés mettre et convertir en acquets d’héritage en ce pays d’Anjou pour et au nom et de pareille nature de propre de ladite future et des siens sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest luy ont solidairement constitué rente sur tous et chacuns leurs biens à raison du denier vingt qu’ils demeurent aussi solidairement rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme à qoy reviendrait les admortissements contrats et reliqua du compte déduction faite desdits 1 500 livres mobilisées et à ce faire en ont lesdits Trochon et Hameau sa mère plénis et cautionnés solvables par obligation Pierre Hameau sieur du Marais marchand bourgeois de ceste ville à ce présent qui en a outre fait son propre fait o renonciation aulx bénéfices de division discussion et ordre, comme pareillement n’entrera en ladite communauté les debtes actives et autres de constitutions de rente que eschuz cy après auxdits futurs conjoints des successions directes ou collatérales, ains demeureront le propre de celuy du costé duquel elles seront escheus et pour les deniers qui en proviendront en cas d’acquest ou rachapt ou les acquests qui en seront faits et à deffault son raplacement comme de leurs autres propres s’ils en font vente sur les biens de la communauté et où ils ne seroyent suffisants pour le regard de ladite future espouse elle ou les siens se raplaceront sur les propres dudit futur espoux qu’il y a dès à présent affectés
    n’entreront aussy en ladite communauté les debtes créées par l’un ou l’autre des futurs conjoints ou leurs auteurs seront payées et acquitées sur les propres par celui duquel elles se trouveront deues mesme celles dudit futur espoux pour le fonds de sa boutique et marchandye sur les marchandyes et debtes actives qu’il a à présent et où il en debvroit d’ailleurs ladite Hameau sa mère les paiera et acquitera sans que leur communauté en soit en rien chargée, pourra néantmoings ladite future espouse repudier la commauté et ce faisant remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx et meubles d’une chambre sans estre tenue des desbtes d’icelle communauté quoiqu’elle y eust parlé et fust obligée, desquelles debtes ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    sans néantmoings que ladite future espouse puisse au dessus de 25 ans donner vendre ne aliéner ses propres qu’elle a à présent et qui luy pourront cy après échoir soit par donation mutuelle ne autrement et où elle le feroyt demeure,t dès à présent nuls et de nul effet
    pour le regard dudit futur espoux ladite Hameau sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternet et maternel donné et donne la somme de 4 500 livres de laquelle demeure mobilisée la somme de 1 300 livres et le reste son propre patrimoine et matrimoine et aux siens estoc et ligne sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, assurant ladite Hameau et ledit sieur du Marais que ledit futur espoux aura du moings vallant de père et mère comprins ledit advancement la somme de 12 000 livres et que le douaire de ladite future espouse vaudra la somme de 200 livres tz de rente duquel douaire le cas advenant icelle future espouse demeurera saisie du jour du décès sans sommation ne interpellation,
    ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir ce que dessus tenir faire et accomplir de point à autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Aveline en présence de Me René Trochon conseiller à Château-Gontier, Louis Gandon sieur de la Claye etc…

      voyez les signatures tellement ils sont nombreux

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