La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ASSIETTE
C. – [Domaine jur., financier]
1. « Assignation de dot, de douaire »
2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
3. « Répartition d’un impôt »
4. « Redevance, impôt »

Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

    Eh oui !
    Cela arrive parfois !
    Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

    Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

    A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
    32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
    Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

    François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
    Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
    Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

    Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
    L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

    Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    EXACTION, subst. fém.
    I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
    A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
    B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
    C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
    II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

      le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

    échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
    que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
    aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  • 1er lot : choisi par François Vallin
  • une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  • 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  • employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  • 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  • une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  • 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  • une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

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    Les 2 frères Hiret, Jean et Laurent, créent une toute petite obligation, Angers 1601

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Laurent Hiret marchand Me ciergier et Louise Garande sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste dite vile d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir du jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage au chapitre et chanoines curés et chapelains en l’église de la Trinité de ceste ville ès personnes de vénérables et discrets Me Urbain Hodelin chanoine Nicolas Bodin curé et François Mousteau chapelain prêtre respectivement en ladite église de la Trinité commissaires députés desdits chapitre et chanoines et chapelains de ladite église comme ils ont dit et rapporté présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eulx que pour lesdits chanoines curés et chapelains de ladite église et leurs successeurs et aians cause
    la somme de ung escu deux tiers valant 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent rendre bailler paier servier et continuer par chacuns ans à l’advenir auxdits achepteurs leurs successeurs et aiant cause entre les mains de leur boursier et recepveur par les quarts et esgaux payement de l’an scavoir est aux 20 juillet, octobre, janvier et avril, le premier terme du payement dedans le 20 juillet prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement et sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et héritages tant meubles que immeubles présents et avenir qu’ils ont au payement et continuation de ladite rente souhzmis affectés hypothéqués et obligés soubzmetent affectent hypothéquent et obligent de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en bailler assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    et est faite la présente vendition création et constitution pour le prix et somme de 20 escuz sol vallant 60 livres tz quelle somme lesdits députés ont dit provenir des deniers de la communauté desdits de la Trinité comme ils ont dit ont présentement manuellement solvée payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu d’argent de 15 sols et dont etc et en ont quité etc
    à laquelle vendition création et constitution et tout ce que dessus tenir et à garantir etc et au payement etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et à tous autres droits qui sont tels que quand plusieurs sont obligés ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion des obligations et promesses qu’ils font solidairement que discussion et vente n’eust esté faite des biens de tous lesdits obligés à quoy ils ont renoncé et renoncent et ladite femme au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliver ne pour aultruy interceder mesmes pour son mary sy elle le faisait elle en seroit excleue sinon qu’elle y eust renoncé, qu’elle a déclaré bien entendre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier après midy présents à ce sire Anthoine Habert René Marchant Me tanneur et René Collin tesmoins

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    Contrat de mariage de Jean Thibault, passé uniquement avec son futur beau père Pierre Bouvet, Montreuil sur Maine 1610

    et la fille non seulement est absente, mais on entend à travers les termes de ce contrat qu’elle n’est pas encore consentente, ou pire même pas informée du projet !!!
    Remarquez de telles pratiques n’étaient pas rare à la cour, alors les classes laborieuses ne sont pas en reste !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1610 enla cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz Jehan Thibault fils de deffuntz Pierre Thibault et Perrine Bricet demeurant au lieu de la Goussière paroisse de Monstreuil sur Mayne d’une part et Pierre Bouvet mestaier demeurant au lieu et mestairie du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre
    soubzmectant respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir sur le traité de mariage parlant et accordant entre ledit Jehan Thibault d’une part, et Jehanne Bouvet fille dudit Pierre Bouvet et de deffunte Jehanne Aubert fait convenu et accordé ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Thibault de l’advis et consentement de Me Jacques Thibault son aisné ad ce présent a promis et promet prendre en mariage à femme et espouse ladite Jehanne Bouvet et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine pourveu qu’aulcun empeschement légitime ne se trouve et comme l’un d’eux en sera requis et somme par l’autre comme aussy ledit Bouvet a promis et promet par cesdites présentes luy bailler pour femme et espouse ladite Jehanne Bouvet sa fille et icelle faire consentir et accorder audit mariage toutefois et quantes que sadite fille en sera requise par ledit Thibault
    en faveur duquel mariage ledit Bouvet a promis et promet bailler à sadite fille par advancement des droits à elle escheuz succédés et advenus par le décès de ladite deffunte Bricet sa mère et qu’il n’y soit escheus dudit Bouvet la somme de 100 livres tz payable scavoir 60 livres dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints et le reste montant 40 livres tz dedans la feste de la Nativité Notre Dame Angevine prochainement venant et outre luy bailler 2s septiers de bled mesure du Lion d’Angers dedans le jour des espousailles et abiller ladite Jehanne Bouvet sa fille d’habits honnestes selon sa qualité scavoir une robbe de drap noir ung cotillon de drap blan une couette ung travers lit ung oreiller une couverte de bellinge ung charlit 6 draps de lit 2 nappes 6 serviettes le tout de grosse toile de brin en réparon, le tout dedans le jour desdites espousailles, quelle somme de 100 livres et meubles susdits promis paier et bailler par ledit Pierre Bouvet à sadite fille a esté convenu et accordé qu’ils entreront en la future communauté desdits Jehan Thibault et de ladite Jehanne Bouvet qui seront censés et déclaré de nature de meubles communs entre eux communauté advenant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et a ledit Jehan Thibault donné à sadite future espouse douaire coustumier suivant la coustume douaire advenant dont et desquelles promesses et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont stipulé consenti et accordé et à ce tenir etc obligent respectivement esdits homs susdits leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Mation demeurant aux Places paroisse du Lion d’Angers Marin Chesneau et Jehan Vignais parents de ladite Jehanne Bouvet demeurant audit Monstreuil et Jehan Domin demeurant audit Angers tesmoings
    les parties parens et tesmoings fors lesdits Jacques Thibault et Domin ont dit ne savoir signer

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    Bail à ferme de la chapelle de Pontvien, Livré 1601

    Jean Hiret, qui sera le premier historien de l’Anjou, est alors chanoine depuis le décès de son oncle Laurent Hiret, auquel il a succédé en avril 1597 dans cette charge. Ici, il baille en tant que procureur mais le véritable chapelain de Pontvien n’est pas nommé, et je suppose qu’il s’agit en fait d’un de ses confrères chanoines, probablement beaucoup plus âgé et laissant les chanoines plus jeunes réglés leurs affaires.
    On constate encore une fois qu’on pouvait être titulaire d’un bénéfice ecclésiastique fort éloigné, et pour ma part je doute fort que Jean Hiret se soit déplacé une seule fois à Livré, et à ma connaissance il est plutôt connaisseur de la région de Marans, Candé, Challain et Candé.

    Le notaire Lepelletier a une écriture très diccifile, et je n’ai pas eu le courage de passer tout mon temps à tout retranscrire, aussi je vous prie de vous contenter de l’essentiel seulement.

    Pontvien, commune de Livré (53) du latin Ponte Viviani selon le cartulaire de la Roë au 12ème siècle. Prieuré des chanoines réguliers de la Roë, habité en 1168, confirmé à l’abbaye par le pape Lucius III en 1184 et dédié à saint Antoine puis à sainte Anne. Le titulaire avait l’office du diaconat à l’abbaye, la première place à Livr après le prieur-curé, et « comme son compagnon et coobédiant, avec le prieur de Bourgneuf, participation aux honneurs et privilèges., cotte portion des gaignages et charge de soubsdiacre. » (abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1601 en la cour du roy n otre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably vénérable et discret messire Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville au nom et comme procureur et se faisant fort du chapelain de la chapelle de Pontvien desservie en la chapelle de Pontvien paroisse de Livr d’une part
    et messire Pierre Cheruau prêtre desservant icelle paroisse de Ballotz en Craonnais d’autre part
    soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Cheruau qui a pris audit tiltre de ferme et non autrement pourle temps et espace de 3 ans qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée le temporel fruits et revenus d’icelle chapelle de Pontvien sans rien en réserver
    pourledit preneur en user durant ledit bail à ferme comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y demolir
    à la charge de dire ou faire dire et célébrer ledit temps durant toutle divin service accoustumé estre fait et célébré au ressort de ladite chapelle
    payer et acquiter chacun an pendant ledit temps les cens rentes et charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    acquiter aussi chacun an par iceluy preneur toutes les décimes et subjetions … pendant ledit temps sur ladite chapelle pendant et durant ladite ferme tant par deniers grains que autres quelconques … circonstances et dépendances

      … ici plusieurs pages des clauses détaillées, non retransrites

    et est ce fait pour et à la charge dudit preneur lequel a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années en ceste ville la somme de 20 escuz sol évalués à 60 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer et le tout sans rabais ne diminution de prix de ladite ferme ne pour quelque cas que ce soit auquel rabais ledit preneur a renoncé et renonce …
    fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour en présence de René Lépicier conseiller …

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    Laurent Hiret vend une maison à Angers, 1614

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 15 mars 1614 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers et Theard notaire héreditaire à Angers à ce présent, ont esté présents et establiz honorable homme Laurent Hiret marchand Me ciergier demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage
    à honneste homme André Martin marchand demeurant au village de Noyant paroisse de Soulaire à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Delhumeau sa femme absente eux leurs hoirs et ayant cause scavoir est ung corps de logis apentis cours et jardin le tout en ung tenant sise sur la rue delhumeau de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté la maison et jardin de (blanc) Bruneau d’autre costé la maison et jardin de la chapelle de Saint Gatien desservie en l’église de la Trinité d’un bout sur ladite rue Delhumeau d’autre bout le grand jardin appartenant à noble homme Me René Legouz sieur de Poligné et tout ainsi que ledit corps de logis cours et jardin se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit vendeur et tout ainsy qu’il les a acquis judiciairement par devant messieurs les juges et gardes de la prévosté par contrat judiciaire du 19 aoput 1611 sur les héritiers de deffunt Me Philippe Doussard lequel corps de logis et jardin ledit achapteur a dit bien cognoistre et l’avoir veu et s’en est contenté, lesdites choses tenues du fief et seigneurie de madame l’abesse du Ronceray de ceste ville d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés qu’elles en doibvent lesquels debvoirs ledit vendeur n’a peu déclarer ne exprimer, n’excédant néanmoings par chacun an 12 deniers que ledit acquéreur paiera à l’advenir jusques à ladite somme de 12 deniers franche et quite des arrérages du passé jusques à huy
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 700 livres payable par ledit achapteur audit vendeur savoir la somme de 500 livres dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et le surplus de ladite somme de 700 livres montant 200 livres au jour et feste de Nouel aussi prochainement venant
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc et à payer lesdites sommes audit terme par ledit achapteur etc amandes etc obligent respectivement mesme ledit achapteur ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Greneau Me boulanger, et Gaspard Trioche et Daniel Boussicault praticien demeurant à Angers tesmoins
    et en vin de marché don et prozenetes et médiateurs des présentes la somme de 24 livres laquelle somme a esté payée contant par ledit achapteur dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant

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