Partages Trillot en l’absence du frère depuis des années, La Chapelle sur Oudon 1708

l’absence existait parfois autrefois, tout comme de nos jours, et faute de certificat de décès, tout est bloqué, dont les partages, mais ici ils sont faits entre les 3 soeurs faute de leur frère, mais sous réserve que s’il réapparait ils rendront sa part.

Le notaire Bouvet vit à Segré, mais c’est tout de même un notaire royal, et manifestement il a l’heure précise, tandis que ces confrères écrivent toujours avant ou après midi, il donnel l’heure exacte. Je me suis posée la quesion de savoir s’il avait une montre ou un cadran solaire.

Enfin, les biens du marchand tanneur sont supérieurs à ceux d’un métayer par exemple, car il possède une grande maison avec tannerie, une petite maison et quelques terres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1708 à 8 h du matin nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré sommes transportés avec les tesmoings cy après nommés en la maison ou seroit décédé h.h. Jean Trillot vivant marchand tanneursise au village du Pont de Vrezée à la réquisition de h. h. Charles Bordere marchand et Marguerite Trillot son espouse, d’honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures de 25 ans, enfants et héritiers dudit deffunt Trillot et Marguerite Lasseron son espouse, leurs père et mère, ou estant ont comparu lesdits sieur Bordere et ladite Marguerite Trillon son espouse de luy authorisée devant nous quant à l’effet des présentes, et lesdites Trillot filles, demeurant scavoir lesdits Bordere et femme au bourg et paroisse de Renazé, et lesdites Trillot en ladite maison sise au village du Pont de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon, lesquels nous ont dit qu’étant héritiers de leurs dits père et mère ils ont intéreset qu’il soit fait inventaire des meubles, titres, effets et marchandises restés de leurs décès pour la conservation de leurs droits pour quoi nous ont requis de présentement procéder audit inventaire, ce qu’avons fait en présence de h. h. Pierre Quittet marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines oncle desdits enfants, de Me Laurent Guyon procureur fiscal demeurant audit bourg et paroisse de La Chapelle sur Oudon, et h. h. François Bougler marchand Me apothiquaire en la ville de Segré y demeurant paroisse de la Magdeleine, proches parents paternels et maternels desdits enfants, et pour apprécier lesdits meubles lesdits Bordere et Trillot ont mandé et fait venir h. h. Jean Ploquin marchand demeurant au dit village de Vrezée dite paroisse de La Chapelle, lequel a juré et affirmé davant nous de bien fidèlement apprécier lesdites choses à leur juste valeur, auquel inventaire avons vacqué comme s’ensuit après que lesdits Bordere et femme pour raison des avancements à eux faits par ledit feu sieur Trillot leur père suivant les reconnaissances qu’ils en ont consenties tant devant notaire que sous seing privé desquels ils compteront comme bon leur semblera desdites sommes respectivement et sans préjudice à leurs droits, lesquels estant présents ils ont aussi partagés tiers par tiers dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et les avons jugés et jugeons sous le pouvoir de notre dite cour, fait et passé audit Segré en notre étude en présence de h. h. Noel Lenoir maréchal cousin desdits Trillot demeurant audit Pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, Jen Dumesnil chirurgien, et René Pottier cellier demeurant audit Segré paroisse de st Sauveur tesmoings à ce requis, lesdites Trillot ont déclaré ne savoir signer

Partages en 3 lots que h. h. Charles Bordere marchand fermier et Marguerite Trillot sa femme de lui deuement authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Renazé, fille aînée de deffunts honorable homme Jean Trillot vivant marchand, héritière pour un tiers de la succession de leur père et mère, présente, et honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures aussi filles et héritières desdits déffunts Trillot et Lasseron des biens meubles de leur succession escheur le 1er janvier dernier pour estre optés et choisis par lesdites Trillot filles ses soeurs dans les délais et suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, auxquels lots et partages a esté vacqué par nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré ce 25 avril 1708 après midi

  • 1er lot
  • Un corps de logis où il y a cheminée, composé d’un cellier grenier au dessus, de la salle dudit logis, comble et grenier au dessus dudit cellier non comblé, une boutique à côté dudit corps de logis où il y a cheminée, un appentis et grange au bout dudit cellier, en lequel appentis il y a des auges servant au métier de tanneur, un jardin etant au derrière desdites granges et appentis, à l’exception de 14 pieds de large à prendre au coin du pignon d’une petite maison qui sera du second lot cy après ; entre laquelle dite petite maison et celle cy dessus il y a un espace dans lequel il y a un vieil moulin à tan lesdites choses joignant d’un costé la maison et jardin de ( ?) Remoué, d’autre costé ladite petite maison cy dessus, d’un bout le chemin à aller de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout la rivière de Vrezée, le tout situé au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon
    Item un petit cloteau de terre contenant 2 cordes ou environ à 3 cormières sise près ledit village de Vrezée, nommé le jardin de Pisoizon, joignant d’un costé le chemin tendans de Segré à La Chapelle et d’autre costét une petite ruette qui conduit dudit chemin au moulin de Meingué, d’un bout le rocher du gibet
    Item une sous à porcs close de murs non couverte et estant au devant de ladite maison, joignant d’un costé ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, d’un bout la chapelle de l’Hopital st Pierre, d’autre bout la maison du sieur Danoux
    Item demeurera pour le présent lot le droit de marc des cuirs, ainsi qu’il est expliqué par les expéditions de chancellerie obtenues par ledit feu sieur Trillot, et arrest rendu en conséquence ; les ustenciles servant tant au métier de tanneur et corroieur dans un grand coffre étant dans ladite boutique, pour par celui ou celle à qui eschera le présent lot raportant à paier à celuy ou celle à qui escherra le second lot la somme de 60 livres payable dans 10 ans et jusqu’au paiement l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance ; et en cas d’éviction faite par lrdit Danoux qui présentement en est propriétaire, celui à qui eschera le présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune garantie contre les autres copartageants

  • 2e lot
  • ladite petite maison cy dessus mentionnée, où il y a cheminée et four, grenier au dessus, avec l’espace desdits 14 pieds de large à prendre audit jardin cy dessus mentionné au pignon de ladite petite maison à droite ligne jusqu’au bord de ladite rivière de Vrezée, le tout joignant d’un costé la maison et cour de l’Hostellerie ou pend pour enseigne le Coeur royal size audit village de Vrezée d’autre costé ledit espace où est le dit vieil moulin à tan et le surplus dudit jardin estant du premier lot cy dessus, d’un bout ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout ladite rivière de Vrezée, laquelle portion de jardin sera close par celui qui aura le présent lot
    Item un petit jardin clos contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le chemin à aller du Pont de Vrezée à Segré, d’autre costé le jardin dudit sieur Belnoë, abouté d’un bout une ruette à aller dudit Pont de Vrezée à l’église de Saint Sauveur dudit Segré, d’autre bout le grand chemin à aller de Segré à Ste Gemmes
    Item un autre petit jardin appellé le jardin à trois coins, joignant des trois costés un pré appartenant au sieur Guyon ladite rivière de Vrezée et ledit grand chemin à aller à ste Gemmes
    Item une portion de bois taillis contenant 2 journaux de terre ou environ avec les haies et fossés qui en dépendent joignant d’un costé le verger du lieu de la Rite qui sera employé au 3e lot, d’autre costé et d’un bout la terre dépendant du lieu et closerie de la Guillaumière, d’autre bout la ruette à aller du lieu de la Ritte à aller à la pièce de bois dépendant dudit lieu de la Rité, ladite portion de bois taillis sise près ledit lieu de la Rité paroisse de Louvaines,
    Item une autre portion de bois taillis situé dans ledit bois de la Rité, joignant d’un costé et d’un bout le tout dépendant dudit lieu de la Rité, d’autre costé le bois dudit lieu de la Guillaumière abouté d’autre bout le bois dépendant de la closerie de Plain Poids
    prendra celui ou celle à qui eschera le présent lot la somme de 60 livres à prendre sur celui à qui eschera ledit premier lot cy dessus payable comme dit est dedans 10 ans prochain et cependant l’intérest comme il est dit cy dessus
    prendra et recevra aussi celui ou celle à qui eschera le présent lot du 3ème lot cy après la somme de 200 livres payable aussi dedans 10 ans prochain et cependant l’ntérest au denier vingt à compter du jour des partages

  • 3ème lot
  • ledit lieu et closerie de la Rité sise en ladite paroisse de Louvaines ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il a esté cy davant partagé entre ledit feu sieur Trillot et ses cohéritiers auxquels partages ledit Bordere se rapporte, sans autrement les spécifier, à la réserve desdits lopins et portions de bois mentionnés au second lot cy dessus qui en demeureront au dit présent lot, les semences et bestiaux qui peuvent estre sur ledit lieu, à la charge par celui ou celle à qui eschera le présent lot de paier et continuer la rente de 15 livres deue et hypothéquée sur ledit lieu de retour de partages faits entre ledit feu Trillot et ses dits cohéritiers passé devant (blanc) notaire de la somme de 300 livres pour laquelle ledit feu sieur Trillot auroit consenti ladite rente hypothéquaire par contrat passé par devant Brillet le 20 avril 16.. (blanc) au sieur Quittet beau frère dudit feu Trillot,
    Paiera celui ou celle à qui eschera ledit présent lot à celui ou celle à qui eschera le second lot la somme de 200 livres payable d’huy en 10 ans prochainement venant et cependant avec l’intérest au denier vingt comme il est dit cy dessus
    prendra celui ou celle à qui eschera le troisième desdits lots toutes et chacunes les redevances dues par le colon qui exploite ledit lieu de la Rité de tout le passé jusqu’à ce jour,

    auront aussi et prendront les copartageants les titres et papiers concernant les choses de chacuns leurs lots ; ne pourront lesdits copartageants vendre ni engager aucunes des choses de leurs lots qu’il apparaisse un certificat de la mort de François Trillot leur frère et cohéritier absent depuis plusieurs années de cette paroisse, et s’il arrivoit à revenir au pays seront tenus chacun desdits copartageants rendre compte de ce qui pourroit appartenir audit Trillot suivant et à proportion de leurs jouissances,
    et attendu que dans les auges estant sous la grande dépendant et faisant partie du premier desdits lots, il y a des peaux qui ne sont pas encore appréciées, ceux ou celle à qui ledit lot eschera souffrira qu’elles soient traitées et appréciées à commun frais mesme qu’il soit fait du tan au moulin mentionné en iceluy pour l’accomodement d’icelles peaux, pour estre ensuite partagées en commun
    paieront lesdits copartageants les debtes passives deues pour raison de ladite succession si aucunes estoient deues de tout le passé jusqu’à ce jour
    A la charge par chacun desdits copartageants de tenir et relever les choses de chacun leur lot des fiefs et seigneuries dont elles peuvent dépendre et relever et d’en payer les cens rentes charges et devoir seigneuriaux féodaux fonciers et accoustumés en fresche ou hors fresche que lesdits copartageants paieront à l’avenir pou raison des choses de chacun leur lot, les arrérages desquelles rentes si aucuns sont deubz seront payés par lesdits copartageants tiers parties
    s’entregarantiront lesdits copartageants les choses de chacuns leurs dits lots comme garantage se doit entre copartageants ; s’entre fourniront lesdits copartageants les passages qui sont nécessaires pour exploiter les choses desdits lots
    entreront aussi en jouissance lesdits copartageants des choses de chacuns leurs lots du jour de l’option d’iceux sans estre respectivement tenus de se rendre compte des fruits et revenus qui pourroient provenir sur lesdites choses
    paieront aussi tiers parties les frais qu’il en coustera pour ces présentes par égales portions,
    auxquels lots et partages ledit Bordere et femme ont fait arrest les trouvant bien et également faits, veulent et consentent qu’il soit instamment procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdites Trillot leurs soeurs et cohéritières, dont et de leur consentement les avons jugé et jugeons, fait et passé audit village du pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, présents honnestes personnes Jean Dumesnil chirurgien et René Portier cellier demeurant audit Segré paroisse de saint Sauveur tesmoings requis et appelés, ladite Trillot a déclaré ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le 2 mai 1708 … « ladite Marie Trillot comme la plus jeune a opté et choisi le 1er lot …, ladite Suzanne Trillot comme puisnée, a opté et choisi le second lot …, et le 3ème lot est demeuré auxdits Bodere et femme… »

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    Comptes de Marin Cerizay avec Guillaume Esnault l’un de ses métayers, Le Lion d’Angers 1593

    Marin Cerizay faisait souvent les comptes devant notaire, et vous en avez déjà sur ce blog. En outre l’acte qui suit donne toute une liste de références et dates d’autres actes du même type avec le même métayer.
    Ces comptes sont très précieux pour analyser les coûts d’entretien d’une métairie (bestiaux etc….).
    Par ailleurs la métairie citée ici porte un nom amusant : Le Petit Grosbois.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie du Petit Grosbois sise en la paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de sainte Croix de ceste dite ville d’une part, et Guillaume Esnault demeurant en ladite mestairie d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy conté entre eulx des choses cy après scavoir est de la somme de 11 escuz sol faisant moitié de la somme de 22 escuz receue par ledit Esnault pour 2 boeufs de ladite mestairie qu’il a vendus en l’année dernière à Jacques Esnault son frère, de la somme de 1 escu et demy pour la vendition d’ung porc dudit lieu faite audit Esnault par le serviteur dudit sieur du Pont Sauveau et de la somme de 9 escuz ung tiers à cause du prest fait par ledit sieur du Pont Sameau par plusieurs et diverses fois audit Esnault ainsi qu’il a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à content, de la somme de 75 sols faisant moitié de 2 escuz et demy paiés par ledit Esnault à (blanc) Guyot pour le paisnaige d’une pièce de terre contenant 7 journaulx dépendant du lieu du Fanerin ? pour ladite année dernière, et de la somme de 100 sols pour la moitié de 3 tours de foing que ledit Esnault dit avoir meue de son lieu de la Cherpenterie en ladite mestairie du Petit Grosbois ladite année dernière pour la nourriture des bestiaulx dudit lieu, par lequel compte ledit Esnault s’est trouvé est et demeure tenu redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 18e scuz sol deux tiers 15 sols tournois vallant la somme de 56 livres 15 sols tournois laquelle somme de 56 livres 15 sols tournois ledit Esnault a promis est et demeure tenu paier et bailler audit sieur du Pont Sameau dedans le jour et feste de Toussaint prochaine, et au moyen de ce que dessus et paiement par ledit Esnault de ladite somme de 56 livres 15 sols audit sieur du Pont Sameau lesdites parties demeurent quites et se sont respectivement quitées l’une l’autre des choses cy dessus comptées sans préjudice d’aultres sommes de deniers deues audit sieur du Pont Sameau par aultres obligations et comptes précédents passés par davant nous les 18 mars 1588, 23 mai et 13 juin 1588 et 25 avril et 2 novembre 1591 et aultre obligation passée par davant Lepelletier aussi notaire royal en ceste dite ville le 12 mars 1592, lequelles obligations ledit sieur du Pont Sameau a entre ses mains et sont demeurées en leur force et vertu, et aussi sans préjudice de 16 livres de beurre net deues par ledit Esnault audit sieur du Pont Sameau de l’année dernière de ladite mestairie, et aultres charges portées par le bail de mestairiaige, desquelles choses cy dessus lesdits parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées, auquel compt et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leur hoirs etc et mesme ledit Esnault au paiement de ladite somme de 56 livres 15 sols tz audit terme et ainsi que dit est ses biens etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Athuret sieur des Mazeaulx Loys Allaman et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Esnault a dit ne savoir signer

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    Charlotte Nouet, veuve Boisaufray, vend sa part de succession, Angrie 1656

    les biens sont modestes, mais existaient bel et bien. Ils sont vendus 135 livres. Il s’agit de familles de closiers dont je descends.

  • Voir mon étude BOISAUFRAY
    Voir ma page ANGRIE
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E85 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1656 après midy, devant nous Brossais notaire de la baronnie de Candé, a esté présente establie et soubmise honneste femme Charlotte Nouet veuve de defunt René Boisaufray héritière en partie de deffunts Thomas Nouet et Françoise Moreau demeurant au lieu de la Bonnefeau paroisse d’Angrie laquelle a vendu quité cédé délaissé et ransporté et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honneste homme Charles Boullay marchand demeurant en la paroisse d’angrie à ce présent estably et sousmis sous ladite cour qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritages qui luy peuvent compéter et appartenir au village de la Bossinais et environs en la dite paroisse d’Angrie à raison desdites successions et desquels elle avoit receu la libre jouissance par sentence rendue devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers rendue entre elle et ledit Boullay, moyennant la somme de 135 livres de laquelle ledit Boullay en a payé 100 sols en monnaie ayant cour en notre présence et le surplus ledit Boulay l’a promis payer à ladite Nouet dans le jour de Toussaint prochain sous l’obligation desdits biens par hypothèque spéciale privilège desdites choses vendues, à la charge audit Boullay de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs deuz à raison desdites choses au seigneur ou seigneurs où elles sont dues, que les parties ont déclaré ne savoir, adverties de ce faire, lesdites rentes quites du passé sans qu’elle en puisse estre recherchée à peine de toutes pertes dommages et intérests pour jouir desdits choses par ledit Boullay … en pleine propriété … fait et passé au bourg d’Angrie maison d’honneste homme Pierre Fremont présents honnestes personnes Jehan Beliard et Guy Letourneur marchand tesmoins, laquelle Nouet a déclaré ne savoir signer, et en vin de marché payé 7 livres du consentement de ladite Nouet

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    La mésentente entre les derniers du Bois-Joulain, Angrie 1571

    Ils sont manifestement frères, et ne possèdent plus que la terre du Bois-Joulain, et encore l’un d’eux vient de la rémérer, probablement en vain, puisque quelques années plus tard ce sont les Du Tertre qui seront possésseurs.
    Du fait qu’ils ne possèdent que cette terre elle est donc en indivis à 2/3 pour l’aîné en partage noble et 1/3 pour le cadet. Et vous allez remarquer que dans l’acte Thibault, le cadet, est dit seigneur en partie du Bois-Joulain. C’est la première fois, après tant d’actes retranscrits, que je trouve une telle mention de « seigneur en partie ».
    Ils vivent tous deux au Bois-Joulain, et pour le remboursement de l’un à l’autre ils ont besoin d’avocats et de transiger devant notaire à Angers.

    Le Bois-Joulain, commune d’Angrie : Ancienne terre seigneuriale dont les seigneurs avaient leur enfeu dans l’église paroissiale. – Elle donnait son nom à une famille noble qui l’a possédée jusqu’à la fin du XVIème siècle. ; – François Du Tertre en 1589 (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    1-René Du Tertre °Angrie 11 avril 1584 « fut baptisé noble homme René filz de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains nobles personnes René d’Andigné et Pierre Du Mortier, et marraine Barbe d’Andigné »
    2-Elisabeth Du Tertre °Angrie 27 juillet 1585 « fut baptisé Helizabet fille de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle, et fut parrain Symon de Guyneforville ? et marraines damoiselle Jehanne Renard et Ysabel Laliez »
    3-Julien Du Tertre °Angrie 4 août 1586 « fut baptisé Julien fils de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme moneiur de la Mazure et noble Louys de Champaygne sieur de Sainte Barbe et marraine damoyselle Renée De (pli) »
    4-Claude Du Tertre °Angrie 14 août 1587 « fut baptisé Claude fils de noble homme Françoys Du Tertre et damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme Denis de La Chapelle et Claude d’Andigné et marraine damoiselle Renée de Montdagron femme de noble homme Louys de Champagné sieur de la Bonne Fillais »
    5-Pierre Du Tertre °Angrie 1er mars 1589 « fut baptisé Pierre fils de noble homme François Du Tertre et de damoiselle Marie sa femme et furent parrains nobles personnes Pierre sieur du Buron et Claude Du Tertre et marrains damoiselle Margarite espouse de noble homme Antoyne d’Andigné sieur de la Haye »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1571 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably noble homme Thibault du Bois-Joullain sieur en partye dudit lieu demeurant au dit lieu paroisse d’Angrie soubzmectant confesse avoir eu et receu de Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers comme ayant charge de Me René Maryonneau prétendu dépositaire et résignataire la somme de 891 livres 3 sols 4 deniers faisant les deux tierces parties de 1 191 livres 13 sols 2 deniers …, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Lebreton a dit avoir esté consignée de plus grande somme entre les mains dudit Morineau par noble homme Mathieu du Boisjoulain dès le 2 juillet dernier ainsi qu’il dit aparoir par acte signé Drouet constatant le refus que ledit Thibault du Bois Joulain fist d’icelle somme recepvoir dudit Mathieu, et a esté présent ledit Mathieu demeurant audit lieu du Boisjoulain dite paroisse d’Angrye, lequel a dit avoir fait ladite consignation dès le 2 juillet dernier qui a consenty ladite somme estre solvée et poyée audit Thibault pour les deux tierces parties desdites sommes de 1 192 livres 13 sols 2 deniers … par ledit Thibault poyée à noble homme Robert Percault sieur de la Perroussaye pour la rescousse dudit lieu du Boisjoulain par ledit Thibault faite le 1er mai dernier et suivant la convention d’entre lesdits Mathieu et Thibault du Boys Joullain du 3 juillet 1568, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Thibault a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnoye et d’icelle s’est tenu à content et en a quitté et quitte ledit Mathieu du Boys Joullain ad ce présent stipulant et acceptant tant pour luy ses hoirs et sans aprobation de ladite procédure consignation et sans préjudice du paiement dudit reste et autres ses droits, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers faisant les deux tiers parties de la somme de 16 livres que ledit Thibault dit avoir poyée à Me Pierre Vigreau ayant les droits de Jehan Tard son beau père de la rente de pareille somme de 16 livres pour arrérages d’une année finie à Nouel dernier, de laquelle rente ledit Thibault demeure chargé vers ledit Percault par ladite rescousse et par ladite convention est ledit Mathieu tenu vers ledit Thibault pour les deux tierces partyes, ce que ledit Mathieu estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes audit Thibault contribuer au payement des arrérages de ladite rente et admortissement d’icelle pour lesdites deux tierces parties sans préjudice du remboursement des arrérages précédents payés par ledit Thibault, et sauf à luy a en poursuivre le payement et remboursement et audit Mathieu à s’en deffendre, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault aussi du consentement dudit Mathieu la somme de 6 livres 17 sols 4 deniers à rabattre sur les frais payés par ledit Thibault pour la rescousse faite sur ledit Percault, quelle somme ledit Thibault a pareillement receue, sans préjudice …, et a ledit Thibault protesté par ces présenets de ce qui pourroit préjudicier à ses droits successifs qu’il prétend sur ladite terre du Boys Joullain et les autres droits qu’il prétend sur ladite terre …, et ledit Mathieu proteste à ce contraire et de s’en déffendre, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Guillaume Lepelletier sieur des Noyers licenciés es loix advocats Angers et y demeurant tesmoings

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    Jean et Guillaume Cady engagent des vignes, Savennières 1565

    pour 3 ans, et ils en prennent le bail à ferme.
    Sont-ils frères ?
    Rien n’indique un lien de parenté, si ce n’est que pour posséder ensemble les mêmes pièces de terre ils sont très proches parents, soit frères, soit père et fils.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 janvier 1565 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Cady mamrchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité et Guillaume Cady aussi marchand demeurant à la Roche au Gué paroisse d’Espiré, chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et encores etc vendent quitent etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Boursier marchand demeurant à Sapvenières à ce présent et lequel a achapté et achapte d’eulx pour luy ses hoirs etc deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Treilleavoyne dite paroisse de Sapvennières joignant d’un costé la vigne dudit Boursier d’autre à la vigne les enfants de Guy Virdoux abouté d’un bout à la vigne de Me Jehan Letessier d’autre bout (blanc) l’autre joignant d’un costé à la vigne appartenant aux enfants de François Lanfry d’autre costé à la vigne de Jehan Dapvrillé abouté d’un bout à la vigne de Me Jehan Apur ? ; Item ung quartier de vigne sis au cloux des Hunaudières en ladite paroisse joignant d’un costé et abouté d’un bout audit Boursier d’autre costé au sieur de la Treille et d’autre bout au grand chemin tendant de Varennes à Merlay ? et tout ainsi que lesdits vignes avec leurs appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation, tenus iceux quartiers ou fief de Serrant et le reste ou fief de la Guyartye aux charges et debvoirs anciens et accoustumés paiables aux termes accoustumés franches et quites du passé, transportant etc fait ladite vendition moiennant et pour la somme de 150 livres tournois payée contant et manutellement par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en espèces d’or et monnoye à présent ayant cours selon l’ordonnance et dont etc, o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en rendant ladite somme et payant les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul etc renonçant etc foy etc fait à Angers présents Jehan Guillopé marchand demeurant Angers et François Goullay marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière tesmoings

      aussitôt le bail à ferme

    Ledit jour en ladite cour fut présent Jehan Boursier demeurant à Sapvenières d’une part et lesdits Jehan Cady et Guillaume Cady d’autre deuement establis et soubzmis lesquels ont fait par entre eulx le marché de ferme qui ensuit, c’est à savoir que ledit Boursier a baillé et baillé auxdits les Cady qui de luy ont pris audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant … pour la somme de 12 livres tz paiable à la fin de chacune desdites années …

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    Succession de Pierre Pancelot fils de Judith Gautier, Cherré 1673

    Curieuse succession collatérale.
    En effet, lorsqu’un célibataire fils unique décède sans hoirs, on remonte à ses 2 parents et ses biens sont partagés entre chacun des 2 parents, d’ailleurs selon un mode compliqué, car on différencie les biens propres de chacun, et la communauté de biens alors divisée par 2.

    Or, l’acte qui suit ne mentionne aucunement les étapes précédentes, et comme les biens sont assez importants pour un jeune célibataire, j’en conclue, sans doute abusivement, qu’on a omis la branche maternelle, dans laquelle personne ne s’est sans doute manifesté.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    L’écriture de cet acte laisse à désirer, aussi les noms propres en particulier de lieux sont sous toute réserve :

    Aujourd’huy vendredi 1er décembre 1673 avant midy par devant nous Jean Pillastre notaire de la cour de Châteauneuf demeurant à Cherré ont comparu en leurs personnes chacuns de Me Pierre Leconte notaire de cette cour père et tuteur de Françoise Leconte sa fille et de deffunte Françoise Chevalier, Louis Bucher mary de Renée Chevalier, Louis Rassin mari de Jacquine Chevalier et Me André Chevalier notaire royal héritier pour une 4ème partie par la représentation de deffunte Ester Pancelot leur mère de deffunt Pierre Pancelot vivant fils de deffunt Pierre Pancelot et Judic Gautier, demeurant savoir ledit Leconte paroisse de Brissarthe ledit Rassin paroisse de Cherré et lesdits Bucher et Chevalier au bourg de Champigné, lesquels nous ont déclaré que les lots et partages qui leur ont esté présentés par Martin Mallet ayant les droits de Urbain Moreau aussy héritier pour une quatrième partie et représentant l’aisné en ? sont tellement inégaux qu’il est nécessaire les refaire afin de les mieux esgaller, ce qu’ils prétendent faire, pour quoi nous ont requis y procéder et à quoi ils ont vacqué ainsi que s’ensuit, pour estre présentés à Pierre et Jacques les Pancelot, René et Jacques les Pancelots, tant pour eux que leurs cohéritiers et audit Malet audit nom pour estre iceux lots choisis et optés chacun en son rang ordinaire suivant la coustume,

  • 1er lot
  • pour le premier lot, une maison sise au bourg de Cherré avec le jardin qui est au derrière d’icelle composée de deux chambres basses à cheminée, une boullengerie à costé, une cave soubz lesdites chambres, 2 chambres haultes aussy à cheminée, grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, joignant d’un costé la grand rue dudit Cherré, d’autre costé et abuttant d’un bout la ruette de la chapelle st Anthoine et la rue de l’église au bourg Cheureau, d’autre bout la maison et jardin de Pierre et Jacques les Pancelots et la maison et jardin de Me Nicollon paroisse et tout ainsi et comme Jacques Vissule à présent fermier d’icelle en jouist ; Item un cloteau de terre appellé Beaunnais proche la Morinière coutenant à l’estimation de 6 boisselées joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Beaunnais, d’autre costé la terre du lieu de la Torellaye d’un bout la terre de Jan Belisson et d’autre bout la terre de Jean Cousin et dudit Rossin chacun par son endroit, à la charge de celui qui aura le présent lot de payer à celui qui aura le second lot la somme de 70 livres tz un mois après l’option dudit partage sans intérests jusqu’audit jour

  • 2ème lot
  • pour le second lot est et demeure une pièce de terre nommée Longuaye despendant du lieu de Lunaithe en la paroisse de Contigné contenant 2 journaux et demy de terre ou environ l’un joignant d’un costé et bout le chemin des Picoullières à Tomases ? ; Item une portion de jardin à prendre au bout du jardin dudit lieu au soleil levant contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé les rues et issues dudit lieu d’autre costé le pré cy après et abuttant au terre dudit lieu et d’autre bout au surplus dudit jardin ; Item une portion de pré à prendre dans le grand pré dudit lieu à soleil levant contenant 32 cordes et demy ou environ, joignant d’un costé le jardin cy dessus confronté d’autre costé la terre du lieu de Tessé abuté d’un bout audit vinier et d’autre bout au surplus de ladite prée, à la charge d’exploiter ledit pré par le bout proche le vinier ; Item un cloteau de terre appellé le Noefar contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de Cherré à Châteauneuf d’autre costé la terre du lieu du Fresne et de l’autre bout au pré de (blanc) ; Item la somme de 70 livres à prendre de celuy qui aura le 1er lot comme il est porté par ledit lot

  • 3ème lot
  • pour le troisième lot est et demeure un jardin appellé le jardin de Lane avec la grange couverte … audit lieu de Linvartye ledit jardin contenant 12 cordes ou environ joignant d’un cousté en escusson les rues et issues dudit lieu d’autre costé la prée cy après ; Item la moitié de la prée de Lane du costé dudit jardin icelle moitié contenant 2 journaux et demi ou environ joignant d’un costé l’autre moitié de ladite prée abutté d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Liacche à la biesse et d’autre bout à la terre de François Doublard ; Item une portion de terre à prendre en la pièce appellée la pièce de sur le pré de la Simonaye à prendre le bout au soleil couchant contenant 5 cordes et demy ou environ joignant d’un costé au surplus de ladite pièce d’autre costé la terre de (blanc) abutté d’un bout au pré dudit Doublard et de l’autre bout à la terre des hoirs Michel Richard avec le droit de passage par sur le surplus de ladite pièce par l’endroit le moings incommode que faire se pourra ; Item un petit pré appellé le pré du Vinier Bouverye contenant un quartier et demi de pré ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin tendant dudit lieu du Vinier audit Lamef ? d’autre costé le pré dudit Doublard et d’autre bout la terre des hoirs de la ladite Gaultier ; Item la somme de 80 livres que le dernier lot sera tenu payer au présent lot aussi un mois après la choisie des dits partages et sans intérests jusqu’à ce jour

  • 4ème lot
  • est et demeure une maison sise au bourg Chivré dudit Cherré ? composée de 2 chambres basses en l’une desquelles y a four et cheminée grenier et superficie dessus couverte d’ardoiset rues et issues en dépendant avec 2lopins de jardin sis au derrière de ladite maison entre lesquels y a un vinier, le tout comme Laurens Danphes et René Furon en jouissent à présent sans aucune réservation en faire ; Item 3 planches de vigne en un tenant au clos de Bilsot joignant d’un costé le jardin François Liboit d’autre costé la vigne desdits Pierre et Jacques Pancelots d’un bout au chemin tendant … ; Item un rayon et demi de vigne en une planche appartenant audit Raffin au clos de la Planche joignant d’un costé la vigne d’Estienne Hamelin d’autre costé la vigne dudit Charles abuté au chemin de la Prestenue à Châteauneuf ; Item une planche de vigne audit clos joignant d’un costé la vigne Charles Boisineut d’autre costé la vigne desdits Pancelots abuté audit chemin avec le droit de pressouerer la vendange qui proviendra de ladite vigne au pressouer du lieu de la Guespinière appartenant auxdits Louis René et Jacques les Pancelots esdits noms conformément aux partages faits entre les prédecesseurs des dits partageants ; Item une pièce de terre appellée le Pin contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Mininzière d’autre costé la terre de Jean Colbert d’un bout la terre du lieu de Parcé et d’autre bout le chemin de Querré à Cherré ; Item un cloteau de terre appellé les Tisnières proche la Fraudière joignant d’un costé et abutant d’un bout le pré et terre de Renée Defaye veuve Pierre Rousseau, d’autre costé la terre de la veuve Pierre Binault et du lieu de la Papinière avec la ruette qui en despend, ceste ruette abutte le chemin de Cherré à Daon, à la charge de celui qui aura le présent lot et partage de payer es mains dudit Chevalier le jour de l’option et choisie la somme de 10 livres pour estre par luy employée aux frais et cousts des présents partages,
    et outre à la charge desdits partageans de s’entre garantir lesdits lots de tous troubles et de les tenir et relever des fiefs dont ils sont tenus et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’ils doibvent chacun pour son lot …

    Et le 28 décembre 1673 après midy devant nous notaire susdit fut présent estably et duement soubzmis ledit Pierre Pancelot sieur de la Girardière lequel a recognu avoir eu cognoissance des présents partages dès le 5 du présent mois et procédans à l’obtion et choisie a pris et obté le 1er où est employé la maison sise au bourg de Cherré, dont nous l’avons jugé de son consentement, fait et passé en notre demeure en présence de Urban Morice Jean Lethayeux tesmoins

    Et le 22 janvier 1674 après midy devant nous notaire susdit furent présents establis et deuement soubzmis Louis, René et Jacques les Pancelots Charles Bernier mary de Renée Pancelot, Jean Gastau mary de Mathurine Pancelot, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout ont recogneu avoir eu cognoissance des présents partages et procédant à l’obtion d’iceux ont pris obté et choisi le 2ème desdits lots …

    Et le 5 février audit an 1674 avant midy par devant nous notaire susdit et soubzsigné fut présent estably et deuement soubzmis Martin Mallet marchand demeurant audit Cherré ayant les droits par acquest de Urban Morice en la qualité qu’il procède et après avoir eu cognoissance des présents partages et des choisies des premier et second lots iceluy Mallet a pris obté et choisy le 4ème lot ….

    Le 26 février 1674 avant midy, par devant nous Jean Pillastre notaire de la baronnie de Châteauneuf demeurant à Cherré fut présent estably et deument soubzmis Me Louis Rassin sergent demeurant en ladite paroisse de Cherré, tant en son privé nom que comme mary de Jacquine Chevalier sa femme héritière pour une quatrième partie de deffunt n.h. René Chevalier et Ester Pancelot et en cette qualité héritier de Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier, lequel a receu comptant en notre présence de Martin Mallet marchand demeurant à Cherré à ce présent la somme de 20 livres pour la quatrième partie de celle de 80 livres deue par ledit Mallet aux establis pour le retour des partages par nous passés le 1er décembre dernier des immeubles de la succession de deffunt Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier comme ayant esté obté par ledit Mallet estant aux droits de Urban Moreau le 4ème d’iceulx lots et partages chargé de ladite somme de 80 livres …

    Et le 30 juin audit an 1674 après midy devant nous Jean Pillastre notaire susdit soubzsigné furent présents establis et duement soubmis Louis René et Jacques les Pancelots tant pour eux que pour leurs cohéritiers es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont receu comptant de Jacques Pancelot leur cousin tous desnommés aux partages de l’autre part la somme de 70 livres laquelle somme est pour le retour que le 4ème lot doibt au 2ème suivant lesdits partages, ensemble les intérests qui ont couru de ladite somme de 70 livres uusques à ce jour, laquelle somme et intérests ledit Jacques Pancelot avoit déposée entre nos mains suivant le dépot par nous raporté …

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