Adrien Pelault et Pierre de La Barre avaient emprunté 100 écus, mais oublié de faire la contre-lettre à Noël Labbé, 1547

L’acte qui suit est stupéfiant ! Non pas parce que Noël Labbé réclame la fameuse décharge ou contre-lettre car ceci est bien normal et je dirais même la moindre des choses. Ce qui est surprenant c’est la façon dont Pierre de La Barre refile la dette à un tiers : je n’ai pas d’autres termes pour évoquer cet incroyable transfert de ce que nous appellerions volontiers « une patate chaude ».
En tout cas, ce brave Regnard, c’est lui, le volontaire pour prendre le relais de la dette, est sans doute très lié à Pierre de La Barre ou bien à Adrien Pelault, qui lui, est décédé entre temps.
On sait pas ailleurs qu’il a laissé pour veuve Guyonne de la Barre mais elle n’est pas ici nommée, d’ailleurs par plus que leur fille unique Jacquine.

Ah ! j’oubliais ! Adrien Pelault était mon oncle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1547 ( devant nous Michel Theart notaire) comme despiecza noble homme Pierre de La Barre sieur de la Roche de Noyant, feu noble homme Adrien Pelault sieur de l’Espinay, Noël Labbé marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Me Julien Bouyn licencié ès loix et chacun d’eulx pour le tout renonczant au bénéfice de division eussent vendu et constitué par ypotecque général au doyen chapelains et chapitre de l’église d’Angers la somme de 6 escus d’or sol de rente annuelle pour la somme de 100 escus d’or sol et eust ledit Noël Labbé naguères mis en procès ledit de La Barre pour l’acquiter et descharger de ladite rente tant en principal que arrérages et l’en faire mettre hors disant ledit Labbé que ledit de La Barre et ledit deffunt Pelault luy auroyent promys ce faire, au moyen que ladite somme de 100 escuz seroyt du tout demeuré entre leurs mains, et eust ledit de La Barre appellé à garant audit procès la veufve et héritiers dudit deffunt Pelault disant ledit de La Barre que iceluy deffunct Pelault auroit repceu ladite somme pour le tout moyennant qu’il auroit promis audit de La Barre de l’acquiter et descharger tant vers lesdits de l’église d’Angers que vers lesdits Labbé et Bouyn, et depuis ledit de La Barre ayt esté condempné descharger ledit Labbé de ladite rente et recours d’iceluy de La Barre replacer contre qu’il appartiendra, ce que ledit de La Barre estoit prest faire, et sur ce se seroit trouvé noble homme Jehan Regnard sieur de la Richarcière lequel ayt pryé et requis lesdits de La Barre et Labbé de luy bailler ladite somme de 100 escuz et la luy laisser entre ses mains jusques à deux ans, offrant les acquiter et descharger de ladite rente de 6 escus qui escheroient pendant le temps qu’il tiendroit ladite somme, à quoy lesdits de La Barre et Labbé ayent bien voulu obéir pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Regnard sieur de la Richarcière demeurant audit lieu paroisse de Chastelays soubzmectant confesse avoir du jourd’huy eu et repceu dudit de La Barre par les mains de Me Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat à Angers en présence dudit Labbé lequel pour iceluy de La Barre et de ses propres deniers a présentement baillé et mys es mains d’iceluy Regnard la somme de 225 livres tz en 40 doubles ducats 15 escuz sol et le reste en monnaye, laquelle somme ledit Regnard a eue et repceue manuellement content en présence et à veude de nous et dont il se tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit de La Barre et tous autres, et ce faisant et moyennant ledit Regnard a promis doibt et demeure tenu acquiter et descharger lesdits de La Barre et Labbé de tous arrérages de ladite ernte de 6 escuz d’or sol tant en principal que arrérages dedans d’huy en deux ans prochainement venant, et leur en bailler lettres d’acquit et descharge vallables en forme autentique dedans iceluy temps de deux ans, à la peine de 20 escuz d’or sol de peine commise dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent stipulée et déclarée en cas de deffault, par especial audit de La Barre et Labbé moitié par moitié, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pendant ledit temps de 2 aans et autre temps que ledit regnard tiendra ladite somme de 100 escuz il acquitera ladite rente ce stipulans et acceptans ledit Labbé et ledit Lepeletier pour et au nom et comme procureur d’iceluy de La Barre, et aussi nous notaire susdit ce stipulant et acceptant pour ledit de La Barre en tant que mestier seroyt et pouroyt estre, auxquelles choses dessus dites tenir etc et sur ce etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne maistre Pierre de Beaunes sergent royal demeurant à Nyoiseau maistre Gatien Galliczon et Julien Laye demeurant Angers tesmoins

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René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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Guillaume Bigotière avait promis de payer les études de Guillaume Cady, et a oublié de ce faire, Angers 1548

Il doit céder mais donne des toutes petites rentes sur Saumur donc l’étudiant aura du mal à se faire payer compte-tenu de la distance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1548 (devant Michel Theart notaire Angers) sur le différend et procès qui pendoit en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Jehan Cady, marchand, demeurant Angers, tuteur naturel de Guillaume Cady son fils mineur, escolier estudiant en l’université d’Angers demandeur d’une part, et honneste homme Guillaume Bigotière sieur du Feu ? aussi demeurant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur audit nom disoit que faisant entre luy en son privé nom et ledit Bigotière les partages et divisions des choses héritaux à eulx escheues par le décès et succession de Michelle Bigotière mère dudit Jehan Cady, il faut entre eulx préalablement accordé que en faveur desdits partages et des lots qui par iceulx escheurent audit deffendeur iceluy deffendeur seroit promis et demeuré tenu d’entretenir aux escolles l’un des enfants dudit qui auroit désir et affection de vacquer à l’estude jusques à ce qu’il eust prins degré en l’université d’Angers ou que luy vient à matière et discretion eust prins et estably aultrement vaccations et estat, depuis lequel temps ledit Guillaume Cady auroit vacqué au fait d’estude et particulièrement estudié en l’université d’Angers actuellement jusques à présent sans que toutefois ledit Bigotière ayt en rien obéi à sa promesse, au moyen de quoy ledit demandeur audit nom l’auroit mis en procès, auquel ledit défendeur alléguoit plusieurs exceptions mesme que sa promesse avoit seulement esté faite pour subvenir aux frais des degrez… (coin mangé sur environ 3 mots) ledit fils dudit Cady en ladite université ce qu’il n’avoit fait et auroit prist délays temps de faire, sur quoi les parties estoient en grande involution de procès pour auquel obvier establies lesdites parties en leurs noms privés soubz la cour royale d’Angers soubzmetant etc confessent avoir sur le tout transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Bigotière quicte tant du principal de sa promesse pour l’advenir que du passé envers lesdits les Cady père et fils iceluy Bigotière a baillé cédé délaissé et transporté et encore cède et baille audit Guillaume Cady en la personne de son dit père stipulant et acceptant pour son fils ses hoirs etc le droit et action d’avoir prendre et soy faire servir par chacuns ans à l’advenir le tiers des fruits croissant en 13 boisselées ou environ de terre en vigne sis au Perroche paroisse du chastel de Saulmur que tient à présent une femme nommé Laubussonne demeurant au Cheval Blanc paroisse de Notre Dame de Nantillé lez Saulmur ; Item 4,5 boisseaux de bled seigle de rente que luy doibt la veufve d’un nommé Beaufils à cause d’une piecze de terre sise en la paroisse de Villebrené ; Item 3 boisseaux de froment de rente deue pas ung nommé Gilles (plis) : Item 2 sols 6 deniers tz de renet que doibt ung nommé Pymoing ; Item pareille somme de 2 sols 6 deniers de rente due par la Renyer et ses consorts : Item 30 sols de rente deuz par Guillaume Coustelier et ses consorts, avecques tous les fruits et autres du passé … pour s’en faire payer, et au moyen de ce demeurent les promesses demandes et procès des parties nulz et assoupis sans despens et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents René Defaye et Me Robert Amoulsaint demeurant audit Angers tesmoing

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François Lemoine et Marie Grezil ont du mal à se faire payer, Craon 1604

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1604, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably François Lemoyne marchand demeurant en la ville de Craon mari de Marye Grezil femme séparée de bien d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits ladite Grezil fille et héritière en partie de deffuntes personnes Me Thomas Grezil et Louyse Dupille vivant ses père et mère, ledit Lemoyne fondé de procuration faite et passée soubz la cour dudit Craon par devant Jehan Cherruau notaire d’icelle le 15 décembre 1603 copie de laquelle représentée par ledit Lemoyne est demeurée avecq ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes, lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir eu et receu d’honorable Me Estienne Brillet sieur de Marpalu licencié ès loix advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre qui luy a payé et baillé content en présence et à veu de nous la somme de 32 livres tz à desduire sur la somme de 42 livres que ledit Brillet doit des deniers provenant de la vente des biens meubles ce jourd’huy faite par Maurice Louys huissier sergent à cheval au Chastelet de Paris sur honorable femme Jehanne Liger ? veuve de deffunt honorable homme Me René Chevalier vivant advocat audit siège à la requeste de ladite grezil en sadite qualité à faulte de payement de certaines commes de deniers portées et contenues ès lettres obligataires et sentence et exécutoire que ladite Grezil audit nom a sur ladite Lijer dont et de laquelle somme de 32 livres ledit Lemoyne audit nom s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quité ledit Brillet et promet acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus de ladite vente montant iceluy surplus la somme de 10 livres que ledit Brillet a promis et par ces présentes promet payer audit Lemoyne dans 8 jours prochainement venant, et au moyen de ce que dessus et des deniers de ladite vente demeure quitte et déchargé de ladite somme de 42 livres contenue en son procès verbal de vente au moyen des présentes et payement ainsi que dessus, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir oblige ledit Lemoyne luy ses hoirs et les biens de sa procuration et ledit Brillet au payement de ladite somme de 10 livres etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Garsenlan et Maurice Bourcier tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre Chaudet et Marguerite Levoyer, Angers 1635

Elle est petite fille de Marguerite Allaneau, d’ailleurs citée ici au titre des successions maternelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3187 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 novembre 1635 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable homme Pierre Chaudet marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part, et Me René Levoyer sieur de la Guillraye et honorable fille Marguerite Levoyer fille de luy et de deffunte Marye Constantin vivant sa femme d’autre part, lesquels traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Chaudet et ladite Marguerite Levoyer auparavant aucune bénédiction nuptiale, ont esté d’accord des conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que iceux Chaudet et Marguerite Levoyer par le consentement et advis de leurs parents et amis présents, mesmes ladite Marguerite du consentement et soubz l’authorité dudit sieur Levoyer son père, ont promis et promettent se prendre respectivement à mary et femme et solempniser les nopces en face de l’église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage ledit sieur Levoyer a donné et donne en advancement de droit successif paternel à sadite fille le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Gaulteraye sis et situé en la paroisse de Brain sur Longuenée, bestiaux et sepmances estant en iceluy suivant le fournissement qu’il en a fait au fermier dudit lieu sans rien excepter réserver ne retenir dudit lieu lequel lieu ledit Levoyer a asseuré valloir en principal la somme de 3 000 livres, et pour ce qu’il est à présent affermé ledit futur espoux en prenra la ferme de 150 livres par an de Denys Fourmond fermier d’iceluy pendant 3 années qui restent dudit bail à compter du jour de la Toussaint dernière, quel bail lesdits futurs conjoints entretiendront sy mieux n’ayment desdommager ledit fermier, pourra ledit futur espoux s’il se trouve logis convenable pour sa vaccation vendre ledit lieu pour employer le prix à l’acquisition dudit logis qui sera réputé de pareille nature de propre de ladite future espouse que ledit lieu auquel contrat ledit sieur Levoyer sera tenu intervenir covendre si mieux n’aime fournir et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 3 000 livres pour estre employée à l’acquisition, oultre cèdde en faveur dudit mariage ledit sieur Levoyer auxdits futurs conjoints en adavancement de droit successif maternel de ladite future espouse la somme de 1 000 livres à prendre sur la somme de 3 000 livres à luy deue et donnée en deniers et héritages par honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière et de deffunte Marguerite Alasneau père et mère de ladite deffunte Marye Constantin mère de ladite future espouse, à fin de quoy il mettra ès mains dudit sieur Chaudet coppie du contrat de mariage et pièces concernans ladite debte dans dans 6 sepmaines prochainement venant avecq ratiffication dudit sieur Constantin contenant la déclaration de ladite debte autrement ledit sieur Levoyer en demeurera garant, lesquelles choses cy dessus données demeureront et demeurent nature de propre patrimoine et matrimoine estocq et ligne de ladite future espouze et des siens fors et excepté la somme de 600 livres qui demeurera mobilisée, outre ledit siseur Levoyer promet habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler trousseau honneste dont sera fait estat et prix au pied des présentes, convenu et accordé qu’estat et nouveau inventaire sera fait des biens meubles dudit sieur Chaudet en présence dudit sieur Levoyer et d’ung de ses frères ou beau-frère le montant duquel sera censa et réputé le propre patrimoine et matrimoine d’iceluy Chaudet et de l’estocq et ligne des siens fors pareille somme de 600 livres qui entrera en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus desdits biens les pourra iceluy Chaudet employer en acquest qui leur demeureront mesme nature de propre patrimoine et matrimoine, et à faulte d’acquest en sera raplacé après le raplacement de la future espouse auquel remploi entreront les marchandyses de sa boutique et debtes qui luy seront deues du costé employé audit inventaire, et au cas que la future espouse ou ses enfants veuillent renoncer à la communaulté ils reprendront franc et quite tout ce qui luy sera réputé propre et ses habits bagues et joyaux ensemble tout ce qu’elle aura porté en la communaulté, mesmes ladite somme de 600 livres mobilisée de ses biens, sans que pour ce ils soient tenus paier aucunes debtes d’icelle communaulté encores qu’elle y eust parlé et y feust obligée, outre accordé que les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes il y a n’entreront en ladite communauté ains seront acquitées sur les biens de celuy qui les aura créées demeurera de propre à chacun desdits futurs conjoints ce qui leur pourra escheoir cy après tant de successions mobilières que immobilières directes collatérales que aultrement, et pour le regard des nourritures entretennement et pensions de ladite future espouze elles demeureront compensées avecq les fruits et revenus de ses biens maternels dont sondit père a jouy du passé jussques à ce jour, et a ledit sieur Chaudet constitué douaire coustumier à ladite Marguerite Levoyer suivant la coutume d’Anjou cas de douaire advenant, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligeant biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de Me Claude Garnier notaire de ceste cour présents honorable homme Raoul Chaudet marchand Me apothicaire frère dudit futur espoux, noble homme Pierre Vollaige sieur de Vaux advocat en parlement, Me Pierre Loyseau clerc juré au greffe de l’élection de ceste ville, noble homme Jacques Levoyer conseiller du roy au grenier à sel de Candé, ledit Garnier proches parents et alliés des parties et autres soubzsignés tesmoings

    pas de signatures sur ce document car il s’agit d’une copie série fonds de familles

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Julien Charette vend des biens à Jean Fleuret, Châteaubriant et Nantes 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) sachent tous présents et advenir que en ceste cour royale de Nantes par devant nous notaires d’icelle soubzsignés a comparu en sa personne escuyer Julien Charette sieur d’Ardenne la Rouillonaye demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix lequel après s’estre soubmis et soubmet à ladite cour et y avoir prorogé de juridiction pour y estre traité et poursuivi a pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans vendu et héritellement transporté à jamais par héritage à Me Jehan Fleuret la ville de Châteaubriant présent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir scavoir est une maison couverte de pierre d’ardoise à présent fort ruinée avecq la cave au dessoubz comme le tout se poursuit et contient tant en fons que rues yssues appartenances et dépendances superficie et édifice size et située en ladite ville de Chasteaubriand avecq la moitié de la cour au derrière dudit logis entre iceluy et aultre logie de Me Julien Riban et femme joignant d’un costé à maison de Me René Rize et femme du mesme costé par endroit à maison dudit acquéreur et d’un bout au pavé et rue qui conduist de la rue de Quatreulx à saint Nicollas et généralement et entièrement comme le tout de ladite maison et moitié de ladite cour au derrière se contient poursuit et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans réservations, baillée tenue prochement de la cour et seigneurie de Rougé à la charge audit acquéreur et les siens de payer et acquiter à l’advenir ung denier monnoye de rante par chacun an pour toutes rantes charges et debvoirs sauff obéissance à la coustume ; Item une place basse d’un aultre logis situé en ladite ville de Chasteaubriand près la rue de Couère joignant d’un bout ladite rue de Couère d’autre costé basse rue de ladite ville et d’autre costé à maison de Nicolle Chevalier et enfants ; Item une piecze de terre labourable size près et joignant d’un bout la garranne de Beauvoyer près ladite ville de Chasteaubriand avecq son passaige et servitude par le chemin de ladite garanne joignant d’un costé et d’un bout à terre de Me Jan Rouille et consorts, contenant ladite piecze ung journal de terre ou envirion baillée tenue prochainement de la cour et seigneurie de la Gallyssonyère à la charge de payer par chacun an à l’advenir 2 deniers et une maille monnaie de rente ; Item une aultre petite piecze de terre labourable à présent en fresche contenant trois quarts de journal de terre ou environ située près la pierre des Nos près ladite ville de Chasteaubriand joignant d’un costé à terre de Me Pierre Toutelin d’autre costé au chemin qui conduit dudit Chasteaubriand au Boys Hamon d’un bout terre de Yves Montel, tenue prochainement de la cour et seigneurie de Loray à la charge d’en payer par chacun à l’advenir ung denier monnoie et obéissance selon la coustume, et a esté oultre ladite vente et transport desdites choses cy dessus faite à fré desdites parties pour en paier la somme de 460 livres tz que ledit sieur d’Ardayne vendeur a confessé avoir eu et receu dudit acquéreur auparavant ces heures de laquelle somme ledit sieur d’Ardaine s’est tenu comptant et bien payé dudit acquéreur et l’en a quité et quitte, de laquelle somme y en a pour le retard de ce qui est tenu soubz ladite juridiction de Chasteaubnand la somme de 60 livres tz et pour le regard de ladite piècze de la Garanne tenue de ladite juridiction de la Galliczonnière la somme de 70 livres, et 40 livres pour ladite piecze tenue de la seigneurie de Loray et le reste qui est la somme de 280 livres tz est pour la juridiction de Rougé, et partant et au moyen de ce que devant s’est ledit sieur d’Ardayne desaisy désisté dévestu et départy de la possession desdits héritages cy devant déclarés, et en a saizy et voistu ledit Fleuret acquéreur le y establissant auteur sieur procureur demandeur et deffandeur pour en faire jouir user et disposer à jamais au temps advenir comme de son aultre bien et propre héritaige promectant promet et s’oblige ledit sieur d’Ardaine sur l’hypothèque de tous et chacuns ses autres biens meubles et héritages présents et futurs faire et porter et que de fait il fera et portera audit Fleuret ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir bon et vallable garantage et jouissance paisible desdits héritages cy devant déclarés envers et contre toutes personnes quelconques nonobstant tous droits usaiges et coustume et ordonnance à ce contrairesou desrogaroitres et pour mettre et induire ledit Fleuret acquéreur en la réelle et effectuelle possession desdits héritaiges et faire procès verbal de l’estat d’ielles ledit sieur d’Ardaine a instimé à ses procureurs généraulx et spéciaulx (blanc) les notaires dudits Chasteaubriand et autres de sus les lieux le premier requis o tout pouvoir pertinent quelle possession vauldra aultant en présence que absence dudit sieur d’Ardaine et tout ce que devant lesdites parties l’ont ainsi voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur personne sur tous leurs biens sans jamais aller ne venir au contraire à quoy elles ont renoncé et de leur consentement et requeste nous les y avons condemné du jugement et condemnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au logis et demeure dudit sieur d’Ardenne le 26 septembre 1609 après midi

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