François Douesneau en affaires avec les Leverrier, Château-Gontier 1528

Il s’agit toujours de mon ancêtre François Douaneau, dont le nom a toutes les orthographes possibles et imaginables et cette foit DOUESNEAU chez le notaire HUOT à Angers. Nous l’avions vu il y a quelques jours aussi orthographié DENEAU par un autre notaire d’Angers, mais dans le registre paroissial de Château-Gontier il y a de tout, y compris DOISNELLE pour les filles.
Ici, il est en affaires avec un prêtre de Château-Gontier, donc tous les deux sont de Château-Gontier, qui est une ville importante et pourtant ils sont venus traiter à Angers et j’ai beau depuis 20 ans trouver dans les notaires d’Angers tant d’actes de tout le Haut-Anjou d’alors, je suis encore surprise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers etc personnellement establiz chacun de vénérable et discrète personne Me Lancelot Leverrier prêtre curé de st Jehan de Château-Gontier d’une part,
et honneste personne François Douesneau marchand demourant à Château-Gontier d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et encores etc font entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Douesneau a vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit Leverrier présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par chacuns ans par ledit Douesneau ses hoirs audit Leverrier ses hoirs au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette ou prendre et soy faire bailler
et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres en quoy maistre René Leverrier est tenu et obligé vers ledit Me Lancelot Leverrier pour les arréraiges de 40 livres tz de rente deus par ledit Me René Leverrier audit Me Lancelot Leverrier son frère ainsi qu’il appert par lettres obligataires vallables de foy et serment dudit Me René Lesquels arréraiges ledit Me Lancelot Leverrier a quictés céddés et transportés audit François Douesneau qui les a acceptés pour le payement de desdites 10 livres tz et s’en est tenu à content tellement que d’iceulx ledit René envers ledit Me Lancelot Leverrier en est demeuré quite vers ledit François Douesneau
lequel Me Lancelot a baillé audit François Douesneau ses lettres de partaige pour soy faire payer et de sesdits arréraiges et lequel Me Lancelier Leverrier a donné et donne par ces présentes audit Douesneau grâce et faculté de rescourcer et rémérer et acquiter ladite rente de 10 livres tz audit vendeur comme dit est toutefois et quant qu’il plaira audit Douesneau et luy payant et rendant ladite somme de 200 livres tz arréraiges de ladite rente et autres loyaulx arréraiges de ladite rente et autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Guillaume Chailland licencié ès loix sieur du Tail et Me Macé Legauffre demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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François Douasneau vend une maison à Jean Bonvoisin, Château-Gontier 1531

le notaire avait écrit tout au long de l’acte DENEAU et soudain, lorsque je suis arrivée à la fin de l’acte, miracle !
la signature DOENAU incontestable.
Et là, je me suis souvenue que j’en descendais par Renée Douasneau sa fille qui épousa René Poisson.
Ainsi ce tout petit acte vient de m’apporter une signature absoluement inespérés compte-tenu de la date si lontaine, soit près de 5 siècles.

Mais ce grand père a une très grande particularité.
En effet il est l’époux de mon ultime grand mère uniquement par les femmes, et pour tout vous dire la seule ascendance dont je sois sure, car seules les femems sont sures, comme je l’ai illustré autrefois sur un page de mon site, qui vous donne d’ailleurs toute mon ascendance par les femmes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement estably Franczois Deneau marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes etc à maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix qui achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de certaine maison jardrin et appartenances d’iceulx avecques la moitié des 7 quartiers de vigne ou environ sis et situés en la paroisse de Chastelain tout ainsi que ledit vendeur avoir acquie lesdites choses de Noel Deneau son frère, et qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées par ledit Noel et feuz Jehan Deneau et Katherine Ollives ? ses père et mère, tenues des seigneurs des fiefs et aux debvoirs anciens et accoustumés,
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres dont ledit vendeur en a paié contant en notre présense et à veu de nous la somme de 35 livres en demi escuz sol et ung noble à la rouze

    pour « rose » sans doute. En tous cas, c’est un joli nom de pièce de monnaie

demy noble de Hanry 2 escuz à l’aigle ung escu couronne et le reste faisant ladite somme de 35 livres en monnaye et au regard du parfait paiement de ladite somme de 40 livres montant 100 sols tz ledit vendeur en a quité et quite ledit achapteur au moyen de ce qu’il est demeuré quite vers ledit achapteur d’icelle somme de 100 sols que ledit vendeur comme fermier de la seigneurie de ? luy debvoit à cause de ses gaiges de sénéchal de ladite seigneurie escheuz au terme de Toussaint dernière passée, et demeure tenu ledit achapteur garantir audit Noel Deneau la grâce et faculté qu’il a de rescourcer lesdites choses comme ledit vendeur a assuré ne durer que du 14 juin prochainement venant en ung an, et aussi moyennant ces présentes a ledit vendeur cédé audit achapteur tous les droits et actions qu’il a pour raison desdites choses dont etc et ad ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en présence de sire Jehan Vallin de Château-Gontier et Me Jehan … tesmoins

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Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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Partages Gautier de Château-Gontier, mais les biens sont à Murs et Brain sur l’Authion 1604

car ce sont des biens qu’il leur viennent de leur oncle, un certain François Preteseille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? 1604 (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partages que Allain March… (pli) mari de Jehanne Gaultier et son procureur spécial par procuration passée en la cour de Chateaugontier par Beauplet notaire d’icelle le 8 avril dernier, ladite Gaultier héritière en partie de deffunts Me Jehan et Julien les Gaultier, baille et fournit des biens et choses héritaux succesives desdits les Gaultier, à Michel Gaultier et Jehan Provost et Georgine Gaultier sa femme aussi héritiers desdits deffunts pour estre par eux procédé à la choisie desdits partages chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et aux charges cy après

  • Premier lot
  • La moitié par indivis du lieu appartenances et dépendances de la Moiterie situé en la paroisse de Brain sur l’Aution composé de maison granges taits ayreaux jardins 10 journaux de terre labourable 8 quartiers de bois taillis 7 quartiers de pré et 6 quartiers de vigne ou environ, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il avoit esté acquis par deffunt Me François Presteseille oncle desdits Gaultier et qui seroit demeuré en partage audit deffunt Me Jehan Gaultier et comme lesdits deffunts Presteseille et Gaultier en auroyt jouy et en avoient esté vestus et saisis chacun en son temps sans rien en réserver
    Item la somme de 125 livres à prendre sur la somme de 450 livres deue par ledit Michel Gaultier de retour de partage au lot dudit deffunt Julien Gaultier par les partages faits par ledit Maillard de la succession dudit deffunt Presteseille

  • Second lot
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et appartenances de la Moiterie comme il est spécifié au premier lot cy dessus avec pareille somme de 125 livres tournois à prendre sur lesdites 450 livres deue par ledit Michel Gaultier comme dit est

  • Troisième lot
  • Le lieu et appartenances du Chesne paroisse de Meurs composé de maison jardins 3 quartiers de vigne 7 à 8 boisselées de terre labourable une place de pré contenant 4 quartiers ou environ, comme ledit Presteseille auroit aussi acquis lesdites choses recours au contrat et en auroit jouy pendant et en auroit esté vestu et saisi

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