Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Vente de parts de succession entre héritiers Bouju, Angers 1523

hélas, le notaire n’a pas précisé où étaient les biens et le nombre de parts qu’avaient chacun, mais il semble être situés à Angers.
Il existait une hôtellerie de la Tête Noire dans de très nombreuses villes, et le nom est sans doute aussi répandu que le Lion d’Or ou le Cheval blanc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Robert Botereau marchand demourant à Ancenis au duché de Bretaigne tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Katherine Nau sa femme fille de feu Estienne Nau et de Jehanne Bouju sa femme ses père et mère
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et ransporte des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage tant en son dit nom que au nom de sadite femme
à honneste femme Jehanne Deshayes veufve de feu sire Jehan Boujou en son vivant sieur de la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue Saint Aulbin de ceste ville d’Angers qui a achacté tant pour elle que pour Pierre et Jehan les Boujuz ses enfants et fils dudit défunt et d’elle pour lesdits ses enfants pour eulx leurs hoirs et aians cause
tous et tels droits noms raisons et actions parts et portions qui audit vendeur à cause de sadite femme peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas dudit défunt sire Jehan Boujou et de défunte Perrine Guyton première femme dudit défunt Boujou en tous et chacuns les acquets conquests patrimoniaux et matrimoniaux dudit défunt Bouju où qu’ils soient assis et situés savoit tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys hayes buissons courts rues debvoirs cens rentes acquests et conquests quelconques qui leur est escheu de la succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir de ladite succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de sept vingt dix livres tz …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelles choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné à Angers

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Ferme de la chandelle d’Angers à Guillaume Mairesse, 1524

pour 110 livres, et il a lui a fallu la caution de Colas Guyet, dont ici je vous mets la contre-lettre, mettant Guyet hors de cause.
Ce Colas Guyet est parent, sinon proche parent des mes GRIMAUDET, et DELESTANG .
Je n’ai pas encore son lien précis, mais il est certain qu’il existe un lien proche.

Si j’ai bien compris cette ferme de la chandelle, il s’agit d’un droit d’exclusivité à fournir la chandelle à la communauté de ville. Est-ce à dire que la ville achetait de la chandelle pour éclairer ses délibérations municipales ou pour quelques rues ou pour les deux ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 19 février 1524 n.s.) sachent tous présents et aveir que en notre cour à Angers en droit par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estaby sire Guillaume Mairesse marchand ciergier demourant à Angers
soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste personne sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers missire Jehan Bouvet prêtre et Pierre Ricoul marchand fermiers de la trésorerie de l’église d’Angers en la somme de 110 livres tz restant de la ferme de la chandelle ou ouvrage de cyre en ceste ville et communauté d’Angers baillée par lesdits Bouvet et Renou audit Mayresse pour le temps de 3 ans qui finiront à la feste de la notre Dame appelée l’Angevine ainsi qu’il appert par certain appointement fait et passé ce dit jour par Me Huot notaire de ladite cour
payable icelle somme de 100 livres tz par lesdits Mairesse et Guyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits Bouvet et Renou dedans la feste de Penthecouste prochainement venant que moyennant ledit appointement lesdits Bouvet et Renou ont baillé auxdits Mayresse et Guyet et chacun d’eulx seul et pour le tout la ferme de vendre chandelle et ouvrage de cire en ceste ville et communauté d’Angers de la feste de la notre Dame Angefine prochainement venant jusques à deux ans après tout ainsi que du tout est au précédent marché fait par lesdits Bouvet et Renou audit Mayresse passé par Lefrère notaire royal à Angers et de l’officialité dudit lieu en dabte du 10 mars 1521
dont et desquelles choses susdites et chacunes d’icelles ledit Mairesse a promis doibt et demoure tenu par ces présentes promet acquiter garantir et descharger ledit Guyet soy ses hoirs et ayant cause de ladite somme de 110 livres tz dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant et oultre acquiter garantir et descharger ledit Guyet soy ses hoirs et ayant cause de la dite ferme de vendre chandelle et ouvrages de vire en ceste ville et communauté d’Angers baillée auxdits Mairesse et Guyet comme le tout est par ledit appointement et en acquiter et faire quicte ledit Guyet ses hoirs et ayant cause à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu par ce que ledit Mayresse a dit et déclaré ladite ferme lui appartenir pour le tout sans ce que ledit Guyet ait aucune portion d’icelle ferme
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Guyet de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Mairesse soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Desoullais marchand parcheminier et Jehan Huot lesné clerc notaire du Palais d’Angers tesmoings demourant à Angers
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Thomas Fouin rétrocède à Mathurin Leconte la maison qu’il avait engagée 3 mois plus tôt, Angers 1529

en fait, rien n’indique si Mathurin Leconte avait engagée cette maison, mais, comme Thomas Fouin la rend 3 mois plus tard, je pense qu’ils ont tous deux changé d’avis.
Mathurin Leconte aurait-il gagné au Loto entre-temps ? Peu probable car le Loto n’existait pas alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Thomas Fouyn marchand demourant en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse etc s’estre désisté délaissé départy et encores par ces présentes se désiste délaisse et départ
pour et au profit de Mathurin Leconte Me boucher demourant en ceste ville d’Angers à ce présent et stipulant,
de certaine maison sise au Port Linier de ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte baillée à rente annuelle et perpétuelle audit Fouyn par ledit Leconte dès le 23 juillet dernier passé comme appert par ladite baillée à rente passée soubz la cour royale d’Angers par Lemesle
à laquelle baillée à rente ledit Fouyn a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Leconte
et en tant que mestier seroit ou pourroit estre a ledit Fouyn faict expouce d’icelle dite maison audit Leconte pour ladite rente
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz que ledit Leconte a baillé payée comptée et nombrée contant en notre présense et à vue de nous audit Fouyn en monnaye blanche de 12 testons, dont etc
et oultre moyennant etpar ce que ledit Leconte a promis doibt et demeure tenu par ces présentes rendre payer et rembourser audit Fouyn dedans le jour et feste de St André prochainement venant toutes et chacunes les sommes de deniers baillées par ledit Fouyn audit Leconte ladite rente et autres loyaulx coustz et mises faits et à faire par ledit Fouyn pour raison de ladite baillée à rente et ladite rente maison
et s’il estoit deu aucune ventes pour raison de ladite baillée à rente et maison, ledit Leconte sera tenu en acquiter ledit Fouyn
et moyennant ces présentes ledit Fouyn a voulu et consenty que ledit Leconte jouisse de ladite maison et en faire et disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
auxquelles choses dessus tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et les biens de chacun d’eux à prente vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Jacques Jarry marchand quincailler Pierre Fenouset et Gaciand Davaynes demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Jarry les jour et an susdits

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Bail à louage d’une cave et une chambre près le Pilori, Angers 1522

Le locataire est marchand verrier, et à l’époque, peu de fenêtres ont des carreaux de verre aux fenêtres.

    Voir ma page sur le verre aux fenêtres.
    Voir ma famille DELESTANG
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’avais trouvé le baptême d’un enfant de Girard Delestang, que j’ai classé dans mes NON RATTACHES, selon ma méthode de recherche. L’acte qui suit me précise son métier, à savoir marchand pelletier. Mais, bien plus, j’apprends qu’il est propriétaire près du Pilori d’Angers. Or, à cette époque, lorsqu’on venait d’ailleurs, on ne se précipitait pas pour acquérir une maison à Angers, mais on louait. Donc, le fait qu’il soit propriétaire, tout comme les miens, me fait établir les DELESTANG à Angers au cours du 15ème siècle au moins, et compte-tenu de la rareté du patronyme, il est fort probable que ce Girard Delestang, soit issu des mêmes DELESTANG que les miens, d’autant que le métier de marchand pelletier se situe dans le même milieu social que mon licencié ès loix.

Enfin, je vous ai déjà expliqué ici que le notaire Huot ne faisait pas signer les parties prenantes, et ne faisait signer, et encore seulement rarement, les témoins.
Donc, hélas, je n’ai pas la signature de Girard Delestang. Enfin, je me contente d’avoir trouvé son métier, et sa qualité de propriétaire à Angers qui le met ancien habitant de la ville d’Angers.

Pour en revenir à mes DELESTANG, je vous rappelle également que cette ascendance est pour moi exceptionnelle, par le fait que ma grand’mère Rachel Delestant, ne vivait pas à Angers, et qu’elle avait donc fait une alliance hors d’Angers, alors que généralement on voit dans les ascendances un flux vers Angers et non l’inverse.
De nos jours, ne voit-on pas des citadins partir vivre aux champs ! Ils n’ont rien inventé !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Girard Delestang maistre pelletier à Angers d’une part, et Jehan Renault marchand verrier demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le dit Delestang a baillé et baille audit Renault à tiltre de louaige et non autrement du jourd’huy jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
une petite cave et une chambre au dessus d’icelle estant en une maison sise près le pilory de ceste ville d’Angers audit Delestang appartenant et où demoure de présent ledit Delestang
pour icelle cave et chambre tenir et exploiter par ledit Renault lesdites troys années durant ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
esquelles cave et chambre ledit Renault aura son allée et venue pour luy à aller de ladite maison,
et est faict ceste présente baillée et alloutage pour en payer par ledit Renault audit Delestant par chacune desdites troys années la somme de 25 sols tz paiables en deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier terme commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant,
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite cave et chambre garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Renault à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Macé Leroyer marchand libraire et Laurens Lesné escollier demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Contrat de mariage de Nicolas Richer et Jeanne Lefrère, Angers 1599

Ce Richer est-il un ascendant de la librairie actuelle ?
En tout cas, le fait qu’il demeure à la Croix Blanche, suggère qu’il tient une hostellerie, car ce nom évoque une hostellerie.

La dot de 1 400 écus, qui valent 4 200 livres est élevée, d’autant que nous sommes en 1599, et que la livre vaut bien plus qu’en 1650 !
Les témoins sont majoritairement chanoines ou avocats et proches parents. Ils sont nombreux, aussi ceux qui recherchent ces familles vont pouvoir y trouver les leurs.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 juillet 1599 avant midy (devant Jehan Bauldry notaire Angers) comme en traictant et accordant le mariage par parolles de futur d’entre honorable homme Me Nicollas Richer licencié ès droictz advocat au siège présidial d’Angers fils de défunts honorables personnes Anceau Richer sieur de la Croix Blanche et Catherine Mauny vivante sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Lefrere fille d’honorable homme Me Noël Lefrère sieur de la Joyère et défunte honorable femme Claude Landevy vivante sa femme d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faitz les accords pactions et conventions cy après, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nour Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys ledit Richer demeurant en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une prt, et lesdits Me Noël Lefrère et Jehanne Lefrère sa fille demeurant en la paroisse St Ebvrou dudit Angers d’aultre
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir lesdits Richer et Jehanne Lefrère avec l’autoriré vouloir et consentement dudit Me Noël Lefrère son père, avoir promis promettent et demeurent tenuz prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère l’église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera requis par l’autre cessant légitime empeschement,
en faveur duquel mariage ledit Lefrère a promis et demeure tenu bailler et donner à ladite Jehanne Lefrère sa fille, en avancement de droit successif, tant de luy que de ladite défunte Claude Landevy mère de ladite Lefrère, la somme de 1 400 escuz, scavoir en deniers contant dedans le jour des espousailles la somme de 400 escuz et pour le surplus montant la somme de 1 000 escuz ledit Lefrère a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir auxdits futurs conjoints pareille somme de 1 000 escuz à luy deue par noble homme Me François et Lucas Les Demers par obligation passée soubz la cour royale de Baugé par Guillaume Trenamay notaire d’icelle le 1er mai 1581 et lesquels Demers sont condemnés solidairement payer ladite somme par sentence donnée au siège dudit Baugé le 15 juin 1596 avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Lefrère avoit et pourroit avoir pour raison de ladite somme non comprins ce qui est deu audit Lefrère des intérests de ladite somme et pour s’en faire payer par lesdits futurs conjoints de ladite somme leur baillera ledit Lefrère dedans ledit jour des espousailles lesdites obligation et sentense,
dont et de laquelle somme de 1 400 escuz promise en faveur dudit mariage ledit Richer icelle receue sera et demeure tenu mette convertir et employer en acquest réputé le propre de ladite Lefrère la somme de 1 200 escuz sol, et le surplus montant la somme de 200 escuz demeurera de nature de meuble commun
et où ledit mariage seroit dissolu auparavant l’emploi de ladite somme de 1 200 escuz en acquest comme dit est, ladite Lefrère ses hoirs et ayant cause auront et reprendront sur les acquests et meubles de la communauté desdits futurs conjoints en tout qu’ils y pourront suffire pareille somme de 1 200 escuz, et où lesdits meubles et acquestz ne suffiroient sur les propres dudit Richer présents et avenir,
et au moyen de ce que dessus ont ledit Richer et ladite Lefrère consenti et consentent que ledit Me Noël Lefrère jouisse sa vie durant des biens tant meubles que immeubles qui peuvent compéter et appartenir à la dite Jehanne Lefrère de la succession de ladite défunte Claude Landevy sa mère, et ont renoncé et renoncent à en faire aucune poursuite contre ledit Lefrère
lequel Lefrère a promis et demeure tenu acoustrer sadite fille d’habillement honneste selon la qualité des parties et luy donner trousseau honneste
et a ledit Richer constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Lefrère sa future espouse douaire suivant et au désir de la coustume
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fai et passé audit Angers en la maison dudit Lefrère présents Me Guillaume Richer sieur du Clocher, Pierre Richer chapelain de St Denis du Teil frère dudit Nicolas Richer, vénérable et discret Me Pierre Gaignard chanoine en l’église d’Angers, Ollivier Fontaine chapelain en ladite église, honorable homme Me François Mourin licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers parent dudit Richer, honorable homme Me Jacques Lefrère sieur de la Fléchere licencié en droits advocat au siège présidial de Beaufort y demeurant, Jehan Lefrère contrôleur au mesurage du sel passant passant par ceste ville, Pierre Lefrère, frères de ladite Jehanne Lefrère, René Menard sieur des Loges son beau-frère, Claude Landevy sieur du Voisinay son oncle, Christofle Dupont advocat au siège présidial, vénérables et discrets Me Jehan Lefrère sieur de la Chotardière chapelain et l’église St Martin d’Angers, Jacques Quetin chanoine en l’église collégiale de St Pierre, honorables hommes Me Jehan Quetin, Guillaume Delandes, Jehan Eslis, Jehan Barbot, Maurille Deslandes licenciés en droits avocats au siège présidial tous parents de ladite Lefrère tesmoins

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