Michel Allaneau sieur de Villedé et René Allaneau sieur de la Rivière engagent la Rivière, Noëllet 1609

pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !

Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins

en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !

au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …

  • Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
  • Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
    et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
    lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
    à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
    tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
    paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
    et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
  • Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
    toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…

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    Mathurin Gault, curateur des enfants de feu Jean Gault, et Louis Gault de Beauchesne, nomment un procureur pour les défendre en appel à Paris, 1623

    on voit que Jean Gault de la Coislonnière n’a pas achevé son bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 pour 7 ans et il est décédé avant la fin du bail. Et, je me base sur l’acte qui suit, et d’autres, depuis longtemps, pour supposer que ces 3 Gault à savoir Mathurin Gault sieur de la Renaudais, Jean Gault sieur de la Coislonnière et Louis Gault de Beauchesne étaient proches parents.
    Nous savons maintenant, grâce au bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 et vu hier sur ce blog, que Louis et Jean étaient cousins. Nous savons que les Mathurin a eu la curatelle des enfants de Jean, donc ils sont tous trois proches parents, reste à savoir comment exactement pour Mathurin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1623 avant midy, par davant nous Louis Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables hommes Louys Gault sieur de Beauschesne et Mathurin Gault sieur de la Renaudaye curateur aux personnes et biens des enfants de deffunts Jehan Gault et Perrine Fouin, demeurant à Pouancé, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me (blanc) leur procureur pour occupper plaider opposer appeller substituer et eslire domicile suivant la coustume et par especial de comparoir pour les dits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause d’appel à eulx inthimés et Julien Suranne ? appelant de sentence contre lesdits Gault à leur profit de Mrs les juges des traites et impositions foraines d’Anjou en ceste ville le (blanc) dernier, conclure au bon jugement de ladite sentence par les moyens y produits et qu’il sorte son plein et entier effet avecq conclusion de despens de ladite cause d’appel et faire au surplus ce qu’il appartiendra prometant etc obligent etc dont etc
    fait à notre tabler présents Me Thomas Camus et Me Nicolas Chardonnet clercs audit Angers tesmoings

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    Pierre Gault et Jeanne sa femme, meunier aux moulins de Châtelais, acquièrent une maison près du moulin, 1541

    et merveille, le notaire a précisé son métier alors que bien souvent à cette date, ce notaire ne précisait pas le métier.
    J’ai étudié à fonds tous les Gault meuniers à Armaillé, Châtelais et Craon, mais je n’avais pas pu à ce jour remonter aussi haut, et mon plus ancien meunier connu sur Châtelais se trouvait être Anceau Gault en 1583, meunier au moulin de Cévllé.
    Il y avait 2 moulins à eau à Châtelais, car outre celui de Cevillé, situé au Nord de la paroisse, il y avait le moulin de Châtelais situé au bas du bourg.

    Voici d’abord une vue prise du moulin vers 1910 :

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Et voici en 2005 (photos personnelles)

    enfin, voici le cadastre Napoléonien :

    la paroisse de Châtelais se terminait en pointe, et le graphiste de l’époque pour économiser le papier de la pointe l’a terminée à gauche du plan. en voici le détail :

    L’acte qui suit est passé à Angers le même jour que l’acte d’annulation de l’échange fait par Touzelais avec Clément, qui est déjà sur ce blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demourant à Chastelays comme il dit tant en son nom propre que pour et au nom et comme soy faisant fort de Julyenne Boysramé sa femme
    soubzmectant ledit etably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy en chacun desdits noms et qualités vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement pr héritage
    à honnestes personnes Pierre Gault moulnier demourant aux moullins de Chastelays et à Jehanne sa femme en la personne de Jehan Gault leur fils à ce présent stipulant et acceptant pour lesdits Pierre Gault et sadite femme absents et lequel Jehan Gault a achacté et achacte par cesdites présentes pour lesdits Pierre Gault et sadite femme ses pèer et mère et pour leurs hoirs etc
    une maison couverte d’ardoise sise près la Croix Corée dudit Chastelays avecques deux encloses de jardin sis au dessoubz de ladite maison du cousté devers soleil levant lesdites maisons et jardin joignant d’un cousté aux maisons jardrins terres et vignes qui furent feu messire Yves Chevallier prêtre d’autre cousté aux maisons rues et yssues des pressouers de Chastelays aux terres de Geoffeline Groussin et aux terres du prieuré de Chastelays abouté d’un bout au chemyn tendant de l’église parochiale de st Pierre de Chastelays aux moullins dudit lieu et d’autre bout aux prés et marays dudit prieuré de Chastelays tout ainsi que lesdites maison et jardrins se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays et Françoyse Cormier don espouse ont par cy davant et dès le 11 mai 1537 baillé et transporté lesdites maison et jardrins audit Touzelais à la somme de 8 livres tz de rente et que ledit Touzelays depuis ladite baillée les a tenues et exploitées sans aucune chose retenir ne se réserver
    tenues incelles maison et jardrins du fyef et seigneurie de Chastelays à franc debvoir et chargées vers ledit Lemanceau et sadite femme de ladite somme de 8 livres tz de rente payable par chacun an au jour et feste de Toussaints et admortissable pour la somme de 200 livres tz dedans 9 ans à compter du jour de ladite baillée à rente faite par ledit Lemanceau et sadite femme audit Touzelays et ainsi que contenu est par les lettres de ladite baillée à rente et aux charges contenues en icelles pour toutes charges et debvoirs, franches et quites des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite cesdite dite présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 27 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et au veue de nuos par ledit Jehan Gault des deniers desdits Pierre Gault et sadite femme sesdits père et mère ainsi que ledit Jehan Gault a confessé par davant nous audit Touzelays qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 27 livres tz dont ledit Touzelays s’est tenu et tient par cesdites présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte lesdits Pierre Gault et sadite femme ledit Jehan Gault stipulant susdit et tous autres
    et a promis et par ces présentes promet doit et demeure tenu ledit Touzelays poyer et acquiter audit seigneur de Chastelays les ventes et esmoluments de fyef si aucuns sont deus pour raison du contrat d’eschange et contreschange fait et passé entre ledit Touzelays et Me Pierre Clemens le 2 septembre dernier passé par lequel ledit Touzelays avoit baillé en eschange audit Cléments lesdites maison et jardrins dessus déclarés lequel eschange a depuis est résilié cassé et adnulé et d’icelles dites ventes si aucunes sont deues acquiter garantir et descharger lesdits Pierre Gault et sadite femme leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable et poyable par ledit Touzelays auxdits Pierre Gault et sadite femme et par iceluy Jehan Gault stipulant et acceptant pour iceulx Pierre Gault et sadite femme et de toutes pertes despens dommaiges et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    et davantaige a promis et par ces présentes promet doibt et demeure ledit Touzelays tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes à ladite Julyenne Boysramé sa femme et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Pierre Gault dedans la feste de Nouel prochainement venant à pareille peine de 10 escuz soleil aussi de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Jehan Gault et poyable comme chose jugée audit Pierre Gault en cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc lesquelles peines commises et chacun d’icelles ledit Touzelays a voulu et consenty veult et consent estre exécutées sur ses biens et icelles a promis et promet poyer audit Pierre Gault en cas de deffault et faire et accomplir ce que dessus tenir chose jugée sans ce qu’il en puisse excepter en aucune manière
    et pour tout garantage desdites choses vendues comme dit est ledit Touzelays a baillé en notre présence audit Jehan Gault les lettres de ladite baillée à renet faites et passées entre lesdits Lemanceau et Touzelays que ledit Gault a accepté sans que ledit Touzelays soyt tenu en aucun autre garantaige ne éviction fors de son fait coulpe et obligation dont il sera tenu garantir lesdites choses vendues comme dit est
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Pierre Gault et sadite femme de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Touzelays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix maitre Guillaume Ligier bachelier ès loix demourant à Angers, et sire Jehan Pelerin sieur du Vau demourant en ladite paroisse de Chastelays tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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    Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

    en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
    En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

    Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et tentez de déchiffrer si vous pouvez.

    à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
    et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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    René Gault, étudiant à Angers, acquiert les droits de poursuite contre Jacques Touzelais, Châtelais 1541

    et Jacques Touzelais n’est autre que le sergent royal de Châtelais, mais manifestement il a commis des excès contre un prêtre nommé Maceot, nom rare en Haut-Anjou, mais dont je descends personnellement sur Marans, sans pouvoir remonter si haut. Compte-tenu de la rareté du patronyme et de la proximité relative de Châtelais, il est possible que ce prêtre soit issu des mêmes Masseot que moi, ou du moins, ceux de Marans qui donnent un notaire dès le début du 17ème siècle, sans que je puisse là encore établir le lien. Cliquez ici pour voir mon étude des Masseot, qui sont bien entendu la même chose que Maceot.

    Quant à René Gault, il semble avoir envie de se lancer dans les affaires et pourrait être l’auteur des Gault qui donnent une alliance Cohon à Craon. En tout cas, le milieu social me paraît compatible et les liens entre Châtelais et Craon étaient très étroits. Malheureuse maître Huot, le notaire d’Angers, avait la fâcheuse manie de faire peu signer voire pas signer du tout. Nous n’avons donc pas la signature de Gault, par la faute de Huot, car en tant qu’étudiant à l’université il est bien sur certain que René Gault savait signer.

      Voir mon étude des familles Masseot
      Voir mon étude des familles Gault
      Voir mon étude des familles Cohon
      Voir ma page sur Châtelais
      Voir ma page sur Craon

    Enfin, mieux encore, ce Touzelais a mal fini, et j’ai trouvé un acte exceptionnel sur lui, qui est encore un acte de violences finissant mal et le concernant. Je vous le mettrai ici en son temps, car je suis débordée, merci donc de patienter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably discrette personne messire Mathurin Maceot prêtre demourant à Chastelays ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encore etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à maistre René Gault escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes tous et chacuns les droits intérests actions réparations et demandes que ledit Maceot a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Jacques Touzelays sergent royal paroisse dudit Chastelays à présent détenu prisonnier ès prisons royaulx d’Angers pour raison des excès injures viollences et voyes de faict que ledit Maceot disoyt et maintenoyt luy avoir esté faictz commis et perpétrés en sa personne par ledit Touzelays depuys deux moys decza pour raison de quoy est à présent ledit Touzelays détenu prisonnier esdites prisons royaulx d’Angers
    pour desdits droictz intérests actions réparations et demandes faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Maceot soyt tenu luy administrer aucune preuve ne en aucun garantaige ne esetiturion de prix vers ledit Gault
    et est fait ce présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz poyés et baillés content en présence et au veu de nous par ledit Gault audit Maceot qui les au euz et receuz dont etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Maceot etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Guillaume Oger bachelier ès loix demourant à Angers et Jehan Pellerin sieur du Vau en la paroisse de Chastelays tesmoings
    fait et passé en la salle du Palais Royal d’Angers les jour et an susdits
    et davantaige demeure tenu ledit Gault poyer les barbiers qui ont pencé et médicamenté ledit Maceot des excès à luy faicts par ledit Touzelays, poyer le sergent qui a faict les informaitons à la requeste dudit Maceot contre ledit Touzelays qui l’a amené ès prisons royaulx d’Angers, et tyrer ledit Maceot hors de cour, et poyer le greffier de ce qu’il a faict contre ledit Touzelays

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    René Laisné et Marin Gault détenus sans raison, Angers 1588

    précisément par Rousselet, sergent royal, qui les a agressés la veille, les batant, et même batant la famme de Laisné qui est sur le point d’accoucher !
    de sorte qu’ils ne peuvent porter plainte contre lui, étant prisonniers et non libres de leurs mouvements.
    Mais ils font dresser devant un notaire appelé sur place, un acte qui dresse la liste des faits et leurs protestation.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 octobre 1588 à la matinée dudit jour, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés, René Laysne courayeur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers et Marin Gault compagnon cordonier audit Angers, estant en la maison de Me Laurans Guyart sergent royal demeurant Angers paroisse st Martin, en laquelle maison il nous ont dict avoir esté ce jourd’huy constitués prisonniers par René Rousselet sergent royal audit Angers demeurant esdits faulxbourgs de Bressigné

      Ici Rousselet est écrit avec le ß allemand qui correspond à ss (Straße, rue) pour les majuscules, et qu’on écrit SS. Or, dans cet acte, le SS est écrit comme le ß allemand, qui en lettre manuscrite à une queue plongeante à gauche. Je me demande quand ces deux lettres ont été identiques et d’ailleurs si elles l’ont été, en Frane et en Allemagne ?

    lequel Rousselet en la maison dudit Guyard l’ont iceulx Laysné et Gault sommé pryé et requis à ce qu’il eust présentement à leur monstrer et faire aparoir le moyen et en vertu de quoy il les avoit constitués prinsonniers, et le pouvoir qu’il avoit de ce faire et à la requeset de quelle personne ou personnes, et que ce fait encoste qu’ils ne soient nullement coulpables d’aucun crime estoient prests et de faict se sont offert obdester et obeir à justice, déclarant audit Rousselet qu’ où il auroict pouvoir de les emprisonner en vertu de quelque décret se seroit à tort et sans cause, et que ledit Rousselet ne pouvoit et ne debvoir avoir prins telle charge si aulcune il a contre lesdits Lesné et Gault attendu que le jour d’hier sur les 6 à 7 heures du soit, iceluy Rousselet et Michel Couldray dit Pot d’Estain demeurant es faulbourgs de Bresginé lez Angers et aultres leurs complices et alliez batirent et exédèrent grandement ledit Lesné sa femme estant grosse et preste d’accouscher et pareillement batirent ledit Gault, auquel fut coupée sa bourse et audit Lesné osté son espée, déclarant outre audit Rousselet que pour ceste occasion ils estoient prests et delibérez de faire informations et que iceluy Rousselet n’eust à les retenir prisonniers sinon qu’il leur fist aparoir du pouvoir qu’il avoit de ce faire sy aucunement il en avoir et qu’ils vouloyent poursuivre leurs droits et actions contre les dessusdits Rousselet Couldray et leurs complices et alliez et ce qu’ils ne pourroyent faire estant retenus prisonniers
    lequel Rousselet a seulement respondu auxdits Lesné et Gault qu’il leurs ferot aparoir en temps et lieu en vertu et pourquoy il les avoir constitués et retenus prisonniers ches ledit Guyard,
    lesquels Lesné et Gault ont derechef dit et repété audit Rousselet les mesmes paroles que dessus, desquelles ledit Rousselet n’a tenu aucun compte ains a sur ces mesmes propos et paroles et quelque chose que lesdits Lesné et Gault luy ayent peu dire et remonstrer et prié leur monster en vertu du quoy il les avoit constitués et les destenoit prisonniers sans cause ne accusation
    derechef baillés de faict en garde et retenus prisonniers comme auparavant entre les mains de Léonard Freziers demeurant Angers sans faire aparoir qu’il eust aucun pouvoir de ce
    et de fait n’’en a rien aparu et sur ce s’en est allé et les a laissés entre les mains et garde dudit Frezier
    lesdits Lesné et Gualt ont protesté et protestent contre iceluy Rousselet de toutes pertes despends domaiges et intérestz et de le prendre à party en son propre et privé nom tant pour les avoir en la compagnie dudit Couldray et leurs alliez batuz et exeddez et ensemble la femme dudit Lesné que pour la détendtion de leurs personnes, par le moyen de laquelle ils ne peuvent vacquer à leurs affaires
    dont de tout ce que dessus avons audit Lesné et Gault ce requérans décerné ce présent acte pour leurs servir et valloir en temps et lieu ce que de raison,
    présents à ce Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
    ledit Gault a dit ne scavoir signer

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