qui sont ici condamnés rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau.
Cette longue sentence est déjà depuis très longtemps sur mon étude de la famille Allaneau, mais présentée comme l’histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. Si je veux aujourd’hui totalement la rependre c’est que Michel Allaneau sieur de Vildé fait partie des demandeurs, or, ce Michel Allaneau est celui que je sais toujours pas comment relier car tous les partages que j’ai déjà trouvés, retranscrits, et analysés, le laissent de côté, et je vais donc maintenant reprendre tous ces actes un par un pour voir par élémination de qui il peut descendre.
Je vous rappelle pour mémoire que ce riche grand père Allaneau a laissé 10 enfants adultes pour héritiers en 1583, donc je vais dresser un récapitulatif des actes qui éliminent ou infirment Michel Alaneau.
Le 3 juillet 1627 à tous ceulx qui ces présentes lettres verront Charles Louet conseilelr du roy notre sire lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers salut, comme procès fust meu et penfant par devant nous entre noble homme Michel Alaneau sieur de Vildé, André Constantin mari de Marguerite Allaneau et damoiselle Renée Hyret veufve de deffunt Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard tant pour eulx que pour leurs consorts héritiers de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et encores héritiers propriétaires de deffunte Nicole Allaneau vivante femme de Claude Rousseau demandeurs d’une part, et Perrine Boucaud veufve de deffunt Me Pierre Desaleuz, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle héritière en partie de deffunt Jean Boucaud et Perrine Martineau ses père et mère, ladite Martineau en son vivant héritière mobiliaire et usufruitière des immeubles de ladite Nicole Allaneau sa fille et de deffunt Christofle Allaneau son premier mary deffenderesse et évocant Me Berthran et Jean les Boucauds ledit Jean tant en son nom que comme curateur de René Boucaud, lesdits les Boucauds aussi héritiers desdits Jean Boucaud et Martineau évocqués d’aultre part, sur ce que de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Nicolas Allaneau leur ayeul par contrat passé par Bodin notaire royal en ceste ville d’Angers le 19 dévrier 1567 auroit acquis des deffunts seigneur et dame duc et duchesse de Nevers la terre baronnie et domaine fief ville et seigneurie de Château-Gontier jusques à concurrence de la somme de 1 500 livres de rente par chacun an, laquelle rente tenoit lieu de patrimoine auxdits vendeurs comme estant provenue de la succession de la marquise de Montferrat héritière pour une moitié de deffunt Charles duc d’Alençon son frère en la légitime d’Armaignac, auquel pour l’autre moitié en ladite légitime auroit succédé la dame duchesse de Vendomois sa soeur aînée qui auroit baillé à ladite dame marquise de Montferrat ladite baronnie jusques à concurrence de la rente de 1 500 livres pour son droit de ladite légitime, comme appert par partaiges et transactions faites dès auparavant l’an 1540 entre ladite dame duchesse ayeule de deffunt Henry IV d’heureuse mémoire roy de France et de Navarre et l’ayeulle de monsieur le duc de Nivernois en conséquence de laquelle vendition ledit deffunt Nicolas Alaneau acquéreur auroit joui de ladite rente de 1 500 livres depuis ladite année 1567 jusques à son décès qui fut en l’an 1583, et depuis son décès ses enfants et héritiers qui estoient au nombre de 10 auroient paisiblement jouy chacun d’un dixiesme de ladite rente qui estoità chacun d’eulx la somme de 150 livres de rente et d’autant que Christofle Alaneau l’un desdits enfants fut marié avec ladite Martineau en premières nopces et iceluy Alaneau estant décédé et relaissé deux enfants de luy et de ladite Martineau scavoir Jean et Nicole les Alaneaux fondés chacun pour une moitié en ladite portion de 150 livres de rente l’un desquels scavoir ledit Jean Alaneau fut marié avec damoiselle Clémence Legouz duquel mariage seroit issu son fils nommé Charles Alaneau qui décéda incontinent après son père, auquel succéda ladite Legouz sa mère quand aux meubles et usufruit des immeubles et ladite Nicole Alaneau sa tante a la propriété qui fut mariée avecq Claude Rousseau laquelle seroit décédée sans enfants, et par ce moyen laissa trois sortes de successions, scavoir les demandeurs et consorts ses héritiers propriétaires et ladite Martineau sa mèer son héritière usufruitière et ledit Rousseau son mari donataire de tous ses meubles aux charges de la coustume, lequel Rousseau en conséquence de la donnaison disposa de tous les meubles et ladite Martineau usufruitière de la jouissance de tous les immeubles mesmes des arréraiges de la somme de 75 livres de rente faisant moitié de ladite somme de 150 livres de rente et en toucha les arrérages jusques en l’an 1594 qu’elle décéda, par le moyen duquel décès ledit usufruit estoit fini et ladite rente appartenoit auxdits demandeurs et consorts ce néantmoins ledit Pierre Desaleuz et ladite Boucaud sa femme fille du second lit et héritière de ladite Martineau se sont fait payer de ladite rente de 75 livres depuis le décès de ladite Martineau, et mesmes icelle vendue et receu le prix d’icelle prétendant qu’elle estoit de nature de meuble, ce qui ne peult estre et n’y a apparence qu’elle en soit et que si cela estoit elle eust apparteneu audit Rousseau donataire de tous les meubles de ladite Nicole Alasneau, lequel toutefois n’y a jamais rien prétendu recognoissant qu’elle appartenoit auxdits demandeurs comme estant de nature d’immeuble, au moyen de quoy lesdits demandeurs s’estant pourveuz au conseil d’estat du roy contre les fermiers du domaine de Chasteaugontier pour avoir payement des arréraiges de ladite rente de 1 500 livres on leur auroit opposé l’admortissement fait avec lesdits Boucaud et Desaleuz de ladite somme de 75 livres de rente et sur ce par arrest du conseil du 14 mai 1620 les parties auroient esté renvoyées à ce siège pour procéder sur la restitutition demandée par lesdits les Alaneaux contre ladite Boucaud tant du sort principal que arréraiges escheuz et qui eschoiront depuis le décès de ladite Martineau usufruitière en laquelle restitution lesdits demandeurs disoient estre bien fondés estant ladite rente de nature d’immeuble et mesme foncière qui tenoit lieu de patrimoine à l’ayeule de deffunt monsieur le duc de Nivernois, lequel l’ayant vendue à l’ayeul des demandeurs 60 ans sons ou environ ladite rente leur tient aussi lieu de patrimoine, et par plusieurs aultres faits et moyens par lesdits demandeurs déduits concluoient à ce que la deffenderesse fut condamnée leur rendre et restituer le sort principal de ladite rente de 75 livres par an faisant partie de ladite rente de 1 500 livres à eulx deue sur ladite baronnie de Château-Gontier comme ayant les droirts desdits deffunts seigneur et dame de Nevers duc et duchesse de Nivernois si mieux ladite deffenderesse n’aimoit leur assigner ladite rente de 75 livres sur héritaiges suffisants deschargés de tous hypothèques et oultre qu’elle fust condamnée leur restituer les arréraiges desdites 75l ivres de rente escheuz et qui ont couru depuis le décès de ladite Martineau sa mère qui décéda au moys de novembre de l’année 1594, et par son décès donna fin à l’usufruit desdites 75 livres de rente dont elle jouissoit pendant sa vie comme héritière usufruitière de la dite Nicole Alaneau sa fille du premier lit décédée sans enfants et que ladite deffenderesse fust condamnée en leurs dommaiges et intérests et despens
ladite Boucaud deffenderesse disoit que ladite deffunte Martineau sa mère ayant esté faite héritièer mobiliaire et usufruitière de ladite deffunte Nicole Alaneau sa fille qu’elle et ses héritiers ont peu vallablement vendre et recevoir le sort principal et arréraiges de ladite rente de 75 livres comme estant de nature de meuble ainsi qu’il a esté jugé mesmes par arrest tellement que lesdits demandeurs ne sont recevables en leur demande, et par plusieurs autres faits et moyens par elle déduitz au procès concluoit à estre en envoys de la demande des demandeurs avec despens et où lesdits demandeurs seroient recevables que non auroit insinuée ladite demande auxdits évocqués ses cohéritiers qui luy ont entre aultres choses baillé en partaige la somme de 1 000 livres en principal et les intérests de la succession de ladite Perrine Martineau comme dépendant de la succession mobiliaire de ladite deffunte Alaneau, pour raison de quoy les demandeurs luy font le présent procès et partant concluoit à ce qu’ils fussent condamnés se joindre avec elle pour deffendre à ladite demande et où elle y succomberoit qu’ils seroient condamnés contribuer avec elle à ce qui pouroit estre jugé par les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau, et oultre en ses despens,
et par lesdits Berthran et Jean les Boucauds estoit dit que ladite Perrine Boucaud n’est recevable en sa sommation et qu’elle doibt deffendre de son chef à la prétendue demande des demandeurs, attendu que par les partaiges des biens de ladite succession chacun des compartaigeants sont tenus de poursuivre les debtes qui sont tombées en leurs lots et s’en faire payer à leurs despens périls et fortunes et sans aucun garantage de façon qu’elle doibt deffendre de son chef à la demande des demandeurs, et par plusieurs aultres faits et moyens par eulx déduits concluoient à ce qu’ils fussent envoyés de la prétendue sommation de ladite Boucaud et qu’elle seroit déboutée tant par fin de non recevoir que aultrement deument avec condamnation de dommaiges et intérests, et oultre en leurs despens tant en demandant que en déffendant,
sur lesquelles fins et conclusions aurions apointé lesdites parties en droit à escrire et produire et mettre par devers nous, et joint ladite instance de sommation à l’instance principale pour y estre fait droit, à quoy lesdites parties auroyent obéi escrit et produit, et partant scavoir faisons que veu l’acte du 9 aoput 1625 contenant que lesdits demandeurs et deffenderesse escriroient et produiroient et fourniroient contredits et salvations dans les délais de l’ordonnance et metteroyent par devers nous pour leur faire droit, aultre du 29 mai 1626 par lequel aurions ordonné que en la sommation lesdits évocqués écriroient et joint au procès principal pour y estre fait droit par mesme moyens demandes et advertissements desdits demandeurs moyens de sommation de ladite deffenderesse advertissements desdits Boucaud copie du contrat de vendition faite audit deffunt Nicolas Alaneau par les sieur et dame de Nevers de la terre ville et baronnie de Château-Gontier et ses dépendances jusques à la somme de 1 500 livres de revenu annuel, et de tel aultre droit part et portion qui compètent et appartiennent en icelle à la deffunte dame Anne d’Alençon marquise de Montferrat, et par son moyen à Grederic de Gonzagues prince de Mantoue et à Marguerite de Palalergue son espouse ledit contrat pour le prix de 20 000 livres o faculté de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses dans 3 ans passé par René Bodin notaire de ceste cille de 19 février 1567, copie des partages de la succession dudit deffunt Nicolas Alaneau du dernier mai 1585, aultre copie collationnée par notre greffier de l’arrest du conseil d’estat du 14 mai 1620 donné entre Me Jacques Garsenlan fermier de l’ancien domaine de Navairre lesdites les Alaneaux ladite Boucaud et aultres, par lequel entre aultres choses lesdits Alaneaux et ladite Boucaud sont renvoyés par devant nous pour procéder en la restitution par eulx demandée sans que ledit arrest leur puisse préjudicier, copie collationnée par nostre greffier de la transaction passée par devant Bastonneau et Maupeou notaire du chastelet de Paris le 2 avril 1541 entre mes dames Françoise d’Alençon duchesse de Vendômois vicomtesse de Beaumont douairière de Longueville et Anne d’Alençon marquise de Montferrat touchant la légitime deue à ladite Anne sur le conté d’Armaignac pour laquelle luy a esté relaissé ladite baronnie de Chasteaugontier jusques à concurrence de 1 500 livres de revenu, aultre copie de transaction passée par Guillaume Mabon notaire de Chasteaugontier le 26mars 1593 entre ledit Rousseau cy devant mary de ladite Nicole Alaneau et ladite Martineau veufve dudit Jean Boucaud par laquelle les contrats pignoratifs et de constitution de rente advenuz à ladite Nicole de la succession dudit Nicolas Alaneau son ayeul sont déclarés appartenir à ladite Martineau comme héritière par usufruit des propres et immeubles de ladite Nicole sa fille, aultres copies d’obligations passées par Cherruau notaire de Pouancé les 24 avril 1591 et 29 octobre 1583 par lesquelles messire Charles de Cossé conte de Brissac s’est obligé à cause de prest vers ledit deffunt Nicolas Alaneau en la somme de 18 500 livres, aultre copie de partages des obligations demeurées de la succession desdits Boucaud et Martineau passé par devant Bernard Pihu notaire de Craon le 21 novembre 1627, contredits fournis par lesdits demandeurs et deffenderesse, salvations desdits demandeurs et ce qui mis et produit a esté par devers nous, tout considéré par nostre sentence et jugement avons condamné et condamnons ladite deffenderesse rendre et restituer auxdits demandeurs le sort principal par elle et ledit Desaleuz son mary receu de Me Paoul Legouz trésorier de Navarre pour l’admortissement de 75 livres faisant partie des 1 500 livres de rente à eulx deue sur la baronnie de Chasteaugontier si mieux n’aime leur bailler héritaiges suffisants deschargés d’hypothèques jusques à concurrence et raporter les arrérages de ladite rente depuis le décès de ladite Martineau sa mère et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre lesdits écocqués sur lequel faisant droit les avons condamnés et condamnons pour les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau contribuer à restitution dudit sort principal payement des arréraiges et despens et oultre aux despens de la sommation chacun pour leur regard la taxe de tous lesdits despens réservés ou raportés en mendant au premier sergent royal sur ce requis signiffier ces présentes et les mettre à exécution en ce qu’elles le requièrent et faire pour l’exécution d’icelles tous explects de justice requis et nécessaires de ce faire luy donnons pouvoir donné à Angers et mis au greffe par nous lieutenant particulier susdit le 3 juillet 1627
signés Menard, Bluyneau, Goderon, Gaultier, Dutertre, de la Bigottière, Treton et Christofle Foucquet, Coustard
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E.2241.(Carton.)-1 pièce,parchemin.
1628.-DESALLEUX.
-Accord entre Olivier Simon,notaire royal,Louis et Jeanne Desalleux,Nicolas Hunault,mari de Jullienne Desaleux,Pierre Forestier,mari de Renée Desalleux et autres cohéritiers pour le partage de la succession de Louis Desalleux et de Perrine Mabon.
(Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire C.Port.)