Vente d’outils de maréchal, Mozé, 1705

Nous restons aujourd’hui à Mozé-sur-Louet, que vous commencez à connaître ici. Vous avions vu qu’en 1666 le rôle de taille donnait pas moins de 7 maréchaux.
Ce nombre, relativement élevé, tient sans doute à l’usage du cheval dans les vignes, alors qu’en région de polycultures c’est le boeuf qui laboure à cette date. Les outils ici vendus attestent qu’il s’agit bien de maréchal ferrant, celui qui s’occupe des chevaux.

Voir ma page sur les métiers de la forge, qui explique aussi le maréchal en oeuvres blanches, fort différent.

MARECHAL FERRANT, (Art méchan.) est un ouvrier dont le métier est de ferrer les chevaux, & de les panser quand ils sont malades ou blessés.
Les instrumens du maréchal sont les flammes, la lancette, le bistouri, la feuille de sauge, les ciseaux, les renettes, la petite gouge, l’aiguille, les couteaux & les boutons de feu, le brûle-queue, le fer à compas, l’esse de feu, la marque, la corne de chamois, le boétier, la corne de vache, le cuiller de fer, la seringue, le pas d’âne, le leve-sole, la spatule.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif outre ses enfans : l’apprentissage est de trois ans.
Tout maréchal a son poinçon dont il marque son ouvrage, & dont l’empreinte reste sur une table de plomb déposée au châtelet. (Encyclopédie Diderot)

Pour la durée d’apprentissage, je rappelle que l’Encyclopédie Diderot se base sur les statuts parisiens, et que la France offrait quelques différences avec Paris, c’est le moins qu’on puisse dire ! Ainsi, j’ai mis sur ce blog un contrat d’apprentissage beaucoup plus court, à Soulaines (49), en 1692

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9/228 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec en exergue mes explications : Le 31 mars 1705 avant midy, par devant nous René Rontard notaire de la baronnie de Blaison résidant à Mozé, et René Rontard notaire royal à Angers, résidant à Charcé, furent présents en leurs personnes establis et soumis, chacun de Gabriel Tacheron marchand demeurant au boug et paroisse de Mozé d’une part et Jullien Challon maréchal demeurant au village de la Fontenelle paroisse d’Érigné d’autre part
entre lesquels a été fait le marché qui ensuit, à scavoir que ledit Tacheron a vendu et par ces présentes vend audit Challon ce acceptant qui a achepté et achete pour luy ses hoirs
scavoir est un soufflet, une enclume, une bigourne,

bigorne : sorte d’enclume dont chaque extrémité est en pointe, et qui sert à tourner en rond ou à arrondir les grosses pièces (Dict. du Monde Rural, Lachiver, 1997)

4 petits marteaux de poincts, un marteau à frapper d’erain, 3 paires de tenailles à mettre au feu et une paire de tenaille à ferrer, un soufflet, une estampe,

estampe : terme de maréchalerie. Outil servant à estamper, en forme de poinçon qui sert à percer les trous dans les fers à cheval pour y placer les clous. Etamper un fer à cheval, y faire 8 trous (Idem).

un poinson,

poinçon : terme de maréchal. Tige de fer teminée par une pointe, pour contrepercer les fers du cheval. (idem)

une tourne,

tourne : espèce ce tenaille avec laquelle le forgeron peut saisir et tenir fortement les grosses pièces (idem)

une tranche à couper le fer et un crochet à peser, le tout pour servir à un maréchal regardant son métier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme le preneur les a dit avoir vues et visitées,
le présent marché fait pour le prix et somme de 40 livres, laquelle somme iceluy acquéreur pour ce duement estably et soumis, a promis et promet icelle payer et bailler audit Tacheron dans 3 ans, et pendant lequel temps l’intérêt au sol livre suivant l’ordonnance,

    le sol est la vingtième partie de la livre, donc c’est du 5 %. On voit encore, même pour une somme relativement peu élevée, une vente à crédit, et faute de banques autrefois, c’est le vendeur qui fait le crédit.
    Donc, en absence de banque, le crédit fonctionnait, et c’était sans doute plus sérieux que tout ce qu’on entend depuis quelques temps sur le métier de banquier ! Je ne sais pas si on y a gagné quelque chose en tout cas pour moi c’est totalement incompréhensible, et je comprends beaucoup mieux le fonctionnement du crédit au 17e et 18e siècles que je ne le comprends de nos jours…

et en cas que ledit Challon ne paye ladite somme de 40 livres dans ledit temps de 3 ans, promet et s’oblige de fournit caution solvable qui s’obligera solidairement avec luy au payement de ladite somme de 40 livres et intérêts qui en auront couru et qui courront jusque et à compter depuis le fournissement de ladite caution jusqu’à 5 ans à peine autrement et à faute de ce, la paiement de ladite somme de 40 livres de principal demeurera exigible et jusqu’au dit, ladite boutique de maréchal demeure spécialement obligée et affectée la part où elle puisse estre, oultre le général des autres biens,

et en cas que ledit Chaslon baillat ladite boutique de maréchal à autre personne promet et s’oblige pareillement de faire obliger celui qui la posséderait et qui déclarera l’endroit là où il la transportera
et en faveur dudit marché iceluy promet payer audit Tacheron dans 8 jours 30 sols pour le denier à Dieu et fournir copie dans ledit temps de 8 jours, le tout à peine etc, ce qui ainsy voulu consenti stipullé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent à défaut etc renonçant etc dont etc
fait et passé au bourg de Mozé demeure de nous notaire en présence de Pierre Baudriller praticien demeurant paroisse de Mûrs et Pierre Thoret serrurier demeurant audit Mozé témoins à ce requis et appelés.
Signé : J. Challon, G. Tacheron, R. Rontard, P. Thoret, Baudriller, R. Rontard

    Challon n’a pas les moyens de payer comptant les 40 livres mais il sait signer. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, par exemple en supposant que tous ceux qui savent signer sont riches ou vice versa.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Le carême de nos ancêtres : autorisation exceptionnelle des oeufs pour cause de famine,

Premier dimanche de Carême. Voici ce que vous auriez entendu autrefois (extrait du Rituel du Diocèse de Nantes, 1776) :

Nous sommes entrés, mes frères, dans le temps de la pénitence. Nous vous avons expliqué dimanche dernier l’étendue de la loi du jeûne et nous nous persuadons que l’église trouvera en vous des enfants dociles à ses commandements ; mais faîtes attention que le jeûne du corps ne suffiroit pas sans celui de l’esprit ; et ce jeûne sprirituel consiste à éviter le péché, à mortifier les passions, et à se priver des plaisirs permis, ou du moins à en user plus sobrement. C’est pourquoi ne le séparez point de l’autre ; et même pratiquez-le avec plus d’exactitude ; puisque le fruit et le mérite du premier en dépend ; et que sans cela Dieu ne le sauroit agréer.
Mercredi, Vendredi et Samedi prochain, sont les Quatre Temps ; le jeûne qu’on y doit observer, et qui concours, avec celui du Carême, a été institué par l’église. Ceux qui ont atteint l’âgé de 21 ans, sont obligés de l’observer, sous peine de péché mortel, à moins qu’ils n’ayent quelque légitime empêchement : les malades, les convalescents, les femmes enceintes, les nourrices, les personnes que l’âge rend faibles et caduques, ou qui sont employées à des ouvrages fort pénibles, et généralement tous ceuq ui ne peuvent faire une longue abstinence sans un péril pour leur santé. Mais, il faut prendre garde de se flatter sois-même, Dieu est le juge des consciences. Ceux qui demandent permission pour manger de la viande sans nécessité, n’en pêchent pas mois, parce qu’ils violent le précepte de l’église. (Rituale nannetense, 1776)

    Voir sur ce site le travail des poissonniers en temps de Carême

Je fais prochainement un article sur les bouchers. Mais je découvre que les oeufs étaient assimilés à la viande, et là, je tombe des nues, car je ne pensais pas qu’ils étaient interdits avec la viande. Voici ce que relate le registre paroissial d’Ingrandes-sur-Loire en 1670 :

« Le froid aiant fait mourir générallement toutes les herbes propres à la noriture des hommes, et aiant empesché le transport du poisson de mer, par mandement exprès de monseigneur l’évesque d’Angers, en date du 27 febvrier au dit an, il fut permis à tous les chrestiens du diocèze de manger des oeufs de poulles et aultres pendant le caresme de la dicte année, jusqu’au jour des Rameaux inclusivement. Le caresme avait commencé dès le 19 du dict mois de Febvrier. La dicte concession avait esté pareillement accordée pour le diocèze de Paris et pour plusieurs aultres du royaulme. » Registres paroissiaux d’Ingrandes-sur-Loire.

    Histoire du jeûne et du carême

Pour ma part, le texte de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, me semble plus complet, car il traite des autres religions sur le plan historique :

JEÛNE, s. m. (Littérat.) abstinence religieuse, accompagnée de deuil & de macération.
L’usage du jeûne est de la plus grande antiquité ; quelques théologiens en trouvent l’origine dans le paradis terrestre, où Dieu défendit à Adam de manger du fruit de l’arbre de vie ; mais c’est-là confondre le jeûne avec la privation d’une seule chose. Sans faire remonter si haut l’établissement de cette pratique, & sans parler de sa solemnité parmi les Juifs, dont nous ferons un article à part, nous remarquerons que d’autres peuples, comme les Egyptiens, les Phéniciens, les Assyriens, avoient aussi leurs jeûnes sacrés en Egypte, par exemple, on jeûnoit solemnellement en l’honneur d’Isis, au rapport d’Hérodote.
Les Grecs adopterent les mêmes coûtumes : chez les Athéniens il y avoit plusieurs fêtes, entr’autres celle d’Eleusine, & des Thesmophories, dont l’observation étoit accompagnée de jeûnes, particulierement pour les femmes, qui passoient un jour entier dans un équipage lugubre, sans prendre aucune nourriture. Plutarque appelle cette journée, la plus triste des Thesmophories : ceux qui vouloient se faire initier dans les mysteres de Cybèle, étoient obligés de se disposer à l’initiation par un jeûne de dix jours ; s’il en faut croire Apulée, Jupiter, Cérès, & les autres divinités du paganisme, exigeoient le même devoir des prêtres ou prêtresses, qui rendoient leurs oracles ; comme aussi de ceux qui se présentoient pour les consulter ; & lorsqu’il s’agissoit de se purifier de quelque maniere que ce fût, c’étoit un préliminaire indispensable.
Les Romains, plus superstitieux que les Grecs, pousserent encore plus loin l’usage des jeûnes ; Numa Pompilius lui-même observoit des jeûnes périodiques, avant les sacrifices qu’il offroit chaque année, pour les biens de la terre. Nous lisons dans Tite-Live, que les Décemvirs, ayant consulté par ordre du sénat, les livres de la sybille, à l’occasion de plusieurs prodiges arrivés coup-sur-coup, ils déclarerent que pour en arrêter les suites, il falloit fixer un jeûne public en l’honneur de Cérès, & l’observer de cinq en cinq ans : il paroît aussi qu’il y avoit à Rome des jeûnes réglés en l’honneur de Jupiter.
Si nous passons aux nations asiatiques, nous trouverons dans les Mémoires du P. le Comte, que les Chinois ont de tems immémorial, des jeûnes établis dans leur pays, pour les préserver des années de stérilités, des inondations, des tremblemens de terre, & autres desastres. Tout le monde sait que les Mahométans suivent religieusement le même usage ; qu’ils ont leur ramadan, & des dervis qui poussent au plus haut point d’extravagance leurs jeûnes & leurs mortifications.
Quand on réfléchit sur une pratique si généralement répandue, on vient à comprendre qu’elle s’est établie d’elle-même, & que les peuples s’y sont d’abord abandonné naturellement. Dans les afflictions particulieres, un pere, une mere, un enfant chéri, venant à mourir dans une famille, toute la maison étoit en deuil, tout le monde s’empressoit à lui rendre les derniers devoirs ; on le pleuroit ; on lavoit son corps ; on l’embaumoit ; on lui faisoit des obseques conformes à son rang : dans ces occasions, on ne pensoit guere à manger, on jeûnoit sans s’en appercevoir.
De même dans les desolations publiques, quand un état étoit affligé d’une sécheresse extraordinaire, de plaies excessives, de guerres cruelles, de maladies contagieuses, en un mot de ces fléaux où la force & l’industrie ne peuvent rien ; on s’abandonne aux larmes ; on met les desolations qu’on éprouve sur la colere des dieux qu’on a forgés ; on s’humilie devant eux ; on leur offre les mortifications de l’abstinence ; les malheurs cessent ; ils ne durent pas toûjours ; on se persuade alors qu’il en faut attribuer la cause aux larmes & au jeûne, & on continue d’y recourir dans des conjonctures semblables.
Ainsi les hommes affligés de calamités particulieres ou publiques, se sont livrés à la tristesse, & ont négligé de prendre de la nourriture ; ensuite ils ont envisagé cette abstinence volontaire comme un acte de religion. Ils ont cru qu’en macérant leur corps, quand leur ame étoit désolée, ils pouvoient émouvoir la miséricorde de leurs dieux ou de leurs idoles : cette idée saisissant tous les peuples, leur a inspiré le deuil, les voeux, les prieres, les sacrifices, les mortifications, & l’abstinence. Enfin, Jesus-Christ étant venu sur la terre, a sanctifié le jeûne, & toutes les sectes chrétiennes l’ont adopté ; mais avec un discernement bien différent ; les unes en regardant superstitieusement cette observation comme une oeuvre de salut ; les autres, en ne portant leurs vûes que sur la solide piété, qui se doit toute entiere à de plus grands objets. (D. J.)

Après ma découverte des oeufs, j’ai cherché dans plusieurs sources dignes de foi, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les personnes que l’âge rend faibles et caduques, des prédications d’autrefois étaient remplacées par : jeûne obligatoire de 19 à 59 ans !
Ainsi je viens de découvrir que j’étais caduque !
Bigre ! Le terme est saisissant !

Suivre le carême sur Internet sur le blog des Dominicains de Lille (sublime ! à ne pas manquer !)

Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marie Cotteblanche, Angers, 1569

Les contrats de mariage me surprendront toujours, par leur variété sous un grand air de ressemblance.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Aujourd’hui, nous sommes dans le milieu des marchands bourgeois d’Angers, qui seront chers à notre ami Toysonnier un siècle plus tard.
La future a perdu sa mère, donc elle en en est héritière. Mais, nous découvrons qu’elle n’était pas fille unique, et que deux autres enfants sont décédés depuis le décès de leur mère dont ils étaient donc aussi héritiers. Et, le père est usufruitier de ses enfants décédés. Sans doute remarié, il ne lache pas le morceau, c’est le moins qu’on puisse dire en lisant cet acte, il tient à conserver ces droits et pire, il ne lache rien de ses biens propres, et en fait ne dote pas sa fille et lui donne péniblement juste ses droits successifs de la part de sa mère.

Il faut dire qu’en fin d’acte, nous constatons que le futur est un peu moins aisé, et j’ai le sentiment que le père de la fille n’était pas tout à fait favorable à ce mariage…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1569 en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Jherosme Grudé fils de Robert Grudé et Renée Delaille sa femme demeurant en la ville d’Angers d’une part,
et Marie Cotheblanche fille de honneste personne sire Jehan Cotheblanche et de deffuncte Franczoyse Langevyn lesdits Cotheblanche demeurant à Sapvenières d’autre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale entre les dessusdits ont esté faictz les pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establiz lesdits Grudé père et fils et ladite Delaille d’une part, lesdits Cotheblanche et sa fille d’autre part, soubzmettants etc confesent avoir fait et encores font les accords et conventions sur ledit futur mariage qui ensuivent

c’est à savoir que ledit Jérosme Grudé à l’authorité et consentement de sesdits père et mère et ladite Marie Cotheblanche o l’authorité de sondit père ont promis et par ces présentes se promettent espouser l’ung l’autre en prendre à mary et femme respectivement en face de saincte église et quant ils en seront requis l’ung par l’autre, et a promys ledit Grudé prendre ladite Marie avec tous et chacuns ses droits maternels pour lesquels il sera tuteur sans que ledit Cotheblanche soit tenu luy bailler autre marriage fors le contenu des présentes et desquels droits et biens ledit Jehan Cotheblanche a déclaré estre une maison sise en ceste ville d’Angers au davant de l’église de la Trinité et en laquelle decedda deffunt syre Jehan Langevin ayeul maternel de ladite Marie, réserve touttefoys de deux parts de ladite maison acquises audit Cotheblanche par le décès de deffunts Gabriel et Claudine les Cotteblanche enfants dudit Cotteblanche et de ladite deffunte Langevin

et oultre réservé audit logis tel droit qui peult compéter et appartenir et luy est acquis pour retenir ledit logis et appartenances d’iceluy, jusques à ce qu’il soit remboursé et qu’il ait eté soldé les deniers par luy deus de retour de partages et seulement des augmentations et adméliorations par luy fait faire en ladite maison, lesquels droits et choses ledit Cotteblanche a retenus et retient à luy par ces présentes,

et néantmoings est convenu entre lesdites parties que lesdits futurs espoux pourront si bon leur semble vendre ladite maison en présence et du consentement dudit Cotteblanche et non autrement pour la somme de 3 000 livres et non pour moindre, laquelle maison ledit Cotteblanche a promys et par ces présentes promet la faire vendre ladite somme de 3 000 livres tz

    Nous sommes en 1569 et à cette date l’argent n’a pas encore perdu de sa valeur, aussi une maison de 3 000 livres est un bel hôtel particulier, car généralement, même un siècle plus tard, les maisons ordinaires sont à quelques centaines de livres, les hôtels particuliers à quelques milliers de livres. Cette maison était propriété de Jean Langevin grand père de la mariée, et atteste donc un certain rang social des Langevin.

de laquelle somme ledit Cotteblanche aura et prendre du consentement desdits Grudé et Delaille et Marie Cotteblanche lesquels par ces présentes ont consenti que ledit Cotteblanche prenne sur ledit prix la somme de 750 livres et moyennant laquelle somme ledit Cotteblanche lors de la vandition et non plus tost acquitera les droits des succession et telle part des deniers qui luy sont deuz pour les deniers par luy déboursés pour le partaige et pour les augmentations et adméliorations et le reste du prix de ladite maison montant la somme de 2 250 livres tz ou autre plus grande somme lesdits Robert Grudé et Delaille ont convenu et accordé et consenty qu’il sera receu par ledit Jérosme Grudé pour en disposer par luy et pour le regard des meubles de ladite Marie et choses réputées pour meubles qu’elle peult prétendre par la succession de sadite deffunte mère aussi pour tous héritaiges que autrement que ladite Marie pourrait demander audit Cotteblanche son père, iceluy Cotteblanche a promis par ces présentes bailler à ladite Marie dedans ledit jour des espouzailles des meubles et acoustrement jusques à valeur de la somme de 250 livres tz et oultre ledit Cotheblanche quicte ladite Marye sa fille des panthions (pensions) nourriture et entrenement et davantaige promet acquiter ladite Marie de toutes debtes personnelles esquelles elle pourroit estre tenue comme héritière de sadite deffunte mère et oultre quite ladite Marie et ledit Grudé fils par ces présentes quitent ledit Cotteblanche de tous meubles choses censées et réputées pour meubles fonctz d’héritaiges et autres choses qu’ils pourraient demander audit Cotheblanche à cause de ladite succession de ladite deffunte Langevyn et administrateur des biens de ladite Marie …

    j’ai surgraissé ci-dessus la mention des pensions, nourriture et entretien, pour vous rappeler qu’autrefois les parents pouvaient la déduire, chose que je trouve toujours assez dérangeante pour nos esprits du 21e siècle

et lesquels Robert Grudé et Delaille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ny d ebiens ont promys et par ces présentes promettent que lesdits Grudé et Marie futurs espoux en contreviendront à ces présentes et où ils y contreviendroient ont promys audit Cotteblanche l’en acquiter décharger et rendre indempne de ce que lesdits futurs espoux contreviendraient aux promesses et accords etc…

et outre ont promis lesdit Grudé père et fils chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d’ordre, sont et demeurent tenus employer la somme que ledit Jherosme recepvra de la vendition de ladite maison qui est 1 750 livres, en acquêts d’héritages au ressort d’Angers pour et au nom de ladite Marie qui par ces présentes demeure censé et réputé le propre patrymoine ou matrimoine de ladite Marie … et à faulte que ledit Jherosme fera employer ladite somme de 1 750 livres en acquets comme dessus est dit, lesdits Grudé père et fils et Dellaile et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division discussion et ordre ont ce jourd’huy créé vendu et par ce présentent vendent créent et constituent à ladite Marie rente au denier qunize pour ladite somme de 1 750 livres tz que ledit Jherosme Grudé recevpvra du prix de ladite maison

et aussi en faveur des présentes que autrement n’eussent esté faictes par ledit Cotteblanche père et fille ont lesdits Robert Grudé et Delaille et chacun d’eulx promis et par ce présentes promettent donner audit Jherosme leur fils la somme de 1 000 livres réellement ou par marchandise et de fait sans que ledit Jherosme en puisse bailler contrelettre ne quittance …

    j’ai surgraissée ci-dessus ma phrase préférée, car elle m’a toujours laissée perplexe relativement à l’apreté des négociations financières des contrats de mariage.

et ont lesdits Grudé et Delaille assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie
et par ces présentes ledit Cotteblanche a protesté de ne déroger à certaine donnaison à luy faite par sadite deffunte femme au cas que lesdits futurs espoux contreviendraient aux présentes et non autrement
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant et par ces présentes lesdites futurs au droit velleyen et autres droits faictz et introduits en faveur des femmes …
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme maistre Guillaud licencié ès droictz enquesteur ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et prévosté et Me Jehan Bignon aussi licencié es droitz advocat audit Angers Sr de la Croix, René Esnault et syre Macé Corbeau marchant de draps de laine tous demeurant audit Angers
Ils signent tous

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de parts de successions, Gené (49), 1640

J’avais fait des relevés d’actes sur Gené, et cet acte permet de remonter Jeanne Tesnier née le 17 avril 1592, fille de Jean et de Jeanne Bertran, qui épousera Mathieu Gernigon laboureur aux Mortiers en Gené.

    Voir ma page sur Gené et mes relevés d’actes anciens
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 12 novembre 1640 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Tesnier sa femme par procuration par nous parssér le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera et à laquelle en tant que métier est ou seroit il promet et demeure tenu faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir lettres valables de rattification obligation solidaire touttes fois et quante ces présentes néanmoings etc
lequel estably deuement soubzmis esdits noms en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde et delaisse transporte et promis garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques à nobles homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant en ceste ville paroisse sainct Maurille présent
lequel a achepté pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il nommera dans un an la tierce partye par indivis d’un cinquiesme en une moictié
laquelle appartient audit vendeur esdits noms en la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers par représentation de deffunte Jeanne Bertran sa mère vivante femme de deffunt Jean Tesnier et de Jeanne Bertran ladite Jeanne fille de deffunt Mathieu Bertran père de ladite Jeanne, qui estoit père desdits deffuntsz Me Mathieu et Jean Bertran,

et encore le tiers en un quart de la succession de deffunt Jean Bertran nagueres décéddé fils de deffunt Jean Bertran lequel estoit fils de René Bertran qui estoit frère dudit deffunt Me Mathieu Bertran père, et enfants du costé paternel dudit deffunt Mathieu Bertran père,

lesdites portions vendeues consistant tant en meubles que immeubles fruits fermes revenuz jouissance debtes actives et généralement tout ce qu dépend et peut dépendre desdites successions sans aucune exception ne reservation en faire, mesmes de fruits et autres droits qui audit vendeur esdits nom peuvent compéter depuis lesdites successions advenuz et tous autres droitz de contrainte à faire partage desdites choses vendues suivant la coustume
pour lesdites choses vendues tenir du fief ou fiefs et seigneuries dont elles pourront estre subjetes et en payer les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant pour l’advenir que du passé depuis lesdites successions
la présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 80 livres tz laquelle somme ledit sieur acquéreur payera aux plus anciens créanciers dudit vendeur esdits noms qu’il nommera dans d’huy en un mois prochain droits et hypothèques desquels demeure ledit acquéreur dès à présent subrogé pour la garantie du présent contrat lequel a ainsy esté vouly stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir sans y contrevenir et aux dommaiges et intérestz en cas de deffault obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc speciallement ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité sont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bellanger et de René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers, Mathieu Gernigon fils dudit vendeur, Jean Rocher vigneron paroissien de Bouchemaine tesmoings fors lesdits Bellanger et Touchaleaume ont dit ne scavoir signer
en vin de marché payé comptant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur audit nom la somme de 4 livres
et au mesme instant ledit vendeur a déclaré audit acquéreur que le plus ancien de ses créanciers est Jeanne Trillot veufve de deffunt Mathurin Gernigon son frère laquelle il a fait comparoir prié et requis ledit acquéreur de luy payer la somme de 30 livres tz à déduite sur plus grande somme mentionnée en l’obligation passée par devant Terrière notaire de Gené le 30 janvier 1617 au profit de sondit deffunt mary, ce qui a fait que ledit sieur du Breil a présentement payé à ladite Trillot ladite somme de 30 livres en 30 pièces de 20 sols chacune cy-davant appellées quarts d’écuz bonnes suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte et promis tant en privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle en acquitter ledit sieur du Breil vers et contre tous, lequel elle a subrogé et subroge en son lieu et place droits actions et hypothèques et a ceste fin luy a baillé en main la grosse de ladite obligation sans préjudice du surplus de son deu et a déclaré ne scavoir signer, et qu’elle demeure à la métairye de la Besnerye paroisse du Lion d’Angers
constat, accordé que en la présente vendiiton n’est comprins la vente et arrerages d’icelles que ledit vendeur esdits noms auroit cy davant vendu audit acquéreur

Ce qui donne :

    Mathieu Bertran a eu 3 enfants :
    1-Jeanne Bertran, épouse de Jean Tesnier, dont Jeanne Tesnier épouse de Mathieu Gernigon
    2-Mathieu Bertran, le prêtre dont ici la succession
    3-Jean Bertran, qui suit au § suivant, aussi ici la succession

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Aveu de René Joubert à la seigneurie de la Cour de Pierre, Rochefort-sur-Loire, 1568

Mon ancêtre René Joubert a laissé beaucoup de traces dans les actes notariés, et voici un de ses aveux. Il a hérité de biens relevant de la Cour de Pierre et rend donc aveu à l’abbesse du Ronceray.

    Voir mon étude de la famille Joubert
    Voir mon étude de la famille Boucault, châtelain de la Cour de Pierre au 16e siècle
    Voir l’histoire de la Cour de Pierre, par Michel Nouaille-Degorce

En voici la plus ancienne génération que je sois parvenue à reconstituer, et le René Joubert qui rend aveu ici est l’époux de Jacquine Boucault :

N. JOUBERT

    1-René JOUBERT Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT Dont je descends x2 Marie GEBU
    2-JOUBERT Dont Pierre témoin en 1604 au contrat de mariage de René Joubert son cousin
    3-Mathurin JOUBERT †1587/1597 témoin au contrat de mariage en 1587 de son neveu René Joubert. x Anne DELESPINE †/1597

Comme René Joubert avait épousé Jacquine Boucault, dont le père était châtelain de la Cour de Pierr eà Rochefort, je m’étais imaginée que c’était Jacquine Boucault qui était native de Rochefort, mais l’aveu qui suit atteste des biens voisinant d’autres Joubert, et j’en viens à me demander si il ne serait pas aussi originaire de Rochefort.

Les biens ici énumérés sont peu conséquents, par contre le terme pour le paiement des cens et devoirs féodaux est très diversifié, ce qui est inhabituel, et témoigne sans doute d’origines très diversifiées par le passé des biens constituant la Cour de Pierre.

    sainte Croix en septembre
    au jour et terme St Thomas
    au terme sainct Aulbin
    au terme d’Angevyne
    au jour et terme de Noël

L’aveu qui suit est extrait du chartrier de la Cour de Pierre, relevant de l’abbaye du Ronceray, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H359 f°71 – Voici la retranscription exacte : S’ensuit la déclaration que baille et fournit René Joubert des choses héritaulx qu’il tient et advoue tenyr de vous noble et révérente dame Yvonne de Maillé humble abbesse du couvent et moutier de nostre dame du Ronsseray d’Angers en votre fief et chastelenye de Court de Pierre.
Premier une maison et appartenances estant au bourg de Rochefort près l’églize dudit lieu joignant d’ung costé la maison de Jehan Samson ung chemin entre deux d’autre costé la maison des hoyrs feu Jehan Trotin, aboutté au grand chemyn à travers du marché à la Croix Blanche, pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir au terme de sainte Croix en septembre 3 sols 4 deniers de cens rente ou debvoir annuel à la fresche desdits hoyrs feu Trotin
Item ung jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appelé la Venerye joignant d’ung costé le chemyn de Geant d’autre Costé le jardin des hoyrs feu Jehan Aubin aboutant le jardin Pierre Valuche d’ung bout et d’autre bour la ruelle Nicollas Laguecte pour raison de quoy confesse debvoir à madite dame au terme susdit aussi de cens ou debvoir annuel 2 sols 3 deniers
Item une pièce de terre estant près le lieu de la Germonnerye contenant 8 boisselées ou environ joignant d’ung costé le chemun tendant de Rochefort à la Besnarderye d’autre costé les vignes feu Jehanne Tevin dame de Cuon, abouté une petite sente ou chemyn par laquelle on va de la maison de la Germonnerye à la Papinerye pour raison de laquelle pièce ledit Joubert confesse debvoir à madite dame de cens et debvoir annuel au jour et terme St Thomas 10 deniers
Item ung quartier de vigne sis au Bauhode joignant d’ung costé la vigne Michel Pelletier le Jeune d’autre costé la vigne des hoyrs feu maistre Michel Laguette aboutant d’ung bout la vigne Ambroys Gaultier d’autre bout la vigne Symon Chauvein à cause de sa femme duquel quartier de vigne ledit Joubert confesse en debvoir à madite dame par chacuns ans le sixième des fruictz provenant dans ladite vigne.
Item une maison avec 2 fours à cuyre pain estant en ladicte maison, sise en Leslambardière joignant d’ung costé la maison et appartenances de Mathurin Joubert d’autre costé la maison et appartenances feu Gervaise Laguette aboutant d’ung bout le chemyn comme on va de Leslambardière au Port Godard pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoyr à madite dame de cens et debvoir annuel au terme sainct Aulbin 6 deniers
Item ung jardin et estable estant près ladicte maison joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Joubert d’autre costé la terre et jardin de René Bydaut abouté ledit grand chemyn d’ung bout et d’autre bout la terre et appartenances feu Michel Joubert et Vincent Joubert son frère pour raison de quoy et autres choses que tiennent Guyon Barranger et autres, ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung chappon et 2 deniers de cens au terme d’Angevyne de debvoir annuel
Item ung quartier de pré sis en Leslambardière au lieu appelé la Robinette joignant d’ung costé le pré de Jehan Cady dit Viollet d’autre costé le pré Mathurin Bestier à cause de sa femme aboutant le pré Yvonne Davy d’ung bout d’autre bout le pré de la cure dudit Rochefort pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir à madite dame au jour et terme de Noël ung denier de cens et debvoir annuel
Item ung quartier et demy de pré sis près ledit lieu appelé vulgayrement le pré de la Chappelle joignant d’ung costé le pré de Gaspard Boucault d’autre costé le pré de madite dame aboutant d’ung bout la charivière commune de Leslambardière pour raison de quoy ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier et moitié audit terme de Noël de cens et debvoir annuel
Item 2 planches de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ sises en Leslambardière au lieu appelé les Petites Ouches joignant d’ung costé la terre Jehan Brillet le jeune aboutant d’ung bout le chemyn tendant de Challonnes au Port Godart, avec ce une autre planche de terre sise audit lieu contenant une boisselées joignant d’ung costé la terre Mathurin Bestier à cause de sa femme et d’ung bout ledit chemyn pour raison desquelles choses ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier tz de cens ou debvoir annuel audit terme de Noel
et ce sans préjudice d’autres héritages desquels ledit Cady est usufruitier comme dit en la vraye notice et connaissance dudit Joubert et lequel ledit Joubert offre remplacer en sa déclaration touttefoys et quantes qu’il plera à madite dame et autres choses tenues audit fief et seigneurie de Court de Pierre fors lesdites choses cy dessus, promettant ledit Joubert payer à madite dame les debvoirs cy dessus confessés tant et si longuement qu’il sera seigneur et possesseur dedites choses en tout ou partie
Signé Joubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Construction du minage de Rochefort-sur-Loire, 1629

Un Vendéen maçon participe à la construction du minage de Rochefort. Il vient de Montaigu.

L’acte qui suit atteste la date de construction de ce qui sertait l’actuelle maison du Martreau, (voir les fiches de l’Inventaire des Monuments Historiques) qui se serait autrefois appelée le minage, selon le guide touristique, la maison du minage et fut la maison d’administration de la seigneurie de Rochefort. Mais l’actuelle maison est du 18 siècle.

Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de Pierre grelier : Le 11 décembre 1629 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Pierre Denyau maczon demeurant à Saint Georges de Montaigu en Poitou de présent travaillant à Rochefort, lequel a nommé et constitué (blanc) ses procureurs et chacun d’eux l’un en l’abscence de l’autre pour occuper plaider et opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir tant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial en cette ville que par devant nosseigneurs tenant la cour de Parlement à Paris et instances y pendantes, entre ledit constituant Mathurin Denyau son père et François Pottier aussy maczons d’une part, Jehan Delaporte Me maczon et entrepreneur de bastiment du mynaige qui se bastit à présent audit Rochefort et le seigneur baron dudit Rochefort sur Loire et leur dire et sustenir pour ledit constituant et ses consorts que ledit Delaporte ne leur avait fourny de matières pour travailler audit batiment et qu’ils en manquaient et chaumaient dès auparavant la requeste présentée par la damoiselle de La Roche Gallichon à l’un de messieurs les juges de ceste ville, au pied de laquelle est ordonnance portant défensede travailler audit batiment comme appert par l’acte de sommations fait à la requeste desdits constituants et ses consorts audit Delaporte, l’une faite par Chauvigné notaire dudit Rochefort le trentiesme septembre mil six cent vingt et huict et n’avoir donné charge à aucuns sergents

MINAGE, s. m. (Jurisprud.) est un droit que le seigneur perçoit dans les marchés sur chaque mine de grain pour le mesurage qui en est fait par ses préposés. Voyez les ordonnances du duc de Bouillon, en plusieurs lieux ce droit est réuni au domaine du roi. (Diderot, Encyclopédie)

    J’ai déjà rencontré le terme « minage » dans les aveux de Noyant-la-Gravoyère avec un sens différent, tirant vers l’extrait de minerai. Je me demande ici s’il s’agit d’un magasin à céréales ? Voir mon travail sur l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère 1400-1800

et à sa requeste et ses consorts adjourner ledit Delaporte devant lesdits sieur tenant le siège présidial pour luy demander aulcuns dommages ni intérestz depuis ladite requeste jusqu’aux défenses tenues et signifiées à la requeste de ladite damoiselle audit Delaporte attendu qu’ils ont travaillé ailleurs pendant lesdites défenses
dit que les dommages par eux demandés sont à cause des chômaiges de matières tant d’auparavant ladite requeste que depuis le desistement fait par ladite damoiselle de la Roche
conclure et demander iceulx fommaiges et interestz suivant leursdites sommations à faulte que iceluy Delaporte aurait fait de leur fournir matières au temps cy-dessus et les payer suivant leur convention d’entre eulx et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement promettant etc obligent etc dont l’avons jugé etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Desbarres marchand demeurant à Rochefort et Me Mathieu Bardoul praticien demeurant à Angers témoins, ledit constituant a dit ne scavoir signer
Signé Desbarres Beruyer Bardoul

    l’acte est suivi d’un curieux post scriptum, puisqu’il annule purement et simplement l’acte dans l’heure qui le suit. J’ai déjà rencontré des résiliations d’actes mais jamais aussi rapidement !

PS : et ledit jour onziesme décembre 1629 à ladite après midy devant nous notaire royal susdit a comparu ledit Denyau constituant nommé par ladite procure cy-dessus, lequel a reconnu et reconnaît par ces présentes ladite procuration et entend qu’elle soit et demeure nulle et de nul effet dont il nous a requis acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir ce que de raison dont l’avons jugé
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me René Jolly et ledit Mathieu Bardoul clerc témoins lequel Denyau a dit ne scavoir signer
Digné Bardoul, Joly, Berruyer

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