Gabriel de Blavou et Renée Raoul créent une obligation pour 1600 livres, Angers 1614

Je poursuis la consolidation de tous mes travaux sur les DE BLAVOU, et j’en constitue une tables des articles parus ; voir la page suivante :

DE BLAVOU ou l’histoire d’une coquille allègrement recopiée de publications en publications : un U final pris pour un N

Je vous mets les vues pour que vous puissiez lire le patronyme DE BLAVOU avec un U final qui a la queue en bas, et les termes finissant par un N qui ont la queue en bas. Ceci, afin que tous les futurs généalogistes puissent oublier la coquille écrite et recopiée par Gontard de Launay, Saulnier, Célestin Port et Denais, qui avaient « oublié » d’aller voir l’orthographe des noms sur les documents sources comme les chartriers et les minutes notariales.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 janvier 1614 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Me Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roi, doyen de messieurs les conseillers de la cour de parlement de Bretagne, et demoiselle Renée Raoul son espouze, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste, lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et prometant garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à honnorabe fille Marie Lefebvre demeurant en cette ville paroisse St Maurille à ce présente stipullante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente anuelle et perpétuelle paiable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à l’achaptatesse ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx septiesmes jours des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier payement commançant au (f2) 7 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques avecq pouvoir et puissance à l’achaptaresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aulx vendeurs de l’admortit touteffois et quantes à ung ou deulx divers payements par moitié sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préudice ains confirmant et aprouvant l’un l’aultre, ceste vente création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois paiées contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et retenue en nostre présence en pièces de 16 sols et aultre monnaye aiant cours suivant l’édit et dont etc quictent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun (f3) d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Cet acte était paru sur mon blog le 3 février 2017, mais je le remets ici avec des vues soulignant en rouge l’orthographe DE BLAVOU avec un U final la queue en haut et VENDITION ET ALIENATION avec le N final la queue en bas. En effet, une coquille a été commise par Joseph Denais, Célestin Port, Léonce Gontard de Launay, Frédéric Saulnier qui se sont copiés les uns les autres, sans vérifier les documents originaux existants, pourtant nombreux autant dans les chartriers que les minutes notariales aux Archives. Et certains généalogistes peu scrupuleux les recopient. L’origine de la coquille est clairement libellée dans l’ouvrage de Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790, tome 1 page 94 : Cet auteur, après avoir donné le conseiller Gabriel de Blavon, ajoute une note fort instructive : « Le nom du conseiller a été quelquefois écrit « Blavou », lui-même signait de telle façon qu’il est difficile de savoir quelle est la forme véritable ; nous avons adopté celle de la liste imprimée en 1754. Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur les origines de cette famille qui devait être angevine. »

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexandre de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mis au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari

(f°2 vue ci-dessus surlignée en rouge) et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye