introduction
Autrefois lorsqu’on vendait un bien dont on avait hérité, on le faisait en famille d’abord, et ici, il est manifeste que le plus aisé des Busson ne peut pas acquérir les parts des autres héritiers et ils vendent à un voisin. Le montant de cette petite transaction est très faible, et pourtant difficile à payer. Je reste persuadée que les frais pour passer l’acte de vente devant le notaire étaient plus élevés que le montant de la vente…
Ma retranscription de l’acte
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
Le 25 avril 1503 après Pasques, en la court du roy notre sire Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Busson lesné, Jehan Busson le jeune, Guillemine et Jehanneton les Bussons lesdits Jehan Busson lesné tuteur naturel et soy faisant fort de Pierre et Themoté les Bussons et autres enfans de luy et feue Olive sa femme, soubzmetant etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc à honneste personne Pierre Huet marchant de ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Chandomyne sa femme leurs hoirs etc ung quartier de vigne ou environ en 4 planches sis au cloux de Pesardy en la paroisse de Saint Berthelemé joignant d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté à la vigne à la contesse de St Berthelemé aboutant d’un bout aux foussés des vignes du prieuré de St Jehan Benard d’Angers et d’autre bout aux vignes … des Croyx, ou fié dudit seigneur Jehan Bonaventure ? tenues d’icelles à 8 sols 10 deniers pour toutes charges, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois paiez contens en notre présence et dont etc et ont esté à ce présents Pierre Busson paroissien de Saint Samson et Thomin Rouxeau paroissien de S Silvin qui se sont soubzmis en ladite court royale d’angers et ont promis garantir lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et de faire mectre la main et y obliger eux quand mestier seroit lesdits enfans dessus nommés eulx venuz à leur (f°2) âge, et ont fait leur propre fait, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs es noms des Busson et Rouxeau etc obligent chacun d’eulx seul etc renonçant etc obligent chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme au bénéfice de division, toute exception et déception … foy jugement etc présents à ce Jehan Christselle maczon Jehan Estienne Cordonnier Angers