Curieux tonneaux remplis de filasse, enlevés à la métairie de la Lionnerie qui est saisie, 1597

sans doute pour les mettre hors de la saisie !
et le commissaire ayant charge de la métairie saisie n’est autre que mon ancêtre Pierre Manceau, qui a donc fort à faire pour surveiller les biens saisis ! Ouf, il arrive à temps pour récupérer les tonneaux !
Je n’ai pas compris pourquoi les tonneaux contenaient de la filasse, mais je vous promets que c’est ce qui est écrit certes écrit FILLACE. Enfin à la fin, on découvre que les tonneaux sont scellés !!!

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1597 avant midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné Pierre Manceau commissaire des lieux de la Lyonnerye et de Mesnil saisis sur Mathurin Menard à la requeste de ses créanciers s’est adressé par devers et à la personne de François Houdebine mestayer demeurant à Ambillou paroisse de Champteussé lequel estant près ledit lieu de la Lyonnerye garny et saisy de 2 tonneaux estant en la charte dudit Houdebine esquels y a aparu par la bonde y avoir de la filace que ledit Manceau a soubzstenu estre yssue et provenue desdits lieux saisis, au moyen de quoy ledit Manceau a dit qu’il estoit commissaire desdits lieux et qu’il empescheroit que ledit Houdebine les charoisse aultre part, sinin qu’il en respondist en son privé nom
à quoy ledit Houdebine a respondu que à la requeste de Jehan Marin mestayer demeurant à la Planche dite paroisse de Champteussé il auroit chargé lesdits tonneaulx au davant de la porte d’une grange dudit lieu de la Lyonnerye et auroit receu (en fait il est écrit « donné » mais cela n’a pas de sens ?) charge de les mener sur le bord de la ripvière au moulin du Charroys et que il estoit prest de les ramener ou les mener où bon semblera audit Manceau et à ses périls et fortunes et au moyen qu’il en peu en garantaige
et à quoy ledit Manceau a dit que à sa requeste il eust à le mener en sa maison audit lieu de Ambilleu et qu’il eust à en faire bonne et sure garde pour la constitution du droit qu’il appartiendra en rendre bon compte quant et qu’il appartiendra et que par justice en aura esté ordonné,
à quoy inclinant ledit Houdebine en enmeyne (sic) lesdits tonneaulx avecques protestation toutefoys qu’il s’en pourvoira scqvoir ce qui est en iceux pour quoi lesdits tonneaux ont esté cachetés et scellés aux futs
dont et de tout ce que dessus lesdites parties ce requérant en avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, en présence de Jehan Froger et Marc Marion demeurant audit Champteussé tesmoings
ledit Houdebine et tesmoings ont dit ne scavoir signer

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Claude Delahaye condamné à amortir 1 600 livres de principal immédiatement, 1671

pour raison d’impayés et faute de caution solvable fournis en temps dû.
Donc cet acte illustre encore une fois la déroute financière des Delahaye au milieu du 17ème siècle. Voyez l’acte le plus récent sur ce blog, mais il y en a d’autres :

    Claude Delahaye était en fait intervenu pour tenter de sauver son frère René de la faillite, Le Lion d’Angers 1666

Voir mon étude DELAHAYE
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection particulière, reproduction interdite
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cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1671, en l’audience de la cause d’entre damoiselle Louise Piollin femme de noble homme Jehan Beslnau séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une part, et maistre Claude (il a barré André et remis « Claude » en interligne) Delahaye deffendeur d’aultre part, a comparu ladite demanderesse par maistre Mathurin Roberd licencié ès loix son advocat procureur et au regard dudit deffendeur il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy à ladite comparante ce requérant en avons donné et donnons deffault après l’avoir deument fait audiancer en la manière accoustumée nonobstant lequel et lecture faite de l’acte livré au greffe des présentations du 7 de cemois ledit Robert pour ladite demanderesse a dit que par contrat passé par Buscher notaire royal en ceste ville le 13 mars 1666 elle auroit achapté dudit Delahaye et de Claude Delahaye son père la somme de 80 livres de rente hypothécaire pour la somme de 1 600 livres de principal, par lequel contrat ledit deffendeur est obligé de fournir caution bonne référence en ceste ville dans 5 ans lors suivants, lesquelles sont expirés le 11 mars dernier sans que ledit deffendeur ait fourny ladite caution, c’est pourquoy ladite demanderesse conclud à ce que ledit deffendeur soit condemné les fournir et faire l’extinction et admortissement de ladite somme de 1 600 livres, ensemble qu’il soit condemné luy payer les arrérages escheuz et aux despens à deffault dudit différend et pour le proffit lecture faite de l’acte passé par ladite demanderesse à nostre greffe du contrat de constitution de la somme de 80 livres de rente hypothécaire créée au profit de ladite demanderesse par ledit deffendeur et coobligés pour la somme de 1 600 livres de principal passé par ledit Bucher notaire royal en ceste ville le 11 mars 1666 et à faule que ledit deffendeur a fait d’obéir aux clauses portées par ledit contrat l’avons condemné et condamnons faire l’admortissement de ladite rente huitaine après la signification des présentes, et condamnons pour les arréraiges qui en seront lors deubz, et à faulte de ce faire sera contraint par toutes voyes deues et raisonnables mesme par corps et emprisonnement de sa personne et oultre le condemnons aux despens liquidés à la somme de 60 livres non compris le coust des présentes, en quoy le condemnons pareillement, et seront lesdites présentes exécutées nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles ballant par ladite demanderesse caution en la cour d’appel, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffions mettre ces présentes à exécution en leur forme et teneur et à ce faier deuement luy donnons pouvoir, donné à angers par devant nous René Trochon conseiller du roy prévost juge ordinaire civil et criminel au siège de la prévosté royale ville dudit lieu en laquelle audiance stoient maistres Marc Sicault lieutenant

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François et René Hiret partagent une métairie à Contigné avec François Courtin, 1570

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1570, devant (Lefevre notaire Angers), lots et partages du lieu et métairie de Cherrotes appartenances et dépendances d’icelle sis en la paroisse de Contigné et es environs appartenant à chacun de Me Françoys Hyret conseiller au siège présidial d’Angers et René Hyret son frère pour une moitié en indivis, et à Me François Courtin advocat audit Angers, père et tuteur naturel de François Courtin son fils pour l’autre moitié par indivis, lesquels lots et partages ont esté faits et présentés par ledit Courtin audit nom auxdits Me François Hiret tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René Hyret son frère pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Me François Hyret audit nom suivant l’accord fait entre eux

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoise du lieu de Cherrottes en laquelle demeure à présent Jacques Cherray mestayer dudit lieu avec l’estraige yssues à les prendre depuis le cloteau du puyz jusques aux picquets plantés entre ladite maison et les granges dudit lieu et depuis ladite maison jusques au chemin d’entre ledit estraige et la pièce du champ d’ahault, avec l’allée qui conduit à la fosse ou abreuvoirs estant près le petit pré rond dudit lieu de Cherrottes et sera tenu iceluy auquel demeurera ce présent lot faire un fosé dedans un an pour laivement venant entre ledit estraige et l’estraige de l ‘autre lot cy après déclaré et sur la terre de l’estraige du présent lot et iceluy fossé planter de plant d’esbaupin à double rang affin de faire bonne clouaison entre lesdits estraiges, et aura iceluy auquel demeurera l’autre lot l’estraige au puiz qui est en l’estraige de ce présent lot ; Item un jardin contigu à ladite maison avec ses hayes tout autour sis entre ladite maison et la pièce de Lanaury ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce de Lanauriz joignant d’un bout audit jardin et estraige cy dessus et d’autre bout à une pièce de terre appellée le clotteau d’entre les prés ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de terre les prés joignant d’un costé ladite pièce de Lanauriz et d’aultre costé le pré long dudit lieu de Cherotes mentionné en l’autre lot, et demeurent les haies qui font la séparation desdites pièces de Lanauriz et du cloteau d’entre les prés et des terres de l’autre lot d’avec ce présent lot à la charge de les entretenir bien et deument closes et fossoyées ; Item une pièce de terre appellée la pièce appellée les Petites Forges joignant d’un costé aux prés des grandes Forges cy après mentionnés ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce des Grandes Forges joignant d’un costé au chemin qui conduit dudit lieu des Cherottes au carrefour des Panduaux et d’aultre costé ladite pièce de terre des Petites Forges ; Item ung cloteau de terre appellé le cloteau du Puyz au Crement le cloteau à la Chenevière joignant d’un costé et aboutant d’un bout à ladite pièce des Grandes Forges et d’aultre costé l’estraige de ce présent lot, toutes lesdites choses cy dessus en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une aultre pièce de terre appellée les Panduaux joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux et aboutté d’un bout à ladite pièce des grandes Forges ung chemin entre deux ; Item une aultre pièce de terre appellée la haye Busnant joignant d’un costé la terre et boys de haulte fustaye de la mestayrie de Lorestière d’aultre costé au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item le boys de haulte fustaye appellé le Boys de la Pie avec ses appartenances et dépendances joignant d’ung costé une pièce de terre de la métayrie de la Ferrière et d’un bout le boys de haulte fustaye de la mestairie de la Doulsinière ; Item un pré appellé le petit pré rond contenant 10 quartiers ou environ joignant d’un costé à la pièce de terre appellée les Petites Forges cy dessus mentionnée d’aultre costé le pré de ladite mestairie de l’Espinay, et demeure la haye d’entre ledit pré et le pré de l’autre lot appellé le pré Long d’avec ledit pré long de l’aultre lot ; Item ung quartier de pré ou environ sis en la prée de la Varenne joignant d’un costé le pré de la mestayrie de la Chesnaye ; Item 7 quartiers et demi de boys taillis ou environ sis aux Pauduaux joignant d’un costé aux bois taillis du sieur de la Haye de Brissarthe et d’un bout à la rue des Panduaux ; Item 11 planches de vigne sises ou cloux de vigne dudit lieu de Cherottes joignant d’un costé la vigne de la chapelle de la Trinité et à une pièce de terre de ladite mestairie de l’Espinay d’aulre costé la vigne de l’aultre lot qui sera cy après déclarée aboutant d’un bout une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de l’Espinay d’aultre bout ladite rue du boys des Panduaux, desquelles 11 planches de vigne y en a une fourche par le bout d’abas qui est la prochaine planche de la vigne de la chapelle de la Haye, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boys et hayes en tant qu’il y en a ès appartenances desdites choses, demeure le chemin d’entre les pièces de l’Hommeau et des Grandes Forges jusques au droit de la division des estraiges d’avec ce présent lot et aura le second lot droit de chemin et passage par iceluy à charettes chevaux et autrement.

  • second lot
  • Les granges et logis couverts de chaulme où sont à présent les estables et pressouer dudit lieu avec ledit pressouer et ustancilles d’iceluy avec les estraiges depuys les picquets plantés jusques aux granges et logis et aux terres de ce présent lot avec l’allée qui conduit desdits estraiges au clotteau du pastyz auquel y à une fosse ou abreuvoirs ; Item l’erre et paillés dudit lieu et jardins qui sont contiguz et joignant aux deux costés de ladite terre ; Item ledit clotteau appellé le Pastiz où est ledit abreuvoir joignant à la pièce appellée le cloteau du Boys autrement le grand Desriz ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau du Boys aultrement le grand Desriz aboutant d’un bout à la rue des Jonchées et d’un costé au pré long cy après mentionné avec ung petit cloteau de terre qui est derrière l’abreuvouer dudit cloteau des Pastiz ; Item une pièce de terre partie en verger appellée le Verger joignant d’ung costé auxdits clos et jardins et d’aultre costé ladite rue des Jonchées et aboutée d’un boug en partie à la pièce de terre appellée la Nouerye ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de la Nouerye joignant d’un costé la pièce cy dessus apellée la pièce de dessus le boys et abouté d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item une aultre pièce de terre appellée le Chardonnay joignant d’un costé ladite pièce de la Nouerye et abouté d’un bout au chemin de la cave toutes lesdites choses cy dessus du second lot en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une pièce de terre appellée la pièce des Bruères avec un petit cloteau qui est entre ladite pièce et le boys de la Pie mentionné au premier lot, ladite pièce des Brueres joignant d’un costé ladite rue des Jonchées et abouté d’un bout au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item un cloteau de terre appellé les Accoustz sis entre les pièces de terre de la mestairie de Ferrières et aboutant en partie d’un bout à ladite pièce des Bruères ; Item une aultre pièce de terre appellée la pièce de la cave joignant d’un costé le bois taillis de la Cave cy après mentionné et aboutant d’un bout une pièce de terre de la mestayrie de Lorisière ; Item une aultre pièce de terre appellée le Champ d’Ahault joignant d’un costé ladite pièce de la Cave d’aultre costé la pièce de Lhommeau cy après mentionnée ; Item ladite pièce de terre appellée l’Hommeau joignant d’un costé les terres de ladite mestayrie de Lorisière d’aultre costé ledit chemin qui conduict audit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux ; Item le boys taillis de la Cave joignant d’un costé ledit chemin de la Cave et d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item un p ré appellé le Grand Pré Long avec ses hayes tout autour joignant d’un costé le pré de ladite mestayrie de Ferrière et d’aultre costé ledit cloteau du Boys cy dessus mentionné ; Item 2 quartiers de pré ou environ sis en la prée du Porrage aboutant d’un bout la rivière de Sarthre et joignant d’un costé ay pré de la veufve et héritiers feu Jehan Godbau de Brissarte ; Item 11 cordes et quart de pré ou environ sis aux Prettes joignan d’un costé au pré du Situr d(aultre costé et abouté au pré des héritiers feu Nicolas Tardif ; Item 14 planches et ung bourgeon de vigne sises audit cloux de vigne de Cherottes joignant d’un costé lesdites 11 planches de vigne du premier lot d’aultre costé une pièce de terre de la mestayrie de Moue et abouté à la rue des Panduaux et le reste desdites planches abouté d’un bout à une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de Moue avec les hayes en tant qu’il y en a des appartenances desdites 14 planches de vigne, le tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boye et hayes en etant qu’il y en a des appartenances dépendant desdites choses ; avec ce présent lot usaige au puiz qui est au premier lot ; demeure le chemin de la Cave jusques au droit de la division des estraiges et essinaux de ce présent lot et aura le premier lot droit de passage par iceluy à charettes chevaux et aultrement,
    à la charge desdits partageans de payer les cens renets charges et debvoirs deus pour raison desdites choses par moitié fors pour le regard des prés qui sont sur les rivières dont les cens renets et debvoirs si aucuns sont deus se payeront par iceluy ou ceux à qui demeureront lesdits prés de dessus les rivières par ce présent partage pour le regard de ce que chacun en tiendra,
    ne pourra le mestayer estre deslogé de la maison dudit lieu de Cherrottes plus tost que la Toussaint prochainement venant
    se partageront les engrès et fumiers par moitié lors qu’il fauldra couvrir les bleds et employer lesdits engrès, et les pailles et chaulmes se partaigeront pareillement par moitié à l’issue des mestives, et quant aux bestiaux seront partaigés à la Toussaint prochainement venant et ce pendant chacun desdits partageans pourra s’en ayder à faire leurs labours et ensepmancer les terres de son partaige et en user ainsi qu’ils ont fait par le passé, au regard des fruits et revenus de cette année les prendront les partaigeans par moitié en la forme accoustumée pour cette année seulement fors pour le regard des vignes et fruits des arbres fructuaux dont ils jouyront à part et à divis chacun de ce qui luy demeurera par ces présents partaiges et pareillement des bois taillis et prés, seront tenus les partaigeans au garantaige l’un de l’autre et seront assises bornes dedans 2 mois prochainement venant entre les terres desdits partages es lieux et endroits où il est besoign y en asseoyr, et à ceste fin y ledit Hiret comparaitra ou fera comparoir procureur pour luy quand il en sera requis par ledit Courtin
    Le 12 mars 1570, en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou à Angers personnellement establys honnestes hommes Me François Hiret conseiller du roy au siège présidial d’Angers et François Courtin licencié es loix es noms et qualités que dessus soubzmetant confessent avoir fait les partages et choisye des choisis cy dessus mentionnés comme s’ensuit, et procédant à ladite choisye a ledit Hiret choisi et opté le premier lot, et audit Courtin est demeuré l’aultre et second lot, de laquelle choisie les avons jugé de leurs consentements et suivant l’accord cy davant fait entre lesdites partyes a ledit Hiret solvé payé et baillé audit Courtin esdits noms pour la confection desdits partages la somme de 50 livres tournois en présence et à veue de nous en or et monnaye de poids et prix de l’ordonnaice dont etc trantporté etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de honneste homme Me Zacarie Baron licencié ès loix advocat audit Angers et y demeurant et François Herbelin aussi demeurant Angers tesmoins

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    Joachim de Sévigné baille à ferme la seigneurie de Champiré-Baraton, Grugé l’Hôpital 1603

    Joachim de Sévigné tient cette ferre de sa femme, née Marie de Sévigné, soeur de feu Jacques de Sévigné époux de Marie Le Poulchre, qui, elle, vit encore, et reçoit son douaire de Joachim de Sévigné son beau-frère.
    Vous avez la généalogie de ces de Sévigné sur mon site dans l’étude de Noyant la Gravoyère, en page 24.
    J’ai vu que des bases en ligne qui comportent des erreurs et lacunes sur ce Joachim de Sévigné et ses proches parents : certains qui s’y prétendent magiciens ne font que compiler le 19ème siècle et avant, sans même prendre la peine de lire mes innombrables actes notariés apportant rectifications et/ou compléments.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 17 mai 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys noble et puissant messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Olivet, la Baudière et les Rochers demeurant en son chasteau des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré d’une part, et honorable homme Jacques Rouflé sieur du Bois-Pépin demeurant au dit lieu du Bois Pépin paroisse de Renazé d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur d’Ollivet a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Rouflé qui a prins et accepté pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain et finiront à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues
    savoir est la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton située en la paroisse de Grugé avec les mestairyes closeries moulin estangs prés terres vignes bois cens rentes et debvoirs et tous esmoluments du fief qui sont et dépendent dudit fief et seigneurie et autres compositions appartenances et dépendances d’icelle sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour de ladite fief et seigneurie jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin du présent bail les maisons logis qui sont et dépendent de la dite terre tant seigneuriale que des mestayers closiers et moulin en tel estat et réparation qu’elles seront baillées mesme les meules tournantes et meules ainsi qu’ils luy seront baillées sans que ledit preneur puisse contraindre ledit sieur bailleur de faire mettre en réparation ladite maison seigneuriale qui est à présent en ruines et pour les maisons des mestayers et closiers par deffault desdites réparations il puisse prétendre aulcune diminution de prix, pour employer auxquelles réparations sera pris du bois sur les lieux qui seront montrés et marqués audit preneur,
    rendra aussi ledit preneur à la fin du présent bail les mestairies et closeries de ladite terre labourées cultivées et ensepmancées de pareil nombre espèce et quantité de sepmances que lesdits lieux le pourront convenablement porter à ce que les lieux soient en labeur et valeur et d’autant qu’il y a aulcun desdits lieux qui soit inactifs pour défaut de mestaier et clozier sera tenu ledit preneur y en mettre et fournir de bestiaulx et sepmances telle qu’il conviendra, lesquels bestiaulx que pourvoira ledit preneur iceluy preneur les reprendra à la fin du présent bail sinon qu’il plaise audit sieur bailleur de les retenir au prix qu’ils seront prisés et estimés par gens à ce congnoissant, ce que ledit preneur sea tenu délivrer 15 jours davant la fin du présent bail ad ce que pendant ladite quinzaine la passation desdits bestiaux puisse estre faite, autrement ledit preneur les pourra enlever et en disposer comme bon luy semblera, et quant aulx besetiaulx qui luy sont actuellement en aulcuns desdits lieux appartenant audit sieur bailleur apréciation en sera faite au commencement du présent bail et pour le prix d’iceulx sera tenu ledit preneur rendre du bestial à la fin du présent bail, et pour le regard des sepmances qui seront fournies par ledit preneur les reprendra à la fin dudit bail, et de tout ce que dessus en sera fait procès verbal par le premier sergent royal sur ce requis ledit sieur bailleur à ce voir faire inthimer au domicile par luy cy après
    payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison de ladite terre et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir à la fin du présent bail les acquits et quictances
    fera ledit preneur tenir les assises dudit fief et seigneurie une fois par chacun an et payera les gages des officiers et si pour raison du payement des debvoirs qui seront deuz à ladite seigneurie il intervienne procès, sera ledit preneur tenu les mener et conduire à ses despens jusques à contestation en cour,
    ne pourra ledit preneur pendant ledit temps couper abatre ne demolir aulcun boys marmantaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe et en saison convenable et laissera des lestournaulx ? autour desdits bois et lieux où besoin sera mesme les chesnotz si aulcuns se trouvent autour des prés dépendant desdites choses
    plantera ledit preneur ou fera planter par chacun an sur chacune desdites mestairies et closeries de ladite terre 6 esgraisseaux de pommiers ou poiriers qu’il fera enter en bons fructiers et consernés ? à sa possibilité
    fera aussi ledit preneur de buissons et de frous les buissons et habuter les saules qui sont en la pré dépendant de ladite terre et les feront gresser bien et duement une fois pendant ledit temps
    chargera ledit preneur les mestaiers et closiers de ladite terre chacun pour son bail de faire les terres et prés de ladite terre où besoin sera certain nombre de toises de fossés ad ce que le tout ne demeure déclos
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années la somme de 920 livres aulx jours et termes de Nouel et Pasques par moitié entre les mains du recepveur des consignation de ceste ville à la descharge de René Galerneau fermier judiciaire de ladite terre de Champiré Baraton l’Isle la Touche Bureau et la Gravoyère et de ses concurents et certificateurs duquel Galerneau ledit sieur bailleur a prins les droits, à la charge de l’en acquiter par cession passé par nous notaire le 1er payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a ledit preneur promis et demeure tenu bailler caution solvable au payement du prix charge clauses et contenu du présent bail et en fournir et bailler audit sieur bailleur lettres et obligation vallables, o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc, dedans le commencement du présent bail à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins etc
    et pour l’effet des présentes ledit sieur d’Olivet a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers, voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et a esleu domicile en ceste dite ville maison de noble homme Claude Collet sieur de la Courtaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice et inthimations lesquels il veul et consent estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    et a esté convenu entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra empescher que Loys Faronault fermier judiciaire de ladite terre ne jouisse de son bail jusques au 1er août prochain et ne pourra ledit preneur prétendre ne demander aulcuns dommages ne intérests ne diminution du présent bail au moyen que ledit preneur jouira la dernière anée du présent bail jusques au 1er août ensuyvant

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
    Cliquez pour agrandir.

    Les Allard rendent aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1634

    pas de maison, juste quelques boisselées de terre, donc il s’agit de leurs économies, et ils sont closiers ou métayers à moitié pour un propriétaire.
    Cet aveu m’avait appris que mon Jean Roynard, car je descends de lui, est arrivé à La Chapelle sur Oudon en épousant Mathurine Allard, dont je descends aussi bien sûr. Donc cet aveu me concerne.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1634, aujourd’huy en jugement Mathurin Allard, tissier en toiles, demeurant au village de la Haulte Gaudine dépendant de la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon présent en personne, tant pour lui que pour Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, et François Allard, s’est advoué subject du fiet et seigneurie du prieuré de La Jaillette pour raison d’un cloteau de terre nommé « la Couldraye » proche du lieu du Petit Bois de la Cour, en ladite paroisse, contenant 3,5 boisselées ou environ, joignant d’un côté le jardin du lieu du Petit Bois, d’autre costé la terre de Louis Quittet et la terre des hoirs René Boullay chacun par son endroit, abuté d’un bout la pré du lieu du Tramblay d’autre bout la terre de Jehan Allard ; Item un lopin de pré clos à part nommé « les Saullais » contenant 10 chaisnes ou envison situé près ledit village de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de Mathurin Prevost, abuté d’un bout la prée dudit lieu du Tramblay, et d’autre bout la terre d’Estienne Manceau, pour raison desquelles choses cy dessus confrontées et de plusieurs autres choses possédées par Pierre Menard, la veufve et hoirs Jacques Voysin, Louis Quittet, Jehanne Prevost veufve Jacques Dupré, et autres ses codétenteurs il a confessé estre deub par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie au jour et feste de Toussaints 6 sols 7 deniers d’obolle par une part, et 2 sols 6 deniers par autre, le tout de cens, rente et debvoir féodal et c’est tout ce qu’il a dit tenir de ladite seigneurie et les debvoirs qu’il a recogneu debvoir dont il en rend et baille la présente déclaration tant pour lui que pour les susdits Roynard et François Allard, à laquelle il a fait arrest, dont l’avons jugé et condemné paier servir et continuer à l’advenir le debvoir par luy recogneu et confessé et à ce nous l’avons encore sauf deffection donné en pledz et assises en fief et seigneurie du prieuré de la Jaillette tenues audit prieuré par davant nous Hierosme Genouil sieur de la Louetterie licencié ès droit seneschal de ladite seigneurie, le 20 février 1634

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    Aveu au prieuré de La Jaillette de Pierre Prévost, La chapelle sur Oudon 1588

    cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 février 1588, c’est la déclaration que Pierre Prevost se advoue tenir ou fief et nuepce de céans et dont la déclaration s’ensuit, et premier ledit Pierre Prevost se advoue tenir au lieu et village de la Gaudine paroisse de La Chapelle sur Ouldon une maison en appantis sise et située au village de la Basse Gaudine, composée d’une chambre basse aiant cheminée avec ung plancher estant à costé tenant à la maison de Guillaume Prevost son frère et à la maison missire Mathurin Davy ? avec les rues et isssues pastiz et estraige en quel pastiz est commung ledit Prevost avec ses frère et soeur femme de Jehan Menand et autre demeurants audit village ; Item une aultre chambre de maison sise audit lieu de la Basse Gaudine composé d’une chambre en appantiz avec une cheminée joignant la maison Jacques Boullay marchand demeurant Angers avec ung applacemant de terre joignant à ladite maison et dudit Boullay et à l’héritaige des maisons d’ung nommé Victor auquel aplacemant ledit Prevost y met son foing et pailles avec les rues et issues qui en sont et despandent avec la moitié d’ung jardin contenant 15 cordes ou environ joignant le jardin des enfants dudit Victort dont l’autre moitié appartient audit Victort et à une maison se joignant d’une part aux terres dudit Prévost et d’aultre audit Jacques Boulay ; Item une pièce de terre ou cloteau clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé vers soleil levant la terre dudit Boullay d’autre costé la terre dudit Prevost et d’ung bout vers midy la pré du sieur de Tremblay ; Item une autre pièce de terre labourable close à part au bout de laquelle pièce vers septentrion y a une cave et ung petit pré contenant pré et terre 4 boisselées ou environ mesure de Segré joignant à la terre dudit Boullay et dudit Prévost et aboutté vers midy à la pré du seigneur du Tremblay ; Item 4 boisselées de terre labourable en une pièce de terre nommé la Préaudière dont l’autre moitié de ladite pièce de la Prémaudière appartient audit Boullay joignant d’ung costé à ladite terre du sieur du Tranblay et d’autre à la terre Jehan Odiau pour raison desquelles choses et aultres que tiennent les enfants dudit Victor à cause de leur mère il confesse qu’il en est deu par chacun an à la recepte de la dite seigneurie de la Jaillette 2 sols 6 deniers dont ledit Prevost en doibt pour sa part 15 deniers sans division ; Item plus advoue tenir de ladite nuepce de céans 2 boisselées de terre labourable en ung petit cloteau appellé les Patiz Chapin joignant d’ung costé une prée ? contenant la terre de missire Lézin Paillard d’aultre au grant chemin tendant de Segré à Andigné d’autre bout la terre Jullien Vinssot ; Item ung journeau de terre labourable ou environ estant en une pièce de terre nommée la Petite Saullaye abouté d’ung bout à la terre et pré du sieur du Tranblay d’autre au grand chemin tendant de Segré à Andigné pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent messire Mathurin Davy et Lezin Paillard Julien Vinssot les hoirs feu Jehan … Pierre Huet d’Andigné Jehan Odiau et aultres ses fraraischeurs par chacun an audit terme de Toussaint la somme de 6 sols 7 deniers sans division dont nous l’avons jugé, à laquelle déclaration et au debvoir ledit Prévost a fait arrest sauf à le faire revoir au cas qu’elle se trouve désretenue de la Jaillette, tenus par nous Pierre Nepveu procureur en cour laie le 23 février 1588

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