Donation de Jean Pihu à Catherin Grosbois et Clément Pihu ses neveux, Le Bourg d’Iré et Saint Rémy en Mauges 1580

Ce qui signifie que ce Jean Pihu n’a pas d’enfants.
Or, on connaît par mes travaux précédents, l’existence d’un Jean Pihu sans enfants au Bourg d’Iré, dont la succession est sur mon site. Dès lors, cela ferait 2 Jean Pihu sans enfants ou un seul ayant vécu longtemps ??? Là, je reste sans réponse, et j’en appelle à la réflexion de mes lecteurs, d’autant que je ne decends pas des PIHU, mais que j’ai la gentilesse de leur apporter sur un plateau des actes qui donnent quelques éléments de filiation Pihu.

L’acte donne donc ici à ce Jean Pihu une soeur décèdée avant 1580 qui avait épousé un GROSBOIS dont Catherin Grobois, probablement fils unique, et un frère Clément Pihu, qui si on raisonne encore, pourrait être le père du Jean Pihu sieur de Beauvais dont la succession sans hoirs est passée en 1635.
Qu’en pensent mes lecteurs ???
Je signale aussi que mon blog comporte beaucoup d’actes Grosbois, dont des actes concernant Catherin, que cette fois je situe un peu tout de même. Il faudrait donc se repancher sur lui pour son lien Pihu. Mais, si je decends d’autres GROSBOIS, je n’ai pas de lien avec les Pihu ou avec Catherin Grosbois

Donc la grande question avec cet acte est de savoir si je peux écrire :

  • N.PIHU, soit frère soit père de Michel Pihu † avant 1580 Curé de Saint Rémy en Mauges
    1-Jean PIHU sans hoirs en 1580 et donne des vignes à ses neveux Catherin Grosbois et Clément Pihu (donation du 3 décembre 1580 passée par Fauveau notaire à Angers, AD49-5E5)
    2-fille PIHU † avant 1580 x un GROSBOIS
    21-Catherin GROSBOIS
    3-fils PIHU † avant 1580
    31-Clément PIHU donnataire en décembre 1580 avec Catherin Grosbois et tous deux dits « neveux » de Jean Pihu le donneur.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le sabmedy 3 décembre 1580, par devant nous Denys Fauveau notaire royal et de monsieur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Jehan Piheu marchand demeurant à l’Aulnay Monteclerc paroisse du Bourg d’Iré héritier en partie de deffunt missire Michel Pihu vivant prêtre demeurant en la paroisse de saint Rémy en Maulge
    lequel deument soubzmis soubz ladite cour avec tous et chacuns ses biens présents et advenir a donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent par héritaige
    à Catherin Grosbois et à Clément Pihu ses nepveux présent et acceptant ledit Clément tant pour luy que pour ledit Catherin et nous notaire avec lui, pour eulx leurs hoirs etc
    tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en ung tiers de quartier de vigne par indivis en ung quartier sis au cloux des Couldrays dite paroisse Saint Rémy qui a appartenu audit deffunt Pihu joignant à la vigne des hoirs deffunt Pierre Levesque et d’autre cousté à la vigne des Bonnetiers abouté d’un bout au pré de la Pellissonière et d’autre bout à la vigne de la cure dudit Saint Rémy
    ou fief dudit Saint Rémy aux cens rentes charges et debvoirs que les parties ont dit ne savoir advertis de l’ordonnance royale
    item a donné et donne comme dessus tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en deux quartiers de vigne sis au cloux des Petits Fresnes dite paroisse de Saint Rémy qui ont pareillement appartenu audit deffunt, joignant d’ung cousté aux vignes des hoirs deffunt (blanc) Riverau et Boucheau d’autre cousté et bout aux vignes des hoirs deffunt Pierre Thibault et d’autre le pré de la Couldraye
    ou fief du Fresne aux cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés que lesdites parties ont pareillement dit ne savoir, franches et quites du passé jusques à huy et tenus lesdits donatayres les poyer pour l’advenir
    transporté etc et est faite la présente donnaison cession delays et transport par ledit Piheu estably auxdits donataires parce que très bien luy a pleu et plaist
    a laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenus garantir chose par eulx donnée etc dommaiges etc oblige renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à la présence de noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse en présence de honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochettes demeurant audit lieu de la Plesse paroisse de saint Clemens et Jehan Aulbry conseiller de ladite dame et demeurant avec elle

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      Cliquez pour agrandir. Et merci de relire les noms des personnages présents et me signaler si vous êtes, ou non, d’accord avec moi.

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    Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

    Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
    Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
    A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
    suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
    pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
    et ledit Pierre Esluart d’aultre part
    soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
    et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
    et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
    auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

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    Bail à ferme de la métairie du Bois-Hubert, Noëllet 1610

    Je poursuis mes découvertes sur les baux, toujours réservant au moins une surprise, sous couvert de ressemblance, ils sont vraiement différents.
    Ici, nous avons le détail des cultures céréalières, avec les quantités exactes.

    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 septembre 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents discret Me Catherin Grosbois prêtre sieur du Tremlay et y demeurant paroisse de Challain d’une part
    et honneste homme Symon Leroy sieur de la Noe marchand demeurant au bourg de Noëllet d’autre part
    soubzmetant etc confesent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme pacitons et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Grosboys a baillé et par ces présenes baille audit Leroy qi a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 4 années et 4 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le 11 juin prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu et mestayrie du Boys Hubert situé en la paroisse de Nouellet comme il se poursuit et comporte et comme ledit Grosboys l’a acquis a grâce de Loys du Chastelet escuyer sieur d’Ardanne par contrat passé par devant nous notaire sans aucune réservation
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché et lesquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content
    ensemble rendre le lieu ensepmancé de pareil nombre de sepmances que ledit baillleur a à présent sur ledit lieu et pareilles espèces scavoir 44 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux d’avoine un boisseau de fèves et de poix mesure ancienne de Candé
    rendre pareillement le bestail qui est sur ledit lieu à la fin du présent marché audit Grosboys suivant le prisaige qui en a esté fait entre ledit sieur d’Ardanne et ledit bailleur par devant Cheussé notaire le (blanc) juin derniers

      La famille Cheussé, dont je descends, est largement étudiée sur mon site, et je me réjouis de le rencontrer encore une fois. D’ailleurs Simon Leroy, dont il est ici question, n’est autre que le beau-frère de Cheussé.
      Voir ma page sur la famille Cheussé
      Voir l’inventaire de Cheussé, en 1716 seulement
      Voir ma page sur Noëllet

    lequel bestial ledit preneur a prins et accepté suivant ledit prisaige dont il a dit avoir bonne et parfaite cognoissance de jouïr et user dudit lieu baillé en bon père de famille sans y rien démolyr de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 234 livres 7 sols 6 deniers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1609 et à continer et plantera ou fera planter 6 arbres fructuaux ou marmentaulx et fera faire 12 toyses de fossé neuf ou relevé ès lieux et endroits le plus nécessaires et ledit Grosboys a vendu et vend par ces présentes audit Leroy les fruits qui ont esté recueillis en l’année présente et toux ceulx qui sont à recueillir jusques audit 16 juin prochain dont il a dit avoir en sa possession 43 boisseaux de blé seigle 60 boisseaux une mesure de froment 15 boisseaux d’orge et 4 boisseaux d’avoine mesure de Candé que ledit bailleur a delivré audit Leroy et pour cest effet ledit Leroy se les fera délivrer par les mestayers dudit lieu ainsi qu’il verra estre à faire et est faite ladite vendition desdits fruits cy dessus pour le prix et somme de 150 livres payables le jour et feste de Toussaint prochainement venant dont et tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord respectivement auquel marché de ferme et vendition de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation,
    fait et passé en la seigneurie de Roche d’Iré en présence de Martin Veillery mestayer dudit lieu du Boys Hubert Mathurin Coyscault marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste homme Pierre Cheussé sergent royal à Noellet tesmoins

      on peut noter au passage que Chevrollier, notaire royal à Angers, s’est donc déplacé à la Roche d’Iré, qui est le lieu de résidence du vendeur de la métairie qui est Louis Du Chastelet

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    Insinuation des dons et fondations faites par Catherin Grosbois à l’église du Tremblais, 1639

    Catherin Grosbois de son vivant n’eu de cesse de donner ses biens pour son oeuvre au Tremblay. Les multuples dons qu’il fit au fil des années devaient représenter de belles liasses de titres et papiers, et nous découvrons ici qu’une grande partie de ces titres, dont les plus importants, lui ont été pris. Il fait donc établir un immense récapitulatif de tous ses dons et fait insinuer cet acte de récapitulition.

    Catherin Grosbois, curé du Tremblay dès 1613, obtint de l’évêque une ordonnance en date du 1er varil 1635, portant fondation d’un chapitre en l’honneur de saint Louis, composé de 4 chanoines, d’un sacriste, d’un chapelain, d’un choriste. Il avait dès 1615 entreprit la construction d’une chapelle, auprès de laquelle il comptait installer quelque établissement monastique. Pour son projet noveau, il fit raser les bâtiments inachevés et élever à la place « la challonerie » ou église canoniale, avec logements meublés à ses frais pour les chanoines dont il dota chaque prébende d’une rente de 200 livres. L’installation était complète en 1637. (extrait de l’article Le tremblay, Dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B164 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Insinuation du 22 décembre 1640 : Aujourd’huy 9 décembre 1639 avant midy devant nous Jacques Fauveau notaire de la baronnie de Pouancé et de la Chatellenie de Challain sans que ces juridictions puissent empescher l’exécution de l’autre ont esté personnellement establis et duement soubzmis vénérable et discret Me Catherin Grosbois prêtre fondateur et premier chanoine de l’église collégiale de Saint Louis du Tremblay d’une part, et Me Charles Pouriatz au nom et soy faisant fort des chanoines et chapitre de ladite église promettant qu’ils auront ces présentes agréables et n’y contreviendront d’autre part, tous deux demeurant au village du Tremblay paroisse dudit Challain lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Sr Grosbois rendant grâce à Dieu de l’establissement dudit chapitre en la forme qu’il est et reconnaissant le grand soing et diligence des chanoines à présent pourvus des prébendes dudit chapitre au service divin et à l’honneur de l’église qui l’a fait espérer en la continuation pour l’advenir et augmentation des prières pour affermir ledit establissement a derechef confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve tous les dons par luy cy devant faitz tant par la première fondation dudit chapitre qu’additions et augmentations postérieures combien qu’elles ne soient spécifiquement exprimées par le décret de ladite fondation et que partie d’icelles soient faites sous son seing privé particulièrement l’augmentation du 24 septembre 1635 qu’il a fait attacher avec la minute de ladite fondation estant entre les mains de Me René Serezin notaire royal Angers passée de ladite fondation par laquelle susdite fondation il se départ de la jouissance de certaines choses contenues en sadite première fondation entre autres choses de la jouissance de vignes du Houssay estant affectées à sa fondation de la sacristie de ladite église et chapelle. Item se départ de la jouissance du lieu et métairie de la Gingenière. Item la jouissance des vignes et autres choses situées au village de la Pasquerie paroisse dudit Challain. Item de la jouissance de 50 livres de rente constituée par le Sr de la Roche de Noyant les jouissancs desquelles susdites choses il s’estait réservé par ladite première fondation sa vie durant à laquelle jouissance il a renoncé par ledit acte d’addition et d’augmentaiton de fondation sous son seing privé et renonce mesme par ces présenes au profit tant desdits chapitres et chanoines que sacristie de ladite église fors pour le regard desdites vignes de la Pasqueraie que ledit Sr Grosbois se réserve à partager quand et quand avec lesdits chanoines et celles de Loiré avec toutes celles qu’il a aux villages de la Paillardière et de la Teurlaye tant de ses acquits que patrimoine lesquelles susdites vignes il a données par ledit acte sous seing privé à perpétuité et donne par ces présenes auxdits chanoines et chapitre avec les choses cy après nommées scavoir est la maison de la Paillardière rue et issue au derrière et jusqu’à la Noë dudit lieu avec une enclose de jardin situé près et joignant le coing de ladite maison vers soleil couchant close à part de haies et en oultre ledit Sr Grosbois a donné par le susdit acte sous seing privé et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente amortissable auxdits chanoines et chapitre aux charges et conditions portées et contenues par ledit acte. Item a ledit Sr Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve par ces présentes une autre addition et augmentation de fondation en date du 18 aoput 1638 passée par Me Louis Fauveau notaire de la cour de Combrée en forme d’eschange par laquelle il a donné et relaissé donne et relaisse par ces présentes une quantité de terre en gast sise proche l’église dudit lieu contenant 2 cordes et demie de terre ou environ et sans aucune quantité de terre en chataigneraie aussi proche ladite église du Tremblay comme elle est amplement confrontée audit acte et eschange avec Me Marc Robert Sr du Tertre en ce que ledit Grosbois aurait contribué en ledit eschange des 2 susdites quantités de terre outre ce qui aurait esté fourny de la terre déjà dépendante dudit chapitre. Item ledit Sr Grosbois a confirmé ratiffié approuvé et confirme ratiffie et approuve par ces présentes autre addition et augmentation de fondation en date du 28 septembre 1638 par laquelle il a donné et donne par ces présentes auxdits chapitres et chanoines et leurs successeurs chanoines à perpétuité 5 boisselées de terre labourable sises en la pièce du Chastelier proche le même Peroux. Item 7 boisselées de terre labourable sises en la pièce de la Noe de la Chapelerie. Item un pré clos à part appellé le pré Regretier près la Beausserie contenant 6 boisselées de terre ou environ. Item une pièce de terre close à part appelée les Nouays. Item une portion de terre en la pièce de la Perrière proche la Beausserie. Item a donné et donne la propriété d’un cloteau de terre appelé la Nouaye proche ledit lieu de la Gingenière se réservant la jouissance dudit cloteau pendant sa vie. Item la propriété de 2 planches de vigne sis au clos du Houssay s’en réservant ledit Sr Grosbois pareillement la jouissance pendant sa vie. Item a donné et donne par ledit acte comme par ces présenes auxdits chapitres et chanoines 6 cordes de terre jardin ès jardins de la Berderie acquise de François Malnault. Item une boisselée de terre sise en la pré de la Pourmarderie proche le bois Bodin. Item ledit sieur a donné et donne par ledit acte comme par ces présentes tous les meubles qu’il avait mis et fait mettre baillé et fait bailler au logis desdits chanoines pour s’en servir et pour estre par eux relaissés à leurs successeurs chanoines et dont chacun d’eux fera mémoire et laissera audit chapitre et archive d’iceluy le tout comme il est plus amplement déduit audit acte aux charges et conditions y portées. Item a le dit sieur Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme approuve et ratiffie et approuve par ces présenes un autre acte d’addition et augmentation de ladite fondation passée par devant ledit Fauveau notaire de la cour de Combrée en date du 7 novembre 1639 par lequel acte ledit sieur Grosbois a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente aux chanoines et chapitre et à leurs successeurs chanoines à perpétuité payable ladite somme tous les ans à la feste de Toussaints pour une messe en basse voix aux jours ouvrés environ la fin de matine et autres charges et conditions spécifiées audit acte. Outre laquelle susdite additions et augmentations ledit sieur Grosbois veult et entend estre exécutées et accomplies selon leur forme et teneur combien qu’elles ne soient entièrement spécifiquement rapportées par le présent acte et consentant que dès à présent lesdits chanoines et chapitre et leurs successeurs chanoines jouissent pleinement et paisiblement et à perpétuité de toutes les choses mobiliaires immobiliaires contenues auxdites lettres de fondation et augmentation d’icelles aux charges et conditions y contenues sans que par cy après ils puissent y être troublés par quelque cause au prétexte que ce soit déclarant qu’il a toujours eu et a encore la volonté que la maison métairie moulin à vent fiefs et seigneurie dixmes dimaires hommes vassaux subjets avec rentes et debvoirs de la seigneurie du Tremblay soit du domaine dudit chapitre auquel en tant que besoing est et serait il a d’abondance donné et donne ladite métairie moulin à vent fiefs dixmes et seigneurie et dépendance du Tremblay tant en ce qui était compris dans la procès verbal d’appropriation fait auparavant le décret et homologation de la fondation que ce qui restait employer et ce qu’il a depuis acquis avec le droit de patronnage et la prébende du tiltre de saint Louis et des 2 chapelains de ladite église du Tremblay qu’il avait retenu et réservé à ladite seigneurie du Tremblay auquel desseing il avait été traversé par n. h. Me Claude Chevrollier conseiller au siège de la prévosté d’Angers et son advocat au siège présidial dudit lieu lequel soubz prétexte qu’il a depuis ung longtemps pris la connaissance de son affaire s’est emparé de tous les titres et papiers auroit pris l’authorité que par surprise et artifices il se seroit fait faire don à perpétuité de ladite terre du Tremblay pour forcer ? l’intention dudit sieur Grosbois luy réservant seulement l’usufruit pendant sa vie et outre luy auroit faire renoncer au droit de patronnage et prétention des prébendes et chapellenies de ladite église non seulement pendant la vie dudit sieur Grosbois mais encore à perpétuité desdits prébendes de St Louis et desdits chapelains ce que ledit Grosbois n’a jamais entendu mais que lesdits chanoines et chapelains en commun demeurent patrons de ladite prébende et desdites 2 chapellenies mesme que les dites autres prébendes dont il s’est résrvé la présentation pendant sa vie il veut que lesdits chanoines et chapitre présentent cas de vacation advenant pendant sa vie naturelle n’ayant ledit sieur Grosbois presté consentement à tous autres contraires à ces présenes que pour éviter le péril et la perte de ses titres et papiers même de ceux du chapitre qui sont tous et la plupart des plus importants entre les mains dudit Chevrollier et qui tient telle rigueur qu’il n’a jamais voulu les rendre c’est pourquoi il entend obtenir lettres pour faire casser ledit don l’entérinement desquelles lettres il veult estre poursuivi par lesdits chanoines et chapitres quand bien elle ne serait obtenue que sous son nom et à ceste fin a présentement mis entre les mains dudit sieur Pouriatz plusieurs lettres missives et mémoires dudit Chevrollier pour servir à l’enterrinement desdites lettres et dès à présent comme dès lors a subrogé lesdits chanoines et chapitre en tous ses noms raisons et actions resendant et resisoirs pour faire casser et annuler ledit don en conséquence de la révocation qu’il en a cy devant fait soit par la nullité qui se trouverait pertinente et raisonnable par l’advis de conseil et pour cet effet consent demeurer partie et pour ce qui sera intenté contre ledit Chevrollier pour la restitution des titres qu’il a entre mains conjointement avec ledit chapitre en corps reconnaissant de bonne foy et pour la décharge de sa conscience que la somme de 3 200 livres sur Me René Marbin employé par la fondation passée par Me René Serezin notaire royal Angers en date du 9 novembre 1632 et le 1er avril 1635 au lieu de ladite terre du Tremblay que ledit sieur Grosboys avait toujours la volonté de mettre ladite somme de 3 200 livres une debte supposée par l’artifice dudit sieur Chevrollier et qui ne luy a jamais véritablement esté deue ainsi que l’admortissement estant au pied de la minute dudit contrat lequel admortissement et autres contracts de l’employ et collocation desdits deniers soit faux et simulez aussi bien que le premier le tout par accomodement à l’intention dudit sieur Chevrollier et en conséquence de ce veult ledit sieur Grosboys que dès à présent les fruits rentes et revenuz de ladite terre du Tremblay et des vignes mentionnées par l’acte soubz son seing privé du 24 septembre cy-dessus mentionné soyent dès l’année prochaine partagès esgalement quart à quart entre lesdits sieur Grosbois et les 3 autres chanoines de ladite église afin de vivre plus parfaitement en union et confraternité ensemble ce que ledit sieur Grosbois désire estre exactement observé dès à présent et à l’advenir et au cas que ledit sieur Chevrollier par les mesmes artifices retirast quelque déclaration de luy et quelque condition et quantité qualité puissent estre qui fut contraite et péjudiciable au présent acte soyt prié révocquer ou se désister des instances qui pourraient estre encommencées ou pour en intenter contre lesdits chanoines en particulier ou en général veult iceluy Grosbois qu’il n’y ait aucun esgard déclarant que lesdits actes avaient esté exigés de luy par surprise et contre sa volonté qu’il a exprimée par le présent acte pour estre observé irrévocablement et à perpétuité sans que jamais il y soit contreversé et néanmoins afin de tascher conserver en quelque façon l’amitié dudit sieur Chevrollier pour se desgager d’avec luy et retirer plus facilement ses titres et papiers et ceulx particulièrement dudit chapitre désire que le présent acte ne soit point publié que le plus tard que l’on pourra et jusqu’à ce que les causes qui pourront estre intentées soient portées en la cour de parlement ou qu’il fut détenu malade et en péril de mort auquel cas ledit sieur Grosbois veult que le présent acte soit insignué si besoin est et sorte son plein et entier effet sans qu’il soit nécessaire de luy demander aucun nouveau consentement requérant néanmoins lesdits chanoines ses confrères d’en user toujours avec discrétion et toute sorte d’hommage vers ledit Chevrollier sans néanmoins se départir à l’avenir des droits profits et esmoluments dudit chapitre à eulx donnés et octroyés par tous lesdits actes cy-dessus référés et autre non réitérés et davantage veuls que sur les autres biens ce qui reste à payer du prix du lieu et métairie de la Guigonnière porté par les fondations soit payé et acquité, et que ledit lieu puisse demeurer libre et déchargé de toutes rentes et intérests audit chapitre et chanoines lesquels en ceste considéraiton sont tenus et obligés de chanter ou faire chanter par chacuns jours de l’an à perpétuité après le commun ou agnus dei de la grande messe … le verset domine salvem regis par trois diverses fois consécutives pour faire lequel payement il auroit cy devant constitué procuration et entend estre effectué et en cas que ledit sieur Chevrollier apportat quelque delay ou retardement désire ledit Grosboys ledit paiement estre fait au plus tôt que faire se pourra et néanmoins jusque audit payement les intérests et arrérages eschus ou à échoir seront payés par les chanoines et chapitre en commun sans pouvoir en espérer aucune répérition contre ledit sieur Grosbois lequel à l’accomplissement de tout ce que dessus a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens présents et advenir ce qui a esté stupulé et accepté par lesdits Me Charles Pouriatz tant pour luy que pour ledit chapitre et a remercié ledit sieur Grosbois de ses dons et libéralités s’obligeant luy et tous ses biens ledit chapitre présents et avenir à l’accomplissement des ordonnances cy-dessus et autres portées par lesdits actes y mentionnés et pour l’homologation desquels partout où besoing sera et insinuation dans le temps cy dessus rapporté lesdites parties ont nommé et constitué et par ces présentes nomment créent et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial et irrévocable auquel ils ont donné plein pouvoir et mandement spécial de poursuivre et demander ladite homologation et insinuaiton en retirer les actes nécessaires même de requérir et demander l’indemnité des choses réitérées tant par le présent acte que les précédents soyt de la première fondation ou addition et augmentation d’icelles en ce qu’il en reste à indemniser par les sénéchaux des fiefs dont les choses relèvent le tout aux despens dudit sieur Grosboys déclarant qu’il veult et entend que ladite indemnité soyt faicte à ses frais aussy bien que l’amortissement demandé par le … sur les ecclésiastiques de nouvelle fondation et même laquelle indemnité et amortissement il veut pareillement estre pris sur ses biens au cas qu’elle soit poursuivie et demandée sans qu’il couste rien aux chanoines et chapitre en général ou en particulier pour ledit droit d’amortissement ou décime pour le paiement desquelles ils s’oblige particulièrement de faire un fond certain correspondant à ce qu’il en a esté ou sera attribué audit chapitre et chanoines attendu la modicité du fond bien et renveu dudit chapitre et les charges dont il est déjà chargé par ladite fondation ou aumentation d’icelle le tout sans déroger aux autres actes faits en la faveur dudit chapitre dont et de tout ce que dessus respectivement est dit tenir et accomplir de point en point obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au Tremblay maison dudit Grosbois en présence de Me Jacques Dufresne notaire de la cour de Combrée sergent ordinaire dudit Combrée demeurant au bourg dudit Combrée et honneste personne Guillaume Leroeil demeurant à Combrée et François Pinon forgeur demeurant au village de la Denollaye paroisse de Challain témoins. Signé Fauveau
    L’acte cy-dessus a esté insinué au registre des insinuations et greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou Angers ce réquérant Me Charles Pouriatz l’un des chanoines du Tremblay porteur auquel a été décerné acte donné Angers par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy lieutenant général audit siège sous le seing de notre greffier le 22 décembre 1640

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    Transaction Sourdrille, Tessard, Marion, Grosbois, 1608

    Encore une dispute qui est réglée à Angers, et comme Jehan Pouriatz est présent, et qu’il est avocat à Angers, mais originaire de la région, on peut penser qu’à défaut de s’entendre sur place, ils sont venus à Angers chez Jehan Pouriatz, qui les a aider à trouver la solution de transaction.
    En d’autres termes, ils sont dans le clan local, mais à un niveau supérieur, car Pouriatz est monté avocat à Angers, mais reste un conseil local. Ils avaient d’autant plus besoin d’un arbitrage supérieur à celui du plan local, que l’une des parties, celui qui devra céder et payer aux autres, est le notaire local, René Tessard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1609 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers). Sur les procès et différends meuz pendant au siège présidial d’Angers entre Macé Sourdrille demandeur d’une part,
    et Me René Tessard demandeur et déffendeur d’autre part,
    et encore Marie Marion veuve de deffunt Jehan Grosboys deffanderesse et aussi demanderesse d’autre part
    vous allez découvrir son lien de famille ci-dessous, lorsque le notaire après avoir exposé les causes des différents, en vient à exposer la transaction, et commence alors par citer les présents, selon la formule consacrée
    où par ledit Sourdrille estoit dict qu’il auroit soubz le nom dudit Tessard fait procéder à la saisie exécution et vente des biens meubles de Magdalaine Aubry veuve de deffunt Macé Grosboys et par criées et bannyes vente et adjudication de ses immeubles par sentence donnée audit siège présidial au profit de Jacques Goullay par laquelle ledit Tessard auroit esté condemné déguerpir des héritages acquis dudit deffunt père dudit Macé et Jehan Grosboys et ladite Aubry, les deniers qui seroient procédé desquels ventes de meubles et immeubles auroient esté pour le tout touchez et recuz par ledit Tessard pour rapplacement de partie desdits héritages par luy déguerpiz, au moyen de quoy disoit ledit Sourdrille que ledit Tessard luy debvoit remboursement de frais desdites exécutions et vente mesme le coust de ladite sentence en vertu de laquelle ils auroient esté vendu et aux frais de la poursuite tenue des criées et autres,
    de la part de ladite Marion estoit dit qu’elle auroit les doictz et actions dudit Jacques Goullay de toutes les des causes dudit déguerpissement et des despends en quoy ledit Tessard est condempné vers luy par ladite sentense et que depuis ledit déguerpissement et au préjudice d’iceluy ledit Tessard auroit pris les fruits du pré nommé le pré de la Marre et d’un loppin de terre en verger mentionnez par ledit contrat fait par deffunt René Tessard son père lesdits Macé Grosbois et Aubry, demandoit ladite Marion audit nom comme ayant les droits dudit Goullay que ledit Tessard luy payat les frais adjugez audit Goullay avec les fruits et revenus par luy pris audit pré et verger depuis ledit déguerpissement d’aultant que ledit Tessard avoit touché les deniers procédant le la vente des bien de ladite Aubry pour rapplacement desdits biens déguerpis offrant icelle Marion que ledit Tessard demeurasse en la jouissance des choses du contrat auquel ledit deffunt Jehan Groshois son mari estoit intervenu solidairement avec ledit deffunt Macé Grosboys et Magdalaine Aubry
    et de la part dudit Tessart estoit dict que pour le regard des demandes dudit Sourdrille il estoit d’accord avoir eu de la vente des meubles et immeubles et la ferme desdits immeubles la somme de 273 livres 12 sols qu’il offre desduite sur ce qui luy est du par ladite sentence pour rapplacement desdits héritages déguerpis et despens dommanges et interestz non compris ledit contrat où ledit deffunt Jehan Grosbois estoit vendeur et quand aux despens et frais de la poursuite fait par ledit Sourdrille qu’il luy avoit cy davant offert payer iceux la somme de 2 livres qui seroit plus que suffisant et contre ladite Marion disoit que ladite cession par elle prise dudit Goullay tant pour principal que despens estoit consignée pour une moitié attendu que des despens dommages et intérests esquels ledit Tessard est condemné vers ledit Goullay ladite Marion est par la mesme sentence condemnée l’en acquitter pour une moitié etc…
    pour à quoi obvier et pacifier paix et amitié nourrir entre les parties ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigné et accordé pour ce est-fil que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys ledit Macé Sourdrille marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme se disant procureur et se faisant fort de ladite Marie Marion sa belle-mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger au contenu d’icelle et en fournir audit Tessard lettre de ratiffication valables dedans un moi prochain à peine ces présentes etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’une part, et ledit René Tessard notaire en court laye demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part soubzmettant respectivement confessent avoir de sur les procès et différents circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que pour demeurer ledit Tessard quitte vers ledit Sourdrille de ladite sentence et poursuites iceluy Tessard a promis luy payer et bailler dans huitaine la somme de 40 livres à quoi ils ont composé et accordé et pour le regard desdits pré et verger cy dessus évoqués faisant partie des choses déguerpies iceluy Tessard …
    fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Demariant Jehan Pourriatz advocat et Michel Guillet et Marc Robert clerc demeurant audit Angers

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    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

    Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
    Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.

    Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
    Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
    lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
    auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…

      auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement

    que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
    ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …

      j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.

    ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
    fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
    ledit Coiscault a dit ne scavoir signer

      En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.

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