René Beaumont prend le bail à moitié du Bouchet, Villevêque 1594

ou le renouvelle d’ailleurs car il y habite déjà.
Ce bail est type, sans clause exceptionnelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Me Pierre Allard clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit Angers et y demeurant d’une part, et René Beaumont demeurant au lieu et clouserye du Bouschet paroisse de Vilvesque d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché de clouserye à tout faire et moitié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit Allard avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Beaumont lequel à ce présent a prins et accepté audit tiltre de clouserye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues
savoir est ledit lieu et clouserye du Bouchet comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement comme un bon père de famille,
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer et gresser par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons du tant et pourtant que ledit lieu le pourra porter avecques tous les jardrins dudit lieu
et pour ce faire fournir de sepmances pour moitié ensemble de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu, l’effoil et profit duquel bestiaulx les partyes partageront par moitié
à tout faire par ledit preneur et tout prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui resteront et proviendront audit lieu la moitié desquels fruits profits revenus et esmoluements audit bailleur appartenant sera tenu et promet ledit preneur les rendre bailler et livrer à ses despens en la maison dudit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années lors qu’ils seront bien et duement agrenés et amassés
aussi à la charge en oultre dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses subjectes à réparations en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur
et de payer et contribuer par ledit preneur par chacuns ans au payement des chappons et rentes deubz en fraische à cause dudit lieu avecques aultres fraischeurs et codétempteurs de ladite fraische
et pour le regard des aultres charges cens rentes ou debvoirs lesdits preneurs (je suppose que c’est un lapsus pour « parties ») les poirront pendant le présent bail chacun pour une moitié
de payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années savoir 2chapons et 12 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des quatre bonnes festes de l’ean et 6 poullets au jour et feste de Penthecouste et une fouasse du revenu d’ung boisseau de froment au jour des rois
plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu 2 entures de bonnes matières qu’il conservera des dommages des bestes
tiendra ledit preneur par chacune desdites 5 années les haies et foussés dudit lieu bien et duement répars et les y rendera à la dudit présent bail
fourniront les parties de foing pour l’usaige dudit lieu par chacune desdites années pour la nourriture des bestiaulx moitié par moitié
et a ledit preneur promis et promet par ces mesmes présentes faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons la vigne dépendant dudit lieu de ses 4 façons ordinaires de deschausser tailler bescher et biner avecq les raises d’icelles pour la façon desquelles vignes ledit bailleur promet payer et bailler audit preneur par chacune desdites 5 années par les façons et faisant icelles la somme de 2 escuz sol esquelles vignes d’icelle ledit preneur ne prendra aucune chose et esquelles il fera des provings où besoing sera bien et duement faits aux despens dudit bailleur au cours du pays et lequel preneur promet ayder à faire les vendanges desdites vignes et pressoueraige d’icelles aussy par chacunes desdites 5 années le nourrissant et payant par ledit bailleur aussi au cours du pays
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige dudit lieu
ne pourra aussi ledit preneur abattre par pied branche ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait Angers maison dudit Allard en présence de Pierre Moreau et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Michel Bardoul acquiert de Julien Triffoueil quelques lopins, Villevêque 1669

Je descends d’une famille Triffoueil, mais à ce jour ce Lavalois, issus de Champigné ou environ, n’est pas encore formellement rattaché, aussi, comme j’ai pour habitude de le faire, il est dans mon purgatoire autrement dit « non rattachés à ce jour ».

collection particulière reproduction interdite
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J’attive votre attention sur 2 points particuliers de l’acte qui suit/

1) Le notaire est un notaire du comté de Laval, autrement dit il ne s’agit pas d’une notaire royal relevant directement de tout le royaume et du roi.
Or, curieusement, est c’est sans doute, malgré ma longue pratique des minutes notariales de cette époque, la première fois que je rencontre un notaire seigneurial qui passe un acte dans une autre province. En effet si vous consultez mes pages sur les notaires, j’y précise la différence entre le notaire royal et les notaires seigneuriaux, sur le plan territorial de leurs responsabiltés.
Avouez donc que l’acte qui suit est original, c’est le moins qu’on puisse dire.

2) le notaire de Laval a eu à lire les partages passés en Anjou mentionnant la propriété des lopins de terre vendus à travers des partages.
Or, comme on ne le répète jamais assez, il est manifeste que les copistes faisaient, même autrefois, des erreurs de lecture donc de copie, et ici, l’erreur de lecture m’a frappée, aussi je souhaite vous la restituer avec précision afin que vous jugiez les différences.
Ala décharge de ce notaire Lavalois, je reconnaîs que peu de notaires ou autres avaient à cette époque rencontré la prénom Anselme. Or, ce prénom avait été transmis par parrainage à son baptême à Anselme Buscher notaire royal à Champigné, et mes fidèles lecteurs savent que ce personnage est loin de m’être inconnu et que j’ai beaucoup travaillé sa famille.
Je vos surgraisse dans ma retranscription ici bas le passage mais avec mon interprétation, et non avec la retranscription du notaire car il et manifeste qu’il a mal déchiffré l’original qu’on lui tendait.

Cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E40 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1669 avant midy par devant nous Jen Croissant notaire du comté pairie de Laval et y demeurant ont esté présents et personnellement establis Julien Triffoueil marchand et Marguerite Eveillard sa femme de luy authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’une part,
et Michel Bardoul marchand demeurant au village de la Jousselinière paroisse de Villevesque province d’Anjou et estant de présent en ceste ville logé en la maison ou pend pour enseigne le plat d’Estain forsbourg du Pont de Mayenne paroisse de Saint Vénérand d’aultre part
entre lesquelles parties après submission pertinentes a esté fait le contrat de vendition et emption tel qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont par ces présentes vendu ceddé quitté et transporté audit Bardoul pour lui ses hoirs et aians cause ou pour un amy qu’il nommera dans l’an, auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement eux deux l’un seul et pour le tout soubz les renonciations etc garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à peine de tous despens dommages et intérests
scavoir est trois parts de pré contenant un quart de quartier ou environ situés au lieu de la Retardière joignant d’un costé le pré de Mathieu Bardoul d’aultre costé le pré de François Challumeau d’un bout au Brochon et d’aultre bout à la terre de Pierre Ory,
Item 10 seillons de terre sis aussy à la Retardière contenant 3 boisselées ou environ, le tout comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont venues et escheues audit Triffoueil par la succession de deffunte Renée Huet vivante veufve Jean Triguy et qui sont contenues au troisième lot des partaiges faites entre ledit Triffoueil et ses cohéritiers attestés de

    Ici, le notaire de Laval n’est pas parvenu à déchiffrer le nom du notaire et je vous mets la vue pour que vous jugiez vous même ce qu’il a écrit, et par contre je mets à la place de ce qu’il a écrit « Anselme Buscher notaire royal demeurant à Champigné »

le premier mai 1662, copie desquels lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont mis entre les mains dudit Bardoul
pour en jouir à l’advenir comme bon lui semblera et paier les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses au fief dont elles relèvent, iceux héritaiges situés en la paroisse de Souselle pais d’Anjou,
la présente vendition ainsi faite par lesdits Triffoueil et eveillard sa femme audit Bardoul pour et moyennant le prix et somme de 25 livres tz quelle somme de 25 livres a esté présentement paiée à veue de nous notaire et des tesmoings cy après en louis d’argent et aultres monnoie aiant cours par ledit Bardoul auxdits Triffoueil et femme qui l’ont prisé et receue et s’en sont tenus à content et en quittent ledit Bardoul, lequel a ce moyen ils ont saisy et voitu desdites choses cy dessus spécifiées pour en prendre possession et saisine quand bon lui semblera
ce qui a esté ainsy voulu stipulé et accepté par lesdites parties, et les en avons jugés à leurs requestes et de leurs consentements par jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Laval à nostre tablier en présence de Me Louis Marchais notaire et Jacques Picard clerc praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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François Héron est décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânnes (Orne) 1617

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/12 – vues 154-155/398 – notariat de Rânnes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1617, comme ainsi soit que honorable homme Tanneguy Herbinière, ayant le droit de Charles Turpin, sieur de la Fontaine, son père en loi et pour avoir paiement de 20 livres tournois pour 2 années d’arrérages de 10 livres de rente hypothéquère de l’obligation de François Heron Chaussée obligé audit Turpin eust après plusieurs procédures et dilligences et par permission de justice fait saisir en décret plusieurs héritages sis au village de la Lezelière qui furent audit Héron à présent déffunct et en eust fait faire les bannies et dilligences pendant lesquelles procédures et dilligences en estoit encore tomber et escheut une année et que aujourd’huy dabte des présentes furent préent ledit Herbenière d’une part, et honneste homme Mathieu Jeslin de la paroisse de St Brix tuteur des enfants mineurs d’ans dudit deffunct sieur de la Chaussée d’aultre, lesquels pour éviter aux frais de ladite decretation en ont par l’advis et conseil d’aucuns parents et amis desdits enfants accordé ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Herbenière a quitté et tenu pour quitte lesdits enfants desdites 3 années dernières escheues ensemble des frais et despens de ce qui s’est fait et ensuivy et tout le passé jusques à ce jour au moyen de la somme de 72 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit tuteur en a présentemetn payé la somme de 40 sols tz audit Herbenière et en a promis payer 10 livres tz dans la Toussaint à Jehan Heron sieur du Pontacre ? pour ses frais et vacations des diligences qu’il a faites pour lesdites procédures en ce qui en dépend de son état, et le reste montant 60 livres 10 sols tz ledit tuteur et honorable homme Philippe Héron sieur de la Gouvrière de Beauvain à présent à St Brix aussi présent à ce se sont soubmis et obligés en leur nom privé et l’un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division et à l’ordre de discussion payer dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant audit Herbenière, cessant quoi ladite rente n’eust esté cessée et avec promesse faite néantmoins que ledit Mathieu d’en acquiter ledit Philippe tellement etc sans préjudice de l’obligation solidaire à quoy ils ont renoncé et à ce moyen les présentes rendues audit tuteur pour luy servir en ses comptes et quant à ce tenir etc oblige etc ses biens etc à ce présents Jehan Guerin sieur de Arge ? et Arthur Lepour de Rannes les parties chargées de controler et sans préjudice de la rescompense desdits enfants contre Jacques Héron Montiguel qu’ils ont dit estre subject acquiter ladite partie par contrat passé entre ledit deffunt et ledit Montiguel laquelle rescompense ils poursuivrons quand et ainsi qu’ils adviseront bon estre

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Charlotte et Béatrix Gallisson vendent des héritages à Bouchamps les Craon, 1626

J’ai ilonguement étudiée cette famille GALLISSON à travers des successions qui permettent en partie la reconstitution.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers personnellement establiz honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esperpinière et Charlotte Gallisson sa femme autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore de sondit mary par devant nous pour l’effet des présentes tant en leurs privés noms que comme ayant les droits de deffunt Me François Dumesnil et de Béatrix Gallisson sa veuve par cession soubz leurs seings privés du 17 juin 1606 et 4 mars 1620, demeurant en la paroisse st Pierre ce ceste ville lesquels esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc deuement establiz et soubzmis ont volontairement confessé avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme Adrian Roullière sieur de la Croix demeurant à la Joubardière paroisse de st Martin du Mymet en Craonnoys à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy etc
les trois quartes partyes par indivis d’une portion de terre et murailles en dépendant située au bourg de Bouchamps audit pays auquel y auroit anciennement un pressoir bannier joignant toute ladite portion de terre et muraille d’un costé au jardin de René Houysier d’autre costé le chemin tendant de Bouchamps à l’estancg d’un bout au cymetière dudit Bouchamps et d’autre bout à la maison où demeure de présent Mathurine Bourdin tout ainsi que lesdites trois quartes parties se poursuyvent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs tant du chef et estoc de la dite venderesse que comme ayant lesdits droits avecq leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
ou fief et seigneurie de la Mothe de Bouchamps aux charges portées par la transaction passée par Pierre Girault notaire de Craon le 10 juillet 1579 rentes et debvoirs si aucuns son deus
transportant etc cest présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 18 livres tz payée et fournye présentement content par ledit sieur en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc auquel lesdits vendeurs esdits noms ont pareillement ceddé et cèddent leurs droits et actions qu’ils avoient contre ceux qui ont pris partie de ladite maison et pressoir dudit applassement pour par luy s’en pourvoir à ses despends périls et fortunes sans aucune garantye éviction ne restitution de debniers pour ce regard et luy ont mis ès mains lesdites cessions sous seings privés sy dessus dattées tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esditsnoms et qualités eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorit foy jugement condempnation etc
fait audit Angers maison desdits vendeurs en présence d’honorable homme Richard Leroy advocat en ceste ville et de Me Jehan Lebecheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
laquelle Gallisson a dit ne scavoir signer

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Aubin Genest engage quelques lopins de terre, Ecoufflant 1527

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte mangé par les souris dans les coins) Le 28 décembre 1527, en notre royale à Angers (Cousturier notaire royal Angers) personnellement establiz Aubin Genest paroissien d’Escoufflant soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc vend etc par ces présentes à Jehan Gaultier demeurant dite paroisse qui a achacte pour luy et Renée sa femme leurs hoirs 3 seillons de terre labourable sis au lieu appellé la Bruhonderye en ladite paroisse joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres de la Basse Dupery d’autre cousté aux terres Micheau Genest abouté d’un bout à la terre de Gilles Perrier
Item 6 autres seillons de terre labourable sis audit lieu de la Bruhonderye joignant d’un cousté à la terre Micheau Genest d’autre cousté à la terre de messire Jehan Genest abouté d’un bout au boys appellé le Janvraye et d’autre bout au jardin de la Bonhonderye
Item 4 autres seillons de terre labourable sis près ledit lieu joignant d’un cousté à la terre Michel Genest d’autre cousté à la terre Gillet Perrier abouté d’un bout à la terre Robert Delommaue et d’autre bout au chemin tendant des Aubiers à la Rivière
le tout … de Briollay et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés non excédans 2 sols pour toutes charges
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tournois dont a esté payé comptant et nombré paravant ce jour 7 livres 11 sols en quoy ledit vendeur est tenu audit achacteur pour la rescousse de choses héritaux qu’il avoit le présent jour passé acquises dudit vendeur qui sont et demeurent rescoussées au profit dudit vendeur acceptant ladite somme et delaye d’icelle rescousse et aujourd’huy en notre présence la somme de 100 sols tz qui est en somme toute paiée dont il en quite etc et le surplus montant 16 sols ledit achacteur le promet paier audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à 3 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 16 livres et loyaux coust et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc
présents à ce Jehan Desnouelles et Me Jehan Provost bachelier es loix

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Guyon Beauchesne et Jacquine Thomas engagent un lopin à Loiré, 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1593 en notre cour de la Roche d’Iré (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Sébastien Augtin marchand demeurant au lieu et village de la Petitaye paroisse du Bourg d’Iré lequel promet faire ratiffier ces présentes à Françoise Rahier sa femme et en bailler ratiffication vallable dedans demy an prochain venant à la peine etc néantmoings etc soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy vendu et octroye et encores etc vend etc à honnestes personnes Guyon Beauchesne marchand et Jacquine Thomas sa femme demeurans au lieu et village de la Lande paroisse de Loyré qui achaptent pour eulx etc scavoir est la tierce partye par indivis d’un loppin de terre labourable hayes dépendances de ladite terre contenant 5 boisselées 6 cordes ou environ joignant ledit lopin d’un cousté à la terre des hoirs feu Jacques Grays d’aultre cousté à la terre de la Faverye abouté en partie au chemin tendant de Roche d’Iré à la Faverye et d’aultre bout à la terre à missire Marc Babin prêtre à la veuve feu Jehan Bourgeoys et tout ainsi etc
tenu ou fief et seigneurie de la Roche d’Iré à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter la tierce partie des rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lopin de terre, à esgail de debvoir non divisé ne déclaré par lesdites parties qui ont vérifié ne pouvoir déclarer lesdite charges après les avoir adverties suivant l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tournois payée par lesdits achapteurs audit vendeur tant auparavant que ce jourd’huy ainsi etc
o condition de grâce donnée par lesdits achapteurs audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur auxdits achapteurs à eulx etc la principale somme et les loyaulx cousts et mises dont etc à laquelle vendition etc tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison desdits achapteurs en présence de Mace Ernault paroissien de Loyré et Jehan Roussauel marchand paroisse de st Aubin du Pavoil, et lesdits achapteurs et tesmoings ont veriffié ne scavoir signer
et en vin de marché payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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