Succession BELLANGER : transaction Thibault, Montreuil sur Maine 1697

Cet acte mentionne un couple « Jean Bellanger et Jeanne Savary », dont je ne comprends pas la place.

L’acte est long, car c’est un compte de ce que chacun est tenu payer, et comme ils ne savent pas signer je suppose qu’ils ne savent pas lire, donc ils sont probablement eux-mêmes perdus dans un tel fouillis de comptes. Quoiqu’il en soit, plus ils se disputent, plus ils enrichissent Pierre Bodere, qui entre temps a pu se payer une charge de notaire royal au lieu de sa charge de notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine. Car les actes qu’il passe coûtent à tous les descendants, et ici il semble à la fin de l’acte qu’il prend 14 livres pour ces comptes et acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 décembre 1697 par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine furent présents establis soubzmis chacune de Maurice Thibault l’aisné métayer à Saint Malleu, et Maurice Thibault le jeune métayer à la Presle le tout dite paroisse de Montreuil, tant en leurs privés noms que pour et au nom et soy faisans fort de leurs autres cohéritiers chacun en leur estoc promettans etc à peine etc néanmoing etc tous héritiers du costé paternel de deffunts Mathurin et Perrine Bellanger lesquels sur les procès et différends meuz et indécis entre lesdits Thibault establis esdits noms devant Mr le lieutenant général et messieurs tenans le siège présidial d’Anjou à Angers, où de la part dudit Thibault lesné auditnom estoit demandé que les partages et acte par nous passés les 5 et 6 mars 1691 fait entre iceux Thibault et Marin Houssin l’un des cohéritiers dudit Thibault le jeune esdits noms touchant les héritages de la succession desdits Bellanger tant censifs que hommagés et tombés en tierce foy fussent cassés et annulés pour les caizions vizibles et probables que ledit Thibault Saint Malleu et ses cohéritiers souffroit par iceux ou ledit Thibault le jeune esdits noms ne voudroit consentir consentir, protestoit de s’en pourvoir et obtenir lettre en chancellerie pour estre restitué contre iceux partages et acte sus daté attendu que du lot qui a demeuré audit Thibault lesné esdits noms en a esté évinsé des deux tiers d’une pièce de terre nommé la pièce à Boneault alliès Leroux et les deux tiers d’une maison jardins et pré nommé la Maison Neufve le tout situé paroisse du Lion d’Angers revenant ensemble à la somme de 120 livres qu’il demande leur estre raportée suivant l’appréciation qui en a esté faite auparavant de procéder auxdits partages, lors qu’ils furent divisés d’avecq leurs autres héritiers du costé maternel desdits Bellanger,
lequel Thibault le jeune esdits noms a dit qu’iceux partages et acte des 5 et 6 mars 1691 debvoist autrement sortir leur effet et que ce qui leur a demeuré d’héritages par ledit acte du 6 mars tant censifs que hommagés leur appartient de plein droit par représentation de deffunte Julienne Bellanger vivante femme de Charles Coconnier ayeule de Mathurine Corbin femme dudit Thibault la Presle laquelle Julienne Bellanger estoit esnée dans la succession de feu Jean Bellanger et Jeanne Savary sa femme comme se justifie clairement par les partages de la succession desdits Bellanger et Savary

    je crois comprendre que Julienne Bellanger est l’aînée en la succession, mais cela ne précise pas qu’elle fille de Jean Bellanger et Jeanne Savary – Par contre je ne comprends pas ce que viennent faire ici Jean Bellanger et Jeanne Savary car je croyais que la succession de Perrine Bellanger et son frère Mathurin, enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, dont est question, et qu’on remonte 2 générations au dessus d’eux

, et choisie ensuite le tout passé devant Porcher notaire le 12 décembre 1572 [notaire sans fonds conservé aux AD49] et qu’à ce moyen ledit Thibault le jeune et Houssin esdits noms devoist estre maintenus et gardés dans la propriété des héritages qui leur sont demeurés par ledit acte du 6 mars 1691, offrant ledit Thibault le jeune sedits noms tenir compte audit Thibault Saint Malleu esdits noms de la somme de six vingt livres (120 livres) qu’ils peuvent estre tenus pour les choses cy dessus évinsée après que ledit Thibault lesné leur aura rendu compte des mises et receptes par luy faits de leur part des biens de ladite succession
pour tout quoi terminer mettre fin à procès paix et amour nourrir entre eux en ont par l’avis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé par transaction pure et simple et irrévocable comme ensuit c’est à savoir que ledit Thibault lesné esdits noms s’est désisté et désiste des fins et conclusions par luy prises au procès intenté devant messieurs du présidial d’Angers et prottestations qui ont suivi aux fins de réfection desdits partages, et a consenti qu’ils sortent leur plein et entier effet aussi bien que ledit acte du 6 mars 1691 demeurent pour définitifs à commencer de la date desdits actes et se faisant se sont réglés des jouissances de 7 années de ferme du lieu de la Benestière qui ont commencé à la Toussaint 1690 et fini à la Toussant dernière 1697 inclusivement lesquels fermes les parties ont estimé valoir 90 livres par an à recevoir de René Thibault fermier dudit lieu en argent ou acquits revenant à la somme de 630 livres de laquelle ils ont convenu que ledit Thibault la Presle en prendra chacun an 64 livres 10 sols revenant pour sa part desdites 7 années à la somme de 461 livres 10 sols et ledit Thibault Saint Malleu 25 livres 10 sols par chacune desdites 7 années revenant aussi à la somme de 178 livres 10 sols réglé entre icelles parties à proportion de ce que chacun d’eux est fondé en la totalité dudit lieu de la Benestière,
et comme ledit Thibault lesné et consorts ont esté troublés dans la jouissance de la pièce de terre nommée la Pièce à Toucault alliàs Leroux dont les nommés Blouin héritiers du costé maternel en ladite succession des Bellangers en poursuivant l’éviction et aussi dans les trois quarts du lieu de la Maison Neufve que Julien Deslandes les Ferrés et autres poursuivent pareillement l’éviction, lesquelles choses estoient tombés au lot dudit Thibault Saint Malleu esdits noms par les partages et actes sus datés à raison de quoy ledit Thibault la Presle s’est trouvé redevable de la somme de 120 livres pour le tiers de la récompense desdites choses, les deux autres tiers confus audit Thibault Saint Malleu et consorts, laquelle somme de 120 livres ledit Thibault la Presle reconnopist debvoir audit Thibault lesné esdits noms sans néanmoins approuver par les parties les causes d’éviction prétendues, desquelles elles entendent se déffendre contre iceux Blouin Deslandes Ferrés et autres
comme aussi a ledit Thibault la Presle rconnu et confessé debvoir audit Thibault lesné la somme de 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers du reliqua de compte fait entre eux devant Me Guillaume Jauneaux notaire royal à Angers le 20 janvier 1691
et aussi la somme de 8 livres pour 7 années de 22 sols 9 deniers par an faisant le tiers de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curés et prêtres de Cerelles, sur le partage desdits establis le surplus de ladite rente jusque à concurrence de 13 livres 13 sols estant dû par tous leurs autres cohéritiers, desquelles 8 livres ledit Thibault Saint Malleu en auroit fait l’avance pour ledit Thibault la Presle et d’autant que le partage dont il s’agit est chargé de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curé et prêtres de Cerelles, faisant comme dit est partie des 13 livres 13 sols de rente et qu’iceux establis désirent amortir en ce qui les concerne, et à cet effet en charger un d’entre eux après avoir mis la chose en délibération et avoir fait leur offre respectivement ont convenu ensemble donner la somme de six vingt livres à celui qui voudra se charger du paiement et remboursement de ladite rente de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter ses autres cohéritiers en ce non compris 3 livres 8 sols 3 deniers pour une année de ladite rente échue à la Toussaint dernière
et après que ledit Thibault la Presle n’a voulu accepter ladite proposition et au contraire a requis ledit Thibault Saint Malleu de l’accpeter, iceluy Thibault Saint Malleu obtempérant s’est chargé du paiement et continuation de ladite rente et de payer ladite année de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter sesdits cohéritiers pour raison de quoy ledit Thibault la Presle contribuera de la somme de 40 livres pour le tiers desdites 120 livres et de 22 sols 9 deniers pour son tiers desdites 3 livres 8 sols 3 deniers
en sorte que par la sorte le compte cy dessus se trouve estre dû par ledit Thibault la Presle audit Thibault Saint Malleu ladite somme de 120 livres pour lesdits évictions, 8 livres pour lesdites 7 années de ladite rente de Cerelles, 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers desdites 392 livres 17 sols 6 deniers réglé par le compte dudit Jouanneaux aussi prenant 40 livres pour le tiers desdites 120 livres pour l’extinction de ladite rente de Cérelles et 22 sols 9 deniers pour sa part en ladite année de rente, faisant en tout 300 livres 1 sol 11 deniers sur laquelle en a eseté déduit et rabattu par ledit Thibault Saint Malleu 67 livres 10 sols par luy receus de René Thibault fermier dudit lieu de la Benestière en plus avant que ce qui luy estoit dû du réglement des dites 25 livres 10 sols par en ainsi qu’ils ont convenu avecq ledit Thibault la Presle, laquelle somme par conséquent luy appartient depuis lesdits partages et acte des 5 et 6 mars 1691 cy dessus datés, et 33 livres 6 sols 8 deniers pour les deux tiers de 50 livres aussi due audit la Presle pour frais réglés par ledit acte passé devant ledit Janneaux par ledit Thibault la Presle de 60 sols pour moitié de la vaccation d’ixeux avancée, lesquelles sommes estant à déduire montent 103 livres 16 sols 8 deniers
partant, se trouve ledit Thibault la Presle reliquataire vers ledit Thibault Saint Malleu toutes déductions et compensations faites de la somme de 196 livres 5 sols 3 deniers laquelle somme ledit Thibault la Presla a promis et s’est obligé avecq tous et chacuns ses biens généralement quelconques et spécialement ceux de ladite succession payer et bailler audit Thibault Saint Malleu esditsnoms toutefois et quantees et en tout cas consent que ledit Thibault Saint Malleu la reçoive dudit René Thibalt fermier de la Benestière sur et tant que moing du prix des fermes qu’il peut debvoir audit Thibault la Presle,
et pour ce qui est de la somme de 14 livres deue à Mr Delaporte conseiller du roy au siège présidial d’Angers par iceux establis esdits noms elle sera payée scavoir les deux tiers par ledit Thibault Saint Malleu et l’autre tiers par ledit Thibault la Presle,
et pour pareille somme de 14 livres deue à nous notaire pour avoir vaqué par divers jours aux affaires de ladite succession, pour vaccation papier scel contrôle du présent et de deux expéditions qu’il conviendra délivrer, elle sera aussi payée par iceux establis esdits noms par les deux ties et par le tiers à la susdite raison
au moyen de tout quoy lesdites instances demeurent esteintes et assoupies et les parties hors de cour sans aucun despens dommages et intérests demeureront icelles parties quites et respectivement quites ensemble sans aucune autre prétention et recherche, ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc aux dommages etc biens etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence de h. h. Thomas Roullin marchand et Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


1er lot (resté à Maurice Thibault)

Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

    ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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Alors que les partages sont contestés par des héritiers oubliés, il passe une vente des parts contestées, Montreuil sur Maine 1689

Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer

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Mathurin Bellanger des Giraudières, apothicaire du roi, fait une donation à son oncle Nicolas, chanoine à Angers 1673

car ce dernier est très âgé et manifestement dépendant, mais sain d’esprit. La dépendance lui coûte probablement très cher, car normalement un chanoine n’est pas pauvre et aurait selon moi les moyens de payer sa dépendance.
Vous avez sur ce blog un acte passé en 1625 par ce Nicolas Bellanger chanoine, c’est dire qu’il a au moins 73 ans. Voici cet autre acte :

    Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

Quoiqu’il en soit son neveu vient en aide, et ce neveu n’est pas n’importe qui, car c’est celui qui, avec sa soeur Perrine, sera sans hoirs quelques années plus tard, son fils Charles était lui même sans hoirs, et dont mes ancêtres Bellanger x Bouvet seront en partie héritiers dans une succession très compliquée et longue, comme probablement toute succession collatérale remontant bien plus haut dans la lignée. Et surtout compliquée par sa résidence à Cérelles en Tourraine, un peu au nord de Tours, où de nos jours je trouve un petit espace animalier en ligne :
http://www.la-bedouere.fr/index.php

Je suppose à la lecture de l’acte qui suit, que l’oncle Nicolas chanoine à Angers, a été pour quelque chose dans les études de Mathurin son neveu, manifestement à Paris. C’est probablement là d’ailleurs qu’il se sera amouraché d’une tourangelle, aliàs Marie Pastiz, et c’est aussi pourquoi il vit ordinairement à Cérelles, tout en possédant des biens en Anjou.
Il est propriétaire de la Haute Bise au Lion d’Angers, et probablement d’autres biens immobiliers dans ce coin.

A la lecture de cet acte, je comprends que la généalogie manuscrite de 1694, classée chez Bodere, est manifestement une tentative d’héritiers oubliés de cette succession de ce Mathurin sieur des Giraudières, et que c’est la raison pour laquelle elle énumère d’autres branches que la mienne. Mais, attention, ce manuscrit est à prendre avec beaucoup de précautions, car ce genre de généaolgies peuvent comporter des erreurs et même parfois beaucoup d’erreurs. Il faut donc redémontrer à l’aide de vrais preuves point par point ce manuscrit.
En tous cas, l’acte qui suit est bien une peuve que mes ancêtres Bouvet x Bellanger ont hérité de ce Mathurin Bellanger, car je vois dans le rapport de compte de Thibault (voir mon étude Bellanger) Cérelles, et ce village ne s’invente pas.

    Voir mon étude BELLANGER

Je viens hier soir de mettre à jour mon étude BELLANGER, et page 50 je mets mon analyse ddu partage en 5 lots du 9 septembre 1688 entre les BOUVET.
J’ai mis en exergue en rouge et en encadré graissé page 50 ce qui suit :

Cet acte comporte des anomalies.

Les 5 groupes d’héritiers doivent impérativement descendre d’une fratrie de 5 frères et soeurs.

Or l’énoncé qui figure dans l’acte semble erroné pour le premier groupe.
En effet, selon les registres paroissiaux, les 4 derniers groupes représentent 4 enfants de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc normalement le premier groupe aussi, doit représenter un enfant de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc Jeanne Bouvet est fille de Jean Bouvet et de Julienne Simon, et non la fille de Julienne Bellanger épouse d’un Bouvet.
Puisque les biens sont Bellanger, et qu’au début de l’acte on a une Julienne Bellanger qui aurait épousé un Bouvet, dite bisayeule, puis plus loin le notaire écrit « de ladite Guillemine Bel-langer », c’est qu’il fait une erreur 2 fois.

Et je ne vois qu’une solution :
Guillemine (et non Julienne) BELLANGER épouse SIMON
dont Julienne Simon, fille unique des précédents, épouse de Jean Bouvet
dont 5 enfants qui dont les 5 groupes d’héritiers

Donc, Guillemine Bellanger épouse Simon était soeur de Pierre Bellanger époux Savary et de Nicolas Bellanger le chanoine.
Elle est donc fille de Jean BELLANGER sieur du Haut-Bausson (Le Lion-d’Angers, 49) x avant 1586 Jeanne BOYVIN, puisqu’on a le baptême de Nicolas Bellanger le chanoine, né en 1586 au Lion

Avant donc de me poster un commentaire ici, merci de relire attentivement mon analyse de cet acte et de me vérifier si votre analyse diffère, et en quoi, et uniquement sur cet acte.
On verra les autres actes de partages une autre fois, car je m’emmêle les pinceaux si on les aborde tous ensemble;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er septembre 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières ayde apothicaire ordinaire du roy demeurant ordinairement en sa maison du Romillé paroisse de Cérelles près Tours estant de présent logé en la maison de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger son oncle prêtre chanoine en l’église collégiale de saint Maurille situé en la paroisse de ladite église, lequel considérant qu eledit sieur Bellanger son oncle a cause de son grand âge est indisposé, que pour cette raison a besoing et est obligé de faire de la despense et gouvernement plus qu’à l’ordinaire, pour ces causes et par recognaissance des assistances qu’il a receues dudit sieur son oncle, ledit sieur des Giraudières tant en son privé nom que comme sa faisant fort de damoiselle Marie Pastys sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier ces présentes, la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles, et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a donné et délaissé et par ces dites présentes donne et délaisse audit sieur Bellanger son oncle la vie durant la jouissance fruits et revenus du lieu et closerie de Hautebize situé en la paroisse du Lion d’Angers composée de logement jardins 9 à 10 journaux de terre labourable, vignes et raises, prés et pastures, ayre, marays, vergers, fontaine, vivier, et généralement tout ce qui en dépend … que le jardin du Petit Mar contenant environ un journau, et comme Charles Riveron en jouit à tiltre de ferme depuis 20 ans y compris les acquets et augmentations que ledit sieur des Giraudières y a faits sans en rien réserver,
pour par ledit sieur Bellanger prêtre en jouir et user pendant sa vie en bon père de famille sans y rien malverser ny detériorer
à la charge de l’entretenir et laisser en bonne et suffisante réparation de toutes celles à quoy usufruitier sont tenus,
d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés, et d’y faire faire par le closier ou fermier qu’il y mettera les fossés et plants d’arbres comme à l’accoustumé selon les derniers baux
et entretenir le bail dudit Riveron pour ce qui en reste à expirer si mieux n’ayme le desdommager à ses despens, quoy faisant il y prendra les fruits ou ferme à conter de la Toussaint dernière, mesme a cédé ledit sieur des Giraudières esditsnoms audit sieur Bellanger prêtre les fruits jouissances et redebvances dudit lieu deubz par ledit Riveron pour les années pendantes
pour par ledit sieur Bellanger prêtre son oncle payer ainsi qu’il verra bon estre en quoi ledit sieur des Giraudières l’a subrogé en ses droits et hypothèques sans garantie en son regard
ce qui a esté accepté par ledit sieur Bellanger prêtre à ce présent aux susdites conditions par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties mesme ledit sieur des Giraudières esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est à la garantie dudit lieu et autres choses cy dessus délaissées audit sieur son oncle …
fait audit Angers en la maison dudit sieur Bellanger, présence de (non déchiffré, voyez les signatures)

PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

Curatelle de Perrine Bellanger fille de feu Mathurin, Montreuil-sur-Maine 1662

Il doit s’agir de Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, qui n’a que cette fille, qui elle-même n’aura pas d’enfants, et dont les Bellanger, Bouvet etc… vont hériter en 1686
Cet acte est passé à Angers car c’est une transaction suite à une sentence, qui révèle que Guilleu était auparavant curateur de Perrine, mais sans doute pas excellent en gestion des biens, donc il ne l’est plus.
Ce qui signifie d’ailleurs que son père, Mathurin, est décédé depuis quelque temps.

Et en prime, l’acte nous donne le nom de l’épouse de Mathurin Bellanger, ce qui ne sera pas de grande utilité puisque sans hoirs, mais tout de même bon à savoir.

    Voir mon étude BELLANGER dans laquelle j’ai commencé à trier toutes les successions parlantes, en ordre chrono.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Me Jen Menard prêtre, Jean Bouvet à présent curateur à la personne et biens de Perrine Bellanger fille de deffunts Mathurin Bellanger et Marguerite Greslaud et Louys Lemanceau marchand, tant en leurs privés noms que se faisant fort d’Estienne Bellanger et de Jean Plassais auxquels sera fait ratiffier ces présentes d’une part
et Mathurin Guilleu sarger cy devant curateur de ladite Bellanger d’autre part
tous demeurans en la paroisse de Montreuil sur Mayne
lesquels en conséquence de l’acte passé par Levannier notaire de la cour royale de St Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers le 17 de ce mois, par lequel ledit Guilleu est obligé d’acquiter et indempniser Jean Lenormant menuisier demeurant en la paroisse de Montreuil de tous et chacuns les frais despens à quoy il avoit esté condamné vers le dit Menard et consorts esdits noms suivant et pour les causes de la sentence rendue par devant l’officialité dudit Angers le 28 février dernier, ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir que pour tous et chacuns lesdits frais et despens que ledit Menard et consorts esdits noms pouroient prétendre contre ledit Lenormant en vertu de ladite sentence, et depuis faits, mesme pour ceux qu’ils pouvoient aussi prétendre contre ledit Guilleu pour les causes d’icelle sentence généralement quelconques, lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 80 livres payée contant par ledit Guilleu audit Menard et consorts esdits noms qui l’ont en notre présence receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et ledit Guilleu
de laquelle somme ils ont partagé en sorte qu’il en est demeuré audit Menard la somme de 31 lvires tant pour ses desbours que pour les frais deubz au sieur Fourmond huissier demeurant à Chambellay
audit Lemanceau 12 livres 15 sols et audit Bouvet le surplus tant pour luy que lesdits Estienne Bellanger et Plassais vers lesquels il aquitera tant ledit Guilleu que sesdits consorts cy dessus nommés
car ainsi ils l’on voulu consenty stipulé et accepré et à ce tenir dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre étude présents Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

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Partages des héritages censifs de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Gené, Andigné, Montreuil sur Maine 1687

Ce couple est relativement aisé pour des métayers.
Ce partage est un complément du partage des biens hommagés qui a été fait séparément puisqu’inégalitaire, tandis que le présent partage est égalitaire.
Malgré des biens indiscutables, le fait de faire 6 lots divise les maisons et pièces de terre de manière totalement ahurissante à nos yeux modernes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1687, Pierre Bodere Nre de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y Dt, Le 15.1.1687 sont 6 lots et partages des biens héritaux sis ès paroisses de Gené, Andigné, Montreuil sur Maine, restés du décès et communauté de deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante son épouse lesquels ont esté mins et divisés en 6 égales portions par chacune de h.h. François Menard et Julienne Bouvet sa femme deluy authorisée devant nous quant à ce, demeurants à la Haute Aillée à Chambellay, esnés en ladite succession pour estre présentés à chacuns de Louise Bouvet veuve de Pierre Marion, René Bouvet, Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, aux enfants et héritiers de Pierre Plassais et Perrine Bouvet, et à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune, mère et tutrice de leurs enfants mineurs et dudit deffunt, tous iceux susdits enfants et héritiers chacune pour une sixième partie desdits deffunts Bouvet et Bellanger, demeurants dite paroisse de Montreuil fors partie desdits héritiers Plasais qui demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, pour après iceux partages avoir veus et considérés estre fait l’option et choisie de degré en degré au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et auxquels procédants y a esté vaqué en présence et du consentement desdits Menard et Bouvet sa femme par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie dudit Monstreuil sur Mayne y demeurant, le 15 janvier 1687

  • Premier lot : choisi par Jacquine Marion veuve Bouvet, 5ème choisissante
  • Au lieu de la Huperrie paroisse du Lion d’Angers une maison manable couverte d’ardoise ou y a four et cheminée, grenier et superficie, en laquelle maison le closier dudit lieu fait sa demeure, comme elle se poursuit et comporte avecq le tiers par indivis des rues et issues dépendants de la succession à prendre chacun à proximité de son logement par ceux qui auront ce présent et le deux et troisième desdits lots lesquels trois lots feront diviser lesdites issues à leurs frais et despens, et en feront assoir bornes après la choisie faite pour les régler de chacun leur portion, sans que ceux à qui eschoiront les quatre cinq et dernier lot en soient en rien tenus et auront droit ceux qui auront ladite Huperie au four pressoir puits et vivier commun dudit village et dans l’airau pour y battre et agrener leurs grains et mettre leurs gerbes pailles et chaumes, aidant tiers à tiers à entretenir le four et pressoir de réparation à l’avenir tiers à tiers dans l’issue et derrière la vieille maison pour y placer leurs manis chacun à proximité de soy
    Item le tiers par indivis du jardin nommé la Faverie proche ladite maison à prendre le long d’iceluy le plus proche de ladite maison cy dessus
    Item un cloteau de terer labourable clos à part nommé le cloteau de la Lesottière en ladite paroisse du Lion contenant six boisselées ou environ avecq les haies et fossés en dépendant joignant d’un costé la terre des héritiers du sieur des Giraudières Bellanger d’autre costé la terre dépendant du lieu de la Lesottière aboutté d’un bout la terre de la Haute Rosace d’autre bout les terres de Remoué et le verger de la Lesottière chacun par son endroit avecq droit de passages avecq boeufs et chartre par les lieux anciens et accoustumés
    Item le tiers par indivis de ce qui dépend des présents partages de terre labourable en plusieurs mareaux nommé la vieille vigne à prendre de proche en proche à proximité desdits trois lors, lesquels mareaux ils feront aussi diviser à leurs frais sans que les autres lots y soit en rien tenus
    et auront lesdits premier, segond et troisième lot tous les bestiaux de la dite Huperie où les derniers lots ne pourront rien prétendre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part nommé le clotteau du Puits sise proche ledit lieu de la Huperie contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie des Champis d’autre costé et bout la ruette à aller dudit village à la Grifferais d’autre bout ladite vigne
    Item un pré clos à part dans lequel y a une petite portion qui appartient à Pierre Paigis à cause de sa femme dans une cornière d’iceluy contenant tout ledit pré en son entier une hommée de pré ou environ joignant d’un costé la terre dudit Paigis et aboutté d’un bout et d’autre bout la terre de (blanc)
    Item une planche de terre labourable proche ledit lieu contenant une boisselée ou environ joignant des deux costés la terre dudit Estienne Bellanger et aboutté la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme
    Item un quartier de vigne ou environ sis dans le clos du Morier paroisse d’Andigné figuré en croix joignant d’un costé par le bas la vigne de (blanc) et dans le haut en travers la vigne de monsieur de la Morinière prêtre curé dudit Andigné et des autres costés la vigne de (blanc)

  • Segond lot : choisi par Maurice Thibault 2ème choisissant
  • Une vieille maison faite à tenue dans laquelle y a cheminée comme toute ladite maison se poursuit et comporte à l’exception d’une petite chambre par bas et grenier au dessus qui demeurera du troisième lot, avecq aussy la tierce partie des issues tant au devant que au derrière de ladite maison à proximité comme il est fait mention au premier lot,
    et soufrira cedit lot droit d’usage au pressoir d’icelle maison tant au premier que troisième lot aidant à entretenir lesdites choses de réparation et avertir d’un jour devant boulanger et non de nuit aura mesme droit mettre ses lanfreux audit four et y faire cuire ses fruits procédans des arbres d’iceulx lots seulement
    Item l’autre tierce partie dudit jardin de la Faverie à prendre au long et joignant la portion du premier lot
    Item l’autre tierce partie par indivis de ce qui appartient aux partaigeans dans ladite vieille vigne à prendre au travers à proximité de cedit lot
    Item un cloteau de terre clos à part nommé les Poiriers contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le cloteau du troisième lot d’un bout la terre des Mortiers d’autre bout le chemin tendant de la Croix de la Motte Ferchaut aux Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable contenant 5 boisselées joignant d’un costé la terre de Nouel Duval d’autre costé les héritiers de Claude Bouvet à cause de sa femme d’un bout la terre des héritiers Pierre Manseau d’autre bout le chemin à aller de la Huperie à l’Aubinière, à la charge de celuy à qui echoira cedit lot poira et servira chacuns ans à l’avenir la somme de 4 livres de rente foncière deue au chapelain de sainte Barbe dépendant de la Motte Ferchaut
    Item la moitié par indivis du grand pré dudit lieu de la Huperie à prendre au long du costé du soleil levant qui joindra d’un costé l’autre moitié dudit pré qui demeurera du troisième lot d’autre costé les terres de la Vesselle d’un bout le chemin tendant de la Motte Ferchaut au Vessellé d’autre bout la terre des héritiers Charles Gernigon et en cornière celle dudit Estienne Bellanger
    Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou envirion sis dans le clos des Pelleteries paroisse dudit Monstreuil à prendre au long du costé du soleil couchant d’autre costé l’autre moitié de ladite vigne qui demeurera du troisième desdits lots aboutté d’un bout le jardin de la cure dudit Monstreuil d’autre bout le pré de Anne Manseau fille
    Item une autre portion de terre contenant 6 cordes ou environ sise dans les petits prés proche ledit ieu de la Huperie joignant des deux costés et d’un bout la terre de Pierre Paigis d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte
    Item la somme de 5 livres 13 sols de rente foncière deue chacuns ans par ledit Etienne Bellanger pour 113 livres de principal, celuy à qui eschoira ce présent lot s’en fera paier et servir à l’aveir, ou en recevra l’amortissement si bon luy semble,
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie

  • Troisième lot
  • Une chambre de maison par bas et ung grenier au dessus sis en ladite vieille maison de la Huperie qui joint en long celle dudit Estienne Bellanger avecq ung recoing en apentis couvert d’ardoise adjaçant les dites chambre avecq la tierce partie desdites rues et issues à proximité tant au devant que au derrière de la dite vieille maison laquelle issue de devant se prendre du costé du midy pour ce présent lot et pour exploiter lesdites chambres et grenier cedit lot aura son entrée par la porte de ladite vieille maison et sortiront au derrière par la porte derrière
    Item l’autre tierce partie de ce qui depend de ladite succession dans le jardin de la Faverie en ladite vieille vigne à proximité de cedit lot le plus que faire se pourra
    et aura cedit lot aussi droit au four et pressoir d’icelle maison aidant à entretenir à l’avenir
    Item un cloteau de terre clos à part appellé les Petites Poiriers contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre du second lot d’autre costé le chemin tendant de la Croix de la Motte aux Mortiers et y aboutté d’un bout d’autre bout la terre des Petits Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable nommé le cloteau du pré contenant 6 boisselées ou environ avecq les fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre de ladite Allard d’autre costé la portion de pré qui demeurera à cedit lot d’un bout le verger cy après nommé qui demeurera de ce dit lot et la ruette y adjaçante d’autre bout le chemin de la Motte à Vesselé
    Item l’autre portion dudit grand pré de la Huperie à prendre du costé du soleil couchant joignant d’un costé l’autre portion du second lot d’autre costé la terre dudit second lot cy devant confrontée d’un bout le chemin de la Motte Ferchaut à Vesselé d’autre bout la terre dudit Estienne Bellanger à la charge que ce présnet lot donnera passages au second lot pour exploiter sadite portion de pré mener le foing et charoye des engrais si besoing est
    Item une petite portion de terre en verger joignant la pièce dy dessus confrontée de cedit lot contenant à l’estimation de 3 cordes comme elle dépend de ladite succession et sans autre confrontation en faire et auront les premiers et second lot droit de passage avecq boeufs et chares et autres bestiaux par ladite ruelle sans qu’ils puissent rien prétendre au fond d’icelle non plus que au fruits des arbres qui y seront à l’avenir, et depuis la pointe du verger à venir vers la Griserais les fruits d’arbres demeureront au premier lot
    Item une portion de terre à prendre dans une pièce proche la Hyperie nommée les Bastis joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre des héritiers Charles Gernigon d’un bout la terre des héritiers dudit Pierre Manseau d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte Ferchaut, contenant une boisselée
    Item l’autre moitié desdits deux quartiers de vigne des Pelleteries audit Montreuil qui joint d’un costé l’autre moitié du second lot d’autre costé la vigne d’Estienne Bellanger d’un bout le jardin de la cure dudit Montreuil d’autre bout le pré de ladite Anne Manseau
    Item une boisselée de terre labourable nommée les Hauts Mesnilleois paroisse dudit Montreuil joignant d’un costé et bout la tere dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre de (blanc) Froger demeurant à Sceaux d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item une portion de terre labourable nommée les Petits Prés contenant 2 cordes ou environ joignant des deux costés la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme d’un bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte d’autre bout la terre du nommé Mirleau à cause de sa femme
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie à la charge que celui à qui eschoira ce dit lot raportera 10 livres dans le jour de la choisie

  • Quatrième lot : resté à Menard et femme, non choisissants
  • Au lieu de la Petite Gerbaudière audit Monreuil une maison manable composée de salle basse à four et cheminée, chambre à costé, greniers et superficie le tout couvert d’ardoise avecq les rues et issues au devant et bout desdites choses comme elles ont accoustumé être exploitiées par René Thibault et son closier joignant icelle maison et issues d’un costé l’issue de Mathurin Verdon tanneur d’autre costé le jardin cy après d’un bout la maison des héritiers de deffunt Georges Thibault de Villedavy
    Item au jardin derrière ladite maison 4 planches ou mareaux de terre en 4 divers endroits contenant ensemble 12 cordes ou environ l’un desquels joint d’un costé ladite maison cy devant confrontée d’autre costé le jardin des dits héritiers Thibault d’un bout une ruette pour aller audit jardin, le second joint d’un costé la terre desdits héritiers Thibault d’autre costé celle de Claude Menard veuve Morice Rochepau, le troisième joint d’un costé le pré cy après d’autre costé la terre de ladite veuve Rochepau d’un bout le jardin du nommé Fourmy demeurant à Champteussé, le quatrième joint d’un costé la terre de Perrine Menard veuve Grandière d’autre costé la terre desdits héritiers Thibault d’un bout la voyette dudit jardin
    Item une planche de pré à prendre de haies à haies aux travers d’iceluy proche ledit jardin contenant ladite planche 10 cordes en laquelle portion y a plusieurs etrouises de chesne joignant d’un costé le pré de Claude Vignois à cause de Mathurine Chesneau sa femme d’autre costé le pré desdits héritiers Thibault d’un bout ledit jardin cy devant confronté d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item un autre mareau de terre sise en une orée dudit pré contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit Thibault d’autre costé celle dudit Verdon d’un bout la terre dudit Fourmy d’autre bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre portion de terre sise ès grands jardins de la Petite Gerbaudière contenant environ 7 cordes joignant d’un costé et bout la terre dudit Verdon d’autre costé et bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre planche de terre labourable sise esdits grands jardins de la Petite Gerbaudière dans laquelle y a plusieurs arbres contrenant environ 8 cordes joignant d’un costé la terre des dits héritiers Thibault d’autre costé et bout celle de la veuve Rochepau d’autre bout la terre dudit Verdon
    Item une autre grand portion de terre sise au mesme jardin contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Bellier d’autre costé le chemin tendant de la Petite Gerbaudière à la Chouonnière, et des 2 bouts la terre dudit Verdon.
    Item un autre mareau de terre labourable sis dans un petit jardin adjaçant lesdites issues contenant environ 7 cordes joignant d’un costé la terre de la veuve Rochepau d’autre costé et bout celle dudit Verdon d’autre bout la terre desdits héritiers Thibault
    Item une autre planche de jardin sise dans un autre jardinproche ledit village contenant envirion 3 cordes joignant d’un costé la terre de Jacques Ollivier à cause de deffunte Perrine Chesneau sa femme d’autre costé le jardin dudit Verdon d’un bout ledit chemin à aller Chouonnière d’autre bout la ruette qui conduit dudit lieu audit chemin
    Item un jardin clos à part contenant environ demi boisselée avecq les haies et fossés en dépendant sis proche la Petite Jousselinière dite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu audit Monstreuil d’autre costé la terre de la Petite Maizellière appartenant au sieur Brillet, des deux bouts aboutté la terre de ladite Claude Menard
    Item 2 planches de vigne sise au clos de Saucongué dite paroisse de Montreuil se joignant l’une l’autre, une petite raize entre deux, joignant d’un costé la vigne desdits héritiers Georges Thibault d’autre costé la vigne dudit Vignois à cause de sa femme, d’un bout la vigne de madamoizelle Hardy d’Angers, d’autre bout la vigne de ladite Bouvet
    Item une autre planche de vigne sise audit clos e de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de Renée Bellanger veuve Jean Chopin d’autre costé et bout celle dudit Pierre Bellier d’autre bout la terre de Jean Doisteau à cause de Perrine Bordier sa femme
    à la charge de celuy qui optera ce présent lot de payer la somem de 25 livres tz dans le jour de la choisie des présents partages pour aider aux frais d’iceux à peine etc

  • Cinquième lot : choisi par Jean Bellier et cohéritiers, 4ème choisissant
  • Une chambre basse de maison dans laquelle y a cheminée et four, la superficie appartenant à la dite Anne Manseau sisse et située au village de Mesnil paroisse dudit Montreuil, laquelle chambre basse joint et aboute les chambres de ladite Manseau et Estienne Bellanger avecq une portion d’issue à prendre depuis la porte d’entrée d’icelle chambre jusque à la muraille dudit four le bout plus d’icelle (pli cachant quelques mots) et se rendre au jardin cy après sans toutefois pouvoir incommoder ladite issue que ceux dudit village et celuy à qui eschera le dernier desdits lots puissent y passer et repasser librement eux et leurs bestiaux
    Item une portion du jardin joignant lesdites issues à prendre au travers d’iceluy, le bout vers les moulins de Chauvon par ou bornes seront plantées avant la choisie desdits partages
    auront ce présent lot et dernier lot droit de puiser de l’eau à la fontaine commune dudit village par le chemin ancien et accoustumé
    Item la moitié par indivis de ce qui dépend de Marais desdits partages audit village du Menil à prendre icelle moitié de celat au long dudit Marais le costé vers lesdits moulins de Chauvon qui joindra la portion de Marais de ladite Anne Manseau
    Item une portion de terre labourable contenant 8 boisselées ou environ sise dans une pièce nommée les Basses Minillères audit Montreuil joignant d’un costé la terre des héritiers Renée Delestre femme de Mathieu Plasais d’autre costé et bout la terre de la mestairie de Saint Malleu d’autre bout le pré de la Prestimonie des Giraudières autrefois léguée par Me Jean Hardouin prêtre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part contenant environ 3 boisselées avecq les haies et fossés en dépendant figuré par 2 endroits en hachereau sis près le lieu de la Pivouine joignant d’un costé la terre de la closerie du Prasteau appartenant à monsieur Lefebvre d’autre costé celle de monsieur de Maineuf et la vigne des héritiers Jacques Richard d’un bout le jardin dudit lieu de la Pivounnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à l’Isle Briand
    Item une portion de pré contenant envirion 12 cordse à prendre au travers dudit pré nommé la Mare Chauvin qui a esté acquit dans la communauté desdits deffunts Bouvet et femme joignant d’un costé la terre dudit Rochepau d’autre costé le pré desdits héritiers Renée Delestre et ladite veuve Bouvet le jeune dudit Rochepau et des partageans chacun par son endroit, d’un bout le chemin tendant de Montreuil à Peuvignon d’autre bout la terre dudit Vignais à cause de sa femme
    Item une planche de vigne sise dans le clos dudit lieu du Mesnil contenant 5 rayons à prendre comme va le rayage en travers d’icelle vigne joignant d’un costé la vigne de ladite Anne Manseau d’autre costé et bout la vigne et terre labourable de Georges Thibault du Mesnil
    Item une autre planche de vigne contenant 3 cordes sise audit clos de Saucougné joignant d’un costé la vigne dudit Brillet d’autre costé la vigne de la veuve Chopin d’un bout la terre de Jeanne Chesneau d’autre bout la vigne dudit Jacques Ollivier à cause de sadite deffunte femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongné contenant envirion 2 cordes joignant d’un costé et des deux bouts la vigne de Jean Gautier d’autre costé celle de ladite veuve Chopin
    à la charge que celui à qui eschoira cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 10 livres pour aiser aux frais dépens d’iceux

  • Sixième et dernier lot : choisi par Louise Bouvet, première choisissante
  • Où est employé une grange de maison couverte d’ardoise dans laquelle y a seulement partie du grenier fait sise au village du Mesnil proche la chambre de maison du 5ème lot, avecq une petite portion de terre à costé de ladite grange vers soleil couchant et l’issue à prendre depuis la muraille dudit four comme il est marqué audit cinquième lot, et venir au bessant aux bornes plantées qui séparent les issues de cedit lot de celle des partageans et cohéritiers desdits deffunt Bouvet et Bellanger,
    et aura cedit lot toutes les arbres qui sont à ladite issue et laissera pareillement le chemin libre à aller audit Marais soit personnes ou bestiaux comme l’ancienne esance mesme par la voyete qui conduit à ladite issue audit lieu de la Pironnière
    Item l’autre portion dudit jardin joignant lesdites issues et ledit chemin du Marais le bout vers la Pironnière comme il a esté marqué par piquets et y sera cy après planté bournes aux frais de ceux qui auront les deux lots du Mesnil seulement sans les autres lots
    Item l’autre moitié dudit Marais en ce qui dépend de ladite succession à prendre icelle moitié au long d’iceluy le costé vers ledit lieu de la Pironnière
    Item un journeau de terre labourable ou environ sis dans la grande pièce du Mesnil joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le chemin tendant dudit Montreuil à l’Isle Briand d’un bout la terre dudit Geoges Thibault d’autre bout celle de ladite Anne Manseau
    Item 5 boisselées de terre ou environ avecq les haies et fossés en dépendant sis en ung cloteau nommé les Ebaupins proche le lieu de la Chicotterie dite paroisse de Montreuil joignant d’un costé la terre de Pierre Bouvet d’autre costé celle de Mathurin Lemanceau d’un bout la terre de la dite Chicottrie d’autre bout celle de Louis Lemanceau chirurgien
    Item une portion de pré sise dans le pré Suhart paroisse dudit Montreuil contenant 15 cordes ou environ à prendre au travers d’iceluy, joignant d’un costé le pré de ladite veuve Chopin d’autre costé le pré de François Gernigon à cause de Mathurine Erquais sa femme d’un bout la pièce de terre nommé Grand Suhart dépendant de la métairie de Villedavy d’autre bout le pré de la Vauvelle de Saint Martin du Bois
    Item une petite planche de vigne sise audit clos de la Pironnière au bas d’iceluy contenant environ 3 cordes joignant d’un costé et bout la vigne de monsieur Bouchard d’autre costé la vigne des héritiers dudit sieur des Giraudières Bellanger d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item une autre planche de vigne sise au clos de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de la dite veuve Chopin d’autre costé celle de ladite damoiselle veuve Hardy d’un bout la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil d’autre bout la terre de Pierre Rebion à cause de Marie Belnoe sa femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongué contenant environ une corde et demie joignant d’un costé et bout la vigne de ladite veuve Chopin d’autre costé la vigne dudit Pierre Bellier et Jean Bouvet Praizellinière chacun par son endroit d’un bout la vigne des partageans qui est du quatrième lot
    à la charge que celuy à quy eschera cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 7 livres pour aider à paier le cout despens et vacations tant des présents partages que du partage cy devant par nous fait des biens hommagés dépendant de ladite succession

    à la charge des copartageans se prester passages pour l’exploitation des terres des présents partages où elles n’aboutiront pas à chemin et ce au moings d’incommodité que faire se pourra en refermant après soy les clais clions et autres fermetures
    paieront chacun à son égard les charges cens rentes et devoirs deus à cause de ses hérigages pour le passé et à l’avenir chacun paiera à raison de ce qu’il possédera à compter du jour de la choisie d’iceux
    tourneront à compter et rapport avant l’option et choisie desdits partages si faire se doit
    se garantiront les uns les autres les choses de chacun son lot de tous troubles et empeschements quelconques
    contribueront également aux frais despens et deboursés qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux à prendre toutes les confrontations desdits héritages ebuschemans desdits partages présents minute six copies qu’il en conviendra délivrer et papier timbré de toutes lesdites écritures
    paieront également toutes les debtes passives desdits deffunts Bouvet et sa femme,
    et se feront aux frais en commun les debtes actives de leudit dite communauté et en feront si besoing est les poursuites et contraintes à communs frais
    jouiront de chacun son lot et partages incontinent ladite choisie faite à l’égard des fruits d’arbres seulement et raisins
    et pour ce qui est de tous grains et avoines qui sont en terre l’année présente esdits héritages se percevront en commun également et à lous prochain après la récolte d’iceux faite fors que celuy qui aura le quatrième lot ne pourra prétendre ès nlés ensemancés à présent en terre ains prendra seulement la ferme de la Girbaudière à la Toussaint prochainement venant
    et le tout sans desroger et préjudicier aux autres droits desdites parties à raison de ce que iceux partageans sont fondés dans les héritages hommagés tombés en tierce foy dépendant de ladite succession qu’ils partageront cy après par testée après que la veuve Jean Bouvet le jeune au nom et tutrice de ses enfants aura obté et choisi les deux tiers d’iceux en ladite qualité à elle appartenant et ce suivant les partages qui luy en ont esté présentés par les dessusdits à attestés de nous notaire après laquelle choisie offrent iceux Menard et sa femme diviser leursdits biens homagés en 5 égales portions comme ceux spécifiés en ces présentes
    et en cas qu’il dépande de ladite succession autres héritages censifs que ceux cy devant mins offrent les employer estant venus à leur connaissance sans néanmoings procéder à nouveaux partages auxquels Jean Menard et femme ont fait arrest dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Nicollas Roullois marchand demeurant audit lieu tesmoings
    ledit Menard et femme ont déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance

    PS : Le 17 mars 1687 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant furent présents establis soubzmis ladite Louise Bouvet veuve Pierre Marion, René Bouvet et Maurice Thibault desnommés ès partages cy dessus et des autres parts, lesquels après avoir eu copie et communication d’iceux veus et considérés et sur le conseil de leurs amis ont dit les avoir bonnes justes et égaux avenant les uns aux autres et estre prests et offrant procéder présenetment à la choisie d’iceux quoi faisant ladite Louise comme première choisissante à prins obté et choisy le dernier desdits lots où est employé la grange du Mesnil et aux choses spécifiées, ledit Bouvet le troisième desdits lots ou est employé une chambre de maison par bas au lieu de la Huperie et autres choses spécifiées audit lot, ledit Maurice Thibault et ladite Bouvet sa femme le segond lot desdits partages où est employé la vieille maison de la Huperie et autres choses y contenu, auxquels lots ils ont fait arrest pour eux leurs hoirs et ayant cause dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc sans desroger et préjudicier aux droits des parties respectivement avecq leurs autres cohéritiers renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Richard marchand au port paroisse de Montreuil

    PS : Le 2 avril 1687 avant midy, par devant nous notaire susdits furent présents establis soubzmis chacuns de Jean Bellier mestayer à Charazé sur le Vau mari de Mathurine Plassais et Jacquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet mère et tutrice de ses enfants et dudit deffunt demeurants audit Montreuil, lesquels après avoir eu communication des partages de leur part ont dit les trouver justes et égaux estre prests et offrant procéder à la choisie d’iceux quoy faisant ledit Jean Bellier tant pour luy que ses autres cohéritiers a prins obté et choisi le cinquième desdits partages et ladite veuve Marion le premier desdits lots, et audit Menard et femme leur est demeuré la quatrième desdits partages ou est employé la petite Gerbaudière le tout aux charges y contenu dont il a fait arrest et les avons jugés de leur consentement par notre jugement etc renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de Jacques Richard marchand au Port et François Lucas hoste tesmoings

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