Marché pour extraire de la pierre dans la vigne de Champcharles, Sainte Gemmes sur Loire 1521

Les 2 preneurs n’ont que 2 mois pour cette extraction, et en guise de paiement ils livrent 10 charettes de pierre au propriétaire, ce qui me semble énorme, car ils doivent aussi extraire pour eux et en outre refaire les murs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably sire Jacques Villiers sieur de Champcharles demourant à Angers d’une part et Estienne Maillart et Bastien Porcher paroissiens de Sainte Jame sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmetans ledit Villiers soy ses hoirs etc et lesdits Maillart et Porcher eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Jacques Villiers a baillé et baille auxdits Maillart et Porcher qui ont prins et accepté de luy une petite place de perrière estant en les vignes dudit Villiers à son lieu de Champcharles laquelle est clouse à murailles et tout ce qui luy en appartient d’icelle pièce seulement pour tirer de la pierre d’icelle perrière tout ce qu’il en pourroit tirer jusques à la fin du mois de mars prochainement venant, sans faire aulcun dommages en icelle vigne et aussi seront tenus lesdits preneurs refaire la muraille qu’ils abbatront bien et duement à leurs cousts et mises et s’ils en abbatent deux toises feront incontinent refaire, et remplaceront le foussé qu’ils feront, et icelle rendre preste à planter de la vigne, et oultre seont tenuz lesdits preneurs bailler pour forestage audit Villier le nombre de 10 charestes de pierre bonne et marchande et rendront toute icelle muraille relevée et formée dedans ladite fin dudit mois de mars et celle qui estait abbatue de paravant sans interests, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs boirs etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lelasseurs et Charles Furet clercs demeurant à Angers tesmoings, donné à Angers le jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Cady emprunte 800 livres, Angers 1547

c’set une somme considérable pour l’époque et pour un marchand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste personne Jehan Cady marchand et Jehanne Desouais ? sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuyt

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le patronyme de sa femme, qui est aussi en fin de l’acte et que vous allez donc revoir en photo ci-après. Merci de vos lumières.
    Pour vous situer le nom, j’ai surgraissé ma retranscription et j’ai mis une croix rouge sur la photo devant la ligne concernée.

demourans en la paroisse de la Trinité d’Angers, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste personne sire Claude Haran marchand et l’un des gardes de la monnaye de ceste ville d’Angers demeurant en ladite paroisse de la Trinité ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 56 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs à leurs despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers audit achapteur ses hoirs en sa maison aux derniers jours des mois de janvier apvril juillet et octobre par quartiers et égaulx payements le premier terme et payement commenczant au dernier janvier prochainement venant, laquelle somme de 56 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout meubles immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette au désir de la coustume du pays, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payée comptée baillée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue prise et receue, et sont ils et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contents et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes, o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs pour eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer ladite somme de 56 livres tz de rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et reffondant pareille somme de 800 livres tz arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz et escheuz lors de ladite recousse avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 56 livres tz de rente rendre payer servir et continuer etc et sur ce etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encore ladite Desuns ???

au droit velleyen etc de ce etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Bradau et René Defaye demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Coiscault emprunte 180 livres, Chazé-sur-Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1601 avant midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaier à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand et Me Michel Lory demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent dès maintenant et à toujours à Me Jehan Aulberd Me ès arts regent demeurant aux Ponts de Sée stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 5 escuz sol valant 15 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle que lesdit vendeurs ont aujourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’aultre, o puissance par eulx donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample assiette de proche en proche suivant la coustume du pays d’Anjou, payable ladite rente par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au temps advenir aux 15 septembre à commencer le premier payement au 15 septembre prochainement venant que l’on dira 1602 et à continuer au temps advenir auxdits termes, et est faite la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 60 escuz vallant 180 livres tz que ledit Auberd acquéreur a contant et au veue de nous et des tesmoings cy après nommés payée et baillée auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en espèces de quarts d’escus et roullets de 10 sols de poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et a ledit Coicsault vendeur promis faire ratiffier ces présentes à Catherine Bellanger sa femme et la faire obliger avec luy seule et pour le tout au payement et continuation de ladite rente par lettres de ratiffication et obligation vallable qu’il promet fournis d’elle à ses despens audit Aulberd dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc avec tous ses biens etc à prendre vendre etc pour deffault de poyer ladite rente auxdits termes renonçant etc foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Michel Bourre et Pierre Bonuault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Au pied du précédent : Le 15 août 1606 amortissement par Julien Coiscault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Coiscault met hors de cause son neveu qui était son caution, Chazé sur Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1601 après midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom privé que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme promettant luy faire rattifier ces présentes et la faire obliger avec luy seul et pour le tout à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir d’elle à ses despens à la partie cy après nommée dedans 15 jours prochainement venant àla peine de tous dommages et intérests néantmoings, soubzmectant ledit estably esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que ce jourd’huy paravant ces présentes sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Michel Lory son nepveu demeurant en ladite paroisse de Chazé sur Argos s’est mis luy seul et pour le tout constitué vendeur vers Me Jehan Aulberd demeurant aux Ponts de la somme de 5 escuz sol de rente hypothécaire annuelle perpétuelle à poier et rendre audit Aulberd par chacuns ans au temps advenir par les demies années comme de ce plus amplement appert par le contrat de ce fait par devant nous et combien que par iceluy contrat il soit dit que lesdits Lory et Coiscault aient eu et receu ensemblement la somme de 60e scuz sol pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et création de rente que néantmoings la vérité est et a confessé ledit Coiscault avoir incontinent après ledit contrat fait pris et emporté pour le tout ladite somme de 60 escuz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Lory ne rien tourné à sons profit, à ceste cause ledit Coiscault estably a promis luy seul et pour le tout poyer et continuer ladite renet de 5 secuz audit Aulbert ses hoirs etc aux termes portés et contenus audit contrat de constitution de rente et outre a promis et demeure tenu iceluy Coiscault faire l’extinction et admortissement de ladite rente et pour ce rendre et paier audit Aulberd ladite somme de 60 escuz sol dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et dedans ledit temps en fournir audit Lory acquit et quitance vallables tant de ladite rente que admortissement d’icelle à peine et toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ce que ledit Lory a stipulé et accepté, à quoi faire tenir etc dommages etc oblige ledit Coiscault esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avec tous ses biens etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Michel Bourré et Pierre Boucault demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Lailler, couvreur d’ardoise, ne peut poser ses ardoises car la charpente, neuve, n’est pas bien faite, Grez Neuville 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1610 en présence de Me René Garnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après Jacques Lailler couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse de Neufville a déclaré honneste homme René Baillif marchand demeurant sur le lieu de Lechechere que s’estant mis en debvoir de faire la couverture d’ardoise qu’il a marchandé et promis faire pour ledit Baillif par marché du 28 août 1610 passé par davant Guillot notaire royal Angers, il a trouvé que la charpente n’estre bien et deument faite et n’estre vallable pur y layer sa couverture et obéir audit marché et que si ladite charpente eust esté bien faite elle seroit couverte afin que ledit Lailler obéisse à son marché il a requis ledit Baillif de faire mettre ladite charpente en tel estat et forme qu’elle se puisse couvrir et que ledit Baillif obéisse à ce que son ouvrage de couverture se puisse bien faire, ledit Baillif a fait response que c’est à Jehan Fresneau charpentier à qui il a fait le marché … s’il y a manque de la charpente qu’il debvoit bien faire il proteste sy elle n’est bien faite qu’il s’en enquiere …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog