Partages des héritages censifs de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Gené, Andigné, Montreuil sur Maine 1687

Ce couple est relativement aisé pour des métayers.
Ce partage est un complément du partage des biens hommagés qui a été fait séparément puisqu’inégalitaire, tandis que le présent partage est égalitaire.
Malgré des biens indiscutables, le fait de faire 6 lots divise les maisons et pièces de terre de manière totalement ahurissante à nos yeux modernes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1687, Pierre Bodere Nre de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y Dt, Le 15.1.1687 sont 6 lots et partages des biens héritaux sis ès paroisses de Gené, Andigné, Montreuil sur Maine, restés du décès et communauté de deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante son épouse lesquels ont esté mins et divisés en 6 égales portions par chacune de h.h. François Menard et Julienne Bouvet sa femme deluy authorisée devant nous quant à ce, demeurants à la Haute Aillée à Chambellay, esnés en ladite succession pour estre présentés à chacuns de Louise Bouvet veuve de Pierre Marion, René Bouvet, Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, aux enfants et héritiers de Pierre Plassais et Perrine Bouvet, et à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune, mère et tutrice de leurs enfants mineurs et dudit deffunt, tous iceux susdits enfants et héritiers chacune pour une sixième partie desdits deffunts Bouvet et Bellanger, demeurants dite paroisse de Montreuil fors partie desdits héritiers Plasais qui demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, pour après iceux partages avoir veus et considérés estre fait l’option et choisie de degré en degré au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et auxquels procédants y a esté vaqué en présence et du consentement desdits Menard et Bouvet sa femme par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie dudit Monstreuil sur Mayne y demeurant, le 15 janvier 1687

  • Premier lot : choisi par Jacquine Marion veuve Bouvet, 5ème choisissante
  • Au lieu de la Huperrie paroisse du Lion d’Angers une maison manable couverte d’ardoise ou y a four et cheminée, grenier et superficie, en laquelle maison le closier dudit lieu fait sa demeure, comme elle se poursuit et comporte avecq le tiers par indivis des rues et issues dépendants de la succession à prendre chacun à proximité de son logement par ceux qui auront ce présent et le deux et troisième desdits lots lesquels trois lots feront diviser lesdites issues à leurs frais et despens, et en feront assoir bornes après la choisie faite pour les régler de chacun leur portion, sans que ceux à qui eschoiront les quatre cinq et dernier lot en soient en rien tenus et auront droit ceux qui auront ladite Huperie au four pressoir puits et vivier commun dudit village et dans l’airau pour y battre et agrener leurs grains et mettre leurs gerbes pailles et chaumes, aidant tiers à tiers à entretenir le four et pressoir de réparation à l’avenir tiers à tiers dans l’issue et derrière la vieille maison pour y placer leurs manis chacun à proximité de soy
    Item le tiers par indivis du jardin nommé la Faverie proche ladite maison à prendre le long d’iceluy le plus proche de ladite maison cy dessus
    Item un cloteau de terer labourable clos à part nommé le cloteau de la Lesottière en ladite paroisse du Lion contenant six boisselées ou environ avecq les haies et fossés en dépendant joignant d’un costé la terre des héritiers du sieur des Giraudières Bellanger d’autre costé la terre dépendant du lieu de la Lesottière aboutté d’un bout la terre de la Haute Rosace d’autre bout les terres de Remoué et le verger de la Lesottière chacun par son endroit avecq droit de passages avecq boeufs et chartre par les lieux anciens et accoustumés
    Item le tiers par indivis de ce qui dépend des présents partages de terre labourable en plusieurs mareaux nommé la vieille vigne à prendre de proche en proche à proximité desdits trois lors, lesquels mareaux ils feront aussi diviser à leurs frais sans que les autres lots y soit en rien tenus
    et auront lesdits premier, segond et troisième lot tous les bestiaux de la dite Huperie où les derniers lots ne pourront rien prétendre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part nommé le clotteau du Puits sise proche ledit lieu de la Huperie contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie des Champis d’autre costé et bout la ruette à aller dudit village à la Grifferais d’autre bout ladite vigne
    Item un pré clos à part dans lequel y a une petite portion qui appartient à Pierre Paigis à cause de sa femme dans une cornière d’iceluy contenant tout ledit pré en son entier une hommée de pré ou environ joignant d’un costé la terre dudit Paigis et aboutté d’un bout et d’autre bout la terre de (blanc)
    Item une planche de terre labourable proche ledit lieu contenant une boisselée ou environ joignant des deux costés la terre dudit Estienne Bellanger et aboutté la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme
    Item un quartier de vigne ou environ sis dans le clos du Morier paroisse d’Andigné figuré en croix joignant d’un costé par le bas la vigne de (blanc) et dans le haut en travers la vigne de monsieur de la Morinière prêtre curé dudit Andigné et des autres costés la vigne de (blanc)

  • Segond lot : choisi par Maurice Thibault 2ème choisissant
  • Une vieille maison faite à tenue dans laquelle y a cheminée comme toute ladite maison se poursuit et comporte à l’exception d’une petite chambre par bas et grenier au dessus qui demeurera du troisième lot, avecq aussy la tierce partie des issues tant au devant que au derrière de ladite maison à proximité comme il est fait mention au premier lot,
    et soufrira cedit lot droit d’usage au pressoir d’icelle maison tant au premier que troisième lot aidant à entretenir lesdites choses de réparation et avertir d’un jour devant boulanger et non de nuit aura mesme droit mettre ses lanfreux audit four et y faire cuire ses fruits procédans des arbres d’iceulx lots seulement
    Item l’autre tierce partie dudit jardin de la Faverie à prendre au long et joignant la portion du premier lot
    Item l’autre tierce partie par indivis de ce qui appartient aux partaigeans dans ladite vieille vigne à prendre au travers à proximité de cedit lot
    Item un cloteau de terre clos à part nommé les Poiriers contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le cloteau du troisième lot d’un bout la terre des Mortiers d’autre bout le chemin tendant de la Croix de la Motte Ferchaut aux Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable contenant 5 boisselées joignant d’un costé la terre de Nouel Duval d’autre costé les héritiers de Claude Bouvet à cause de sa femme d’un bout la terre des héritiers Pierre Manseau d’autre bout le chemin à aller de la Huperie à l’Aubinière, à la charge de celuy à qui echoira cedit lot poira et servira chacuns ans à l’avenir la somme de 4 livres de rente foncière deue au chapelain de sainte Barbe dépendant de la Motte Ferchaut
    Item la moitié par indivis du grand pré dudit lieu de la Huperie à prendre au long du costé du soleil levant qui joindra d’un costé l’autre moitié dudit pré qui demeurera du troisième lot d’autre costé les terres de la Vesselle d’un bout le chemin tendant de la Motte Ferchaut au Vessellé d’autre bout la terre des héritiers Charles Gernigon et en cornière celle dudit Estienne Bellanger
    Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou envirion sis dans le clos des Pelleteries paroisse dudit Monstreuil à prendre au long du costé du soleil couchant d’autre costé l’autre moitié de ladite vigne qui demeurera du troisième desdits lots aboutté d’un bout le jardin de la cure dudit Monstreuil d’autre bout le pré de Anne Manseau fille
    Item une autre portion de terre contenant 6 cordes ou environ sise dans les petits prés proche ledit ieu de la Huperie joignant des deux costés et d’un bout la terre de Pierre Paigis d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte
    Item la somme de 5 livres 13 sols de rente foncière deue chacuns ans par ledit Etienne Bellanger pour 113 livres de principal, celuy à qui eschoira ce présent lot s’en fera paier et servir à l’aveir, ou en recevra l’amortissement si bon luy semble,
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie

  • Troisième lot
  • Une chambre de maison par bas et ung grenier au dessus sis en ladite vieille maison de la Huperie qui joint en long celle dudit Estienne Bellanger avecq ung recoing en apentis couvert d’ardoise adjaçant les dites chambre avecq la tierce partie desdites rues et issues à proximité tant au devant que au derrière de la dite vieille maison laquelle issue de devant se prendre du costé du midy pour ce présent lot et pour exploiter lesdites chambres et grenier cedit lot aura son entrée par la porte de ladite vieille maison et sortiront au derrière par la porte derrière
    Item l’autre tierce partie de ce qui depend de ladite succession dans le jardin de la Faverie en ladite vieille vigne à proximité de cedit lot le plus que faire se pourra
    et aura cedit lot aussi droit au four et pressoir d’icelle maison aidant à entretenir à l’avenir
    Item un cloteau de terre clos à part appellé les Petites Poiriers contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre du second lot d’autre costé le chemin tendant de la Croix de la Motte aux Mortiers et y aboutté d’un bout d’autre bout la terre des Petits Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable nommé le cloteau du pré contenant 6 boisselées ou environ avecq les fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre de ladite Allard d’autre costé la portion de pré qui demeurera à cedit lot d’un bout le verger cy après nommé qui demeurera de ce dit lot et la ruette y adjaçante d’autre bout le chemin de la Motte à Vesselé
    Item l’autre portion dudit grand pré de la Huperie à prendre du costé du soleil couchant joignant d’un costé l’autre portion du second lot d’autre costé la terre dudit second lot cy devant confrontée d’un bout le chemin de la Motte Ferchaut à Vesselé d’autre bout la terre dudit Estienne Bellanger à la charge que ce présnet lot donnera passages au second lot pour exploiter sadite portion de pré mener le foing et charoye des engrais si besoing est
    Item une petite portion de terre en verger joignant la pièce dy dessus confrontée de cedit lot contenant à l’estimation de 3 cordes comme elle dépend de ladite succession et sans autre confrontation en faire et auront les premiers et second lot droit de passage avecq boeufs et chares et autres bestiaux par ladite ruelle sans qu’ils puissent rien prétendre au fond d’icelle non plus que au fruits des arbres qui y seront à l’avenir, et depuis la pointe du verger à venir vers la Griserais les fruits d’arbres demeureront au premier lot
    Item une portion de terre à prendre dans une pièce proche la Hyperie nommée les Bastis joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre des héritiers Charles Gernigon d’un bout la terre des héritiers dudit Pierre Manseau d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte Ferchaut, contenant une boisselée
    Item l’autre moitié desdits deux quartiers de vigne des Pelleteries audit Montreuil qui joint d’un costé l’autre moitié du second lot d’autre costé la vigne d’Estienne Bellanger d’un bout le jardin de la cure dudit Montreuil d’autre bout le pré de ladite Anne Manseau
    Item une boisselée de terre labourable nommée les Hauts Mesnilleois paroisse dudit Montreuil joignant d’un costé et bout la tere dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre de (blanc) Froger demeurant à Sceaux d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item une portion de terre labourable nommée les Petits Prés contenant 2 cordes ou environ joignant des deux costés la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme d’un bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte d’autre bout la terre du nommé Mirleau à cause de sa femme
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie à la charge que celui à qui eschoira ce dit lot raportera 10 livres dans le jour de la choisie

  • Quatrième lot : resté à Menard et femme, non choisissants
  • Au lieu de la Petite Gerbaudière audit Monreuil une maison manable composée de salle basse à four et cheminée, chambre à costé, greniers et superficie le tout couvert d’ardoise avecq les rues et issues au devant et bout desdites choses comme elles ont accoustumé être exploitiées par René Thibault et son closier joignant icelle maison et issues d’un costé l’issue de Mathurin Verdon tanneur d’autre costé le jardin cy après d’un bout la maison des héritiers de deffunt Georges Thibault de Villedavy
    Item au jardin derrière ladite maison 4 planches ou mareaux de terre en 4 divers endroits contenant ensemble 12 cordes ou environ l’un desquels joint d’un costé ladite maison cy devant confrontée d’autre costé le jardin des dits héritiers Thibault d’un bout une ruette pour aller audit jardin, le second joint d’un costé la terre desdits héritiers Thibault d’autre costé celle de Claude Menard veuve Morice Rochepau, le troisième joint d’un costé le pré cy après d’autre costé la terre de ladite veuve Rochepau d’un bout le jardin du nommé Fourmy demeurant à Champteussé, le quatrième joint d’un costé la terre de Perrine Menard veuve Grandière d’autre costé la terre desdits héritiers Thibault d’un bout la voyette dudit jardin
    Item une planche de pré à prendre de haies à haies aux travers d’iceluy proche ledit jardin contenant ladite planche 10 cordes en laquelle portion y a plusieurs etrouises de chesne joignant d’un costé le pré de Claude Vignois à cause de Mathurine Chesneau sa femme d’autre costé le pré desdits héritiers Thibault d’un bout ledit jardin cy devant confronté d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item un autre mareau de terre sise en une orée dudit pré contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit Thibault d’autre costé celle dudit Verdon d’un bout la terre dudit Fourmy d’autre bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre portion de terre sise ès grands jardins de la Petite Gerbaudière contenant environ 7 cordes joignant d’un costé et bout la terre dudit Verdon d’autre costé et bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre planche de terre labourable sise esdits grands jardins de la Petite Gerbaudière dans laquelle y a plusieurs arbres contrenant environ 8 cordes joignant d’un costé la terre des dits héritiers Thibault d’autre costé et bout celle de la veuve Rochepau d’autre bout la terre dudit Verdon
    Item une autre grand portion de terre sise au mesme jardin contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Bellier d’autre costé le chemin tendant de la Petite Gerbaudière à la Chouonnière, et des 2 bouts la terre dudit Verdon.
    Item un autre mareau de terre labourable sis dans un petit jardin adjaçant lesdites issues contenant environ 7 cordes joignant d’un costé la terre de la veuve Rochepau d’autre costé et bout celle dudit Verdon d’autre bout la terre desdits héritiers Thibault
    Item une autre planche de jardin sise dans un autre jardinproche ledit village contenant envirion 3 cordes joignant d’un costé la terre de Jacques Ollivier à cause de deffunte Perrine Chesneau sa femme d’autre costé le jardin dudit Verdon d’un bout ledit chemin à aller Chouonnière d’autre bout la ruette qui conduit dudit lieu audit chemin
    Item un jardin clos à part contenant environ demi boisselée avecq les haies et fossés en dépendant sis proche la Petite Jousselinière dite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu audit Monstreuil d’autre costé la terre de la Petite Maizellière appartenant au sieur Brillet, des deux bouts aboutté la terre de ladite Claude Menard
    Item 2 planches de vigne sise au clos de Saucongué dite paroisse de Montreuil se joignant l’une l’autre, une petite raize entre deux, joignant d’un costé la vigne desdits héritiers Georges Thibault d’autre costé la vigne dudit Vignois à cause de sa femme, d’un bout la vigne de madamoizelle Hardy d’Angers, d’autre bout la vigne de ladite Bouvet
    Item une autre planche de vigne sise audit clos e de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de Renée Bellanger veuve Jean Chopin d’autre costé et bout celle dudit Pierre Bellier d’autre bout la terre de Jean Doisteau à cause de Perrine Bordier sa femme
    à la charge de celuy qui optera ce présent lot de payer la somem de 25 livres tz dans le jour de la choisie des présents partages pour aider aux frais d’iceux à peine etc

  • Cinquième lot : choisi par Jean Bellier et cohéritiers, 4ème choisissant
  • Une chambre basse de maison dans laquelle y a cheminée et four, la superficie appartenant à la dite Anne Manseau sisse et située au village de Mesnil paroisse dudit Montreuil, laquelle chambre basse joint et aboute les chambres de ladite Manseau et Estienne Bellanger avecq une portion d’issue à prendre depuis la porte d’entrée d’icelle chambre jusque à la muraille dudit four le bout plus d’icelle (pli cachant quelques mots) et se rendre au jardin cy après sans toutefois pouvoir incommoder ladite issue que ceux dudit village et celuy à qui eschera le dernier desdits lots puissent y passer et repasser librement eux et leurs bestiaux
    Item une portion du jardin joignant lesdites issues à prendre au travers d’iceluy, le bout vers les moulins de Chauvon par ou bornes seront plantées avant la choisie desdits partages
    auront ce présent lot et dernier lot droit de puiser de l’eau à la fontaine commune dudit village par le chemin ancien et accoustumé
    Item la moitié par indivis de ce qui dépend de Marais desdits partages audit village du Menil à prendre icelle moitié de celat au long dudit Marais le costé vers lesdits moulins de Chauvon qui joindra la portion de Marais de ladite Anne Manseau
    Item une portion de terre labourable contenant 8 boisselées ou environ sise dans une pièce nommée les Basses Minillères audit Montreuil joignant d’un costé la terre des héritiers Renée Delestre femme de Mathieu Plasais d’autre costé et bout la terre de la mestairie de Saint Malleu d’autre bout le pré de la Prestimonie des Giraudières autrefois léguée par Me Jean Hardouin prêtre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part contenant environ 3 boisselées avecq les haies et fossés en dépendant figuré par 2 endroits en hachereau sis près le lieu de la Pivouine joignant d’un costé la terre de la closerie du Prasteau appartenant à monsieur Lefebvre d’autre costé celle de monsieur de Maineuf et la vigne des héritiers Jacques Richard d’un bout le jardin dudit lieu de la Pivounnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à l’Isle Briand
    Item une portion de pré contenant envirion 12 cordse à prendre au travers dudit pré nommé la Mare Chauvin qui a esté acquit dans la communauté desdits deffunts Bouvet et femme joignant d’un costé la terre dudit Rochepau d’autre costé le pré desdits héritiers Renée Delestre et ladite veuve Bouvet le jeune dudit Rochepau et des partageans chacun par son endroit, d’un bout le chemin tendant de Montreuil à Peuvignon d’autre bout la terre dudit Vignais à cause de sa femme
    Item une planche de vigne sise dans le clos dudit lieu du Mesnil contenant 5 rayons à prendre comme va le rayage en travers d’icelle vigne joignant d’un costé la vigne de ladite Anne Manseau d’autre costé et bout la vigne et terre labourable de Georges Thibault du Mesnil
    Item une autre planche de vigne contenant 3 cordes sise audit clos de Saucougné joignant d’un costé la vigne dudit Brillet d’autre costé la vigne de la veuve Chopin d’un bout la terre de Jeanne Chesneau d’autre bout la vigne dudit Jacques Ollivier à cause de sadite deffunte femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongné contenant envirion 2 cordes joignant d’un costé et des deux bouts la vigne de Jean Gautier d’autre costé celle de ladite veuve Chopin
    à la charge que celui à qui eschoira cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 10 livres pour aiser aux frais dépens d’iceux

  • Sixième et dernier lot : choisi par Louise Bouvet, première choisissante
  • Où est employé une grange de maison couverte d’ardoise dans laquelle y a seulement partie du grenier fait sise au village du Mesnil proche la chambre de maison du 5ème lot, avecq une petite portion de terre à costé de ladite grange vers soleil couchant et l’issue à prendre depuis la muraille dudit four comme il est marqué audit cinquième lot, et venir au bessant aux bornes plantées qui séparent les issues de cedit lot de celle des partageans et cohéritiers desdits deffunt Bouvet et Bellanger,
    et aura cedit lot toutes les arbres qui sont à ladite issue et laissera pareillement le chemin libre à aller audit Marais soit personnes ou bestiaux comme l’ancienne esance mesme par la voyete qui conduit à ladite issue audit lieu de la Pironnière
    Item l’autre portion dudit jardin joignant lesdites issues et ledit chemin du Marais le bout vers la Pironnière comme il a esté marqué par piquets et y sera cy après planté bournes aux frais de ceux qui auront les deux lots du Mesnil seulement sans les autres lots
    Item l’autre moitié dudit Marais en ce qui dépend de ladite succession à prendre icelle moitié au long d’iceluy le costé vers ledit lieu de la Pironnière
    Item un journeau de terre labourable ou environ sis dans la grande pièce du Mesnil joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le chemin tendant dudit Montreuil à l’Isle Briand d’un bout la terre dudit Geoges Thibault d’autre bout celle de ladite Anne Manseau
    Item 5 boisselées de terre ou environ avecq les haies et fossés en dépendant sis en ung cloteau nommé les Ebaupins proche le lieu de la Chicotterie dite paroisse de Montreuil joignant d’un costé la terre de Pierre Bouvet d’autre costé celle de Mathurin Lemanceau d’un bout la terre de la dite Chicottrie d’autre bout celle de Louis Lemanceau chirurgien
    Item une portion de pré sise dans le pré Suhart paroisse dudit Montreuil contenant 15 cordes ou environ à prendre au travers d’iceluy, joignant d’un costé le pré de ladite veuve Chopin d’autre costé le pré de François Gernigon à cause de Mathurine Erquais sa femme d’un bout la pièce de terre nommé Grand Suhart dépendant de la métairie de Villedavy d’autre bout le pré de la Vauvelle de Saint Martin du Bois
    Item une petite planche de vigne sise audit clos de la Pironnière au bas d’iceluy contenant environ 3 cordes joignant d’un costé et bout la vigne de monsieur Bouchard d’autre costé la vigne des héritiers dudit sieur des Giraudières Bellanger d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item une autre planche de vigne sise au clos de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de la dite veuve Chopin d’autre costé celle de ladite damoiselle veuve Hardy d’un bout la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil d’autre bout la terre de Pierre Rebion à cause de Marie Belnoe sa femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongué contenant environ une corde et demie joignant d’un costé et bout la vigne de ladite veuve Chopin d’autre costé la vigne dudit Pierre Bellier et Jean Bouvet Praizellinière chacun par son endroit d’un bout la vigne des partageans qui est du quatrième lot
    à la charge que celuy à quy eschera cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 7 livres pour aider à paier le cout despens et vacations tant des présents partages que du partage cy devant par nous fait des biens hommagés dépendant de ladite succession

    à la charge des copartageans se prester passages pour l’exploitation des terres des présents partages où elles n’aboutiront pas à chemin et ce au moings d’incommodité que faire se pourra en refermant après soy les clais clions et autres fermetures
    paieront chacun à son égard les charges cens rentes et devoirs deus à cause de ses hérigages pour le passé et à l’avenir chacun paiera à raison de ce qu’il possédera à compter du jour de la choisie d’iceux
    tourneront à compter et rapport avant l’option et choisie desdits partages si faire se doit
    se garantiront les uns les autres les choses de chacun son lot de tous troubles et empeschements quelconques
    contribueront également aux frais despens et deboursés qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux à prendre toutes les confrontations desdits héritages ebuschemans desdits partages présents minute six copies qu’il en conviendra délivrer et papier timbré de toutes lesdites écritures
    paieront également toutes les debtes passives desdits deffunts Bouvet et sa femme,
    et se feront aux frais en commun les debtes actives de leudit dite communauté et en feront si besoing est les poursuites et contraintes à communs frais
    jouiront de chacun son lot et partages incontinent ladite choisie faite à l’égard des fruits d’arbres seulement et raisins
    et pour ce qui est de tous grains et avoines qui sont en terre l’année présente esdits héritages se percevront en commun également et à lous prochain après la récolte d’iceux faite fors que celuy qui aura le quatrième lot ne pourra prétendre ès nlés ensemancés à présent en terre ains prendra seulement la ferme de la Girbaudière à la Toussaint prochainement venant
    et le tout sans desroger et préjudicier aux autres droits desdites parties à raison de ce que iceux partageans sont fondés dans les héritages hommagés tombés en tierce foy dépendant de ladite succession qu’ils partageront cy après par testée après que la veuve Jean Bouvet le jeune au nom et tutrice de ses enfants aura obté et choisi les deux tiers d’iceux en ladite qualité à elle appartenant et ce suivant les partages qui luy en ont esté présentés par les dessusdits à attestés de nous notaire après laquelle choisie offrent iceux Menard et sa femme diviser leursdits biens homagés en 5 égales portions comme ceux spécifiés en ces présentes
    et en cas qu’il dépande de ladite succession autres héritages censifs que ceux cy devant mins offrent les employer estant venus à leur connaissance sans néanmoings procéder à nouveaux partages auxquels Jean Menard et femme ont fait arrest dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Nicollas Roullois marchand demeurant audit lieu tesmoings
    ledit Menard et femme ont déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance

    PS : Le 17 mars 1687 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant furent présents establis soubzmis ladite Louise Bouvet veuve Pierre Marion, René Bouvet et Maurice Thibault desnommés ès partages cy dessus et des autres parts, lesquels après avoir eu copie et communication d’iceux veus et considérés et sur le conseil de leurs amis ont dit les avoir bonnes justes et égaux avenant les uns aux autres et estre prests et offrant procéder présenetment à la choisie d’iceux quoi faisant ladite Louise comme première choisissante à prins obté et choisy le dernier desdits lots où est employé la grange du Mesnil et aux choses spécifiées, ledit Bouvet le troisième desdits lots ou est employé une chambre de maison par bas au lieu de la Huperie et autres choses spécifiées audit lot, ledit Maurice Thibault et ladite Bouvet sa femme le segond lot desdits partages où est employé la vieille maison de la Huperie et autres choses y contenu, auxquels lots ils ont fait arrest pour eux leurs hoirs et ayant cause dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc sans desroger et préjudicier aux droits des parties respectivement avecq leurs autres cohéritiers renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Richard marchand au port paroisse de Montreuil

    PS : Le 2 avril 1687 avant midy, par devant nous notaire susdits furent présents establis soubzmis chacuns de Jean Bellier mestayer à Charazé sur le Vau mari de Mathurine Plassais et Jacquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet mère et tutrice de ses enfants et dudit deffunt demeurants audit Montreuil, lesquels après avoir eu communication des partages de leur part ont dit les trouver justes et égaux estre prests et offrant procéder à la choisie d’iceux quoy faisant ledit Jean Bellier tant pour luy que ses autres cohéritiers a prins obté et choisi le cinquième desdits partages et ladite veuve Marion le premier desdits lots, et audit Menard et femme leur est demeuré la quatrième desdits partages ou est employé la petite Gerbaudière le tout aux charges y contenu dont il a fait arrest et les avons jugés de leur consentement par notre jugement etc renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de Jacques Richard marchand au Port et François Lucas hoste tesmoings

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    Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

    Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
    La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

    le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

    La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

    J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

    Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

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    Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

    l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

    Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

    L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
    partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
    et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Thibault a dit ne savoir signer

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    Ratiffication du compte de la succession de Mathurin et Perrine Bellanger, Montreuil sur Maine 1690

    Je me replonge dans les BELLANGER suite au commentaire de Stéphane.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1690 avant midy, pardevant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle chascuns de André, Gilles et René Froger marchands demeurans paroisse de Sceaux, François Menard mary de Julienne Bouvet mestaier demeurant à la Haute Aillée paroisse de Chambellay, Georges Thibault mary de Marguerite Lottier,Georges Thibault métayer à Villedavy, Jean Bellier mestayer à Charré sur le Vau, Jacquine Marion veuve Jean Bouvet métayère à la Peustonnière, René Bouvet métayer à la Girbaudière, le toute dite paroisse de Montreuil, héritiers en partie en l’estocq paternel de deffuns Mathurin et Perrine Bellanger, lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite de mot à autre du conte (sic, pour « compte ») de nous le 2 desambre (sic) dernier à eux présenté par Morice Thibault mary de Renée Bouvet mestayer à Saint Malleu audit Monstreuil aussy héritier en l’estoc paternel desdits Bellangers, touchant les receptes misez debourses faits et voyages dudit Thibault au sujet de ladite succession suivant la procuration que les dessus dits et leurs autres cohériters luy en avoit donné, aussi receu de nous notaire le 22 mars 1683, lequel conte s’est trouvé monter et revenir pour les receptes faites par ledit Morice Thibault des deniers appartenant à ladite succession à la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, et la minze faite journée et desboursée à celle de 1 093 livres 15 sols qui excède ladite recepte de 510 livres 17 sols 6 deniers, laquelle somme iceux establis ont volontairement consenty qu’iceluy Morice Thibault la prenne privativement et par préférence sur les plus clairs biens de ladite succession tant meubles que immeubles jusques à concurrence d’icelle reconnaissant que tout ce que ledit Morice Thibault en a fait n’a esté que à leur prière et requeste et pour le bien profit et avantage d’icelle succession et déclaré iceluy conte juste et équitable tant en minzes que receptes pour quoy ont iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé veulent et consentent chascun pour son regard qu’il sorte son plain (sic) et antier (sic) effait (sic, et je n’en finirai pas des « sic » et la vérité est que je vous en corrige un peu quelques uns, bref je fais ce que je peux pour que cela reste compréhensible à vous chers lecteurs)
    ce que lesdites parties ont ainsi respectivement voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenier etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil en prezance (sic) de Jean Jolly et François Lucas marchands demeurant audit lieu tesmoings et lesdits dessus dits fors ledit Georges Thibault Villedavy ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Philippe Rochepault et Jeanne Bordier renouvellent leur bail à ferme de la Grande Chesnais, Montreuil sur Maine 1594

    j’ai mis « renouvellent », car l’acte qui suit atteste qu’ils avaient déjà ce bail auparavant, surtout quand on considère le paragraphe de l’entretien et réparations des logements, qui dit clairement qu’ils connaissent bien l’état pour y être déjà.
    Le prix de la ferme est très élevé, soit 270 livres par an en 1594, année où certes la déflation était depuis des décennies sensible, mais par encore rendue au stade du milieu du 17ème siècle. Non seulement ils ont ces 270 livres annuelles à payer, mais beaucoup de charges en nature, notamment des quantités élevée de beurre, et volailles diverses, et encore des charrois à faire et pire, ils doivent venir avec une charte et 2 boeufs aider le prieux à lever les dixmes, autrement dit ils ont beaucoup de charges, mais le nombre élevé de volailles et la somme de 270 livres font songer à une métairie riche ou très grande.
    Je classe généralement les baux à ferme en catégorie des nons exploitants directs, c’est à dire des marchands fermiers. Ici, faute de savoir si Rochepault est exploitant direct, j’ai classé l’acte dans les baux à ferme faits aux exploitants directs, un peu par défaut en quelque sorte, et si quelqu’un sait sur quel lieu vivait ce couple Rochepault x Bordier, sans doute cela pourra trancher en faveur ou non d’un exploitant direct.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
    et Philippe Rochepault demeurant au lieu et mesetayrie de la Grande Chesnaye paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Saymont avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présente audit Rochepault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 année et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    savoir est ledit lieu et mestayrie de la Grande Chesnaye comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendancs sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
    pour en jouyr et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir
    et sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppés et émondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges d’iceluy en bonne et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillées en bon estat et réparation
    de payer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
    de payer aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en port bon loyal et marchand au terme de Toussaints et ung coing de beurre frais à chacune des quatre bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poulletz au terme de Penthecoste, ung couble (sic, sans doute pour « couple ») d’oysons aux Rogations, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys,
    plantera ledit preneur par chacun desdits 5 ans 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu entez de bonne nature qu’il conservera des bestes
    fera ledit preneur des foussez neufs et relevez ou besoing sera bien et duement plantés de bon plan
    charoyra ledit preneur par chacuns ans près les tours de l’abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle deu par ledit prieur en luy fournissant de despens et de foign pour les bœufs
    et fournira d’une charte et 2 bœufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieur
    et fera les autres charges et charoys pour sa part comme mestayer dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
    et est fait ce présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 270 livres tz poyable savoir pour la présente année à Noël prochain et les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noël dont le premier poyement de ladite premier desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
    ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foing paille chaulme ne engres de sur ledit lieu, ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et amassez audit lieu à ses despens
    lequel lieu ledit preneur laissera ensepmancé de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il est à présent enlevant par ledit preneur ses sepmances
    et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Bordier sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement du prix de ladite ferme et des charges contenues au présent bail par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur st Pierre prochain venant à peine etc néanmoins etc
    a esté accordé entre les parties que pour le regard des tromses ? qui sont sur les garannes de ladite mestayrie que ledit Rochepault demandoit et missire Jehan Bellanger pareillement ledit bailleur les en accordera estant sur le lieu du présent bail
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit sieur bailleur en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    ledit preneur a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Partage en 2 lots de la succession de Marie Gallon, Montreuil-sur-Maine 1665

    qui se révèle tante de Jeanne Gallon, la future épouse de Jacques Lemesle. Or, cette tante laisse la Haute Folie, qui est divisée en 2 et sera sans doute rachetée par la suite par l’un des lots, puisque la Haute-Folie sera longtemps le lieu de vie des Lemesle.
    Vous trouverez ce que je sais des GALLON en pages 8 et 9 de mon étude LEMESLE.

      Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 août 1665 s’ensuivent 2 lots et partages des biens immeubles relaissés du décès de deffunte Marie Gallon sis et situés tant ès paroisse de Montreuil sur Maine, Le Lion d’Angers et Gené, que Marie et Jeanne Gallon, filles de deffunt Jacques Gallon et Anne Gallon femme de Pierre Duboys présent et ce requérant ledit Duboys émancipé jouissants de leurs droits ayant la ditposition et hértiers pour une moictié de ladite déffunte Marie Gallon et procédant tous soubz l’octorité de Jacques Crannier leur curateur aux causes et à leurs personnes et biens tous ensemble en exécution de la sentence et jugement rendu de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 23 juin 1664 signé Roustille,
    et chacuns de Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme aussi tous héritiers pour une aultre moitié de ladite deffunte Marie Gallon pour este par eulx opté et choisy un desdits lots et partages en leur rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou ou y dire les causes de déffections
    auxquels à esté procédé par ladite Marie et ledit Crannier curateur comme s’ensuit

  • premier lot
  • • Pour le premier lot partaige ont mins et mettent lesdites Marie et Jeanne filles de deffunt Jacques Gallon et encores Anne Gallon femmede Pierre Duboys émancipés et jouissants de leurs droits ayant la disposition de leurs meubles et jouissant de leurs immeubles procédant o l’octhoritté (sic) de Jacques Crannier leur curateur en causes et encore à leurs personnes pour l’effet des présents partages, la moitié de la maison du lieu de la Haulte Follie en la paroisse de Montreuil sur Maine à prendre au bout où est le four et cheminée ayant icelle moitié 14 pieds de longueur arresté soubz l’autraveau estant au milieu avecq ce qu’il y a de rues et issues au devant et aultour à prendre vis-à-vis dudit entraveau et à conduire à droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant à Me Pierre Testard sieur de Lauberdière

    je trouve seulement :
    entrevous, terme d’architecture qui est l’espace entre chaque solive (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item la moitié du jardin dudit lieu à prendre du costé joignant le cloteau d’un bout à ladite maison et joignant l’autre moitié du segond lot contenant icelle moitié y comprins ses sur hayes et fossés 13 cordes
    • Item une pièce de terre labourable appellée Haulte Follye joignant d’un costé la vigne dudit sieur de Lauberdière Testard vigne en degastz de (blanc) d’autre costé la terre de la veuve Peltier d’un bout la terre de la veufve deffunt (blanc) Picantin d’autre bout les aireaux dudit lieu contenant icelle pièce 81 cordes 3 pieds y comprins ses sur hayes et fossés qui vault un journal une corde 3 pieds
    • Item un cloteau de terre clos à part estant au dessous de Picherier joignant d’un costé la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé la erre de la maistairie de la Cramaillère d’un bout la terre de Picherier d’autre bout la rerre du sieur de Marsillé lequel s’est trouvé contenir y compris ses sur hayes et fossés 82 cordes 8 pieds 6 pouces qui vault un journau 2 cordes 8 pieds 6 pouces
    • Item le cloteau joirnant l’aire joignant d’un costé la terre dudit sieur de Marsillé d’autre costé et d’un bout au terre dudit lieu de Haulte Follye et d’autre bous à la ruette à aller auxdites terres dudit lieu, lequel s’est trouvé contenir y comprins ses surhayes et fossés 23 cordes 2 pieds qui vault un quarte de journau 3 cordes 2 pieds
    • Item une portion de terre le tout en gassts et buissons situé en la pièce appellée Picherier joignant d’un costé la terre cy après d’autre la terre de la Cramaillère d’un bout la terre de la veufve Vienne d’aute bout le pré à prendre aux Viel fossé d’entre ladite portion et le pré contenant y comprins ses surhayes et fossés 34 cordes qui vault demi journau moins 6 cordes
    • Item une longère de terre située en ladite pièce des Picheries joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye d’autre costé la terre dudit sieur de la Cramaillère d’unbout la terre dépendant de la boiste des Trespassés de l’église du Lion d’Angers contenant 7 cords 2 pieds 6 pouces
    • Item 84 cordes 7 pieds 6 pouces à prendre en ladite pièce du Picherier faisant moitié de 168 cordes 15 pieds du costé joignant la terre des héritiers deffunt Enthieme Verdon aboutté d’un bout la terre de la maistairie de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 26 cordes 20 pieds à prendre autour et joignant la terre cy dessus qui fait moitié de 53 cordes 15 pieds que contient ce qu’il y a de terre dépendant de ladite succession située au cloteau de terre appellé Beaubenoist en la paroisse du Lion d’Angers
    • Item 11 cords 12 pieds 6 pouces de pré à prendre au pré dudit lieu du costé joignant la terre des Trespassés de l’église dudit Lion d’Angers et terre du présent lot d’autre costé et d’un bout l’autre moitié qui sera du segond lot
    • Item un grenier estant au dessus d’une chambre de maison appartenant à Pierre Vieron situé au bourg dudit Lion d’Angers dont il y a doit de passage par la porte et la principale entrée de ladite maison et par l’escalier d’icelle pour l’exploitation dudit grenier
    • Item une planche de jardin située au jardin de la Pinnière en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Pierre Bordier d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bourg de Brain sur Longuenée
    • Item la moitié de la pièce appellée la Gallonnerie en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre du costé joignant la terre dudit Letessier joignant icelle moitié l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant de la Mote Ferchault audit Lion d’Angers contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vallent un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item 40 cordes de terre faisant moitié de 80 situées en une pièce de terre appellée la Grée en la paroisse de Gené à prendre ledites 40 cordes du costé joignant la terre des héritiers deffunct Harsan et joignant l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant dudit Gené à Angers d’autre bour la terre de Lousserye
    • Item 92 cordes de terre à prendre en un tenant sur le viel clos de Moutouere en ladite paroisse du Lion d’Angers du costé joignant la terre dudit sieur de Lauberdière Testard et d’autre ce qui sera du segond lot d’un bout la terre des héritiers deffunt Simon Boullay d’autre bout la terre dudit sieur de Lauberdière
    • Item la moitié de ce qu’il y a de pré despendant de ladite succession au pré appellé Vresnerye en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre de travers du bout aboutant le chemin joignant des deux costés la terre appartenant aux héritiers Plassays d’autre bout la moitié qui sera du segond lot contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 15 cordes

  • segond lot
  • • Pour le segond lot et partaiges ont mis et mettent lesdites Marie Jeanne les Gallons et encore ladite Anne Gallon femme dudit Duboys et ledit Crannier esdits noms et qualités l’autre moitié de ladite maison dudit lieu de la Haulte Follye à prendre au bout de l’autre pignon où il n’y a ni four et cheminée ayant aussi icelle moitié 14 pieds de longueur et du costé soubz la moitié dudit entraveau estant au milieu de ladite partie à prendre vis-à-vis dudit entraveau et de conduire aussy en droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant audit Me Pierre Testard sieur de Lauberdière
    • Item l’autre moitié dudit jardin à prendre du costé du soleil levant joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot d’autre costé et d’un bout la terre du présent lot d’un bout la ruette à aller au terre dudit lieu contenant aussy avec ses surhayes et fossés 13 cordes
    • Item une grande portion de pré situé en une pièce appellée le cloteau joignant d’un costé la terre de ladite veuve Picantin d’aute costé le jardin du premier lot, d’un bout le chemin à aller audit lieu et d’autre bout à la terre de la mestairye de la Sablonnière et jardins cy dessus contenant avec ses surhayes et fossés 74 cordes 18 pieds qui vault un journau moins 5 cordes 7 pieds
    • Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé le jardin et terre du présent lot, d’aultre costé la terre de la closerie de la Cramaillère d’un bout ladite ruette et d’autre bout la terre de la mestairye de la Sablonnière contenant avecq ses surhayes et fossés 109 cordes un pied 7 pouces qui vault un journau un quart de journau 9 cordes un pied 7 pouces
    • Item une portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre des héritiers dudit deffunt Estienne Verdon d’autre costé la terre de René Delahaye d’un bout le pré dudit lieu de la Rocheaufee d’autre bout à la terre dudit sieur de la Sablonnière contenant y comprins ses hayes et fossés 32 cordes 3 pieds
    • Item une petite portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre cy après d’autre costé la terre de ladite veufve Estienne Vienne d’un bout la terre de ladite veufve Rochepault avecq ce qu’il y a de desfrou au bout contenant 8 cordes

    frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friche, bois, landes, marais. En Anjou on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item 57 cordes 15 pieds en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de René Delahaye et terre cy dessus d’un bout la terre dépendant dudit lieu et mestairye de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 6 cordes 12 pieds 7 pouces de pré à prendre du costé joignant la terre du premier lot d’autre costé l’autre moitié dudit premier lot d’un bout la terre du présent lot et pré cy après
    • Item un petit lopin de pré partye en esffrou situé audit Piherrier joignant d’un costé le pré cy dessus d’autre costé et d’un bout la terre du premier lot d’autre bout le cloux de vigne dudit sieur de Lauberdière contenant 14 cordes
    • Item ce qu’il y a de terre audit cloteau de Beaubenoist en ladite paroisse du Lion d’Angers contenant y comprins les haye et fossés qui en despendent 53 cordes 15 pieds joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye le jeune d’autre costé la terre de la mestairye de Beaubenoist d’un bout le chemin tendant de Chauvon audit Lion d’Angers d’autre bout la terre de (blanc)
    • Item l’autre moitié de ladit pièce de la Gallonnière joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot et d’autre costé et d’un bout la terre appartenant à Pierre Bordier Claude Fourmond et le seigneur des Mats d’autre bout le chemin tendant de ladite Motte Ferchault audit Lion d’Angers contenant aussy icelle moitié avecq ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vault un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item l’autre moitié de ladite portion de terre située en ladite pièce de la Grée en ladite paroisse de Gené contenant aussy icelle moitié 40 cordes à prendre du costé joignant la terre des héritiers Gernigon et joignant d’autre costé l’autre moitié du premier lot d’un bout audit chemin tendant dudit Gené audit Angers et d’autre bout à ladite terre de Lousserye
    • Item l’autre moitié dudit pré de la Veufverye à prendre comme dit est au premier joignant des deux cotés et d’un bout autre pré appartenant auxdits héritiers Plassays d’autre à l’autre moitié dudit premier mot contenant aussy icelle moitié y comprins les hayes et fossés qui en dépendent 15 cordes
    • Item 62 cordes de terre en un tenant située audit cloux de Montouaire en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de (blanc) et de Louis Letessier d’un bout la terre dudit sieur de Laubertière Testard d’autre bout la terre desdits héritiers deffunt Simon Boullay
    • Item une portion de terre située audit Vieil Cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé et d’un bout la terre desdits héritiers Simon Boullay contenant icelle portion 31 cordes 18 pieds
    • Item une chambre basse de maison située en un corps de logis au Lion d’Angers appartenant à la veufve Picantin et (blanc) Robin avecq la moitié de la cour estant au derrière d’icelle chambre de maison despendant de ladite succession
    • Item une petite porion de terre située audit cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre de François Fourmond d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Boullay contenant une corde 12 pieds

    A la charge de celuy qui aura la présent lot de souffrir et laisser librement à la veufve Picantin le droit qu’elle a de prendre le tiers des fruits des arbres en ce qu’elle en est fondée par les entiers (anciens) partages dudit lieu de Haulte Follye recours à iceulx
    Aura celuy qui aura le segond lot et partaige droit au four pour y faire cuire pain et fruits et brayer lanfoyr

    lanfoir : dans le Bas-Maine, le lin et le chanvre (Idem)

    touttes fois et quantes qu’il en aura nécessité et besoing sans incommoder celui qui aura le premier lot que moings faire se pourra et pur son usaige, et exploitation audit four il fera son entrée par la porte et principale entrée de la maison dudit premier lot, qui sera reculée estant soubz l’antraveau qui règle les deux chambres
    Feront lesdits copartageants moitié par moitié la cloture et terrasse d’entre les deux chambres des deux lots
    Contribueront lesdits compartageants moitié par moitié à l’entretien et réparation dudit four et terrasses l’entrée entre deux et quant aux réparations de couverture d’ardoises et aultres couvertures seront faites de ce que chacun aura en son lot et partage
    S’entre presteront lesdits copartaigeants passages les ungs aux aultres pour exploiter les choses mentionnées en leurs lots et partages là où elles n’aborderont chemin sans néanmoings s’entre endommager que le moings que faire se pourra retoupant et reffermant les passages après eulx
    S’entre garantiront lesdits copartageants les ungs les autres les choses mentionnées en leurs lots et partages de tous troubles et empeschements quelconques cas y advenant feront cesser les causes à communs frais
    Paieront et acquiteront lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx de ce que chacun jouira en son lot et partage à l’advenir et pour le passé sy aucuns sont deubz le poiront moitié par moitié
    Feront faire et construire lesdits compartaigeants ung puits ou fontaine au pied du petit chemin estant au pré de Piherier à communs frais qui demeurera commun au premier et segond lot pour y puiser de l’eau
    Feront lesdits compartageants diviser les présents partages en ce qu’il est besoing en icelles division planter bourne pour leurs y régler huitaine après l’option et choisie d’iceulx à communs frais
    Se partaigeront les fruits qui auront provenu cette présente année tant cueillis que receuillis des arbres des terres partaigées moitié par moitié ensemble les bestiaulx dudit lieu de Haulte Follye que l’effoil provenu d’iceulx
    Feront lesdits compartaigeants enverter ? les terres des présents partages qui sont airée cherruée et reffourchée cette année présente fourniront de sepmances nécessaires qu’ils y voulderont sepmancer moitié par moitié et en poiront les labourages aussy moitié par moitié et y seront les grains et fruits qui en proviendront aussi partaigés moitié par moitié en l’année prochaine que l’on comptera 1666 seulement, non comprins les fruits des arbres que chacun prendra de ce qu’il aura en son lot et partaige
    Contribueront lesdits copartageants moitié par moitié aux frais des présents partages qu’il a convenu faire tant pour les avoir mesurés et arpantés que pour les confrontations et dressé la présente minute que pour deux copies qu’il convient deslivrer divisions que plantemant et debourné ou besoing sera
    Et s’il se trouvent aultres biens et héritages relaissés du décès de ladite deffunte Gallon oultre ceulx cy dessus en aultres paroisses que celles cy dessus desnommées il y sera fait partage dont lesdits les Gallons Duboys et Crannier ont protesté en faire la recherche pour leur servir et valoir ce que de raison
    Auxquels lots et partages lesdits Gallons Duboys et Crannier tant en leurs noms que audits noms et qualités establis soubmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx etc par devant nous Jean Fleurs notaire royal arithemetien professeur en l’art de géométrye arpenteur juré résidant à Neufville et aux charges clauses et conditions y portées et contenues, ils ont fait arrest renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et arresté au Lion d’Angers maison de Pierre Vierron ès présence de Me François Bonneau notaire Phelippe Guillon sergent et François Fourmond marchand
    lesdits Gallons Crannier et Fourmond ont dit ne savoir signer

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    PS : Le 12 janvier 1666 avant midy, par devant nous notaire royal soubsigné furent présents establiz et soubzmis lesdits Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon sa femme eulx et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx renonçant au bénéfice de division etc ont opté et choisi le segond lot des présents partages et aux charges causes et conditions y portées et contenues ils ont fait arrest sans préjudice des droits des parties de part et d’autre, dont etc
    fait et passé au bourg de Neufville maison de nous notaire ès présence de vénérable et discret Me Gassien Delanoe prêtre, Mathurin Blouin notaire demeurant audit Neufville et Grez, et Pierre Baudusseau sergent royal demeurant au Lion d’Angers tesmoings
    lesdits Letessier et Gallon sa femme ont dit ne savoir signer

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