Comptes entre René et Claude Delahaye, qui tiennent chacun un hôtellerie au Lion d’Angers, 1651

Je descends de cette famille DELAHAYE, et comme je vous l’ai déjà exprimé ici, j’ai trouvé un nombre imposant d’actes les concernant, et ce chez les notaires d’Angers, chez lesquels ils venaient régulièrement, malgré la présence de notaire au Lion.
L’acte qui suit est composté de l’acte notarié, et d’une pièce attachée, qui est l’original des comptes, avec des détails si intéressant pour les détails de la vie quotidienne que je vous mets demain ce compte, d’autant que vous allez y voir au menu un brochet, qui sera mon signe de fête ou du moins de menu de fête d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 23 mars 1651 avant midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deuement soubzmis René Delahaye marchand et Louise Lefaucheux sa femme de luy authorisée quant à ce d’une part, et Claude Delahaye l’aîné aussi marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, lesquels ont présentement compté des intérests de la somme de 400 livres de principal que ledit René Delahaye et sa femme doibvent audit Claude Delahaye de retour de partages faits entre eux des biens de la succession de leurs deffunts père et mère choisie par devant Gemon notaire de la cour de la Perière le 14 mars 1643 et courus depuis ledit jour, de la somme de 900 livres pour 3 années du prix de la cession faite par ledit Claude Delahaye audit Delahaye de la ferme du droit de huitième du vin par eux vendu en détail en leur maison et du droit annuel desdites 3 années escheues le 31 décembre dernier à raison de 300 livres par an, des sommes de deniers que ledit Claude Delahaye auroient prestées audit René Delahaye et sa femme, et de l’année qu’il en ont payé au prieur du Lion d’Angers, lequels intérests et sommes cy dessus se sont trouvées monter et revenir à 2 425 livres 2 sols 8 deniers, comme aussi ont compté des payements faits par ledit René Delahaye et sa femme audit Claude scavoir 650 livres 18 sols pour les causes portées au mémoire cy ataché, 23 livres receus de Jacques Leroyer en l’acquit de Crannier pour compte du prix d’une quevalle, 60 livres receus dudit Crannier au parsus de 200 livres à luy ceddées par ledit René Delahaye et desquels 200 livres ils ont décompté, autres 60 lvires ceddées à prendre sur Pierre Fremont marchand, 295 livres qu’ils debvoit audit René pour le reste de la succession de deffunt Jacques Lefaucheux, 66 livres payé en son acquit au sieur Menant receveur des Aides par quittance du 23 septembre dernier qu’il luy a présentement mis ès mains, 126 livres deubz par ledit Menant audit René Delahaye pour vendition de bled et avoyne qu’il promet luy faire déduire par ledit Menant sur ce qu’il luy doibt dans 15 jours prochains, et des autres payements par ledit Renée Delahaye et sa femme audit Claude Delahaye et sa femme tous lesquels payements font ensemblement la somme 1 582 livres 4 sols, lesquels déduits et rabatus sur la somme de 2 485 livres deux sols 8 deniers ne reste plus que 502 livres 18 sols 8 deniers sur lesquels ladite Claude Delahaye pour certaines considérations a remis audit René Delahaye et sa femme 152 livres 18 sols 8 deniers, tellement qu’ils ne luy doibvent plus que 350 livres qu’ils promettent et s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre luy payer et bailler scavoir la moitié dans le jour et feste de Notre Dame Angevine et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël prochainement venant sans préjudice de la part de 1 400 livres arrérages et intérests ayant cours depuis le dit jour sans desroger à l’ exécution desdits partages toutefois et quantes, ne aux droits actions et hypothèques acquis audit Claude Delahaye, ce fait aussi sans préjudice aux autres droits des parties respectivement pour autres causes que celles cy dessus exprimées, au paiement se sont obligés mesmes ledit René Delahaye et sa femme solidairement leurs biens et choses à prendre renonçant etc dont etc fait et passé à Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Augeard laisné sieur de la Planche et Jacques Jarry sieur de la Blanchaye advocats au siège présidial de ceste ville et René Challon sergent royal demeurant audit Angers
ladite Lefaucheux a dit ne savoir signer

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Jean Lefaucheux vend ses droits de la succession de feu Pierre Lefaucheux, prêtre, son frère, Feneu 1569

Je descends de 2 branches des LEFAUCHEUX dans cette région, mais je ne remonte pas si haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Ambroise Giffart sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens à Jehan Micheau marchand Me boulanger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent et stipulant et acceptant, pour luy ses hoirs etc, dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanmoins demeurent etc, ledit Lefaucheux héritier pour une sixième partie au toutal des biens de feu missire Pierre Lefaucheux vivant prêtre son frère germain, demeurant au lieu de la Jusnerye paroisse de Feneu en ce ressort d’Angers, soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mainetnant et à présent à toujoursmais audit Jehan Micheau à ce présent et stipulant comme dessus qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tout et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que ledit Lefaucheux esdits noms a et peult avoir peult prétendre luy compéter et appartenir tant à tiltre successif dudit feu missire Pierre Lefaucheux son dit frère que à tiltre d’acqueset ou acquests par ledit vendeur faits de Marchel (sic) Lefaucheux, Jacques Martin à cause de sa femme, et Jehan Rousseau à cause de sa femme ses cohéritiers, aussi héritiers dudit deffunt missire Pierre Lefaucheux, audit lieu et appartenances de la Jusnerye dite paroisse de Feneu, composé d’une maison jardrins yssues et apparetnances, pour desdites choses jouir et user par ledit acquéreur ses hoirs etc tout ainsi que ledit deffunt missire Pierre Lefaucheux et ses cohéritiers en jouissoient et en ont respectivement jouy sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Angers audit fief et seigneurie et aux debvoirs et charges cens et rentes accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 sols payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en escuz d’or, pistoletz et autres espèces d’or testons et monnaye de présent ayant cours au poix et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 67 livres 10 sols, de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc tellement que à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur ses hoirs etc dommages et amandes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités cy dessus en en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents honorable homme Me Hillaire Juheau licencié ès loix advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre, René Guyot sergent royal demeurant audit Angers paroisse de la Trinité et Farnçois Fradin Me fourbisseur demeurant audit Angers paroisse saint Michel tesmoings
a esté mis en vin de marché pour les prozenettes et médiateurs de ces présentes 10 livres tournois payés et baillés contant par ledit acquéreur

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René Juffé et Perrine Leconte font un avancement d’hoirs à leur fils Pierre pour payer ses études, Angers 1519

Il s’agit de la même famille que celle vue ici hier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) sachent tous présents et avanir comme il soit ainsi que dès paravant le 28 janvier dernier passé maistre René Juffé licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme de luy deument auctorisée eussent quité ceddé délaissé et transporté à Pierre Juffé leur fils aisné et héritier principal présumptif, escolier en l’université d’Angers, tel droit et action part et portion qui à ladite Perrine Leconte peult compéter au principal et arrérages escheuz de la somme de 50 sols tz ung chappon et une poulle le tout de rente en laquelle rente Guillame Galery de Durestal est tenu envers ladite Perrine Leconte et autres héritiers de feu Me Pierre Benassis ayeul de ladite Perrine Leconte comme détenteur ledit Gallery d’une pièce de terre nommée la Touceraye en laquelle y avait autrefois une maison joignant d’un cousté aux terres de la Roche d’autre cousté au chemin tendant du grand chemin de Durestal à la forests de Challou abouté d’un bout au grant chemin tendant de Montigné à Durestal et d’autre bout aux terres de la Mulienne laquelle pièce de terre eust esté baillé à icelle rente par ledit feu Pierre Bienassis, et eust esté fait ledit contrat pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour ayder à l’entretenir au fait de esetude et dont lesdits Juffé et sa femme avoient promis en passer lettres authentiques, et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement establis lesdits Me René Juffé et Perrine Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous comme à cest fait, soubzmetant eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement les choses dessus dites estre vrayes et mesmes avoir dès le 28 janvier dernier passé fait ledit transport audit Pierre Juffé leur fils aisné, et en tant que besoign seroit du jourd’huy quitent cèddent délaissent et transportent audit Pierre Juffé leurdit fils ladite part et portion que ladite Perrine Leconte avoit et qui luy compétoit et appartenoit desdits 50 sols tz ung chappon une poulle de rente sur ladite pièce de terre nommée la Coutraye dont ledit Gabory est détenteur, pour en jouyr par ledit Pierre Juffé ses hoirs et ayant cause comme de sa propre chose, et a esté fait ceste présente quitance cession et transport pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour aider à l’entretenement du fait de ses estudes, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière, et à garantir lesdiets choses ainsi quitées et transportées, obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant par devant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraire, et de non venir encontre ce que dessus est dit sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps donné en notre main, jugés et condemnés de nous à leur requeste par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé en la ville d’Angers en présence de Guillaume Commeau et Jehan Bouvet tesmoins

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Succession de Guillaume Leconte et Jacquette Bienassis, Corzé 1523

Une pure merveille de liens filiatifs !!! Pour ceux qui en descendent, car moi pas.
Pourtant, j’ai un dossier JUFFé sur mon site, car j’avais plusieurs choses sur ce patronyme, et un ami qui en descend.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1523 en la cour du roy notre sier à Angers endroit par devant nous (Couturier notaire Angers) personnellement establis vénérable et discrete parsonne maistre Pierre Leconte prêtre licencié en decret ? curé d’Athée ? d’une part et maistre René Juffé licencié en loix et Perrine Leconte sa femme suffisamment auctorisée de sondit mary quant à cest fait d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges divisions des choses immeubles et héritaulx à eulx escheues et avenues par la répudiation de feue honneste femme Jacquette Bienassis en son vivant femme de heu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte père et mère desdits maistre Pierre Leconte et de ladite Perrine Leconte femme dudit Juffé ès successions de feuz honorable homme et saige maistre Pierre Bienassis et Helene Belin sa femme père et mère de ladite feue Jacquette Bienassis en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit maistre Pierre Leconte tant pous ses droits d’avantaige qu’il pourroit prétendre enles choses hommaigées desdites successions et de ladite feue Jacquette Bienassis que autrement est deeuré et demeure le lieu domaine cens et rentes d’Amygne assis en la paroisse de Corzé et ès environs et tant maisons terres boys de haulte fustays que boys taillis prés et autres choses estant des appartenances et dépendances dudit lieu d’Amygne et tout ainsi qu’il est demeuré auxdits esabliz comme représentans ladite Jacquette Bienassis par partaige fait avecques Jehanne Bienassis veufve et segonde femme dudit feu Me Guillaume Leconte autres cohéritiers desdits establis héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte, sauf et réservé ce qui n’est comprins en ce présent partaige l’outreplus dudit lieu d’Aumygne qui est encores en communauté avec lesdits autres cohéritiers héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte que la succession dudit feu maistre Guillaume Leconte n’est aucunement contenue ne comprise en ces présents partaiges, aussi est demeuré et demeure audit maistre Pierre Leconte la maison sise en ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demourant ledit Me Pierre Leconte à les appartenances et dépendances de ladite maison assise en la paroisse de St Martin d’Angers, le fief cens ernets et dixme de st Blanczay assis en la paroisse de Longué o toutes les appartenances et dépendances dudit fief cens rentes et dixmes pour les portions qui en compètent et appartiennent auxdits establis et aux charges auxquelles ledit fief cens rentes et dixme sont demourés auxdits establis par le partaige fait avec leurs cohéritiers héritiers desdits feu maistre Pierre Benassis et Helene Belin, la closerie des Exemptes ? assise en la paroisse de Montigné ainsi qu’elle compétoit et appartenoit audit feu maistre Pierre Bienassis avec une pièce de pré nommé le Mannais Pré, et 2 pièces de vigne l’une qui fut acquise par ladite feue Helene Belin de Pierre Marcquis et Brossart l’autre qui fut par icelle Helene acquise de Pierre Mireleau sises lesdites deux pièces de vigne ou cloux du Plessays en ladite paroisse de Montigné, et ce pour le droit que peult prétendre en ladite maison ledit Pierre Leconte esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis et Helene Belin par la représentation de ladite feue Jacques Bienassis sa mère et aussi de la succession d’icelle Jacquette Bienassis sa mère
et auxdits maistre René Juffé et sadite femme à cause d’elle est et demeure par partaige l’outreplus de toutes les autres choses immeubles et héritaulx à eulx et audit maistre Pierre Leconte escheues et avenues esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis Hélene Belin sa femme et de ladite feue Jacquette Bienassis en quelque lieu que soient lesdites choses situées et assises ne comment elles soient dites nommées appellées, chargées lesdites choses des charges anciennes tant envers les seigneurs des fiefs et autres charges en quoy lesdites choses ainsi partaigées sont chargées, pour jouyr par chacun d’eulx desdites choses ainsi par entre eulx et en faire contre eschange à leur plaisir et volunté comme de leur propre chose, et pour ce que lesdites parties ont des procès pour raison desdites choses qui sont demourées au lot desdits Juffé et sa femme, ledit Juffé demeure tenu conduyre lesdits procès, mais les enquestes qu’il fauldra faire pour raison desdits procès ledit maistre Pierre Leconte sera tenu contribuer à ladite mise pour une moitié, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses partagées garantir l’une à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Pierre Hiret et Georges Fiot son beau-père empruntent 640 livres par obligation, Vritz et Candé 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis honorable homme Me Georges Fiot sieur de l’Essardière demeurant en la ville de Candé, et Pierre Hiret sieur de la Bissachère son gendre demeurant en la paroisse de Vriz près ledit Candé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir dournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à messire Charles d’Andigné chevalier sieur de Rouetz demeurant au chasteau d’Agrie absent Me Pierre Desmazières praticien audit Angers et y demeurant ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ledit de Rouets ses hoirs etc la somme de 40 livres tournois de rente annuelle perpétualle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit de Rouetz ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles renes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit sieur de Rouets ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant auxdits vendeurs par ledit Desmazières des deniers desdits dotaux de dame Marthe Le Porc de la Porte espouse dudit sieur de Rouetz à luy laissés entre mains par messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie père dudit sieur de Rouetz, quelle somme lesdits vendeurs ont eu et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par epecial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

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