Jean Chevalier engage une closerie, Challain la Potherie 1560

et en fait peu après le réméré.
Il est venu à Angers avec René Gault sieur du Tertre, mon ancêtre, qui ici est manifestement présent en tant que caution, comme nous rencontrons souvent dans ce type d’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1559 (avant Pâques, donc le 17 février 1560) en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier sergent royal demeurant à Challain et René Gault marchand sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé et honneste homme Me René Antier licencié ès loix sieur du Seillon advocat audit Angers et y demeurant soubzmis lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à honneste homme Me Jehan Mesnier licencié ès loix advocat en ceste dite ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jacquete Poullain son espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu appartenances et dépendances de la Poupinrtière sis et situé en la paroisse de Challain

    lieu que je ne retrouve pas dans les sources et cartes connues. Compte-tenu de la surface relativement faible pour une closerie, le nom a sans doute disparu par regroupement avec un lieu plus important.

ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de 20 journaux de terre labourable et de 40 hommées de vigne yssues estables et tout ainsi que ledit lieu a par ci devant esté tenu et possédé et exploité par lesdits vendeurs ou l’un d’eux sans aucune chose en retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Challain à 4 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz poyée contant par ledit achacteur auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous
lequel lieu lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont dit valoir de revenu annuel toutes charges deduites la somme de 40 livres tz et où il ne les vauldroyt l’ont promis faire valloir de proche en proche sur leus autres biens immeubles ladite somme de 40 livres
la présente vendition faite à condition de grâce donnée par ledit acqhapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine en rendant et poyant par lesdits vendeurs audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Loys Duboys et Jehan Tierce demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 8 juillet 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establye Jacquette Poullain tant en son nom privé qu’au nom et comme procuratrice dudit Mesnier son mary ainsi qu’elle nous a fait aparoit par procuration spécialle dudit Mesnier son mary au 28 du mois dernier, soubmise esdits noms etc confesse avoir eu et receu dudit Chevalier lequel luy a présentement solvé et poyé la somme de 200 livres tz quelle somme ladite establye esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veue de nous dont etc et ce pour le reste et parfait payement de ladite somme de 500 livres tz contenue et portée de l’autre part pour la recousse et réméré dudit lieu de la Poupinrtière …

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    René Gault avait prêté 1 800 livres à Louis de Feschal, et faute de remboursement l’a fait poursuivre et condamner, Armaillé 1560

    et ce René Gault est mon ancêtre, et je me réjouis toujours ici de voir un acte me concernant directement pour une fois.

    Faute de pouvoir payer les 2 000 livres auxquelles il est condamné, Louis de Feschal mandate René Anger pour engager 2 métairies, Beauchesne et le Haut Bignon, situées en Craonnais, l’une à Saint Saturnin, l’autre à Saint Poix.
    Mais, les métairies sont rémérées dans le temps convenu, et René Gault, revient donc une seconde fois un an plus tard à Angers toucher les 2 000 livres.
    L’histoire ne dit pas s’il est reparti avec cette somme sur lui, en liquide bien entendu à l’époque, enfin du liquide qui pèse son poids !
    Ce n’est pas le premier acte que je trouve sur cet ancêtre, et il semble avoir été marchand fermier. Pour sa part Anger, qui demeure à Méral, est un gros marchand fermier.

    Mais avouez que l’un à Méral, l’autre à Armaillé, les trouver traitant ensemble à Angers, si loin de chez eux, c’est toujours surprenant, même si depuis 20 ans, je ne fais que rencontrer de tels déplacements pour affaires, je ne me lasse jamais de constater l’ampleur de tous ces déplacements !
    à cheval bien entendu, et ce sur des distances de plus d’une journée de cheval à l’aller, soit plus de 40 km !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1560 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne René Anger marchand seigneur de Charrotz demeurant à la Berardière paroisse de Méral tant en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort de noble homme Louys de Feschal sieur de Thuré demeurant audit lieu paroisse de Basouge Desalleuz pays du Maine et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant
    à honneste homme René Gault sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestayries appartenances et dépendances de Beauchesne et Le Hault Bignon situés scavoir ladite mestairie de Beauchesne près la cour dudit lieu de Beauchesne paroisse de St Sornin en Craonnoys tenue du fief dudit lieu et seigneurie de Beauchesne et ladite mestairye du Hault Bignon en la paroisse de St Paen en Craonnoys tenue du fief et seigneurye de la Mothe de St Pain party scavoir est ladite mestayrie de Beauchesne à 10 deniers de cens au terme d’Angevine par chacun an et ladite mestayrie du Hault Bignon à 8 deniers de cens au terme de Nouel pour toutes charges et debvoirs franches et quites des arréraiges du passé, tout ainsi que lesdites deux mestayries se poursuivent et comportent et qu’elles ont accoustumé estre tenues possédées et exploitées par les seigneurs mestayers et fermiers desdites deux mestairies tant en maisons taictz granges ayreaux terres boys prés pastures et droits sans aucune chose en retenir ne réserver
    transportant et et est faite la présente vendition cession et transport pourla somme de 2 000 livres tournois en laquelle ledit seigneur de Thué estoyt et est demeuré redevable envers ledit Gault par condempnation ce jourd’huy donnée et expédiyée entre ledit seigneur de Thuré et ledit René Gault et Me Pierre Oger curateur des enfants de deffunt Me André Delhomeau es noms et qualités portées par ladite sentence donnée en excution d’autre sentence du premier décembre dernier, pour le remboursement de la somme de 1 800 livres sort principal de l’achapt de la terre de Sainct Aulbin, vendue par deffunt noble homme Charles de Fechal audit deffunt Me André Delhomeau despens dommages et intérests par deffault de garantage de ladite terre comme de ce plus amplement apert par ladite condemnation donnée en l’exécution dudit jugement du premier décembre dernier, de laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Gault a quitté et quitte par ces présentes ledit seigneur de Thuré et icelle somme a ceddé et cèdde audit Anger en son privé nom pour en faire par luy poursuyte et en estre payé par ledit sieur de Thuré ainsi qu’il verra estre à faire sans garantaige toutefois ne qu’il soyt tenu bailler ne administrer aulcuns enseignemens nemoyens pour le soubztenement de ladite condemnation et contenu en icelle sans aulcune réservation de deniers ains pour tout garantaige la dite condemnation par davant monsieur le senechal d’Anjou à Angers lequel ledit Anger en son privé nom a accepté ladite cession et comme procureur et au nom dudit sieur de Thuré a accepté ladite quitance de ladite somme de 2 000 livres par le moyen de ce en chacun desdits noms seul et pour le tout s’est tenu garant du poyement de ladite somme de 2 000 livres pour le prix de ladite vendition desdites mestayries et Beauchesne et le Hault Bignon et en a quité et quite ledit Gault ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur esdits noms et par luy esdits noms et en chacun d’eulx seul retenu et acceptée de pouvoir recourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaint prochainement venant en ung an luy poyant et reffondant ladite somme de 2 000 livres tz avec les frays et autres raisonnables cousts,
    auxquelles choses susdites tenir et garantir et aux dommages etc oblige ledit Anger esditsnoms et en chacun d’eulx seul et pour le tout ses hoirs etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorables hommes sires Françoys Lefebvre et Jehan Paillard licenciés es loix demeurant audit Angers
    constat : et ledit Angers en son privé nom a promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable audit Loys de Feschal le contenu en ces présentes et l’y faire obliger avec luy seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre tant au paiement desdites choses vendues que à tout le contenu desdites présentes et en bailler par iceluy Angers à ses despens audit René Gault lettres de ratiffication vallables dedans Noel prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc

  • PS : le réméré
  • Le 8 mai 1561 ledit René Gault sieur du Tertre présent par davant nous deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir ou pouvoir de ladite cour confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Jacques Du Bourgnouveau seigneur dudit lieu demeurant à Thurcé qui luy a poyé et baillé contant par devant nous pour et en l’acquit de noble homme Loys de Feschal seigneur de Thuré cy desnommé et des deniers d’iceluy seigneur de Thuré comme il a dit convenu et confessé par devant nous la somme de 2 000 livres en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quité et quite ledit sieur de Thuré et tous autres et au moyen duquel poyement et de la grâce cy dessus qui encore dure demeurent ce jourd’huy lesdits lieux et appartenances de Beauchesne et le Hault Bignon mentionnés cy dessus bien et deument rescourcés et rémérés … etc…

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    Quitance des héritiers Gault d’André Roullière, à Yves Brundeau acquéreur, Craon Le Lion d’Angers 1633

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (classé chez René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 21 avril 1633 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye
    de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres
    et moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes stipulées en cas de deffaut,
    à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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    Les héritiers Gault d’André Roullière encaissent leur part, Craon 1632

    je poursuis et termine ce jour ce que j’ai trouvé concernant les héritiers d’André Roullière du côté maternel, qui semble être HUNAULT
    J’ai mis mon analyse détaillée dans mon étude HUNAULT

    En fait, j’avais mis dans mon étude GAULT depuis longtemps quelques hypothèses de liens pour Perrine Hunault épouse de René Gault, mais je n’avais pas plus de preuves. Or, ces actes de la succession d’Adrien Roullière confirme les pistes, sans toutefois donner les noms des générations supérieures, on sait seulement qu’elles ont des HUNAULT, mais ils sont si nombreux et quelques paroisses du sud Mayene si lacunaires, que je ne peux aller plus haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (devant René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 29 décembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Jacques Pointeau mary de Marie Gault demeurant au lieu et mestairie de Taudon paroisse d’Attée et Louis Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et encores ledit Pointeau au nom et comme procureur de Jean Dasneau et Perrine Gault par procuration passée par Me René Eveillard notaire à Craon le 27 du présent mois cy attachée avec ces présentes pour y avoir recours, et encores lesdits Pointeau et Louis Gault au nom et comme soy faisant fort de Jean (blanc) et de Jeanne Gault sa femme leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Pousse paroisse d’Athillé, et encores se faisant fort de Jean Testier demeurant au moulin Cevillé paroisse de Chastellays tous héritiers en partie de deffunt Me Adrien Roullière et auxquels Dasneau et Gault sa femme, (blanc) et Jeanne Gault sa femme et audit Testier lesdits Pointeau et Louis Gault ont promis et s’obligent faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 6 sepmaines prochaines venant et en fournir lettre de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après à peine etc néanlmoings etc
    lesquels Pointeau et Louis Gault tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lion à ce présent stipulant pour luy etc
    la somme de 43 livres 15 soulz de rente fontière que ledit Brundeau devoit auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms comme appert par le contrat fait entre eux par devant nous notaire le 26 avril 1629 pour les causes y contenues sans aulcune réservation en faire
    à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
    transportant etc et est la présente vendition faite moyennant le prix et somme de 630 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant auxdits Pointeau et Gault en présence et veu de nous notaire et des tesmoings soubz scriptz la somme de 315 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnoie ayant cours suivant l’édit qu’elle somme lesdits Pointeau et Louis Gault ont prinse et receu et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, luy etc
    et le surplus montant pareille somme de 315 livres tz ledit acquéreur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms dans 6 sepmaines prochaines venant baillant et fournissant lesdites ratiffications
    et ont lesdits Pointeau et Gault baillé et fourny audit sieur de la Gaullerye les ratiffications dudit contrat de baillée à rente des femmes desdits Pointeau et Dasneau qu’il aprinse et receue et s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte lesdits vendeurs etc
    en oultre confessent lesdits Pointeau et Louis Gault avoir receu les arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour dont ils se sont pareillement tenus et tiennent à contant et ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche demeurant audit Lion et Julien Guedes clerc demeurant Angers tesmoings
    lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 15 livres tournois

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    Les héritiers au maternel d’André Roullière vendent leurs part à Yves Brundeau, Craon Niafles Le Lion d’Angers 1629

    Yves Brundeau a épousé Perrine Roullière qui est héritière au paternel du même André Roullière.
    J’ai déjà explicité hier l’intérêt de cette succession.
    Et je vais vous en mettre encore, car elle est riche en actes divers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 avril 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs dites femmes et auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelles faire obliger et constituer avec eux venderesses avec eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avec les submissions et renonciations requises dedans huit jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt Adrien Roullière du costé maternel, honneste homme Jullien Pointeau marchand drappier demeurant en la ville de Craon héritier pour une seiziesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel, René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint Clément père et tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan Dasneau mary de Perrine Gault en vertu de procuration spéciale passée par devant Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le 25 du présent mois, et Jacques Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere bailleurs d’une part,
    et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant à la Roche aux Fesls paroisse dudit Lyon d’autre part
    lesquelles partyes confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Gemin et Guillet tant en leurs noms que esdits noms, Pointeau, René Gault esdits noms et Jacques Pointeau ont baillé et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent audit tiltre de rente fontière annuelle et perpétuelle à tousjours mais perpétuellement par héritage audit sieur de la Gaullerie à ce présent stipulant etc
    savoir est tous et chacuns les droits et actions qui leur peuvent compéter et appartenir tant en meubles que immeubles acquests et conquests debtes actives et passives à eux escheuz et advenuz de ladite succession à eux escheue du décès dudit deffunt Roullière dudit costé maternel sans rien en excepter ny réserver desdites choses par lesdits bailleurs fondés en ladite succession comme dit est, mesmes tous et chacuns les droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession ès héritages et choses immeubles que possède ledit sieur de la Gaullerie tant par acquests faits entre luy et deffunte Perrine Roullière vivant sa femme que par usufruit à cause de deffunte Loyse Brundeau vivante sa fille et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
    tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges de paier et acquiter par ledit sieur de la Gaullerye les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
    transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit sieur de la Gaullerie ou etc savoir auxdits Gemin et sa femme la somme de 52 livres 10 souls tz, audit Guiller et sa femme pareille somme de 52 livres 10 soulz tz, audit Pointeau la somme de 26 livres 5 soulz tz, et auxdits René Gault esdits noms et audit Jacques Pointeau la somme de 43 livres 15 soulz tz, le premier terme et paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et outre est et demeure tenu ledit sieur de la Gaullerye acquitter et indemniser lesdits bailleurs susdits de toutes et chacunes les demandes que l’on leur eust peu et pourroit faire tans du passé que de l’advenir à cause de ladite succession mesmes des obsèques et funérailles dudit deffunt Roullière sans en faire plus ample spécification
    et outre de prendre et deffendre les procès faits entre ledit deffunt Roullière et Me Michel Bonvallet perêtre demandeurs qu’il pourroit faire sans que lesdits bailleurs en soient en rien tenuz
    et leur paier et bailler les rentes franches et quittes et au paiement d’autres rentes
    sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées spécialement affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit preneur sans que la spécialité puisse nuire ne préjudicier à la généralité et la généralité à la spécialité
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits bailleurs tant en leurs noms que esdits noms chacun pour son regard leurs hoirs etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement desdites rentes et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit lieu seigneurial de la Roche aux Fesles en présence de Me René Delaistre prêtre et Jacques Bouvier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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    Louis Gault et Jean Dasneau, fils et gendre de René Gault, lui donnent procuration pour vendre l’héritage d’Adrien Roullière, Craon 1629

    et je descends de ce Louis Gault, aussi la trouvaille de ces actes sur la succession d’Adrien Roullière est sincèrement totalement incroyable tant elle est improbable.

    IMPROBABLE, car ces actes ne se trouvent pas en Mayenne, chez un notaire de Craon, mais au Lion d’Angers en Maine et Loire !!! Car l’un des héritiers, plus aisé que les autres, ici Yves Brundeau, va racheter les parts des autres et passe les actes près de chez lui !!!

    En effet, nous avons vu ici sur ce blog qu’Adrien Roullière était sieur de la Croix, vivant à Saint Martin du Limet. Hélas rien dans cette paroisse avant 1633 !
    Tous les actes concernant cette succession que je vais vous mettre ici donnent chacun quelques éléments du puzzle.
    A première vue, mes Gault sont héritiers par leur mère Perrine Hunault, et il est précisé « du côté maternel », mais je pense qu’il faut comprendre du côté maternel d’Adrien Roullière, en effet, lorsqu’un couple meurt sans hoirs, exit son épouse, et on remonte les colléraux d’Adrien Roullière en partant de son père et de sa mère.
    On sait que son père se prénomait René, par l’acte déjà mis sur ce blog.
    Sa mère était sans doute une Hunault.

    Donc, pour cette succession, vont suivre plusieurs actes, qui confirment mes notes que vous trouvez sur mon fichier des Gault meuniers, et qui vont manifestement permettre de compléter et chercher des pistes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 avril 1629 après midy par devant nous Philippe Chevallerye (acte classé chez René Billard) notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents et personnellement estably et soubzmis et obligés honneste personne Louys Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et Jehan Dasneau aussy marchand monyer mary de Perrine Gault demeurant au moulin du Verger paroisse de st Clement de Craon héritiers en partie de deffutn Me Adrian Roullière lesquels ont ce jour d’huy fait nommé et constitué René Gault marchand monnyer au moulin de Chouaigne paroisse dudit st Clément de Craon leur père leur procureur général et spécial o pouvoir express que lesdits constituants luy ont donné et donnent par la teneur des présentes de vendre et aliéner purement et simplement leurs parts et portions en quoy ils peuvent estre fondés et qui leur peult appartenir de la succession dudit deffunt Roullière tant meubles que immeubles pour tel prix et somme que ledit René Gault leur père verra bon estre, en passer contrat ou contrats de vendition pure et simple par devant notaire et recepvoir le prix desdites venditions en bailler quittance acquit ou acquits par devant lesdits notaires lequel contrat ou contrats et acqits lesdits constituants ont dit dès à présent et comme dès lors et à présent agréable iceluy louer et ratiffier de point en point et d’article en article et généralement etc promettant etc renonçant etc
    fait et passé à notre tablier présents Mathieu Briand et Jehan Rigault marchand demeurant audit Craon tesmoings à ce requis
    lesdits constituants ont ne savoir signer

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