Partage du peu de biens de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier, Loiré 1705

La famille Grosbois dont je descends possédait très peu de biens et ce partage, fait devant 2 notaires, dont l’un ne demeure pas sur place, donc a manifestement compté ses frais de déplacement, autrefois à cheval, a dû coûter presque la valeur des biens, sinon plus car on est dans l’ordre de quelques dizaines de livres seulement pour les biens. Ni les garçons ni les filles ne savent signer. Alors que chez les Delimesle, leur allié, mon ascendant lui aussi, on sait signer. Pour ces familles, qui  possèdent très peu de biens fonciers, c’est un placement qui permet seulement de survivre aux années pauvres… un peu comme votre livret actuel de Caisse d’Epargne, qui n’est pas un bien foncier mais permet de survivre en cas de crise.
J’ai une magnifique page sur Loiré, allez la voir. Je vous ai mis ci-dessus l’une de mes cartes postales, car elle est ma préférée, même si les Postes n’existaient pas déjà en 1705 et si je ne sais si il y a encore un bureau de poste en 2023…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série (AD49-5E20/122 dvt René Poillièvre Nre de la baronnie de Candé au Bourg-d’Iré, et Pierre Allard Nre royal à Nyoiseau) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le 22 août 1705 par devant nous René Poillièvre notaire de la baronnye de Candé résidant au bourg du Bourg d’Iré, et Pierre Allard notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Nyoiseau furent présents establis et deubment soubsmis et obligés soubz icelle honnorables personnes Jean Delimesle marchand fouleur de draps et Charlotte Grosbois sa femme, de luy deubment authorisé par devant nous quant à ce, demeurants au moulin d’Orveaux à SaintAubin-du-Pavoil d’une part, et honorable homme Anthoine Grosbois maréchal en œuvres blanches demeurant au village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré, lesdits Charlotte et Anthoine enfants et héritiers chacun pour une cinquième partye avecq Jacques, René et François les Grosbois, enfants de honnorables personnes de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier leur père et mère, ledit Anthoine Grosbois tant en son nom propre que comme ayant les droits dudit François Grosbois leur frère commun, entre lesquels Delimesle et femme, et Anthoine Grosbois establis a été fait l’accord qui suit en forme de transaction en partage, c’est à savoir qu’au moyen de ce que lesdits Anthoine, Jacques, René et François les Grosbois se sont amiablement accomodés ensemble au subjet des partages des biens desdits défunts Grosbois et Gohier leurs père et mère, du consentement et en la présene desdits Delimesle et femme pour éviter toute contestation (f°2) entre eux et afin de ne point rompre et diviser si peu de biens qu’ils peuvent avoir, iceux Delimesle et femme en conséquence de promesses verbales qu’ils auraient faite audit Anthoine Grosbois et aux autres frères et sœurs, ont bien voulu se contenter pour le droit de partage appartenant à ladite Charlotte Grosbois épouse dudit Delimesle, d’une petite portion de terre située dans le jardin des Landes proche ledit village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré en ce qui dépend de ladite succession, joignant du costé vers solleil levant une haye qui est entre ladite portion et la terre de René Maulnoir et vers solleil couschant la terre de Mathurin Hullin écuier sieur de la Couldre à cause de la dame sa femme, aboutté vers midy la terre dudit Jacques Grosbois et vers galerne la terre dudit Maulnoir par une part, et de 8 livres de rente par chascun an à présenter par forme de retour de partaige, outre la somme de 40 livres aussi par forme de retour que ledit Anthoine Grosbois a ct devant payée en monnoye ayant cours auxdits Delimele et Charlotte Grosbois sa femme ainsi qu’ils ont recovneu et sont demeurés d’accord devant nous, laquelle rente ne se pourra admortir que du consentement desdits Delimesle et femme leurs hoirs ayants cause au moyen qu’ils ne la cedassent à quelques autres personnes, auquel cas ledit Anthoine Grosbois en pourra faire l’admortissement soit tout ou partie à proportion de ce qui en sera cedé à raison du denier vingt (f°3) qui ferait en tout le principal de ladite rente en retour de partage à la somme de 160 livres sans néantmoings aussy qu’il puisse estre contraint de l’admortir, laquelle rente ou retour annuel se payra à chasque jour de Toussaints le premier payement d’icelle commençant au jour et feste de Toussaints prochaine et à continuer en avant d’année en année et de terme en terme au moyen de quoy iceux Delimesle et femme ont consenty et par ces présentes consentent que ledit Anthoine Grosbois jouisse et dispose en plainne propriété des autres biens despendants desdites successions en ce qui en auroit apartenu à ladite Charlotte Grosbois pour son droit de partaige et l’ont quitté et quittent de la somme de 8 livres pour une année de ferme d’une part desdits biens escheue à la Toussaints dernière et se garantiront néantmoings lesdits partyes les biens desdites successions car le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites partyes soubz l’hipotheque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesme lesdits biens desdites successions en ce qui en est escheu et eschoira audit Anthoine Grosbois demeurant par privilège obligés et hipotequés au payement (f°4) service et continuation de ladite rente ou retour de partaige de 8 livres par chascun en et au principal d’icelle aprouvant lesdits Delimesle et femme en tant que besoing est ou seroit tous les actes en forme de transaction et partaiges faits entre tous lesdits les Grosbois frères de ladite Charlotte au subjet des biens desdites successions sans qu’ils puissent aller contre ni le tout cy après contester auxquels sera fourny copye des présentes par ledit Anthoine Grosbois touttefois et quantes renonçant etc font etc fait et passé audit Bourg d’Iré maison de nousdit Poillièvre en présence de René Chapeau et Antoine Brisset marchand hoste demeurants audit Bourg d’Iré temoings à ce requis et apellés et ont lesdits Anthoine et Charlotte Grosbois dit ne savoir signer »

Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

    à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
    tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
    à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
    paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
    ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

François Grosbois prend le bail à ferme de la closerie de Marée : Loiré 1713

Comme chaque fois que je vous mets un bail les termes ne sont pas toujours identiques, et ici, il y a un détail supplémentaire pour protéger les jeunes arbres des dommages des bestiaux, car il est spécifié qu’il faut mettre des paux et épines, alors que généralement on ne précise que les épines. Si vous êtes un grand connaisseur des méthodes merci de nous expliquer pourquoi des paux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1713 après midy, par devant nous Jean Potier notaire de la chatelenie de Roche d’Iré résidant au bourg de Loire, furent présents en personnes establis et deumeent soumis hanorable personne Julien Moreul marchand cirier demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy, curateur à personne et biens de François Moreau d’une part, et honneste personne François Grosbois marchand et Marie Aubé son épouse demeurant au village de Marée dite paroisse de Loiré preneur d’autre part, comme étant le dernier enchère de Alexandre Curie qui a fait offre de 55 livres par chacun an ; et aussi compary en personne Joseph Halopé marchand qui a fait offre de 57 livres par chacun an ; entre lesquels a esté aujourd’huy fait et font par ce présentes le bail à titre de ferme et non autrement, convention et obligation suivant c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et par ces présentes baille auxdits François Grosbois preneur à ce présent stipulant et acceptant pour luy savoir est le lieu et closerie de Marée sis paroisse de Loiré audit sieur bailleur appartenant et comme en jouit à présent ledit François Grosbois y demeurant, comme ledit lieu se poursuit e tcomporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps de part ni d’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ; à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y commettre aucunes malversations, de (f°2) n’abattre aucuns bois par pied ni branches fors les émondables qu’ils couperont et émonderont en temps et saison convenables sans précipiter ni retarder les sèves ; ains tiendront et entretiendront les maisons four et étables dépendantes dudit lieu en bonne et deue réparation de couverture d’ardoise terrasse et coings de portes à quoi fermiers et colons sont tenus et les rendre à la fin dudit bail ; pairont lesdits fermiers les charges cens rentes et devoirs que peut devoir ledit lieu ; planteront lesdits preneurs par chacun an 3 antures de bonne matière de fruit entés et prise les armeront de paux et d’épines pour la conservation du dommage des bestiaux ; feront lesdits preneurs 7 toises de fossé neuf ou réparé es endroits les plus nécessaires ; laisseront lesdits preneurs les foins et chaume sur le pié et les pailles à l’aire la dernière année de leurdit bail, et outre les charges clauses et conditions cy dessus à la charge auxdits preneurs d’en payer et bailler par chacun an à 2 termes la somme de 60 livres scavoir 30 livres à la Toussaint en un an, et l’autre terme à la feste de Pasques prochain et à continuer d’année en année et de terme en terme ; à quoi faire s’y obligent lesdits preneurs eux et solidairement sans division et renonçant au bénéfice de division et mesme ledit preneur par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux faute de paiement dans lesdits temps et termes ; car les parties ont ainsi le tout voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc obligent etc dont etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité lieu de nostre territoire (f°3) en présence de honorable homme Jacques Marchand et Guy Hame tous les deux marchands dite paroisse de Loiré témoins. »

Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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