Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

    Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

    le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

    le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Contrat de mariage d’Antoine Girault et Gabrielle de Boisguérin, Nantes et Angers 1574

    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1574, en la cour du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Anthoine Girauld sieur de Clermond controlleur général enla prévosté de Nantes, demeurant en la ville de Nantes d’une part, et dame Jehanne Gaultier veufve de deffunt honneste homme Jehan Boisguerin vivant sieur du Bois de l’Homme conseiller et juge magistrat au siège présdial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Boisguérin fille dudit deffunt et de ladite Gaultier, demeurantes en ceste ville d’autre
    soubzmectans lesdites parties respectivement confessent que en traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Girauld et ladite Gabrielle Boisguerin et avant bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints les pactions et conventions matrimoniales ont esté accordées en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Girault et Boisguérin avec l’avis de sadite mère ont promis et par ces présentes promectent sont et demeurent tenuz eulx prendre à mari femme et espouse respectivement quant ils en seront par l’ung ou l’autre requis et que Dieu et notre mère sainte église se y accordera
    en faveur duquel mariage ladite Gaultier a donné et donne à sa dite fille sur les biens qui luy sont escheuz de la succession de sondit deffunt père une maison cour jardrins et appartenances sises ès forsbourgs d’Azé avec 12 quartiers de vigne estant en la paroisse dudit Azé avec le pré et jardrin que tient à présent René Ernoul le tout près Châteaugontier et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouissent de présent les fermies et ladite Gaultier, lesquelles choses ladite Gaultier a asseuré valoir pour le moings la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel
    et oultre a ladite Gaultier aussi en faveur dudit mariage donné et donne à ladite Boisguerin sa fille la somme de 4 000 livres tz laquelle elle baillera en argent ou contrats gratieux dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints lesquels contrat elle sera tenue garantir
    de laquelle somme de 4 000 livres ledit Girauld a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu mettre et convertir la somme de 3 500 livres en acquests d’héritages vallant ladite somme de 3 500 livres tz pour et au nom de ladite Boisguerin qui sera censée et réputée le propre patrimoine matrimoine et immeuble de ladite Boisguérin sans que ladite somme ne acquests ne denirs entrent en la communauté desdits futurs conjoints et se prendra ladite somme et acquest par deniers sur la part des biens dudit Girauld sans aulcune confuzion en ladite communaulté et à faulte que fera ledit Girauld de faire ledit acqueste des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Girauld a vendu et vend auxdites Gaultier et Boisguerin la terre fief seigneurie et appartenance et dépendance du Ranzay sise et située en la paroisse de Saint Donatien près Nantes et une maison sise en la dite ville de Nantes en laquelle est de présent demeurant ledit Girauld et à luy appartenant, avec 7 journaux de pré situés en la grand pré au lieu de Guyrchere près la Mothe Saint Pierre dudit Nantes,
    o grace retenue par ledit Girauld de rémérer les choses pour ladite somme de 3 500 livres dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage et le surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 500 livres tz demeure audit Girauld pour don de nopces acoustrement et meubles de ladite Boisguérin,
    et oultre a ledit Girauld promis et par ces présentes promet à ladite Boisguerin stipulante et acceptante douaire convantyonné entre eulx à la somme de 200 livres à prendre sur tous les biens immeubles dudit Girauld auquel douaire il a spécialement affecté sondit lieu de Ranzay et généralement tous et chacuns ses biens immeubles sur lesquels ladite Boisguérin prendra douaire coustumier suivant la coustume du pays q’uelle pourra prendre ou la somme de 200 livres conventionnée au choix et option de ladite Boisguérin
    et au moyen desdits dons et avantaiges cy dessus lesdits Girauld et Boisguérin ont consenty et consentent que ladite Gaultier mère de ladite Boisguérin jouisse de tous les biens meubles immeubles et choses réputées pour meubles escheuz et advenua à ladite Boisguérin des successions de sondit deffunt père oncle et autres successions à elle escheues et à eschoir pendant la vie de ladite Gaultier lesquels au moyen de ce que dessus ils luy ont cédé et cèdent et y ont renoncé et renoncent pour et à son prouffict
    et outre est convenu et accordé entre lesdites parties que au caus que ledit Girauld décéderoit auparavant ladite Boisguerin que tous les bagues habits joyaulx à l’usage de ladite Boisguérin luy demeurent et audit cas il luy a donné et donne en faveur dudit maraige et davantage est accordé par ledit Girauld accordant et pacifiant avec les héritiers de feu damoiselle de Yvonne Thannet sa femme et espouse le droit qui peut compéter audit Girauld à cause des donaisons à luy faites par sadite deffunte femme à quelle somme et sommes de deniers que ce soit au cas qu’il transporte ledit droit à autres tierces personnes que auxdits héritiers que en cedit cas les deniers qui procéderont dudit transport seront réputés le propre dudit Giraud pour les deux parts seulement
    tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit vellyen qui veut que quant femme se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent estre relevées sinon qu’auparavant elles aient renoncé audit droit et à tous les droits faits et introduits en faveur des femmes elle par nous donné à entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et président en son parlement de Bretagne, Jacques Gaultier Françoys Duplessis aussi conseiller du roy notre sire en son Parlement de Bretagne demeurant en Bretagne Jehan Gaultier aussi conseiller du roy en sa chambre des comptes en Bretagne Me René Ogier licencié ès loix advocat, René de Boisguérin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Mathurin Goullier emprunte 380 livres à André Hunault, La Selle Craonnaise 1636

    nous avons déjà vu qu’on pouvait parfois trouver de l’argent sur place, sans aller jusqu’à Angers emprunter. Ici, il a suffit de se rendre à Craon tout de même car il n’y a pas de notaire à La Selle Craonnaise, du moins en cette année là.
    Il se trouve que le notaire ne précise aucun lien de famille entre Mathurin Goullier et André Hunault, cependant j’ai suffisamment étudiées ces 2 familles à La Selle Craonnaise pour préciser que Mathurin Goullier a épousé quelques années plus tôt la fille d’André Hunault.
    André Hunault ne sait pas signer, mais Mathurin Goullier signe bien.

    Si vous êtes un habitué de ce blog, vous avez souvent constaté que je trouve assez souvent des commentaires à faire à tous ces actes que je retranscrit, car sous couvert la pluspart du temps de se ressembler, ils cachent bien souvent des particularités.
    Certes, après plus de 4 000 retranscriptions sur ce blog, les particularités pourraient sembler rares, et bien il n’en est rien car le minuscule acte qui suit m’a révélé une monnaie encore inconnue de moi dans tous les comptes que j’ai retranscrits.
    En effet la rente est de

      21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz

    Vous avez bien lu !
    car je vous prie de croire que moi aussi j’ai été très étonnée de retranscrire ceci, pourtant c’est bien ce qui est écrit. Et comme une haure auparavant j’avais payé ches LIDL 19,21 euros, je revoyais en trappant ma petite pièce de 1 centime d’euro qu’il aurait fallu couper en trois, enfin c’est ainsi que je me représentait la chose, mais certainement qu’il a existé une autre explication car je pensais bien que le denier était la plus petite pièce monétaire, à moins que les pièces n’aient pas été selon les unités ? Enfin, j’en suis encore à me demander comment cette somme était possible !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon fut présent en personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme Mathurin Goullier marchand demeurant au lieu de la Pitelière paroisse de la Selle Craonnaise, lequel a ce jourd’huy vendu créé et constitué et promet garantir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à honneste homme André Hunault marchand demeurant au lieu de la Fleurière en ladite paroisse de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet et s’oblige payer audit acquéreur franchement et quitement en sa maison le premier payement commenczant d’huy en ung an et à continuer jusques à l’amortissement de ladite rente
    o puissance d’en faire assiette touttefois et quantes qu’il plaira à l’acquéreur sans que le spécial desroge au générale ne le général au spécial,
    et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 380 livres tz solvée et payée contant par ledit Hunault audit Goullier en présence et au vue de nous et des tesmoings cy après lui l’a receue en pièces de 20 sols, pistoles d’Espagne, écus sol, et autre monnaie de poids et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Hunault
    auquel contrat de constitution et création de rente et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Goullier ses biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Me René Cevillé sieur dudit lieu demeurant en cette dite ville et de Me Pierre Cevillé clerc demeurant audit Craon tesmoings
    et a ledit Hunault dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Claude Delahaye était en fait intervenu pour tenter de sauver son frère René de la faillite, Le Lion d’Angers 1666

    L’acte qui suit fait partie de l’ensemble des actes DELAHAYE du fons de famille MARTNEAU, qui sont en fait dans MARTINEAU car c’est un Martineau qui est le dernier créancier de cette longue et douloureuse affaire.
    Ici René Delahaye vend à son frère Claude son hôtellerie, des terres, une métairie, le tout pour 6 000 livres de dettes que Claude va devoir payer.
    Mais pour payer ces énormes dettes Claude doit lui-même emprunter et ainsi se mettre en danger, et nous avous vu ici qu’il était saisi peu ensuite.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Louis Boyslesve seigneur du Thanay et de la Gislière conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la séneschaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, le 7 février 1666 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honorable homme René Delahaye marchand demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers lequel a recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable homme Claude Delahaye son frère aussy marchand demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an et jour ou partie
    scavoir est la maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or avecq ses appartenances et dépendances et le jardin qui en despend, item un autre corps de logis situé en la rue du Cimetière dont jouist à présent Grandière aussy avecq le jardin appartenances et dépendances, un journeau de terre ou environ appellé les Bigottières et un pré clos à part sis au de là des ponts du Lion, certaines portions de jardin sises aux Herpinières, 4 quartiers de vigne ou environ situés au clos du Thiallay et un journau de terre ou environ situé à Haultefolye en plusieurs loppins le tout situé en la dite paroisse du Lion d’Angers et Monstreuil sur Mayne, Item vend ledit René Delahaye comme dessus le lieu et métairie des Poiriers aussy avecq ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse de La Membrolle avecq la maison et jardin estant audit bourg de La Membrolle, item toutes et chacunes les vignes qui sont situées en la paroisse de Montreuil Belfroy et Juigné Béné qui sont 6 à 7 quartiers en divers endroits et divers clos et la moitié de la maison pressouer et appartenances estant en ruines au bourg dudit Montreuil Bellefroy, et généralement vend ledit René Delahaye audit Claude Delahaye son frère tous et chacuns les héritages à luy appartenant dite paroisse du Lion d’Angers Monstreuil sur Maine la Membrolle et Monstreuil Belfroy et Juigné tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit vendeur tant des successions de ses père et mère que de deffunts Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet père de mère de deffunte Louise Lefaucheux sa femme et par acquests qu’il auroit fait de partie desdites choses sans autrement les spécifier ny rien en réserver après que ledit acquéreur a dit les bien cognoistre, pour par luy en jouir et disposer comme de son propre luy en cédant ledit vendeur tous les droits noms raisons et actions de fonds propriété seigneurie et jouissance mesmes les droits résindans et résisoires, à la charge de les tenir et relever des fiefs et seigneurie dont elles sont mouvantes aux cens rentes charges et debvoir seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quite du passé
    ladite vendition et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 6 000 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur pour ce establi et deument soubzmis soubz l’hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses vendues a promis et demeure tenu et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur et de ladite deffunte Lefaucheux sa femme et de leurs autheurs à leurs plus anciens privilégiés créanciers suivant l’ordre de leurs hypothèques et privilèges scavoir les debtes exixigibles intérests frais dans d’huy en un mois et les principaux des contrats de constitution dans d’huy en 5 ans et cependant les intérests ainsi qu’ils sont deubz, desquelles debtes et créances ledit vendeur fournira dans le jour cy-dessus de legation audit acquéreur lequel faisant les paiements demeure subrogé es droits et hypothèqyes desdits créanciers pour s’en servir à l’effet et garantage du présent contrat et acquest,
    et d’autant que lesdites choses vendues ont besoing d’estre réparées soit de grosses réparations fossés et façons de vignes extraordinaires sans lesquelles réparations lesdits héritages menoyent en ruine, a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et aparoir procès verbal de l’état desdites choses préablement fait sans attendre pour estre les loyaux cousts frais et mises alloués audit acquéreur en cas de retrait,
    Item vend ledit René Delahaye à sondit frère comme dessus tous et chacuns les meubles meublans provisions de foing et autres choses qui sont dans ladite maison du Lion d’Or et les bestiaux et sepmances qui peuvent appartenir audit vendeur sur ladite mestairie des Poiriers et autres terres cy dessus, pour en disposer aussi par ledit Delahaye acquéreur comme de son propre et ce pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit acquéreur a payée contant audit vendeur en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit s’en contente et l’en quite
    car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties et à ce tenir sans y contrevenir dommages intérests et despens en cas de deffault s’obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur ses hoirs et ayant cause renonçant à toutes choses à ce contraires dont ils ont esté jugés, fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or sise sur la rue Lionnoise de cette ville en présence de Me Pierre Papiau notaire de la chastelenye du Plessis Macé sans préjudice de ses droits et encores en présence de Me Claude Lagouz et Jean Mahot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis
    et en vin de marché dons et proxénettes la somme de 150 livres payée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente

      Etat des créances

    Estat de l’ordre des créanciers de René Delahaye et deffunte Louise Lefaucheux vivante sa femme que ledit René Delahaye a légué à payer à Claude Delahaye son frère en conséquence et pour satisfaire au contrat de vendition qu’il luy a fait par devant Me Anthoine Charlet notaire royal à Angers ce jour d’huy et avant ces présentes
    à Messieurs du chapitre de st Pierre 380 livres de principal suivant le contrat de constitution passé par Me Leconte notaire royal à Angers le 17 décembre 1625 avecq les intérests et frais qui leur pourront estre deubz
    à Maistre Gaultier advocat mary de (blanc) Delaporte la somme de 400 livres de principal suivant le contrat de constitution passé par Branlard notaire royal audit Angers le 14 février 1632 et les arrérages qui en sont deubz
    aux religieuses Ursulines ayant les droits de la veufve Ballain la somme de 1 600 livres aussy de principal suivant le contrat de constitution passé par ledit Branlard ledit jour 14 février 1632 aussy avecq les intérests et frais qui en peuvent estre deubs
    à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye la somme de 210 livres de principal à luy deub par jugement et les intérests et frais qui luy peuvent estre deubz
    à Claude Hunault escuier sieur de Marsillé la somme de 600 livres de principal par une part faisant les deux tiers de 900 livres et 450 livres aussy de principal faisant moitié de pareille somme de 900 livres ou telle autre somme qui luy est deue par ledit René Delahaye pour sa part des principaux de deux contrats de constitution à luy deubz le surplus deubz par les enfants et héritiers de deffunt René Lefaucheux et par François Bonneau et Vincent Bouglier héritiers de Marguerite Delahaye avecq les intérests et frais qui luy peuvent estre deubz par iceluy René Delahaye
    Et à Jean de Tessé escuyer la somme de 2 700 livres à luy deubz aussy de principal par acte passé par ledit Me Anthoine Charlet notaire royal à Angers le 8 janvier 1664 avec les intérests et frais qui en peuvent estre deubz le tout en tant que le prix dudit contrat y pourra suffire
    Veut et arreste la délégation cy dessus par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers ce requérant ledit René Delahaye pour ce à ce présent estably et soubzmis en présence de Me Claude Lagouz et Jean Mahot clercs demeurant audit Angers, aujourd’huy 16 février 1666 après midi

  • Amortissement de la créance aux Ursulines
  • Le 29 mars 1666 avant midy par devant nous notaire royal susdit furent présents en personnes estably et deuement soubzmis les révérentes et discretes dames religieuses Ursulines du couvent de ceste ville assemblées à leur parloir ordinaire ès personnes de soeur Jeanne Aurault supérieure soeur François Fournier souperière et les soeurs Marye Lanier Anne Freslon Françoise de Contades conseilleresses soeur Charlotte Goirault dicrete soeur Guyonne Dumesnil procuratrice tant pour elles que pour leurs autres religieuses dudit couvent, lesquelles ont receu contant présentement au veu de nous dudit Beatrix procureur ayant charge de honorable homme Claude Delahaye acquéreur des biens de René Delahaye son frère qui leur a payé suivant et en conséquence de son contrat d’acquest et de la délégation cy devant mentionnée la somme de 1 600 livres tz en louis d’argent et monnoye ayant cours pour le sort principal et admortissement de 100 livres de rente hypothécaire constituée au profit de noble homme Me Gilles Eslye sieur de Riou par deffunt Claude Delahaye père desdits Delahaye et coobligés par contrat passé par Branlard notaire royal à Angers le 14 février 1631 lequel contrat audoit cy devant esté cédé par ledit Eslye aux religieuses de la Visitation de ceste ville par cession passée par (blanc) notaire et depuis céddé par lesdites religieuses de la Visitation à honorable homme Jacques Ballain par cession passée par Frouteau notaire le 15 novembre 1644 et lequel contrat auroit encore esté cédé auxdites dames Ursulines par Marye Castille veuve dudit deffunt Ballain et par autres desnommés en la cession passée par Me René Buscher notaire de ceste cour le 24 mars 1665, comme ainsi ont lesdites dames religieuses receu dudit Beatrix audit nom la somme de 12 livres 10 sols pour ce qui a couru de la rente ou intérests desdites 1 600 livres depuis le 14 février dernier jusques à ce jour et a l’esgard du surplus et arrérages précédant lesdites dames ont déclaré qu’ils sont deubz à ladite Castille et au sieur Lemonnier son gendre qui leur ont payé les arrérages qui leur estoient deubz plus avant, desquelles sommes de 1 600 livres de principal et 12 livres 10 sols des arrérages lesdites dames religieuses se sont contenté et en quitent ledit Beatrix audit nom qui a déclaré lesdites sommes procéder et faire partie du contrat de constitution de 1 800 livres de principal consenty par ledit Claude Delahaye à monsieur Me Guillaume Martineau sieur de la Fosse par devant René et Laurent Buscher notaires de ceste cour le 11 de ce mois au moyen de quoi a ledit Beatrix audit nom protesté tant pour ledit Delahaye que pour ledit sieur Martineau de demeuré subrogé es droits et hypothèques desdites religieuses à l’effet et garantage desdits contrat d’acquet et contrat de constitution ce que lesdites dames religieuses ont consenty sans toutefois aucun garantage ny restitution de deniers de leur part et pour tout garantage ont rendu audit Beatrix audit nom la grosse dudit constrat de constitution et par ce moyen iceluy contrat bien et dument admorty ladite rente estainte et les avons deschargé et à ce tenir et accomplir sans y contrevnir dommages intérests et despens en cas de default s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en ceste ville parloir des religieuses en présence de Me Pierre Lefebvre et Jacques Rouillère clercs demeurant audit lieu

  • Paiement d’arriérés
  • Et le dit jour et an de l’autre part par devant nous notaires royaux à Anges susdits fut présent en personne esetabli et deuement soubmis honorable homme René Lemonnier marchand Me boucher en cette ville demeurant paroisse saint Pierre mary de Marye Ballain, lequel a receu contant dudit Beatrix procureur dudit Claude Delahaye la somme de 100 livres tz en louis d’argent ayant cours pour l’année escheue le 14 février dernier de la rente du contrat de constitution de 1 600 livres admorty cy devant, laquelle année ledit Lemonnier auroit payée de ses deniers auxdites dames religieuses Ursulines et sauf son recours
    comme aussy a eté présente noble et soubzmise Marie Castille veufve de deffunt Jacques Ballain laquelle a receu dudit Beatrix audit nom pareille somme de 100 livres en monnaye ayant cours à valoir et desduire sur les arrérages dudit contrat qui luy sont debuz du passé sans préjudice du surplus desdits arrérages pour raison de quoy elle proteste se pourvoir contre et ainsi qu’elle verra et sans préjudice des frais faits par Lailler sergent desquelles sommes de 100 livres par une par et 100 livres par autre ledit Lemonnier et ladite Castille se sont contenté et en quittet ledit Béatrix audit nom sans préjudice du surplus desdits arrérages et frais comme dit est et a pareillement ledit Béatrix déclaré lesdits commes procéder du contrat de constitution mentionné par l’acte d’amortissement cy devant au moyen de quoy a protesté tant pour l’acquéreur dudit contrat de constitution que pour ledit Claude Delahaye de demeurer subrogé es droits et hypothèques desdits Castille et Lemonnier pour l’effet et garantage desdits contrats de constitution et d’acquest aussy cy devant mentionnés, et à ce ternir etc dommages etc s’oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lefebvre et Jacques Roullier clerc demeurant audit lieu

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

    je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
    Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
    et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
    soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
    ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
    à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
    et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
    et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
    outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
    et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
    et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
    de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
    et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
    et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
    aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
    et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
    ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
    aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
    et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog