Règlement de dettes aux Rousseau par les héritiers Allaneau, Angers 1605

Vous savez maintenant qu’on pouvait hériter de dettes actives et de dettes passives. Après avoir hérité de dettes passives, il arrivait parfois qu’on oublie de payer. Ce doit être le cas ici.
Marie Rousseau, qui avait manifestement contracté une dette de 900 livres, on ne sait trop comment car cela n’est pas explicité, l’a bel et bien laissée à ses enfants, car même si cela n’est pas spécifié dans l’acte qui suit.
Voici ce que je sais de cette Marie Rousseau :

Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas 3e ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT x vers 1575 Marie ROUSSEAU † après avril 1595 et avant 1600

    1-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité
    2-Jean ALASNEAU Sr de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité
    3-Michel ALASNEAU †/1645 Sgr de Villedé & de la Huberdière x Jacquine LEROY Dont postérité
    4-Marguerite ALASNEAU Dame de la Brosse x (ct 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
    5-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17.4.1584 filleule de Julien Legoulx & de Marguerite Durand

Et pour Anne Allaneau mariée à un Jacques Godefray vivant à Châteaugiron, j’avais déjo trouve :
Durant des années, j’avais Anne, Marie, Isabelle et Nicole, dans les non rattachés. La découverte de l’acte suivant les donne héritiers présomptifs de Nicolas 3e Allasneau de la Bissachère, et puisque les deux autres héritiers mentionnés dans cet acte sont Renée Allaneau épouse de Pierre Ménoret et Jean Allasneau Sr de la Mothe, il est possible que ces 5 Allasneau soient frères et sœurs, bien que ceci ne soit pas explicité. Ceci reste donc une hypo-thèse à ce stade des recherches. C’est la raison pour laquelle je les mets dans ce paragraphe pour le moment.
Le 12.7.1607, Dvt Pierre Frescher Nre à Angers, h. h. Pierre Menoret bailli de Pouancé mari de Renée Allaneau [fille de Julien et Marie Rousseau, petite fille de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], noble homme Jacques Godefroy Sr de la Tousche, capi-taine et commandeur de Chasteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de lui et †Anne Allaneau, Julien et Robert les Ernault maris de Marie et Ysa-bel les Allasneaux Dt au bourg de la Chapelle Glain, en Bretagne, et Nicolas Berthe mari de Nicole Al-lasneau Dt à Juvardeil, constituent Jehan Allasneau Sr de la Motthe [fils de Julien et Marie Rousseau, petit fils de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], leur procureur général, en tant qu’héritiers présomptifs de †Nicolas Allasneau Sr de la Bissachère, lequel avait acquis sur la baronnie de Château-Gontier la somme de 1 500 L de rente, pour recevoir les arrié-rages et le principal de ladite rente en leur nom. (AD49)

Anne ALLANEAU †Chateaugiron(35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY Sr de la Touche, capitaine & gouverneur du chateau de Chateaugiron, qui x2 Saulnières Suzanne PERRIN

    1-Charlotte GODEFROY °ca 1595
    2-Julien GODEFROY °Chateaugiron 22.12.1596
    3-Guillemette GODEFROY °29.1.1598
    4-Françoise GODEFROY °18.4.1599
    5-Marguerite GODEFROY °13.10.1602

Effctivement, ce Jacques Goderfroy semble dans l’acte qui suit sur le même plan que les autres à savoir Menoret, Constantin, et Jean Allaneau. On ne parle pas ici de Michel Allaneau, mais cependant à un moment, on dit bien « et les autres », ce qui lui laisse une petite place.
Maintenant, concernant cette Marie Rousseau, serait-ce enfin une piste que je viens de trouver ? Car à ce jour, riien, et tellement de Rousseau de Craon à Pouancé, qu’on ne peut les rattacher. J’ai bien une étude, d’autant que j’avais relevé Craon à cet effet, mais elle est encore inconstitante, tant les branches sont diverses et pas rattachées à ce jour. En tout état de cause, René et Claude Rousseau ont traité avans 1600 avec Marie Rousseau, et cela devient une piste à suivre.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne honorables hommes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant tant en son nom que comme soi faisant fort de Claude Rousseau son frère promettant luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes en en fournir et bailler aulx cy après nommés ou l’un d’eulx lettres de ratiffication dedans 8 jours prochains à peine et ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, a recoigneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu contant de noble homme Jacques Godefray sieur de la Touche, gouverneur de Châteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur en droits, baillif de Pouancé, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Picaudière mari de Marguerite Alaneau et de Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe, qui luy ont payé et baillé la somme de 900 livres tournois en quoi défunte Marie Rousseau estoit condemnée vers lesdits Me René et Claude les Rousseaulx par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 8 février 1602 en conséquence d’autre précédente sentence du 6 août 1601 et transaction précédente passée par Desprées notaire de Craon le (blanc) 1600 et la somme de 14 livres 8 sols à quoi ils ont composé pour les intérests de ladite somme de 900 livres depuis le 8 février dernier jusques à huy, frais et despends faits au recouvrement de ladite somme, revenant à 915 livres 8 sols, que ledit Rousseau esdits noms a eue prinse et receue, en présence et à veue de nous en pièces et contrats dont il en quite lesdits Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau et tous autres, ensemble de la rente et intérests de ladite somme de 900 livres depuis ledit jour du 8 février 1602 à ce jour,
et lequel paiement iceulx Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau ont déclaré faire partie des deniers par eulx pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melletaye et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests, comme ils verront bon estre à faire,
lequel Me René Rousseau esdits nom leur a céddé et cèddent ses droits et actions les a subrogé et subroge, sans aucune garantage ne restitution de ladite somme et auxquels Godefray, Menoret, Constantin et Alaneau iceluy Rousseau a promis rendre la grosse de la sentence du 8 février 1605 et l’exploit du 7 février 1603 fait en vertu d’icelle, et proms rendre la grosse du jugement du 16 août 1601, copie de ladite transaction et autres pièces qu’il et ledit Claude son frère peuvent avoir concernant ladite somme de 900 livres dedans 8 jours prochainement venant,
à laquelle quittance tenir etc oblige lesdits Me René Rousseau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Fromentière en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin sieur de la Chayère ? chanoine en l’église royal St Martin de ceste ville et Fleury Richer praticien demeurant à Angers

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Quand les marchands de Craon se fournissaient à Angers, 1588

Eh oui ! nous voici encore à Craon. Et on y fait du commerce.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Faribault marchand demeurant en la ville de Craon estant de présent en ceste ville d’Angers lequel deuement soubzmis soubz ladite court confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 6 mois prochains venant à honnestes hommes Pierre Croullault et Guillaume Doublard son gendre marchands demeurant à Angers paroisse St Michel de la Palluds la somme de 102 escuz sol 20 sols 8 deniers quelle somme à cause de marchandise de … desdits Croullault et Doublard ce jourd’huy auparavant ces présentes

vendue baillée et livrée par lesdits Croullaut et Doublard audit Faribault comme il a confessé et dont il s’est tenu à content par devant nous
et est ce fait sans préjudice de ce que ledit Farribault doibt auxdits Croullault et Doublard ou à l’un d’eux à cause de marchandise
de laquelle somme de 102 escuz 20 sols 8 deniers ledit Farribault s’oblige soi ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Farribault à tenir prinson comme pour deniers et affaires royaux par défaut de paiement de ladite somme de 102 escus 20 sols 8 deniers au terme susdit renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Joseph Jolly marchand demeurant Angers tesmoins
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Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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Vente à Anne Cevillé veuve Moreau, Châtelais 1630

J’ai énormémement de choses sur la famille Cevillé, dont déjà beaucoup sur mon site.

    Voir mes travaux sur la famille Cevillé, Châtelais, Maine-et-Loire
    Voir ma page sur Châtelais
Carte dite de Cassini
Carte dite de Cassini

Anne Cevillé est ici dénommée avec une particule, mais cette famille n’est pas noble et la particulière y était par ailleurs aléatoire. Je l’ai laissée dans la retranscription, car je respecte toujours l’orthographe de ce que je retranscris.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 3 avril 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis honorable homme Estienne Turpin sieur de la Minetière marchant grossier demeurant audit angers paroisse de la Trinité,
lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte à perpétuité à toujours mais par héritage à honorable femme Anne de Ceville veufve Jean Moreau vivant sieur de la Chaufetière demeurant au bourg de Chastelais, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle absente honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Jambrie son gendre demeurant en la ville de Craon à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour ladite de Ceville ses hoirs et ayant cause
scavoir est l’autre moitié par indivis de tous et chacuns les héritages spécifiés et mentionnés par le contrat d’acquest que ledit Chevalier pour ladite de Ceville esdits noms auroit fait de Me Hamon receu par nous le 4 mars 1625 sans autrement les spécifier ne confronter par le menu, et tout ainsi que ledit Turpin auroit acquit ladite moitié cy-dessus vendue de Mme Routière veufve Claude Hamon et de Gilles Hamon son fils aussi par contrat par nous, que ledit Chevalier a dit bien connaître sans rien en réserver et lesquelles choses néanmoings ledit Chevalier audit nom a prises et acceptérs à tous périls et fortunes sans aucun garantage éviction ne restitution du prix cy après soit que ladite de Cevillé y soit troublée interjetée et évincée par quelques personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit fors du fait dudit Turpin au moyen que ledit Turpin sera tenu de la demande que lui faisoit Georges Baudon Me corroyeur en ceste ville en la qualité qu’il procède pour raison desdites choses et du tout ledit Chevalier demeure tenu et obligé en son propre et privé nom en acquiter et indemniser ledit Turpin tant en principal qu’arrérages despens dommages et intérests autrement ledit Turpin n’eust fait ladite vendition
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes et charges anciens et acoustumés, que lesdites parties de nous adverties de l’ordonnaice royal n’ont pu dire ne déclarer
et ledit Chevalier audit nom a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir franches du passé
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 200 livres tz laquelle ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Turpin dans deux ans prochains venant et jusques à ce payement de ladite somme en payer chacun audit vendeur le tout en sa maison en ceste ville la somme de 10 livres d’intérests, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer et sans que le paiement desdits intérests puisse diminuer ledit fort prinicpal
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses vendues affectées et hypothéquées par hypothéque de tous et chacuns les biens dudit Chevalier tant meubles qu’immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier d’aultant que ledit Chevalier audit nom dit que Me François Besnard et ladite de Cevillé auroient payé par moitié lesdites choses …
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Renau et Me Clement Cyreul praticiens demeurant audit Angers

PS (quittance du principal) : Le 27 mai 1632 après midi devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Turpin dénommé a receu contant en notre présence dudit Chevalier sieur de la Janvrie y desnommé la somme de 200 livres

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Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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Constitution d’obligation pour 1 000 livres par Pierre Chevalier et Jean Lefebvre de Craon, Angers 1614

Voici encore les Craonnais traitant à Angers des sommes importantes. Ici, ils sont venus à deux, sans que l’on sache lequel emporte vraiement la somme de 1 000 livres.
Ils n’ont pas trouvé la somme d’un seul prêteur, aussi le notaire va faire 2 contrats de 500 livres chacun, et une contre-lettre.
L’amortissement est effectué 33 ans plus tard par les descendants Lefebvre aux descendants des prêteurs. La durée de ces obligations est très variable, parfois seulement quelques années, mais nous avions vu qu’on pouvait aussi les trouver dans les dettes passives et actives des successions.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy à Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saullaye sénéchal dudit Craon et y demeurant et Me Richard Leray advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à Louise Debougne veufve de défunt Me Estienne Pichon, demeurante en ceste ville paroisse de St Denys à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuele payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à confinuer
laquelle somme de 31 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et sans que les général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains cautionnant et approuvant l’un l’autre
ceste vente et création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 50 livres payée contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division et discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoins

PS : Et le 18 avril 1647 avant midy par devant René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deument soubmis noble homme Me Marin Guerard sieur de la Gohardière demeurant à Ingrandes lequel en présence et du consentement de honorable femme Nicole Pichon sa mère a présent femme de honorable homme Nicolas Bruneau de luy autorisée pour l’effet des présentes et de Me Estienne Guerard frère dudit sieur de la Gohardière a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de ses deniers la somme de 567 livres en or et monnaie ayant cours suivant l’édit pour le pincipal de ladite constitution de 31 livres 5 sols de rente constituée par noble homme Pierre Chevalier sieur de la Musse, Jean Lefebvre écuyer sieur de l’Espinay père dudit Lefebvre et Me Richard Leroy advocat à Louise Debougne veuve de Estienne Pichon mère de ladite Nicole Pichon,

Piece jointe : Le 22 février 1614 après midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy au grenier à sel de Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, et Me Richard Leroy advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court (ils créeent la même obligation que ci-dessus, mais au profit de Marc Toublanc docteur en médecine demeurant en ceste ville)

PS : Et le 27 juin 1647 par devant nour René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis damoielle Françoise Toublanc fille majeure et joussant de ses droits demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre, ladite Toublanc fille et héritière en partie dudit Toublanc acquéreur nommé au contrat cy devant escript, de la succession duquel ledit contrt luy est demeuré par partages faits avec ses cohéritiers, laquelle a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne la somme de 510 livres 18 sols en or et monnaie ayant cours suivant l’édit, pour l’admortissement dudit contrat ….

PJ (contre-lettre) : Le 22 février 1614 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier à Craon et Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Me Richard Leroy advocat au siège présidial Angers se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidairement vers Messire Marc Toublanc docteur en médecine dudit Angers de la somme de 31 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par chacun an pour et moyennant la somme de 500 livres vers Louise Debougne, payée contant aux dessusdits, comme plus amplement est porté par ledit contrat, toutefois la vérité est que ledit Leroy auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et resqueste, lequels au mesme instant desdits contrats ont eu prins et receu et emporté pour le tout ladite somme revenant à 1 000 livres tz pour les deux contrats

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