Françoise Mizaubin procuratrice de David de Cumont, Saint Jean d’Angely et Angers 1623

acte surprenant, d’une part par la complexité de l’origine de la dette, tant il y a eu d’intervenants et transferts entre temps, mais surtout par cette François Mizaubin, qui reçoit là une procurations extraordinaire pour une femme, d’autant qu’elle demeure à Saint Jean d’angely, et la procuration est établie à Saint Jean d’Angély, enfin un village proche de cette ville, Saint Fraigne. Elle devra donc faire le voyage à Angers pour exécuter cette mission, et on peut supposer qu’elle connaît Angers et en est native, mais pourquoi est-elle partie à Saint Jean d’Angély ?

Cette Françoise Mizaubin a une magnifique signature, ce qui atteste un rang bourgoisie aisée, et même d’ailleurs dans ce milieu toutes les femmes ne savaient pas signer en 1618 !!!

Mes Mizaubin sont un peu différents, et ils ont été, comme la plupart de mes travaux, entièrement pillés et mis sur les bases que vous savez, et ce, y compris la descendance jusqu’à moi, alors que personne ne m’a jamais fait signe et encore moins demandé l’autorisation. Et ce pillage, car c’est est un, détruit totalement les recherches, car les individus qui pillent allignent des noms et dates sans les preuves, et sans me citer.

Enfin, voici mes MIZAUBIN pour ceux qui sont honnêtes et ne les connaissent pas encore.

J’ai déjà aperçu cette famille de Cumont en Anjou dans les actes notariés, mais sans plus de connaissances de ma part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1623 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste fille Françoise Mizaubin demeurante en la ville de st Jehan d’Angelye au nom et comme procuratrice de David de Cumont escuyer sieur du Clyon demeurant en la maison noble de Biarge paroisse de saint Fraigne ressort dudit St Jehan d’Angely créancier de deffunte damoiselle Marie de Cumont sa soeur, comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passé par Foucault notaire soubz la cour dudit st Fraigne le 27 mars deniers copie de laquelle signé dudit Cumont est demeurée cy attachée pour y avoir recours, laquelle audit nom a receu contant en notre présence de honnorable femme Suzanne Doucher veufve honorable homme Maurille Pasquereau vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présente la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit faisant partie de la somme de 600 livres deue à ladite deffunte damoiselle Marie de Cumont comme aiant les droits de deffunt Joachim de Cumont escuyer sieur des Gallonnières qui la luy auroit cédée à prendre sur la somme de 4 450 livres qui estoit deue audit sieur du Gallonnière mar messire Gilles de Talhouet seigneur du Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mari de dame Jehanne de Chauray et que ladite Doucher avoir receue dudit sieur du Boisorant pour ladite damoiselle en conséquence de la transaction faite avec ledit deffunt Pasquereau, laquelle somme de 300 livres ladite Mizaubin a dit recepvoir à valoir et déduire sur la somme de 1 600 livres en quoi ladite deffunte de Cumont est obligée vers ledit sieur du Clyon par accord passé par Rousseau et Michel notaires royaulx à Plulluar le 14 octobre 1620 pour les causes y contenues, s’en tient contente et en quitte ladite Doucher sans préjudice 300 lvres restant desdites 600 livres …
etc…

  • et voici la procuration (copie attachée à l’acte ci-dessus) :
  • Par davant le notaire juré de la cour du Fel estably aulx contrats de Saint Fraigne pour monsieur dudit lieu et en présence des tesmoings de bas nommés, a esté présent en sa personne David de Cumont escuier sieur du Clion comme créancier de feue damoiselle Marie de Cumont sa soeur quant vivoyt demeurant de présent en la maison noble de Biarge paroisse dudit st Fraigne ressort de st Jean d’Angely, lequel de son bon gré et volonté a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale honneste fille Françoise Misaubin demeurant en la ville de st Jean d’Angely, à laquelle il a donné pouvoir puissance autorité et mandement d’estre et comparoir pour luy par devant tous juges commissaires notaires royaulx et subalternes et toutes autres personnes publiques que besoing sera et par especial par devant monsieur le lieutenant général ou messieurs les juges présidiaux de la ville d’Angers en la cause et matière de saisie par luy poursuivie contre honneste femme Suzanne Douchet veufve de feu Morille Paquereau vivant marchand de ladite ville d’Angers pour avoir la délivrance de la somme de 600 livres qui estoit deue à ladite feue de Cumont par Jouachin de Cumont escuier sieur des Gallonières qui auroit cédé et transporté ladite somme de 600 livres à ladite de Cumont sa soeur sur la somme de 5 450 livres qui estoit deue audit sieur des Gallonières par messire Gilles de Talouhet seigneur de Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mary de dame Jehanne de Chauray héritière soubz bénéfice d’inventaire de feu Jonathan de Chauray escuier son père et de Philippes de Chauray escuier sieur de Callery son cousin, laquelle somme est entre les mains de ladite veufve dudit feu Pasquereau pour avoir icelle receue dudit sieur de Boisorant et se sur et en desduction de la somme de 1 600 livres à luy deue par ladite feue Marie de Cumont par contrat obligataire du 14 octobre 1620 signé Rousseau et Micheau notaires royaulx à Aulnay et aux fins de la délivrance de ladite somme de 600 livres faire toutes les poursuites requises et nécessaires audit siège présidial d’Angers, tant contre ladite Doucher veufve dudit Pasquereau que héritiers de ladite feue Marie de Cumont appelés pour voir faire la délivrance de ladite somme de 600 livres et user de toutes contraintes et vigueurs de justice conte eulx ou celle qui ont les deniers entre mains jusques à sentence définitive appeller des jugements qui pouroient estre donnés à son préjudice lesdites appellations relevéer ou s’en désidter su mestier est jurer et affirmer en l’asme dudit constituant comme il a fait présentement ès mains dudit notaire pour ce que toute ladite somme de 1 600 livres contenue en l’obligation de ladite de Cumont sa soeur luy est bien et légitimement due et n’auroit receu aulcune chose sur le contenu d’icelle, prendre et recepvoir par sadite procuratrice de ladite veufve dudit Pascreau ladite somme de 600 livres cédée à ladite de Cumont par ledit sieur des Galloires en desduction desquelles est demeuré redepvable audit sieur du Clion par ladite obligation, et du receu de ladite somme en donner bon et vallable acquit à ladite dame Pasquereau et autres qu’il appartiendra qu’il veult et entend estre de telle forme valeur et vertu que si par luy mesme il avoit esté donné et encores pour plus grande sureté obliger tous et ung chacun ses biens présentes et advenir et pour le tout faire eslection de domicile en tel lieu et maison que verra bon estre sa dite procuratrice et généralement faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour l’acquit que dessus avecque pouvoir de substituer autre procureur au fait de plaidoirie seulement promettant avoir le tout pour agréable et le tenir ferme et stable sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs dont de son consentement et volonté il a esté jugé et condemné par ledit notaire, fait et passé audit lieu notaire de Biarge avant midy le 27 mars 1623 en présence de Yzaac de Couys sieur de Lousaieau et de Jean Serviot laboureur demeurant audit lieu et paroisse tesmoins requis

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    François Hubert et Simon Honoré empruntent 100 livres, Champigné et Angers 1527

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige Me François Hubert licencié en loix sieur de Bruslon et noble homme Symon Honoré sieur de Tennerye demourant en la paroisse de Champigné, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroyent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres François Belin et René Fournier chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse et recepte de la fabrique d’icelle église aux termes des 10 octobre, janvier, avril et Juillet par esgalles portions le premier paiement commençant au 10 octobre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance de faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achaceturs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 24 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids et le surplus en monnoye de douzains et testons jusques au parfait de ladite somme de 100 livres tz dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’elx seul et pour le tout sans division de parties ne de niens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce venérable et discret maistre Pierre Lepaige prêtre boursier dudit st Martin et Nicolas Destaut tesmoins, fait et donné à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

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    Jacques Buscher acquiert des biens par décret d’adjudication, Cherré 1577

    je descends d’un Jacques Buscher qui pourrait être son neveu

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1577 (Lepelletier notaire Angers) comme ainsi soit que vénérable et discret missire Jacques Buscher prêtre demeurant en la paroisse de Cherré a encheri et mis à prix les choses héritaux saisies sur deffunt Symon Buscher et mises en criées et bannies poursuivies par honneste homme René Cesneau marchand demeurant en ceste ville d’Angers et avoient esté icelles choses adjugées audit missire Jacques Buscher comme plus offrant et dernier encherisseur par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers à la somme de 325 livres tournois, laquelle ledit missire Jacques Buschet est tenu mettre entre les mains dudit Cesneau suivant certain acte donné audit siège entre missire Jacques Buscher et ledit Cesneau pour en … selon qu’il est tenu par ledit acte et pour ce que ledit Buscher disoit ne pouvoir avoir ne retirer son contrat d’adjudication par decret desdites choses sinon qu’il feust préalablement ayant quitance dudit Cesneau auquel il … à présent demeure tenu luy mettre entre mains ladite somme et partant le priant et requérant ledit Buscher luy bailler quitance de ladite somme et que nonobstant qu’il ne suffit par ladite quitance avoir receu ladite somme de 325 livres tz que néanlmoins il ne luy bailleroit icelle dite somme laquelle il luy promet paier savoir est 100 livres tz dedans la fin de mai prochain et 225 livres tz dedans la feste de Notre Dame mi août prochaine, et ce pendant luy en paier intérests au denier douze, ce que auroit bien voulu ledit Cesneau … à la prière et requeste dudit Buscher moyennant et non autrement qu’il luy baille plege et caution solvable qui s’oblige avec lui seul et pour le tout de payer ladite somme auxdits termes ensemble les intéresets ainsi que dit est
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit missire Jacques Buscher et sire Mathurin Passedouet marchand maistre apothicaire demeurant en la paroisse de la Trinité chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent mesmes ledit Buscher qui confesse les choses cy dessus estre vraies et que à la prière et requeste et pour leur faire plaisir ledit Cesneau leur a baillé et délivré quitance soubz son seing qu’il a receu dudit Buscher ladite somme de 325 livres tz à laquelle luy ont esté adjugées par decret lesdites choses comme plus offrant et dernier enchérisseur que néanlmoins quelque confession qu’il en ait faite par lasite quitance ledit Buscher ne luy a payé fourni ne baillé ladite somme et n’a ce fait que pour et afin que ledit Buscher eust et retirast son deub et moyennant aussi et non autrement que lesdits Buscher et Passedouet et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Cesneau stipulant et luy bailla fournist et paya en sa maison en ceste ville ladite somme de 325 livres savoir 100 livres dedans la fin mai et de 225 livres tz dedans la feste de notre dame Miaoût le tout prochainement venant et luy en paier l’intérestau denier douze jusques au parfait paiement de ladite somme, à commencer les intérets au jour et date de l’adjudication par decret desdites choses et de laquelle somme ledit Passedouet s’est constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte autrement et sans la promesse et obligation ledit Cesneau n’eust fait ne accordé ces présentes ne baillé ladite quittance, auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Busher et Passedouet eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc et lequel Buschet confesse que à sa prière et requeste etpour luy faire plaisir ledit Passedouet s’est obligé avec luy au paiement de ladite somme cy dessus et partant ledit Buscher a promis et promet audit Passedouet à ce présent stipulant et acceptant l’en garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemne de tout ce que dessus, et de toutes pertes despens dommages vers ledit Cesneau et tous autres à peine de tous dommages etc ces présentes néanlmoins etc et à ce faire ledit Buscher a obligé et oblige luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Jardrin Me couvreur d’ardoise René Poitevin demeurant Angers tesmoins

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    René Aubert sieur des Faveries emprunte 50 livres, Le Lion d’Angers 1523

    je vous mets ici la contre-lettre bien que j’ai photos de tout l’acte avec la constitution de l’obligation, mais la contre-lettre en dit autant.
    Bien entendu il est venu emprunter la somme à Angers, comme nous avons ici l’habitude de l’observer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 avril 1523 (après Pasques), en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Aubert sieur des Faveriz en la paroisse du Lion d’Angers tant en son propre et privé nom que au nom de damoiselle Hardouyne Lemaczon sa femme de laquelle il s’est fait fort soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié en loix sieur de la Templerie demourant à Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en sa compagnie envers les procureurs de fabrique de la boeste de Notre Dame de l’église paroichial de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et du procureur de la boeste des trespassés d’icelle église en la vendition de 4 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir pour la somme de 50 livres tz paiés contens par honnestes personnes sire Guillaume Richart sieur du Russeau Doré et Estienne Lemoteux procureurs d’icelle boeste de Notre Dame et fabrique d’icelle église et par René Vinoclas marchand et procureur de la boeste des trespassés d’icelle église auxdits Aubert et Bressouyn en monnaye de douzaine dixains et testons de 10 sols tz dont ils se tindrent à contens ainsi qu’il appert par le contrat de vendition et création d’icelle rente sur ce fait et passé, et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 50 livres tz ait passé par les mains dudit maistre Jehan Bressouyn comme par les mains dudit René Aubert ce néantmoins ledit Bressouyn n’en a rien retenu et ne tournèrent aulcuns d’iceulx deniers à son prouffilt en vérité sont tous demourés iceulx deniers es mains dudit Aubert …

      Hélas, Huot ne faisait pas signer

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    Jacques Lefebvre a pris la ferme des dixmes de Soeurdres, Cherré 1528

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) honneste personne Estienne Regnard marchand demeurant à Cherré soubzmettant confesse avoir promis et par ces présentes promet acquiter garantir descharger et rendre quite et indempne honneste personne sire Jacques Lefebvre aussi marchand demourant audit Cherré pour raison de certaine pleigne ratiffication et obligation que a ce jourd’huy ledit Lefebvre faite de la ferme des droits de dixmes que ont les doyen et chapitre de st Jehan Baptiste d’Angers droit d’avoir et prendre par chacun en ès paroisses de st Laurent des Mortiers, Soeurdres et es environs par ce que les fruits de ladite ferme tourneront pour le tout au profit dudit Regnard
    à laquelle chose dessus dite tenir etc et aux dommages etc obligent ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Gaston Greu escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoins, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

    le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
    (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

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