Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

    « le grand du bien »

J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
Premier
l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
Premier
la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
le fief de La Rouaudière 12 000 livres
la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
le lieu de la Belottaye 6 000 livres
le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
le fief de Villedé 4 000 livres
la métairie de l’If 4 140 livres
le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
le lieu de la Godinière 6 800 livres
le lieu de la Bergerie 6 640 livres
le lieu de Maupertuis 2 600 livres
le lieu de la Rapinière 70 livres
le lieu de la Huberderie 6 600 livres
le lieu de la Grossière 4 640 livres
le lieu de la Brosse 6 040 livres
le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
le lieu du Rocher 920 livres
le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
TOTAL 211 413 livres
De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Charles Allaneau était marchand fermier de la Huberderie et de Villedé, La Rouaudière 1578

    Il est l’un des 10 enfants de Nicolas 3° Allaneau, dont j’ai la succession sur mon étude ALLANEAU. Malheureusement les registres de la Rouaudière commencent beaucoup plus tard, et il manque en fait 2 générations.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5/218 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 24 juillet 1578 (de Mongodin notaire royal Angers) sur les différends et procès mus et espérés mouvoir entre honnestes personnes Jehan Beu marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’une part, et Charles Alasneau aussi marchand demeurant au lieu de la Huberderie dite paroisse de la Rouaudière d’autre, pour raison que ledit Beu disait que ci-davant il aurait été fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Rouaudière et qu’en cette qualité il aurait droit de prendre toutes les ventes et contrats d’acquets que ledit Alasneau aurait fait en et au dedans dudit fief et seigneurie de la Rouaudière pendant et durant le temps de sa ferme et pour raison desdites ventes et paiement d’icelles il estoit prêt de tomber en procès contre ledit Alasneau, et disait y être bien fondé par plusieurs faits causes raisons et moiens et demandoit despens et intérêts en cas de procès
    et de la part dudit Alasneau estoit fait dénégation avoir fait aucuns contrats d’acquêts en et au dedans de ladite seigneurie pendant et constant que ledit Beu auroit esté fermier dudit fief de la Rouaudière, et encores qu’il en eust fait que non soustenoit que ledit Beu lui en aurait remis ses quitances pour raison de ces moyens estre absout des demandes dudit Beu avecques despens
    par lequel Beu estoit persisté comme dessus, tellement que lesdites parties estoient prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’avis de leurs amis de et sur les différends et procès transigé pacifié et accordé ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle, personnellement établis lesdits Beu et Alasneau demeurant en ladite paroisse de La Rouaudière soubmectans respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Alasneau tant en son nom que se faisant fort de Jullien Alasneau son frère à présent fermier dudit fief et seigneurie de La Rouaudière et auquel il a promis et demeure tenu faire avoir le contenu en ces présentes pour agréable dedans 2 mois prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification et obligation vallable audit Beu présent et acceptant dedans ledit tempe à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc a pour demeurer quite vers ledit Beu desdites ventes par lui prétendues promis et promet par cesdites présentes au cas que ledit Beu fasse acquet du lieu et métairie de la Chaussée sise au dedans dudit fief de la Rouaudière ne lui demander aucune ventes et dès à présent comme dès lors les lui a données et remises, et par ces présentes donne et remet comme à semblable luy a remis et donné quite et remet par cesdites présentes outre ce que dessus la moitié de toutes et chacunes les ventes que ledit Beu pourra faire et payer pendant qu’il et ledit Julien Alasneau son frère seront fermiers dudif fief terre et seigneurie de la Rouaudière, et au cas que ledit Jehan Beu ne feroit acquet dudit lieu de la Chaussée cy dessus prendant ledit temps en icelui cas ledit Charles Alasneau audit nom demeure tenu et obligé par ces mêmes présentes bailler et payer audit Beu présent et acceptant ses hoirs etc dedans 3 ans prochainement venant à commencer du jourd’huy la somme de 40 escuz sol ou icelle somme luy déduire et procompter sur les ventes que ledit Beu pourra faire et créer au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant ledit temps de 3 ans, et outre ledit Charles Alasneau a quité et quitte ledit beu acceptant comme dessus de la moitié de toutes et chacunes lesdites ventes que ledit Beu pourra faire et créer par cy après au dedans du fief et seigneurie de Villedé pendant que ledit Alasneau en jouira comme seigneur fermier ou autrement et moyennant ce que dessus demeure ledit Charles Alasneau quite vers ledit beu de toutes les debtes qu’il pourroit avoir crées en et au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant que ledit Beu estoit fermier et desquelles il luy faisoit question et demande et semble de toutes amendes qu’il eust peut demander tant à deffault de exhibition de contrat que ventes non payées et moyennant ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages intérests etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Alasneau esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Leroy sieur du Pin licencié es droits advocat Angers et Jehan Avice demourans audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

    Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
    J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

    Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    La rente de 1 500 livres par an sur la baronnie de Château-Gontier, acquise en 1567 par Nicolas Allaneau, en partie détournée par les Boucaud, Pouancé 1627

    qui sont ici condamnés rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau.
    Cette longue sentence est déjà depuis très longtemps sur mon étude de la famille Allaneau, mais présentée comme l’histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. Si je veux aujourd’hui totalement la rependre c’est que Michel Allaneau sieur de Vildé fait partie des demandeurs, or, ce Michel Allaneau est celui que je sais toujours pas comment relier car tous les partages que j’ai déjà trouvés, retranscrits, et analysés, le laissent de côté, et je vais donc maintenant reprendre tous ces actes un par un pour voir par élémination de qui il peut descendre.
    Je vous rappelle pour mémoire que ce riche grand père Allaneau a laissé 10 enfants adultes pour héritiers en 1583, donc je vais dresser un récapitulatif des actes qui éliminent ou infirment Michel Alaneau.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1465 – Fonds famille Allasneau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1627 à tous ceulx qui ces présentes lettres verront Charles Louet conseilelr du roy notre sire lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers salut, comme procès fust meu et penfant par devant nous entre noble homme Michel Alaneau sieur de Vildé, André Constantin mari de Marguerite Allaneau et damoiselle Renée Hyret veufve de deffunt Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard tant pour eulx que pour leurs consorts héritiers de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et encores héritiers propriétaires de deffunte Nicole Allaneau vivante femme de Claude Rousseau demandeurs d’une part, et Perrine Boucaud veufve de deffunt Me Pierre Desaleuz, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle héritière en partie de deffunt Jean Boucaud et Perrine Martineau ses père et mère, ladite Martineau en son vivant héritière mobiliaire et usufruitière des immeubles de ladite Nicole Allaneau sa fille et de deffunt Christofle Allaneau son premier mary deffenderesse et évocant Me Berthran et Jean les Boucauds ledit Jean tant en son nom que comme curateur de René Boucaud, lesdits les Boucauds aussi héritiers desdits Jean Boucaud et Martineau évocqués d’aultre part, sur ce que de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Nicolas Allaneau leur ayeul par contrat passé par Bodin notaire royal en ceste ville d’Angers le 19 dévrier 1567 auroit acquis des deffunts seigneur et dame duc et duchesse de Nevers la terre baronnie et domaine fief ville et seigneurie de Château-Gontier jusques à concurrence de la somme de 1 500 livres de rente par chacun an, laquelle rente tenoit lieu de patrimoine auxdits vendeurs comme estant provenue de la succession de la marquise de Montferrat héritière pour une moitié de deffunt Charles duc d’Alençon son frère en la légitime d’Armaignac, auquel pour l’autre moitié en ladite légitime auroit succédé la dame duchesse de Vendomois sa soeur aînée qui auroit baillé à ladite dame marquise de Montferrat ladite baronnie jusques à concurrence de la rente de 1 500 livres pour son droit de ladite légitime, comme appert par partaiges et transactions faites dès auparavant l’an 1540 entre ladite dame duchesse ayeule de deffunt Henry IV d’heureuse mémoire roy de France et de Navarre et l’ayeulle de monsieur le duc de Nivernois en conséquence de laquelle vendition ledit deffunt Nicolas Alaneau acquéreur auroit joui de ladite rente de 1 500 livres depuis ladite année 1567 jusques à son décès qui fut en l’an 1583, et depuis son décès ses enfants et héritiers qui estoient au nombre de 10 auroient paisiblement jouy chacun d’un dixiesme de ladite rente qui estoità chacun d’eulx la somme de 150 livres de rente et d’autant que Christofle Alaneau l’un desdits enfants fut marié avec ladite Martineau en premières nopces et iceluy Alaneau estant décédé et relaissé deux enfants de luy et de ladite Martineau scavoir Jean et Nicole les Alaneaux fondés chacun pour une moitié en ladite portion de 150 livres de rente l’un desquels scavoir ledit Jean Alaneau fut marié avec damoiselle Clémence Legouz duquel mariage seroit issu son fils nommé Charles Alaneau qui décéda incontinent après son père, auquel succéda ladite Legouz sa mère quand aux meubles et usufruit des immeubles et ladite Nicole Alaneau sa tante a la propriété qui fut mariée avecq Claude Rousseau laquelle seroit décédée sans enfants, et par ce moyen laissa trois sortes de successions, scavoir les demandeurs et consorts ses héritiers propriétaires et ladite Martineau sa mèer son héritière usufruitière et ledit Rousseau son mari donataire de tous ses meubles aux charges de la coustume, lequel Rousseau en conséquence de la donnaison disposa de tous les meubles et ladite Martineau usufruitière de la jouissance de tous les immeubles mesmes des arréraiges de la somme de 75 livres de rente faisant moitié de ladite somme de 150 livres de rente et en toucha les arrérages jusques en l’an 1594 qu’elle décéda, par le moyen duquel décès ledit usufruit estoit fini et ladite rente appartenoit auxdits demandeurs et consorts ce néantmoins ledit Pierre Desaleuz et ladite Boucaud sa femme fille du second lit et héritière de ladite Martineau se sont fait payer de ladite rente de 75 livres depuis le décès de ladite Martineau, et mesmes icelle vendue et receu le prix d’icelle prétendant qu’elle estoit de nature de meuble, ce qui ne peult estre et n’y a apparence qu’elle en soit et que si cela estoit elle eust apparteneu audit Rousseau donataire de tous les meubles de ladite Nicole Alasneau, lequel toutefois n’y a jamais rien prétendu recognoissant qu’elle appartenoit auxdits demandeurs comme estant de nature d’immeuble, au moyen de quoy lesdits demandeurs s’estant pourveuz au conseil d’estat du roy contre les fermiers du domaine de Chasteaugontier pour avoir payement des arréraiges de ladite rente de 1 500 livres on leur auroit opposé l’admortissement fait avec lesdits Boucaud et Desaleuz de ladite somme de 75 livres de rente et sur ce par arrest du conseil du 14 mai 1620 les parties auroient esté renvoyées à ce siège pour procéder sur la restitutition demandée par lesdits les Alaneaux contre ladite Boucaud tant du sort principal que arréraiges escheuz et qui eschoiront depuis le décès de ladite Martineau usufruitière en laquelle restitution lesdits demandeurs disoient estre bien fondés estant ladite rente de nature d’immeuble et mesme foncière qui tenoit lieu de patrimoine à l’ayeule de deffunt monsieur le duc de Nivernois, lequel l’ayant vendue à l’ayeul des demandeurs 60 ans sons ou environ ladite rente leur tient aussi lieu de patrimoine, et par plusieurs aultres faits et moyens par lesdits demandeurs déduits concluoient à ce que la deffenderesse fut condamnée leur rendre et restituer le sort principal de ladite rente de 75 livres par an faisant partie de ladite rente de 1 500 livres à eulx deue sur ladite baronnie de Château-Gontier comme ayant les droirts desdits deffunts seigneur et dame de Nevers duc et duchesse de Nivernois si mieux ladite deffenderesse n’aimoit leur assigner ladite rente de 75 livres sur héritaiges suffisants deschargés de tous hypothèques et oultre qu’elle fust condamnée leur restituer les arréraiges desdites 75l ivres de rente escheuz et qui ont couru depuis le décès de ladite Martineau sa mère qui décéda au moys de novembre de l’année 1594, et par son décès donna fin à l’usufruit desdites 75 livres de rente dont elle jouissoit pendant sa vie comme héritière usufruitière de la dite Nicole Alaneau sa fille du premier lit décédée sans enfants et que ladite deffenderesse fust condamnée en leurs dommaiges et intérests et despens
    ladite Boucaud deffenderesse disoit que ladite deffunte Martineau sa mère ayant esté faite héritièer mobiliaire et usufruitière de ladite deffunte Nicole Alaneau sa fille qu’elle et ses héritiers ont peu vallablement vendre et recevoir le sort principal et arréraiges de ladite rente de 75 livres comme estant de nature de meuble ainsi qu’il a esté jugé mesmes par arrest tellement que lesdits demandeurs ne sont recevables en leur demande, et par plusieurs autres faits et moyens par elle déduitz au procès concluoit à estre en envoys de la demande des demandeurs avec despens et où lesdits demandeurs seroient recevables que non auroit insinuée ladite demande auxdits évocqués ses cohéritiers qui luy ont entre aultres choses baillé en partaige la somme de 1 000 livres en principal et les intérests de la succession de ladite Perrine Martineau comme dépendant de la succession mobiliaire de ladite deffunte Alaneau, pour raison de quoy les demandeurs luy font le présent procès et partant concluoit à ce qu’ils fussent condamnés se joindre avec elle pour deffendre à ladite demande et où elle y succomberoit qu’ils seroient condamnés contribuer avec elle à ce qui pouroit estre jugé par les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau, et oultre en ses despens,
    et par lesdits Berthran et Jean les Boucauds estoit dit que ladite Perrine Boucaud n’est recevable en sa sommation et qu’elle doibt deffendre de son chef à la prétendue demande des demandeurs, attendu que par les partaiges des biens de ladite succession chacun des compartaigeants sont tenus de poursuivre les debtes qui sont tombées en leurs lots et s’en faire payer à leurs despens périls et fortunes et sans aucun garantage de façon qu’elle doibt deffendre de son chef à la demande des demandeurs, et par plusieurs aultres faits et moyens par eulx déduits concluoient à ce qu’ils fussent envoyés de la prétendue sommation de ladite Boucaud et qu’elle seroit déboutée tant par fin de non recevoir que aultrement deument avec condamnation de dommaiges et intérests, et oultre en leurs despens tant en demandant que en déffendant,
    sur lesquelles fins et conclusions aurions apointé lesdites parties en droit à escrire et produire et mettre par devers nous, et joint ladite instance de sommation à l’instance principale pour y estre fait droit, à quoy lesdites parties auroyent obéi escrit et produit, et partant scavoir faisons que veu l’acte du 9 aoput 1625 contenant que lesdits demandeurs et deffenderesse escriroient et produiroient et fourniroient contredits et salvations dans les délais de l’ordonnance et metteroyent par devers nous pour leur faire droit, aultre du 29 mai 1626 par lequel aurions ordonné que en la sommation lesdits évocqués écriroient et joint au procès principal pour y estre fait droit par mesme moyens demandes et advertissements desdits demandeurs moyens de sommation de ladite deffenderesse advertissements desdits Boucaud copie du contrat de vendition faite audit deffunt Nicolas Alaneau par les sieur et dame de Nevers de la terre ville et baronnie de Château-Gontier et ses dépendances jusques à la somme de 1 500 livres de revenu annuel, et de tel aultre droit part et portion qui compètent et appartiennent en icelle à la deffunte dame Anne d’Alençon marquise de Montferrat, et par son moyen à Grederic de Gonzagues prince de Mantoue et à Marguerite de Palalergue son espouse ledit contrat pour le prix de 20 000 livres o faculté de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses dans 3 ans passé par René Bodin notaire de ceste cille de 19 février 1567, copie des partages de la succession dudit deffunt Nicolas Alaneau du dernier mai 1585, aultre copie collationnée par notre greffier de l’arrest du conseil d’estat du 14 mai 1620 donné entre Me Jacques Garsenlan fermier de l’ancien domaine de Navairre lesdites les Alaneaux ladite Boucaud et aultres, par lequel entre aultres choses lesdits Alaneaux et ladite Boucaud sont renvoyés par devant nous pour procéder en la restitution par eulx demandée sans que ledit arrest leur puisse préjudicier, copie collationnée par nostre greffier de la transaction passée par devant Bastonneau et Maupeou notaire du chastelet de Paris le 2 avril 1541 entre mes dames Françoise d’Alençon duchesse de Vendômois vicomtesse de Beaumont douairière de Longueville et Anne d’Alençon marquise de Montferrat touchant la légitime deue à ladite Anne sur le conté d’Armaignac pour laquelle luy a esté relaissé ladite baronnie de Chasteaugontier jusques à concurrence de 1 500 livres de revenu, aultre copie de transaction passée par Guillaume Mabon notaire de Chasteaugontier le 26mars 1593 entre ledit Rousseau cy devant mary de ladite Nicole Alaneau et ladite Martineau veufve dudit Jean Boucaud par laquelle les contrats pignoratifs et de constitution de rente advenuz à ladite Nicole de la succession dudit Nicolas Alaneau son ayeul sont déclarés appartenir à ladite Martineau comme héritière par usufruit des propres et immeubles de ladite Nicole sa fille, aultres copies d’obligations passées par Cherruau notaire de Pouancé les 24 avril 1591 et 29 octobre 1583 par lesquelles messire Charles de Cossé conte de Brissac s’est obligé à cause de prest vers ledit deffunt Nicolas Alaneau en la somme de 18 500 livres, aultre copie de partages des obligations demeurées de la succession desdits Boucaud et Martineau passé par devant Bernard Pihu notaire de Craon le 21 novembre 1627, contredits fournis par lesdits demandeurs et deffenderesse, salvations desdits demandeurs et ce qui mis et produit a esté par devers nous, tout considéré par nostre sentence et jugement avons condamné et condamnons ladite deffenderesse rendre et restituer auxdits demandeurs le sort principal par elle et ledit Desaleuz son mary receu de Me Paoul Legouz trésorier de Navarre pour l’admortissement de 75 livres faisant partie des 1 500 livres de rente à eulx deue sur la baronnie de Chasteaugontier si mieux n’aime leur bailler héritaiges suffisants deschargés d’hypothèques jusques à concurrence et raporter les arrérages de ladite rente depuis le décès de ladite Martineau sa mère et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre lesdits écocqués sur lequel faisant droit les avons condamnés et condamnons pour les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau contribuer à restitution dudit sort principal payement des arréraiges et despens et oultre aux despens de la sommation chacun pour leur regard la taxe de tous lesdits despens réservés ou raportés en mendant au premier sergent royal sur ce requis signiffier ces présentes et les mettre à exécution en ce qu’elles le requièrent et faire pour l’exécution d’icelles tous explects de justice requis et nécessaires de ce faire luy donnons pouvoir donné à Angers et mis au greffe par nous lieutenant particulier susdit le 3 juillet 1627
    signés Menard, Bluyneau, Goderon, Gaultier, Dutertre, de la Bigottière, Treton et Christofle Foucquet, Coustard

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

    Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
    Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
    L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
    Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partage des biens de feue Renée Goussé veuve Lecoiffe, Saint Denis d’Anjou et Crosmières 1596

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 (Morin notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1596 deux lots et partages des choses héritaulx qui sont à départir entre honnestes personnes Jehan Lecoueffe demeurant en la paroisse de Crosmyères et Me Claude Rannaye mari de Renée Lecoueffe orloger demeurant à Clermont des choses héritaux à eux venues et escheues de la succession de deffunte Renée Gousse leur mère ensemble des choses héritaux que ladite deffunte Renée Gousse tenais en douaire et usufruit des héritages de deffunt Guillaume Lecoiffe son deffunt mari ses à Crosmières, icelles choses départies et mises en 2 lots et partaiges par moitié par ledit Jehan Lecoiffe fils aisné de ladite deffunte Renée Goussé et iceulx baillés à choisir audit Me Claude Rannoys à cause de sadite femme pour y estre procédé à la choisie d’iceulx suivant la coustume du pays faits en la manière que s’ensuit :

  • premier lot
  • Pour le premier lot et pour une moitié desdites choses est le lieu closerie appartenances et dépendances de la Persillère situé près Sablé ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et comme il leur appartient sans rien en réserver ne retenir avecques les bois taillis qui en dépendent et comme il appartenoit à ladite deffunte Renée Gousse et comme elle en jouissoit en son vivant
    Item ung loppin de terre sis en une pièce nommée le Champ de Layre paroisse de Crosmières contenant un journeau et demy ou environ ainsi comme il se comporte et comme il leur appartient près le lieu de la Renardière
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Garenne Crochin paroisse dudit Crosnières contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un costé à la vigne de la veuve Guy Lecoiffe
    Item la tierce partie par indivis d’un logis auquel y a ung pressoir sis au bourg de Saint Denis d’Anjou ainsi comme iceluy tiers leur appartient par autres partaiges précédents
    Item ung loppin de vigne sis au cloux du Predelozier paroisse dudit St Denis comme il se comporte avecques ses appartenances joignant et abutant au chemin tendant dudit Saint Denis à Saint Martin
    Item 6 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de Devail comme elles ses comportent
    Avecques 5 petits vregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de Denail
    Item la moitié d’une pièce de pré et terre sise au lieu de la Poissonnière icelle moitié tant pré que terre prinse du cousté du long reaige et joignant à la terre de (blanc) aboutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poissonnière et tout ainsi qu’il est marcqué par picquets
    Item une planche de vigne sise au cloux d’entre les deux chemins près les Maslinières
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Guillotières près la croix verte comme elles se comportent
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnays comme elle se comporte
    Item 2 planches de vigne sises au cloux des Perchettes au hault avecques une autre planche au bas abutant au chemin tendant de la Mothe au moullin de Baraize
    Item une planche de vigne sise au cloux de Larche de la Mothe près la Pasqueraye

  • second lot
  • Pour le second lot est pour l’autre moitié desdites choses est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Renardière sis en la paroisse de Crosmières ainsi comme il se comporte et poursuit réservé d’iceluy ung loppin de terre sis en la pièce du Champ Layre qui est au premier lot
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Garanne paroisse dudit Crosmières contenant demy quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté à la vigne de la veuve Guy Lecoiffe
    Item ung loppin de vigne sis au cloux de la Renardière contenant demy quartier de vigne ou environ joignant aux vignes du sieur de Lamerye
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pont audit Crosmières ainsi comme ladite deffunte Renée Goussé en jouissoit en son vivant par douaire et usufruit
    Item l’autre moitié de ladite pièce de pré et terre nommée la Poissonnière icelle moitié prinse joignant au pastis de la Poissonnière abutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poissonnière et tout ainsi qu’il est marqué par picquets, à la charge de fournir de chemin à l’autre moitié pour l’exploiter par le bout du hault au plus près et moins endommageable que faire se pourra en relevant les passaiges
    Item ung petit cloux de vigne nommé Damoreaux comme il se comporte avecques ses appartenances abutant d’un bout au chemin tendant dudit Saint Denis à la Croix couverte
    Item ung loppin de vigne sis au cloux de Goullevent sur le chemin ainsi comme il se comporte
    Item deux planches de vigne sises au cloux de Nerbonne ainsi comme elles se comportent
    Item ung careau de vigne sis au cloux des Beleners ainsi comme il se comporte
    Item ung careau de vigne sis au cloux de Chenillon joignant au cloux de hoirs Me Anthoyne Chehere prêtre – Audit cloux de Chenillon une planche au bas abutant d’un bout au chemin des Hallez
    Item 3 planches de vigne en ung tenant dont en y a une en hache sises au cloux du Martray abutant d’un bout au chemin tendant dudit Saint Denis à la Croix Couverte – audit cloux une planche au près plus une aultre planche audit cloux abutant au pré des hoirs Lemoyne
    Item ung loppin de vigne sis au cloux du Vau de Coullon avecques ung petit jardrin au bas dudit loppin qui autrefois fut en vigne
    Item 6 planches de vigne en ung tenant au cloux de Denail – audit cloux 5 bregeons en ung tenant ainsi que toutes lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances
    Payront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra
    Et pour le regard du bled sepmé au lieu de la Prillère demeure commun et le partaigeront à l’aoust prochain par moitié la moitié du closier réservé
    Ces présent partages ainsi faits à la charge que celuy qui aura le second lot payront pour les partages la somme de 4 escuz sol dedant ung mois prochainement venant
    S’entre garantiront l’un partage l’autre offrant ledit Jehan Lecoiffe où il seroit delessé aucunes vignes de ladite succession non partaigés les partager en les luy montrant
    auxquels partages ledit Jehan Lecoiffe a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceux dedans 15 jours après la présentation d’iceulx ou dire qu’il appartiendra par raison et iceulx signés de son seing et fait à sa requeste au seing de François Morin notaire de la cour royale de st Laurens des Mortiers demerant à St Denis d’Anjou le 24 janvier 1596 en présence de Pierre Helbert
    et demeurent les bestiaux du lieu de la Prillère communs et les partaigeront 8 jours après la choisie des présents partages

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog