cette création de rente obligataire présente plusieurs particularités.
En effet, comme on le constate au début, il n’y a pas à proprement parlé de cautions présentes, car d’habitude on a le plus souvent 2 cautions, parfois même plus de 2, et encore, quoique rarement moins.
Or ici, personne n’assiste physiquement Julien Triffoueil devant le notaire Serezin à Angers, où il est donc venu seul de Juvardeil. Et le plus curieux est que maître Serezin, notaire important, lui fait confiance, et là je dirais volontiers qu’une telle confiance est sans doute basée sur une quelconque connaissance entre les deux personnages.
Car, en fait de caution, Julien Triffoueil se fait fort de Pierre Gandon, et là, j’avoue que c’est une bien curieuse forme de caution, car il faut que maître Serezin ait eu totale confiance en Julien Triffoueil.
Puis, bien évidement, Pierre Gandon doit confirmer s’il est d’accord, ce qui est la moindre des choses dans un cas pareil.
Or, d’habitude les accords qui suivent les contrats pris à Angers sont signés devant le notaire local. Mais ici, Pierre Gandon est venu à Angers quelques jours après le contrat de création de rente, chez le même Serezin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disposons de cet acte d’accord, au pied de l’acte de création, car les actes d’accord sont rarement réinclus dans les liasses des minutes des notaires d’Angers.
Alors, il faut que non seulement Serezin ait eu une grande confiance ou connaissance de Julien Triffoueil pour le savoir solvable et le croire quand il dit que Gandon sera d’accord, mais il faut que des liens existent entre Triffoueil et Gandon. Ces liens peuvent être soit de famille soit d’affaires, soit les deux.
Enfin, j’ajoute à l’intention de Stéphane, que les Julien Trifoueil étant déjà nombreux sur mon étude des familles TRIFFOUEIL, il peut nous dire auquel il relit la signature de ce présent Julien Triffoueil sur mon étude, où j’ai déjà mis quelques signatures.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedi 12 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Julien Triffoil marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom privé que au nom et comme soi faisant fort de honorable homme Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant audit Juvardeil et auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite renet cy après mentionnée et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué etc et par ces présentes vend et constitue
à Me Nicollas Guyet clerc juré au greffe de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 12 décembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme etc
laquelle rente de 18 livres 15 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et dudit sieur de la Vallée et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliète et especial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladiet assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypotecques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite renet faite pour le prix et somme de 300 livres tz payée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et pric de l’ordonnance dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quité ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings
la ratification par Gandon venu à Angers signer
PJ : Le jeudi 18 février 1627 avant midy par devant nous fut présent ledit sieur Gandon lequel après que lecture luy a esté faite par nous notaire et qu’il a veu leu et considéré à son loisir le contrat de constitution de l’autre part fait par ledit Triffoil tant en son nom que se faisant fort dudit Gandon il l’a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet ny contrevenir en aulcune sorte et maniète que ce soit ains à l’effet et accomplissement d’icelles payement et continuation de ladite rente de 18 livres 15 sols tz s’est ledit estably obligé et oblige seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre nous notaire ce acceptant pour ledit Guyet absent et à ce tenir etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings
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