Les enfants de Louis Allaneau et Hélye Vétault obtiennent un remboursement tardif des Bouju, Noëllet 1610

Cet acte fait suite à celui paru hier sur ce blog. Ils ont hérité de leur mère d’un contrat dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ont du mal à recouvrer les fonds.
Tous ces actes ont le mérite de me conforter dans mon étude exacte de tous les héritiers Allaneau. Et en la matière, mieux vaut plusieurs actes que rien, aussi je ne recule pas devant l’effort.
Ici rien de neuf par rapport à ce que j’avais déjà trouvé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendants en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Me Julien et Pierre les Allaneaux enfants de Louys Alaneau et de deffunte Hélye Vétault et héritiers de ladite Vetault par bénéfice d’inventaire tant pour eux que pour René, Bonaventure, Jehan, Vincende et Hélye les Allaneaux leurs frères et soeurs demandeurs, et Me Anthoine et René les Bouju aussi héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Jacques Bouju leur père deffendeurs, touchant la restitution par les demandeurs requise de la somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de 3 372 livres (désolée pour le compte, mais c’est ce que je lis) receue et touchée par ledit deffunt Bouju en la recepte des consignations de ceste ville des deniers provenus de la vente de la terre de Seillons … adjugée et distribuée aulx demandeurs ou leur curateur en qualité d’héritiers de la dite deffunte Vetault leur mère et pour raplacement de ses deniers dotaulx en vertu de certain contrat et prétendue ratification d’iceluy reputée avoir esté consentie par ladite Vétault par devant Duboys notaire le 4 avril 1588 du tout nulle pour les raisons par eulx alléguées et déduites au procès sur lequel seroit intervenu sentence du 1er septembre dernier par laquelle auroit esté ordonné que les deffendeurs viendroient déclarer s’ils entendoient s’aider de ladite ratification et cependant par provision consenty paier aux demandeurs la moitié de ladite somme receue par ledit deffunt Bouju leur père en vertu dudit jugement d edistribution du 19 janvier 1604 et outre demandoient ladite sentence provisoire estre déclarée définitive et lesdits deffendeurs condamnés paier ladite moitié dudit principal et intérests d’icelle depuis la réception faite en la recepte des consignations et despens desdits procès, aussi pour une moitié seulement au moyen de ce que pour l’autre moitié tant dudit principal intérests despens les demandeurs auroient di devant accordé avecq Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat au siège lequel en estoit tenu,
à quoy les deffendeurs disoient que ladite ratiffication n’estoit de leur fait ni de leur deffunt père ains auroit esté fournie à leur dit père lors de la cession à luy faite par damosielle Françoise de la Vazouzière et que où elle se trouveroit nulle ou moings que suffisante pour obliger ladite Vetault au paiement de la rente dont estoit question cela procédoit du fait dudit Duboys notaire les héritiers duquel ils ont cy devant fait appeller pour soustenir ladite ratiffication au moyen de quoy disoient n’estre tenus en aucune restitution et demeurent lesdits héritiers dudit Duboys tenus les en acquiter et d’ailleurs que ladite Vestault estoit obligée avecq ledit Alaneau son mary solidairement vers ledit feu Bouju en la somme de 435 livres par obligation passé par Garnier notaire en ceste ville le 7 octobre 1597 en demandoient payement et des intérests en date de l’appellation formée par ledit feu Bouju et des despens en ce regard et encores de la somme de 105 livres ou autre somme restant de la somme de 154 livres 12 sols 6 deniers et despens contenus par exécutoire de la cour de Parlement de Paris du 3 juin 1609,
alléguoient lesdites parties plusieurs autres faits et moyens à quoy par l’advis de leurs parents conseils et amys ils ont désir mettre fin par voye de transaction irrévocable, pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents deument soubzmis lesdits Julien et Pierre les Allaneaux ledit Julien prêtre demeurant à Noellet et ledit Pierre sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre tant en leurs privés noms que commr procureurs dudit Louis par procuration par nous passée le 19 novembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours, et encores eulx faisant fort desdits René, Bonaventure, Jehan, Vincente et Elye les Allaneaux leurs frères et soeurs prometant pour eulx le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront, et leur faire ratifier vallablement eulx venus en leur majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’une part, et lesdits Anthoine et René les Bouju, ledit Anthoine praticien en clour laye demeurant à Segré, et ledit René demeurant Angers paroisse st Aignan, en leurs privés noms aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer l’hérédité bénéficiaire dudit feu Bouju quite et deschargée de ladite somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de ladite somme de 3 361 (encore désolée !!!) touchée et receue par ledit feu Bouju des deniers de la vente de Seillons sur les deniers distribués aulx héritiers de ladite Vetault pour raplacement desdits deniers dotaux, en ladite recepte des consignations d’Angers intérests et despens fait tant en ceste ville, cour de parlement que ailleurs adjugés ou à adjugés les parties en ont accordé et composé à la somme de 2 000 livres outre ladite somme de 435 livres deue audit feu Bouju par ladite Vetault passée par ledit Garnier et autre somme restant du contenu audit exécutoire de despens de ladite cour dont lesdits Alaneaulx demeurent quites vers lesdits Boujus, et laquelle somme de 2 000 livres lesdits les Boujus de leurs deniers ont paié contant auxdits Julien et Pierre les Alaneaulx savoir la somme de 1 000 livres qu’ils ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit et dont ils se tiennent à content et en quitent lesdits les Boujus et le surplus de ladite somme de 2 000 livres montant la somme de 1 000 livres lesdites les Boujus en leur privénom et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit se sont obligé et ont promis la paier auxdits les Alaneaulx dedans la feste de Pasques prochaine baillant par eulx caution d’en acquiter lesdits Bouju vers lesdits mineurs si mieulx n’aiment lesdits les Alaneaulx s’accorder avecq lesdits les Bouju d’un marchand venanle est mains duquel il sera mains ladite somme de 1000 livres pour en faire profit pendant la minorité des mineurs

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Louis Allaneau était au service du président de Marbeuf, père de 33 enfants de son premier lit avec Roberde Lefebvre de Laubrière, 1610

oui, oui, vous avez bien lu : Roberde Lefebvre lui a fait 33 enfants.
J’ai donc regardé sur Internet les records, car j’en était resté pour ma part à la connaissance de 23 enfants, et j’ai refermé très vite Internet, car il y a même 69 enfants.
Ce Louis Allaneau semble bien avoir suivi le président de Marbeuf, très connu à Rennes. Je n’ai aucune trace par ailleurs de lui, et je suis preneuse, mais on pourrait supposer qu’il fut précepteur, car il y eu tant d’enfants à élever qu’il fallait bien cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

    « le grand du bien »

J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
Premier
l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
Premier
la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
le fief de La Rouaudière 12 000 livres
la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
le lieu de la Belottaye 6 000 livres
le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
le fief de Villedé 4 000 livres
la métairie de l’If 4 140 livres
le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
le lieu de la Godinière 6 800 livres
le lieu de la Bergerie 6 640 livres
le lieu de Maupertuis 2 600 livres
le lieu de la Rapinière 70 livres
le lieu de la Huberderie 6 600 livres
le lieu de la Grossière 4 640 livres
le lieu de la Brosse 6 040 livres
le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
le lieu du Rocher 920 livres
le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
TOTAL 211 413 livres
De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Charles Allaneau était marchand fermier de la Huberderie et de Villedé, La Rouaudière 1578

    Il est l’un des 10 enfants de Nicolas 3° Allaneau, dont j’ai la succession sur mon étude ALLANEAU. Malheureusement les registres de la Rouaudière commencent beaucoup plus tard, et il manque en fait 2 générations.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5/218 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 24 juillet 1578 (de Mongodin notaire royal Angers) sur les différends et procès mus et espérés mouvoir entre honnestes personnes Jehan Beu marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’une part, et Charles Alasneau aussi marchand demeurant au lieu de la Huberderie dite paroisse de la Rouaudière d’autre, pour raison que ledit Beu disait que ci-davant il aurait été fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Rouaudière et qu’en cette qualité il aurait droit de prendre toutes les ventes et contrats d’acquets que ledit Alasneau aurait fait en et au dedans dudit fief et seigneurie de la Rouaudière pendant et durant le temps de sa ferme et pour raison desdites ventes et paiement d’icelles il estoit prêt de tomber en procès contre ledit Alasneau, et disait y être bien fondé par plusieurs faits causes raisons et moiens et demandoit despens et intérêts en cas de procès
    et de la part dudit Alasneau estoit fait dénégation avoir fait aucuns contrats d’acquêts en et au dedans de ladite seigneurie pendant et constant que ledit Beu auroit esté fermier dudit fief de la Rouaudière, et encores qu’il en eust fait que non soustenoit que ledit Beu lui en aurait remis ses quitances pour raison de ces moyens estre absout des demandes dudit Beu avecques despens
    par lequel Beu estoit persisté comme dessus, tellement que lesdites parties estoient prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’avis de leurs amis de et sur les différends et procès transigé pacifié et accordé ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle, personnellement établis lesdits Beu et Alasneau demeurant en ladite paroisse de La Rouaudière soubmectans respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Alasneau tant en son nom que se faisant fort de Jullien Alasneau son frère à présent fermier dudit fief et seigneurie de La Rouaudière et auquel il a promis et demeure tenu faire avoir le contenu en ces présentes pour agréable dedans 2 mois prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification et obligation vallable audit Beu présent et acceptant dedans ledit tempe à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc a pour demeurer quite vers ledit Beu desdites ventes par lui prétendues promis et promet par cesdites présentes au cas que ledit Beu fasse acquet du lieu et métairie de la Chaussée sise au dedans dudit fief de la Rouaudière ne lui demander aucune ventes et dès à présent comme dès lors les lui a données et remises, et par ces présentes donne et remet comme à semblable luy a remis et donné quite et remet par cesdites présentes outre ce que dessus la moitié de toutes et chacunes les ventes que ledit Beu pourra faire et payer pendant qu’il et ledit Julien Alasneau son frère seront fermiers dudif fief terre et seigneurie de la Rouaudière, et au cas que ledit Jehan Beu ne feroit acquet dudit lieu de la Chaussée cy dessus prendant ledit temps en icelui cas ledit Charles Alasneau audit nom demeure tenu et obligé par ces mêmes présentes bailler et payer audit Beu présent et acceptant ses hoirs etc dedans 3 ans prochainement venant à commencer du jourd’huy la somme de 40 escuz sol ou icelle somme luy déduire et procompter sur les ventes que ledit Beu pourra faire et créer au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant ledit temps de 3 ans, et outre ledit Charles Alasneau a quité et quitte ledit beu acceptant comme dessus de la moitié de toutes et chacunes lesdites ventes que ledit Beu pourra faire et créer par cy après au dedans du fief et seigneurie de Villedé pendant que ledit Alasneau en jouira comme seigneur fermier ou autrement et moyennant ce que dessus demeure ledit Charles Alasneau quite vers ledit beu de toutes les debtes qu’il pourroit avoir crées en et au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant que ledit Beu estoit fermier et desquelles il luy faisoit question et demande et semble de toutes amendes qu’il eust peut demander tant à deffault de exhibition de contrat que ventes non payées et moyennant ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages intérests etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Alasneau esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Leroy sieur du Pin licencié es droits advocat Angers et Jehan Avice demourans audit Angers tesmoings

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    Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

    Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
    J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

    Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

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