J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Poypaille escuier sieur dudit lieu demeurant au lieu seigneurial de Vineaues paroisse de st Mars de la Jaille pays de bretagne tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Lanier procureur de la juridiction dudit St Mars cy devant fermier de ladite terre et seigneurie de St Mars de la Jaille prometant luy faire ratiffier ces présentes et en founir ratiffication vallable dedans 20 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins d’une part
et Anthoine Legras escuier sieur de la Frenays curateur de damoiselle Renée Simon fille et unicque héritière de deffunt Claude Simon vivant aussi escuier sieur de la Saullaye et de dame Anne Davy à présent espouse dudit sieur de la Fresnays demeurant en ladite maison seigneuriale de la Fresnaie paroisse de St Aubin de Luigné d’autre
lesquels deument establie et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant le payement requis par lesdits Poypaille et Lanier contre ledit Legras auditnom du nombre de 200 grands boisseaulx d’avoine mesure de Candé et 23 charetées de fouing qu’ils disent et soutiennent avoir esté prins par le deffunt sieur de la Saullaye et ses domestiques de ladite terre de Saint Mars es années 1594 et 1595 durant leur bail,
par l’advis de leurs conseils et amys ont accordé et transigé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Simon héritier dudit deffunt sieur de la Saullaye son père quite et entièrement deschargé de ladite demande desdits Poypaille et Lanier dudit nombre d’avoine et fouing pour tous despens ledit Legras audit nom mesmes en privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout pour éviter à procès a promis et s’est obligé paier audit Poypaille esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans la huitaine la somme de 160 livres ta à laquelle les parties esdits noms en ont amyablement composé et accordé demeurant au surplus les procès assoupy et terminés et les parties hors cour sans autres despens dommages ne intérests ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Bertrand Dutillet Me apothicaire demeurant à Candé Me Jehan Allain sieur de la Marre et Nouel Berruyer clerc audit Angers tesmoings requis et appelés
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.
et comme vous avez déjà lu sur mon blog, les injures étaient autrefois très sévèrement punies.
Donc, Pierre Gautier a porté plainte et il a bien fait.
Mais leurs avocats respectifs parviennent à les réconcilier avant le procès, moyennant des excuses de François Simon.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedy 30 juin 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Françoys Symon escuyer sieur de la Bernardaye et de la Lussière paroisse de Vern d’une part,
et honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Crestienye demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre
lesquels du procès intenté par ledit Gaultier à l’encontre dudit Symon par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville pour raison des injures mentionnées par les informations que ledit Gaultier en a fait faire par Louvet sergent et soubz lesquelles il a obtenu décret donné à l’instance en ont par l’advis de leur conseils accordé comme s’ensuit c’est à savoir que après que ledit Symon a recogneu ledit Gaultier pour homme de bien d’honneur et de my…
J’ai un mot qui manque, qui est manifestement synonyme de homme de bien et d’honneur, mais que je ne parviens pas à comprendre. Merci de l’examiner attentivement. Je vous ai surgraissé le passage entier de cette vue.
et que les injures qu’il luy dist se feut par colère y n’entend y persister
ledit Gaultier s’est désisté et désiste de ladite poursuite et accusation, consenty et consent que ledit Symon en soit envoyé absolu sans autre recherche despens dommages et intérests et l’en a iceluy Gaultier quitté et quitte
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent etc respectivment etc
fait et passé au palais royal de ceste ville en présence de Me Phelippes Bouslet sieur de la Grobadière et Guy Bauldrier sieur de la Becquantinière advocats Angers tesmoings
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.
Voici enfin ce que j’appelle une preuve du lien entre Jeanne Bouvet et Jean Bouvet époux de Julienne Simon !
Tout ce que j’avais vu auparavant n’était que forte probabilité !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H489 – f°25 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 octobre 1629, Jeanne Bouvet veufve Mathurin Chesneau, Julienne Simon veufve Jean Bouvet au lieu de Jean Bouvet et Morice Vignais, pour un cloteau de terre nommé « Hamelineau » près la Marre Chauvin en ladite paroisse de Montreul doibvent par chacun an 12 deniers de debvoir
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
et fait la paix avec lui sur la plainte qu’il avait déposée contre elle pour avoir bâti un appentis contre sa maison. En fait, j’ai eu le sentiment que comme dans l’acte que j’ai mis tout à l’heure sur ce blog, elle lache du lest pour avoir un accord, et ce lest serait selon moi cette vente car en compensation elle peu garder son appentis et clore un peu autour.
J’aime bien quand les femmes sont en affaire, mais quand ce sont des épouses ou veuves de métayers comme ici, je suis en admiration, car on pourrait penser que ces métayères ne savaient pas gérer leurs affaires puisqu’elles ne savaient ni lire ni écrire. Il n’en est rien, et je me réjouis chaque fois que je rencontre l’une de mes ancêtres en affaire, car Julienne Simon est ma grand’m_re par les Bouvet.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 février 1636, par devant nous Simon Godes et René Billard notaires du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Julienne Simon veufve feu Jean Bouvet demeurante au lieu de la Pestonnière paroisse de Monstreul sur Maisne d’une part,
et honorable Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir fait le contrat accord et conventions que s’ensuivent c’est à savoir que ladite Simon a vendu et par ces présentes vend audit Leroyer à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
la quarte partie par indivis en une seiziesme partie du lieu et mestairie de Peuvignon
ce qui fait 1/64ème de la métairie !
Et partant il serait intéressant de pouvoir comprendre qui étaient les autres propriétaires par partages !
tout ainsi que ladite quarte partie du dit seiziesme se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite et comme appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay le (blanc) sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Bois Hinebaud à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz
ce qui met la métairie à 1 920 livres !
laquelle somme ledit Leroyer a présentement baillée sollvée et paiée manuellement contant à ladite Simon qui a icelle somme eue prinse et receue en escuz d’or et autre monnoye ayant cours au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenue et tient à contant et bien paiée et en a quitté et quitte ledit Leroyer luy etc
et a ladite Simon recogneu et confessé n’avoir aucuns bestiaux ny sepmances sur ladite mestairie de Peuvignon et qu’ils appartiennent audit Leroyer pour le tout
et par ces mesmes présentes et en faveur du contenu cy dessus lesdits Leroyer et Simon ont transigé et accordé du procès pendant entre eux par devant messieurs tenant le siège présidial Angers pour raison de la complainte faite par ledit Leroyer à l’encontre de ladite Simon à cause d’un appentiz qu’elle auroit fait bastir et construire depuis un an contre le pignon où est la cheminée de sa maison située audit lieu de Peuvignon et autres demandes par raison des issues pour et auquel procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis de leurs conseils et amis a esté par entre eux convenu et accordé que ledit appentiz demeurera en son plein et entier effet comme il a esté fait construire et bastir par ladite Simon et encores qu’elle aura pour son droit et issues qu’elle peult prétendre audit lieu de Peuvignon des issues au droit devant sa maison et grange située audit lieu de Peuvignon à prendre vis à vis de la jointure et muraille d’entre la maison de ladite Simon et la maison de la closerie dudit Leroyer à aller au droit fil et contr ele chemin tendant dudit Peuvignon au Lyon d’Angers et au bis de Montbourcher et à prendre au long dudit chemin jusques au lieu qui a esté marqué pour planter une borne proche un pommier qui est à distance de 6 à 7 pieds et à commencer la closture que ladite Simon a fait par devant de sa maison en en rendre ladite borne proche ledit pommier au droit fil à une autre borne qui sera plantée au droit la séparation d’entre l’estable aux bestiaux qui est auxdits Leroyer et Simon proche les jardins dudit lieu de Peuvignon 5 pieds de distance de ladite muraille en ladite issue sans que l’une desdites partyes puissent clore sa part desdites issues ny aussi entreprendre relever sur l’autre
et encore comme a été accordé entre lesdites partyes qu’il sera fait un puiz soubz ledit pommier dont en sera payé pour la fasson les deux tiers par ledit Leroyer et l’autre tiers par ladite Simon le plus promptement que faire se pourra
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès ne ladite instance de complainte sans despens dommages et intérests de part et d’autre et mesme demeure l’instance pendante entre ledit Leroyer et Jalmain closier audit lieu nulle et hors de cour et procès et sans autres demandes despens dommages et intérests de part et d’autre
et néantmoings est accordé entre lesdites parties que ladite Simon pourra clore avec une haye l’issue qui est au derrière de sadite maison à rendre au droit fil depuis la cornière du pignon de la maison de ladite Simon ou est la cheminée jusques à la proche cornière de l’estable aux bestiaux de ladite Simon
dont et auquel contrat accord convention et tout ce que dessus a esté par lesdites partyes de part et d’autre voulu stipullé consenty accordé et accepté à ce tenir etc garantir par ladite Simon audit Leroyer les choses cy dessus vendues elle etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreuil y demeurant et noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant tesmoings
ladite Simon a dit ne savoir signer
car Jean Conseil, père de Marie et Marguerite Conseil, avait vu trop grand, et a laissé beaucoup de dettes sous forme d’obligations de rente d’un montant élevé, et il s’avère à la fin de ce long acte, que la vente de la seigneurie du Breil ne suffira pas à payer toutes les dettes, car une autre rente importante est signalée impayée et réclamée par Chevrier.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 –
Le mercredi avant midy 12 juin 1619, devant nous Julien Deillé et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumor demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marie Conseil son espouse, et de noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son espouse lesdites femmes authorisées par leurs dits marys comme appert par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Chasteaugontier le 10 de ce moys la minute de laquelle signée Dailleboust, Marie Conseil, Degennes, Marguerite Conseil, Degennes, Gigon et Girard, portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit, est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et auxquelles les Conseils et Degennes il promet dabondant faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’entretennement et garantaige en fournir et bailleur audit sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmmoings,
lequel lesdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellementpar héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul et dame Renée Simon son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné près Candé, ledit sieur de la Roche Bardoul ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et ladicte dame son espouze, leurs hoirs et ayans cause,
sçavoir est la terre, fief et seigneurie du Breil, parroisse dudict Freigné, hommes, subjects, cens, rentes, debvoirs, droictz honnorificques et profitables, mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière, rente foncière de six escus vallant dix-huict livres, et quatre chappons sur le moullin à eau qui antiennement despendoit de ladicte terre, et générallement tout ce qui en despend, mesme les droits rescindans, rescissoires et de recousses, ainsy que ledict vendeur, èsdicts noms, en a droict et y est fondé en conséquence du contrat d’acquest que deffunct noble homme Jehan Conseil, sieur de la Pasquerie, père desdittes les Conseils, en auroit faict de deffunct messire René du Breil, chevallier, sieur de Liré, par nous Duvau, passé le vingt troisiesme septembre mil cinq cens quatre vingt quinze et que ledit vendeur esdits noms et ses fermiers en jouissent sans aucune chose en excepter ne réserver, en ce comprins la rente de 7 livres que doibt la veufce deffunt (blanc) Gaudin telle et de la qualité qu’elle est deue et les choses de l’acquisition faite par ledit Dailleboust de Michel Chevalier et Jehanne Salmon sa femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmond le 29 avril 1616 assurant et a ledit vendeur asseuré que depuis ledit contrat d’acquisition dudit feu Conseil n’a esté vendu distrait ne engaigé aucune chose du domaine de ladite terre fief et rentes en despendant fors et seulement la coupe de boys de haulte fustaye dont sera cy après fait mention
à tenir par ledit acquéreur lesdittes choses vendues, de la chastelenie terre fief et seigneurie dudit Bourmond à foy et hommaige telle quelle est deue, et censivement sy aucune chose y en a, aux recognoissances de fief obéissancse cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciers antiens et accoustumés qui sont et peuvent estre deubz, tant vers ladite seigneurie que ailleurs par deniers grains que autres naturelles quelles quelles soient mesmes la rente de 10 livres due à la dite seigneurie de Bourmond, et deulx septiers de bled à l’anniversaire de Candé lesquelles charges et ernets les parties adverties de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer que lesdits acquéreurs néanlmoings paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé
transporté etc et est faicte ladicte vendition, cession et transport pour et moyennant la somme de sept mil quatre cens livres tournois de laquelle demeure ès mains de l’acquéreur esdits noms la somme de 200 livres avecques 100 livres qui luy sera desduite sur la prisée de bestiaulx dont sera cy après fait mention pour parfaire la somme de 300 lvires que l’acquéreur rendra sy bon luy semble à Vincent Bertau fermier de ladite terre pour l’advance qu’il auroit faite auxdits vendeurs esdits noms de la derme de ladite terre de la présente année affin d’en entrer par l’acquéreur en jouissance et possession en date des présentes, demeurant néanlmoings en l’obtion de l’acquéreur de poursuivre l’arrestation du bail dudit Bertault pour ce qui en reste sans que toutefois ledit vendeur esdits noms puisse en encourir ne porter aucuns dommages ne intérets après qu’il a asseuré n’avoir pris autre advance que ladite somme de 300 livres pour l’année courante eschéant à la Toussaint prochaine
ledit sieur acquéreur a payé contant à Me Georges Du Breil aussi chevalier sieur de Liré et de la Mauvoisinière aussi à ce présent en l’acquit dudit vendeur esdits noms la somme de 1 400 livres tz que ledit sieur de Liré a en notre présence eue et receue en pièces de 16 solz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de pareille somme à luy deue par ledit Dailleboust esdits noms pour les causes de la transaction faite entre eulx le jour d’hier par nous passée, s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit sieur acquéreur qu’il subroge en ses droits et hypothèques tels qu’ils peuvent procéder sans toutefois aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur fors de son fait
et le surplus montant la somme de 5 800 livres ledit sieur acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer en cette ville aux premiers et antiens créanciers dudit feu Conseil que ledit vendeur esdits noms a asseuré estre le sieur de la Faultrière Davy conseiller du roy en son grand conseil qu’il nomme dès à présent audit sieur acquéreur pour luy en faire payement à savoir 4 800 lives pour le rachapt de 400 livres de rente à luy créée par ledit feu Conseil au lieu de pareille renet qu’il avoir céddée avecques garantaige et promesse de la fournir et faire valoir au feu sieur de la Faultrière son père et que ledit sieur et dame Jehanne de Scépeaux dame de Breon suivant le contrat et transport par nous Deillé passé le 30 octobre 1602 et deffunt sieur de la Faultrière n’y ledit sieur son fils n’auroient peu payer par la dite dame de Bron, et 1 000 livres pour reste des intérests de ladite rente escheuz jusques au 1er juillet prochain venant la licquidation desquels ledit vendeur a asseuré avoir faite avecques le procureur dudit sieur de la Faultrière, consentant que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits dudit sieur de la Faultrière sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Faultrière fors de son fait seulement et courra sur l’acquéreur la rente dudit sieur de la Faultrière dudit 1er juillet prochain jusques à paiement, à l’effet duquel demeureront obligés généralement tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement lesdites choses vendues
lequel sieur acquéreur permettra à ceulx qui ont achapté la couppe de ce qui a esté vendu des bois de haulte fustaye de ladite terre selon les marchés que ledit vendeur esdits noms sans aucunement les y troubler ne empescher, pourra aussi l’acquéreur prendre suivant lesdits marchés la charpente d’une grange réservée par iceulx pour en disposer comme il verra
et mettra ledit vendeur esdits noms ès mains de l’acquéreur dans 3 mois tous les tiltres et papiers qu’il peult concernant ladite terre du Breil et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et délaissé audit sieur acquéreur la prisée ou prisées de bestiaulx que ledit Bertault fermier doibnt qu’il asseure estre jusques à la somme de 403 livres et l’a subrogé en son lieu et place pour l’avoir et prendre dudit Bertault mesmes à l’effet du fournissement le y contraindre avecques promesse de la luy garantir jusques à concurrence de ladite somme sur laquelle demeure deduite ladite somme de 100 livres faisant partie desdits 300 livres dont ledit sieur acquéreur est chargé cy dessus faire paiement et remboursement audit Bretault pour l’advance que ledit vendeur avoit prise de luy de la ferme de ladite année courante et le surplus montant la somme de 300 livres l’acquéreur l’a présentement payée audit vendeur esdits noms qui l’a receue en monnaye courante s’en tient contant et en quite ledit acquéreur
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despens lesdites parties nous ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre respectivement traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous ercours privilèges et fins déclinatoires, esleu et eslisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Dailleboust esdits noms en la maison de Me François Touraille et ledit sieur de la Roche en la maison de Me Adam Eslie sieur de la Regnardière advocats audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires
ce fait en présence dudit Chevrier lequel a volontairement consenti et consent ces présentes sans préjudice toutefois aux droits qu’il a contre ledit vendeur son espouse et coobligés au contrat de constitution de 500 livres de rente passé par Sallay notaire de cette cour qu’il porte sur eulx qui demeure en sa force et vertu et encores ses autres droits et prétentions et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est et biens dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit Dailleboust esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de Deillé l’un d’iceulx en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoings
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PJ :
1-la ratiffication des soeurs Conseil passée à Château-Gontier
2-la quittance de paiement de Mr de l’Esperonnière
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
qui a fait un don par testament avant de mourir à sa soeur Julienne, lequel don, leur frère aîné François Simon de la Besnardaye réfute.
L’accord n’est pas tendre pour les puinés, puisque l’aîné leur laisse beaucoup de charges, dont la pension de leur frère René, religieux près de Châteaurenault.
J’ai déjà accumulé quelques actes sur les Simon, dont l’un paru ici il y a quelques semaines, excluait définitivement les branches du Pont et de Malabry des Simon de la Saulaie et de la Besnardaie.
Ici, nous avons une génération de la branche de la Besnardaie
François, fils aîné et principal héritier, ce qui ne signifie pas qu’il est né avant ses soeurs
Catherine † avant novembre 1612
Julienne, Vivante en novembre 1612
Françoise mariée à Jean DUBREIL écuyer
René, religieux près de Châteaurenault
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredy après midy 21 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre damoiselle Guillemine Simon donnataire de deffunte damoiselle Catherine Simon sa soeur demanderesse
et François Simon escuier sieur de la Besnardaye et de la Lucière, frère et héritier principal de ladite deffunte deffendeur à l’encontre du don prétendu par ladite demanderesse fait par ladite deffunte
et encores Jehan Dubreil aussi escuier sieur de Breoil et damoiselle Françoise Simon son espouse héritière en partie de ladite deffunte
pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ladite deffunte sa soeur par son testament et ordonnance de dernière volonté passé par René Gaigneux notaire de la cour de Vern le 2 décembre luy avoit fait don de ses meubles et debtes contrats acquests … suivant la coustume en réquéroit l’entherinement définitif … et déclarant qu’elle répudiait la succession de ladite deffunte se contentant dudit don qu’elle acceptoit purement
et ledit deffendeur disoit que ledit don estoit pour le frustrer de la succession de ladite deffunte qui luy appartenoit pour le tout quant aux meubles debtes et actions et les deux parts des immeubles et demandoit que sans avoir egard audit don lélivrance luy fut faite des choses de ladite succession pour en disposer ainsi qu’il y est fondé par la coustume offrant en ce faisant porter et accomplir les partaiges et lots des immeubles tant à ladite demanderesse que audit Dubreil et sa femme
alléguoient respectivement plusieurs autres faits et raisons tendans à procès aussi pour l’amitié et paix d’entre eulx ils ont par l’advis de leurs conseils et amys désiré mectre fin par voye de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de ladite cour furent présents establis et deuement soubzmis ladite Julienne Simon donnataire de ladite deffunte Catherine sa soeur demeurant ave ledit Debreoil en la maison dudit Breoil paroisse de st Jame sur Loire d’une part,
et ledit Simon sieur de la Besnardaye demeurant en sa maison de la Lucière paroisse de Vern et ledit Dubreil et Françoise Simon sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre pat,
confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendancse et choses cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que du consentement dudit sieur de la Besnardaye aisné ledit don fait par ladite deffunte Catherine sa soeur à la dite Julienne demeure entheriné et en sa force et vertu au profit de ladite Julienne ses hoirs et a renoncé et renonce au profit desdits Julienne et Françoise nonobstant ce qu’il pouvoyt prétendre en ladite succession mobilière et immobilière sans rien en réserver pour en disposer par elle en propriété et à perpétuité
au moyen de ce qu’il sera par elles acquité de toutes debtes et actions passives de ladite succession tant en principal que arrérages et obsèques et funérailles de ladite deffunte le tout a quelque somme qu’ils se puissent monter et demeure quite des deniers qu’il leur peult debvoir tant de la transaction faite entre eux que autrement
et outre moyennant la somme de 750 livres que lesdites damoiselles paieront audit sieur de la Besnardaye leur frère dedans Nouel prochainement venant en obligations et contrats vallables jusques à concurrence de ladite somme
et davantaige acquiteront leurdit frère de la part et action que ladite deffuncte Catherine leur soeur pourroit debvoir de pension viagère de frère René Simon leur frère religieux de Notre Dame de Gastang ? près Chasteauregnauld de tout et pour tant ce que ledit sieur de la Besnardaye en esttenu et contribuable à l’égard de ladite succession de ladite deffunte Catherine leur soeur
et demeurent au surplus les parties quictes les ungs vers les autres de toutes recherches actions demandes bien qu’elles ne soient en ces présentes et tout procès assoupis et comme sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
car ainsi les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Eslys sieur de Guilleron advocat Angers en présence de René Agne ? escuier sieur de la Guerniere proche parent des parties, ledit Eslys sieur de Guilleron, Me Adam Eslys sieur de la Regnardière aussi advocat Angers et René Gouyn marchand demeurant à Coustures tesmoings
Cette vue et la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.