Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

    à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
    tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
    à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
    paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
    ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

François Grosbois prend le bail à ferme de la closerie de Marée : Loiré 1713

Comme chaque fois que je vous mets un bail les termes ne sont pas toujours identiques, et ici, il y a un détail supplémentaire pour protéger les jeunes arbres des dommages des bestiaux, car il est spécifié qu’il faut mettre des paux et épines, alors que généralement on ne précise que les épines. Si vous êtes un grand connaisseur des méthodes merci de nous expliquer pourquoi des paux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1713 après midy, par devant nous Jean Potier notaire de la chatelenie de Roche d’Iré résidant au bourg de Loire, furent présents en personnes establis et deumeent soumis hanorable personne Julien Moreul marchand cirier demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy, curateur à personne et biens de François Moreau d’une part, et honneste personne François Grosbois marchand et Marie Aubé son épouse demeurant au village de Marée dite paroisse de Loiré preneur d’autre part, comme étant le dernier enchère de Alexandre Curie qui a fait offre de 55 livres par chacun an ; et aussi compary en personne Joseph Halopé marchand qui a fait offre de 57 livres par chacun an ; entre lesquels a esté aujourd’huy fait et font par ce présentes le bail à titre de ferme et non autrement, convention et obligation suivant c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et par ces présentes baille auxdits François Grosbois preneur à ce présent stipulant et acceptant pour luy savoir est le lieu et closerie de Marée sis paroisse de Loiré audit sieur bailleur appartenant et comme en jouit à présent ledit François Grosbois y demeurant, comme ledit lieu se poursuit e tcomporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps de part ni d’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ; à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y commettre aucunes malversations, de (f°2) n’abattre aucuns bois par pied ni branches fors les émondables qu’ils couperont et émonderont en temps et saison convenables sans précipiter ni retarder les sèves ; ains tiendront et entretiendront les maisons four et étables dépendantes dudit lieu en bonne et deue réparation de couverture d’ardoise terrasse et coings de portes à quoi fermiers et colons sont tenus et les rendre à la fin dudit bail ; pairont lesdits fermiers les charges cens rentes et devoirs que peut devoir ledit lieu ; planteront lesdits preneurs par chacun an 3 antures de bonne matière de fruit entés et prise les armeront de paux et d’épines pour la conservation du dommage des bestiaux ; feront lesdits preneurs 7 toises de fossé neuf ou réparé es endroits les plus nécessaires ; laisseront lesdits preneurs les foins et chaume sur le pié et les pailles à l’aire la dernière année de leurdit bail, et outre les charges clauses et conditions cy dessus à la charge auxdits preneurs d’en payer et bailler par chacun an à 2 termes la somme de 60 livres scavoir 30 livres à la Toussaint en un an, et l’autre terme à la feste de Pasques prochain et à continuer d’année en année et de terme en terme ; à quoi faire s’y obligent lesdits preneurs eux et solidairement sans division et renonçant au bénéfice de division et mesme ledit preneur par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux faute de paiement dans lesdits temps et termes ; car les parties ont ainsi le tout voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc obligent etc dont etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité lieu de nostre territoire (f°3) en présence de honorable homme Jacques Marchand et Guy Hame tous les deux marchands dite paroisse de Loiré témoins. »

Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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Guillemine Grosbois, veuve de Robert Boutet, vit à Chinon, 1547

mais son père, feu Eloy Grosbois, lui a manifestement laissé des obligations impayées, les fameuses dettes passives des successions d’antan.
Elle tente bien de truquer la quittance partielle en biffant le nombre DEUX pour ajouter TROIS, mais le stratagème sera démasqué et elle doit payer.
Elle ne s’est pas déplacée à Angers pour la transaction, mais a envoyé un procureur homme de loi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1547 (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant entre honneste homme Charles de Bougne marchand libraire et supost de l’université d’Angers demandeur d’une part et honneste femme Guillemine Grosbois fille de feu Eloy Grosbois et à présent veufve de feu Robert Boutet pour raison du reste du contenu en deux obligations passées soubz la cour d’Angers l’une du 7 octobre 1517 montant la somme de 100 escuz soleil l’autre du 4 novembre 1517 montant la somme de 70 escuz soleil, lesdites sommes baillées par ledit de Bougne audit deffunct Grosboys pur debvoir employer en marchandie de bled comme il avoit promis ce qu’il n’avoit fait quoyque soit n’en avoit tenu compte audit de Bougue lequel avoit seulement receu de et sur ledit principal 113 livres 9 sols tz tellement que au prix et valeur que sont de présent escuz soleil luy restoit de sondit principal 188 livres 10 sols sans le profit de ladite marchandie dont ledit deffunct Grosboys ne sadite fille et héritière ne luy avoient tenu compte
et pour ce l’avoit fait adjourner par devant monsieur le seneschal d’Anjou exécuteur des privilèges royaulx de l’université d’Angers où ladite veufve avoit comparu et disoit que lesdites obligations n’estoient de son faict et n’en avoit jamays eu congnoissance, qu’elle n’avoit accepté la succession de sondit père et davantaige qu’elle avoit trouvé une quittance dudit de Bougne qui se montoit 314 livres tellement que encores ne luy seroit tant deu qu’il demandoit
lequel de Bougne persistoit nonobstant tout ce que dessus et disoit que par l’inspection alors aparessoit que en ladite quittance avoit esté rayé le mot deux qui faisoit numérallement 200 et y avoit esté mys 3, ce qui se pouvoit vériffier tant alors que aussi par le compte des espèces receues auxquelles la prétendue quictance se référoit
et sur ce estoient les parties en procès, auquel elles ont voulu mettre fin par accord et transaction pour éviter audit procès et nourrir paix entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit etc ledit de Bougne d’une part et honorable homme maistre Jehan Parent licencié ès loix advocat à Chynon au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant ad ce de ladite Guillemyne Grosboys tant au nom privé d’elle que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Boutet et d’elle et en chacun d’iceulx noms pour le tout comme a fait aparoir par procuration passée soubz la cour royale à Chinon par J. Bourtau laquelle il a laissée èsmains dudit de Bougne d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy transigé pacifié et apointé et encores etc comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Parent audit nom de procureur de ladite Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion, pour demourer icelle Grosboys et sesdits enfants quites de tout le contenu esdites 2 obligations que avoir ledit de Bougne et de tout ce qu’il leur eust peu ou pouroit demander pour raison du contenu en icelle et tant en principal que accessoires despens et intérests en a accordé et composé avec ledit de Bougne à la somme de 100 livres tz sur laquelle il a poyé content audit de Bougne la somme de 20 livres tournois et le reste a esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout promis doibt et demeure tenue icelle somme poyer audit de Bougue ses hoirs en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 4 ans prochainement venant à 4 termes et poyements c’est à savoir à chacun jour et terme de mi août la somme de 20 livres tz le premier terme et poyement commenczant à la mi-août prochainement venant et que l’on dira l’an 1548, et à continuer de terme en terme jusques au parfait poyement dudit reste et somme de 80 livres tz
et en ce faisait demeure ladite quictance et toutes autres que ledit deffunct Grosboys ou sadite fille ou autre auroient dudit de Bougne auparavant ce jour nulles et laquelle quictance ledit Parent à rendue à iceluy de Bougne
et aussi ledit de Bougne rendra à ladite Grosboys en fin de poyement lesdites lettres obligataires
aussi demeure ledit procès des parties nul sans despens dommaiges ne intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 80 livres tz poyer par ladite Guillemyne Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ses hoirs etc audit de Bougue ses hoirs etc aux jours termes et ainsi que dit est a obligé ledit Parent auditnom de procureur de la dite Grosboys esdits noms et chacun d’eulx pour le tout biens et choses de sadite procuration présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre René Gervays licencié ès loix et honnestes personnes Phelippes Bourgoignon et Loys Peletier marchands demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Bougue les jour et an susdits

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