Litige de voisinage pour raison du mur qui surplombe les privés, Angers 1582

Il semble que Catherine Morin, la voisine, probablement incommodée par les privés de ses voisins, ait fait contruire un mur, qu’elle va devoir abattre et reconstruire différemment, enfin c’est ce que j’ai compris.

Les privés, que le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694) donne :

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre.

s’écrivait alors PRIVAISES et même PRIVOISES comme c’est ici le cas, et comme le donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur Internet http://www.atilf.fr/dmf

PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

D’ailleurs j’ai bien l’impression que dans certaines langues on utilise encore de tels termes.

Cette affaire de voisinage me plaît beaucoup car je suis persuadée que de nos jours les problèmes de voisinage perdurent…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou encroit personnellement establys Catherine Morin veufve de deffunt Benoist Soreau tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et chacuns de François Pasquerays marchand, André Minot Me sellier et Barbe Cherbonneau veufve de deffunt Pierre Chevalier demeurans en la paroisse de st Michel de la Palluz de ceste dite ville, et Hector Lesourd fourbisseur demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’autre part, soubzmectans lesdits establis eulx leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur et pour raison des procès et différends meuz et de bref espérés à mouvoir entre lesdites parties pour raison des choses cy après déclarées, et par ces présentes transigent et accordent pour éviter audit procès en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le mur qui fait la séparation d’entre la maison et appartenances desdits Pasquerais, Minot, Lesourd et Cherbonneau, et la maison de l’allée dépendant de la maison de ladite Morin sise en ladite paroisse entre les murs saint Aulbin et de Saint Martin, et lequel surplombe sur l’allée de ladite Morin sera iceluy mur abbatu entantique ??? comporte la largeur des privoyses desdits Cherbonneau Pasquerais Minot et Lesourd et réédifié de l’espaisseur de deux pieds pour le moins à chaux et sable et de pareille hauteur qu’il est à présent à communs frais, scavoir par ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Cherbonneau, Minot, Lesourd et Pasquerais pour une aultre moitié, outre ladite Morin demeure tenu faire oster les vidanges qui proviennent de l’abbat et réédification dudit mur seulement à ses frais et despens, et en contemplation de ce que dessus et moyennant ces présentes ledit mur qui sera ainsi réédifié demeurera mutuel de fons en comble de la largeur et espaisseur que dessus entre lesdites parties, scavoir est pour ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Pasquerais, Lesourd, Minot et Cherbonneau pour une autre moitié et sans que pour raison de ladite muraille lesdits Lesourd, Pasquerais, Cherbonneau et Minot puissent estre contraints à remettre et réduire les privoises de plus grande espoisseur qu’elles sont à présent et au surplus les dites parties sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et de leur consentement et lesquelles sont stipulé et accepté tout ce que dessus pour elles leurs hoirs etc, auxquels accords pactions transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et Pierre Drouet praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites Cherbonneau et Morin ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Michel Vaumorin arrêté pour avoir oublié de payer sa dette, mais sauvé par ses amis qui paient pour lui, Juigné 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 juillet 1596 avant midy, (François Prevost notaire Angers), comme ainsi soit que par vertu de certaine obligation faite et passée soubz la cour de Pouancé par Mahé notaire le 9 mai 1594 et à faulte que Michel Vaumorin marchand, demeurant au lieu de la Pochaye paroisse de Juigné duché de Bretagne, auroit fait de payer à Richard Houssin marchand demeurant à Combrée la somme de 86 escuz sol et demy escu contenue par ladite obligation et pour les causes y déclarées sur ce déduit ce qu’il auroit payé, ledis Houssin eust fait prendre et arrester prisonnier du roy ledit Vaumorin dès le jour d’hier et iceluy vouloit faire constituer es prisons royaulx d’Angers et que Anseau Gault marchand demeurant à Châteaugiron audit pais de Bretagne et Loys Belot marchand demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre eussent prié ledit Houssin ne faire constituer ledit Vaumorin prisonnier esdites prisons et luy auroient promis qu’ils luy paieroient la somme de 18 escuz sol 30 sols tz restant à payer du contenu en ladite obligation à ce faire s’obligeroient eulx un seul et pour le tout sans division et de ladite somme en faire leur propre fait et debte, au moyen de quoy ledit Housin a consenti l’eslargissement dudit Vaumorin, lesdites parties en ont fait et passé l’obligation qui ensuit, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prévost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Vaumorin, Gault et Belot soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en 3 mois prochainement venant audit Houssin à ce présent stipulant et acceptant la somme de 18 escuz sol 30 sols restant à payer du contenu en l’obligation cy dessus mentionnée pour les causes y contenues, et à ce faire et icelle somme rendre payer etc dommages etc obligent lesdits Vaumorin, Gault et Belot eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division etc et à toutes choses à ces présentes contraires etc foy jugement et condemnation etc et a ledit Houssin accordé que si lesdits establis ou ledit Vaumorin a payé o la veufve feu Clément Adron demeurant à Pouancé la somme de 8 escuz sol que ledit Houssin luy doibt comme ledit Vaumorin a dit, fait et passé en présence de Aubin Lecompte Me patissier et Michel Lebeau demeurant audit Angers tesmoings ledit Houssin a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne de Scépeaux, dame de la Berardière, engage une métairie, Méral 1572

elle demeure à Rennes, et c’est son fermier, René Auger, qui gère pour elle cet engagement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy (Mathurin Grudé notaire), endroit personnellement estably René Anger sieur de Charots marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral en ce pays d’Anjou tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de dame Jehanne de Scepeaulx dame de st Michel du Bois et dudit lieu de la Berardière, veufve de deffunt messire Guy du Chastellet vivant chevalier sieur de Dully, procureur d’icelle dite dame par procuration spéciale passée soubz la cour de Rennes le 22 août dernier passée par Grosselon et Buissennel notaires de ladite cour signée et cachetée de cyre verte, laquelle ledit Anger a baillé et délivré à l’achapteur cy après nommé, lequel Anger en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, a vendu quité ceddé delaissé et transporté et encores vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorablehomme Me Guy Coquereau greffier civil en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de Ollenaye

    je n’ai pas pu identifier ce lieu, ni sur la carte IGN ni dans le dictionnaire de l’abbé Angot

sise et située en la paroisse de Méral comme elle se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir, dépendant ledit lieu de la seigneurie de la Berardière et tenu du fief dudit lieu à 5 sols de debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition quitance cesssion et transport pour le prix et somme de 2 000 livres payée baillée est comptée manuellement contant par ledit Coquereau audit Anger esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnane royale, et dont ledit Angers esdits noms s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Coquereau, et laquelle vendition faisant a ledit Angers esdits noms retenu et réservé grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Coquereau de pouvoir par ledit vendeur esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans trois ans prochainement venant en reffondant ladite somme de 2 000 livres par ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers avecques les loyaulx frais et cousts, laquelle présente vendition et contenu ès présentes ledit Angers a promis doibt et demeure tenu faire rafiffier et avoir agréable à ladite dame et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables avecques promesse de garantage audit Coquereau achapteur dedans la Chandeleur prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et aux dommages etc obligent ledit Angers esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Angers esdits noms au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers et Jehan Coquilleau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog