Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

La Rochemaillet est située commune de Champ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

    Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

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Contrat de mariage de Jean Trochon et Françoise Gault, Angers Pouancé Château-Gontier 1628

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Ici, le futur aura 4 500 livres, mais sa mère, qui vit encore, dit qu’il aura en fait 12 000 livres, y compris les 4 500 livres, à sa mort.
Ce rapport entre les 4 500 livres et les 12 000 livres qu’il aura a droit en tout de ses père et mère, ilustre que l’avancement de droits successifs, autrement dit la dot, est calculée différement selon les familles.

  • Certaines donc, comme ici Françoise Hameau vuve Trochon, mère du futur, donnent donc relativement peu par rapport à ce qu’il gardent plus pour eux jusqu’à leur décès.
    Certaines donnent trop et se mettent sur la paille comme je l’ai rencontré chez mes DELAHAYE hôteliers au Lion d’Angers
    Certaines préféraient avantager certains enfants au détriment des autres, en particulier lorqu’il s’agissait de sacrifier une ou plusieurs filles au détriement d’une ou plusieurs autres. Ainsi le fait René Joubert lorsqu’il marie sa fille, et j’ajoute qu’il le précise même dans le contrat de mariage.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 29 février 1628 après midy, par devant nous Jacques Fronteau et René Serezin notaires royaulx à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Jehan Trochon marchand de draps de soye en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre fils de deffunt honorable homme Jehan Trochon vivant marchand dieur de la Guichardière et de honorable femme Françoise Hameau d’autre part, et honneste fille Françoise Gault fille de deffunts honorable homme Loys Gault vivant marchand sieur de Beauchesne et de Loyse Baudon demeurant à Pouancé d’autre part, lesquels du vouloir autorité et consentement savoir ledit Trochon de ladite Hameau sa mère et ladite Gault de noble homme Anthoine Baudon eschevin de ceste ville son oncle maternel, de noble homme Laurent Aveline marchand son beau frère et curateur à la personne et biens et autres leurs proches parents soubzsignés pour ce assemblés en la maison dudit Aveline en laquelle ladite Gault est à présent demeurante se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime soubz les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que communauté sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale, en laquelle communauté n’entreta le reliqua du compte de ladite future espouse, ensemble les contrats de constitutions de rente et debtes actives qui echeront à icelle future espouse par le partage qui sera fait des biens de ses dits futurs deffunts père et mère demeureront son propre et des siens estoc et ligne fors la somme de 1 500 livres qui demeureront mobilisés en consédération de ce que le futur espoux fournira d’habits nuptiaulx à ladite future espouse et le surplus à quelque somme qu’il puisse monter ledit futur espoux et ladite Hameau sa mère et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre ont promis et se sont obligés mettre et convertir en acquets d’héritage en ce pays d’Anjou pour et au nom et de pareille nature de propre de ladite future et des siens sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest luy ont solidairement constitué rente sur tous et chacuns leurs biens à raison du denier vingt qu’ils demeurent aussi solidairement rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme à qoy reviendrait les admortissements contrats et reliqua du compte déduction faite desdits 1 500 livres mobilisées et à ce faire en ont lesdits Trochon et Hameau sa mère plénis et cautionnés solvables par obligation Pierre Hameau sieur du Marais marchand bourgeois de ceste ville à ce présent qui en a outre fait son propre fait o renonciation aulx bénéfices de division discussion et ordre, comme pareillement n’entrera en ladite communauté les debtes actives et autres de constitutions de rente que eschuz cy après auxdits futurs conjoints des successions directes ou collatérales, ains demeureront le propre de celuy du costé duquel elles seront escheus et pour les deniers qui en proviendront en cas d’acquest ou rachapt ou les acquests qui en seront faits et à deffault son raplacement comme de leurs autres propres s’ils en font vente sur les biens de la communauté et où ils ne seroyent suffisants pour le regard de ladite future espouse elle ou les siens se raplaceront sur les propres dudit futur espoux qu’il y a dès à présent affectés
    n’entreront aussy en ladite communauté les debtes créées par l’un ou l’autre des futurs conjoints ou leurs auteurs seront payées et acquitées sur les propres par celui duquel elles se trouveront deues mesme celles dudit futur espoux pour le fonds de sa boutique et marchandye sur les marchandyes et debtes actives qu’il a à présent et où il en debvroit d’ailleurs ladite Hameau sa mère les paiera et acquitera sans que leur communauté en soit en rien chargée, pourra néantmoings ladite future espouse repudier la commauté et ce faisant remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx et meubles d’une chambre sans estre tenue des desbtes d’icelle communauté quoiqu’elle y eust parlé et fust obligée, desquelles debtes ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    sans néantmoings que ladite future espouse puisse au dessus de 25 ans donner vendre ne aliéner ses propres qu’elle a à présent et qui luy pourront cy après échoir soit par donation mutuelle ne autrement et où elle le feroyt demeure,t dès à présent nuls et de nul effet
    pour le regard dudit futur espoux ladite Hameau sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternet et maternel donné et donne la somme de 4 500 livres de laquelle demeure mobilisée la somme de 1 300 livres et le reste son propre patrimoine et matrimoine et aux siens estoc et ligne sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, assurant ladite Hameau et ledit sieur du Marais que ledit futur espoux aura du moings vallant de père et mère comprins ledit advancement la somme de 12 000 livres et que le douaire de ladite future espouse vaudra la somme de 200 livres tz de rente duquel douaire le cas advenant icelle future espouse demeurera saisie du jour du décès sans sommation ne interpellation,
    ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir ce que dessus tenir faire et accomplir de point à autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Aveline en présence de Me René Trochon conseiller à Château-Gontier, Louis Gandon sieur de la Claye etc…

      voyez les signatures tellement ils sont nombreux

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    Alain Labbé, parti vivre à Meung-sur-Loire, vend ses parts de succession, Angers 1519

    de la succession de feu Jean Gelé, et les autres héritiers sont cités. Je suppose que c’est cet Alain Labbé ou ses parents, qui sont partis vers Meung-sur-Loire. Les émigrants le long de la Loire étaient assez fréquents, ne serait-ce que par les échanges de marchandises et de savoir-faire, ainsi j’ai personnellement un ascendant né à Nantes et parti faire son apprentissage à Orléans. Là, il épouse la fille de son maître, puis rentre à Nantes vivre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    aLe 30 avril 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Allain Labbé marchand demourant à Meung sur Loire ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Estienne Granguet chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
    la tierce partie et tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur pouroit compéter et appartenir en une maison gallerie et appartenances et dépendances d’icelle sise sur les ponts de ceste ville d’Angers qui fut à deffunt maistre Jehan Gelé escheue et advenue icelle tierce partie audit vendeur et autre droit qui luy pourroit compéter et appartenir en icelle par le décès dudit feu maistre Jehan Gelé, avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite maison et ses appartenances se poursuivent et comportent, sise en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison des veufve et héritiers de feu Jehan Oger orphèvre et d’autre cousté à la maison des Barbetortes que soulloit tenir Pierre Courou rouautier aboutant d’un bout à la maison de veufve et au pavé de la Grant rue d’Angers feu Estienne Begouyn et d’autre bout à une place estant près les Challans porsés ? et poissonniers de ceste ville d’Angers
    ou fye des doyen et chapitre de monsieur st Martin d’Angers et aux debvoirs anciens et accoustumés
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 22 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 11 escuz d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 22 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quité et quite ledit achacteur
    et a ledit vendeur ratiffié confirmé et approuvé par tous points et d’articles en articles la vendition faire par chacun de Guillaumain Gelé demeurant à St André de Clery lez Orléans, Pierre Lamy à cause de Jehanne Gelé sa femme, Guillaume Gelé Jehanne La Cotinelle ? veufve de feu maistre Jehan Gelé et autres nommés en icelle vendition ledit contrat passé par G. Frère et L. Gontier notaires des pallais d’Angers en fate du 14 décembre 1516 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur
    et outre ledit vendeur a quité ceddé et transporté audit achacteur tous et chacuns les arréraiges des louaiges qui luy peuvent compéter et appartenir à cause d’icelle maison depuis le 14 décembre 1516 jusques à présent
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et deffendre dudit vendeur et ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc de son fait seulement tant ceste dite vendition que de ladite ratiffication et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne missire Jehan Moreau prêtre curé du Plessis au Grammoire et René Denyau terrassier demourant à Angers et Estienne Bobin paroisse de St Georges de Mouel ainsi qu’il dit tesmoins
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

    L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
    a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
    la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
    Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
    Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

      je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

    et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
    Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

    la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

    tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
    Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
    Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
    lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
    Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
    aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
    pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
    transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

      je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

    de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
    et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Transaction entre les héritiers Marteau et Perrine Du Moulinet, Laval et Angers 1558

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 novembre 1558 (Legauffre notaire royal Angers) sur les procès et différends d’entre André Moranne tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants mineurs de feuz René Moranne et Marie Marteau et Guy Lefaucheux mary de Myne Moranne fille desdits René Moranne et de ladite Marie Marteau tant en leurs noms que eulx faisans fort de Vincent Davoust mary de Françoyse Moranne et Marie Moranne tous enfants et héritiers desdits deffunts Moranne et Marteau qui estoyt fille et héritière de feu René Marteau et Yzabeau Conault demandeurs d’une part
    et honneste femme Perrine Du Moulinet veufve de feu Loys Menard défendeur d’autre
    pour raison des droits parts et portions que prétendoient lesdits héritiers de ladite Marie Marteau sur le lieu et appartenances de la Groye sis en la paroisse de St Silvyn lez Angers qui est trois quartiers de vigne et la tierce partie en la moitié des maisons courts ayreaulx et la tierce partie en une moitié en ung journeau de terre estant des appartenances dudit lieu appellé les Sablonnières et tout tel droit qu’ils pourroient avoir audit lieu à cause de ladite Marteau leur feue mère dont ils disoient que ladite Du Moulinet jouyssoit et demandoient qu’elle fust condempnée et contrainte les en souffrit et laisser jouyr et leur en rendre les fruits depuis tel temps et soubz telle estimation que de raison, et oultre qu’elle fust condempnée en leurs despens
    à quoy par ladite defenderesse estoyt dict et défendu qu Loys Marteau marchand demeurant à Laval luy avoyt vendu lesdites choses avecques autres choses audit lieu et appartenance de la Groye et s’estsoyt obligé luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens au garantaige et pour ceste cause l’auroyt fait appeller en garantaige et contre luy ad ce présent avoyt demandé requis et conclud qu’il eust à faire casser la demande fins et conclusions desdits demandeurs et à deffault de ce faire qu’il fust condempné en ses dommages et intérests et despens,
    lequel Marteau présent disoyt que à la vérité il avoyt vendu lesdites choses à ladite Du Moulinet pour raison desquelles elle y avoir la somme de 300 livres qu’il avoyt laissés entre les mains de ladite Du Moulinet pour contenter lesdits dommages
    et sur tout ce ont lesdites parties transigé et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit André Moranne tant en son nom que comme curateur desdits enfants mineurs desduts feuz René Moranne et Marie Marteau et ledit Guy Lefaucheux tant en son nom privé que au nom de sadite femme et encores lesdits André Moranne et Faucheux comme eulx faisans forts desdits Davoust et sa femme et de Marie Moranne et leur promettant faire avoir agréable le contenu en ces présentes et auxdits mineurs eulx venuz en leurs âges et en bailler lettres de ratiffication vallables à ladite Du Moulinet à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc ledit André Moranne demeurant à Laval et ledit Guy Lefaucheux en la paroisse de Changé au conté de Laval d’une part, et ladite Du Moulinet demeurant en ceste ville d’Angers et ledit Loys Marteau aussi demeurant à Laval d’autre part soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx etc avoir de et sur les dits différends transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière que ensuyt c’est à savoir que lesdits Moranne et Lefaucheux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont loué ratiffié confirmé et appointé et par ces présentes louent ratiffient confirment et appointent ledit contrat de vendition fait par ledit Loys Marteau à ladite Du Moulinet pour raison desdites choses veullent et consentent pour leur égard et pour lesdits portions qu’ils et ceulx dont ils se sont faitz fort sont fondés sorte son plein et entier effet au garantaige desdites choses pour lesdites parts et portions susdites se sont obligés et obligent eulx leurs hoirs
    et est ce fait moyennant que ladite Du Moulinet a quité et quite ledit Loys Marteau de la somme de 92 livres qui ont esté baillés et paiés auparavant ce jour par ladite Du Moulinet audit Loys Marteau ou autre en son acquit et que ladite Du Moulinet a aussi quité les héritiers de ladite Marei Marteau de la somme de 40 livres moitié de la somme de 80 livres tz que debvoyt ledit deffunt Moranne et ladite Du Moulinet par cédule et dont ils sont demeurent quites sans préjudice de l’autre moitié pour raison de laquelle ladite Du Moulinet se adressera vers les héritiers dudit deffunt Moranne quels qu’ils soient et aussi les a quité de 63 livres 12 sols que ladite Du Moulinet a paié en leur acquit aux chanoines et chapitre st Maurille d’Angers pour 3 années de la somme de 21 livres 4 sols de rente, et quant au reste montant 104 livres 8 sols le paiera ladite Du Moulinet en l’acquit desdits héritiers scavoir est à Marguerite Lepelletier veufve dudit feu Marteau 36 livres 2 sols 10 deniers, et le reste de ladite somme montant 68 livres 5 sols 2 deniers la paiera ladite Du Moulinet auxdits Moranne et Lefaucheux esditsnoms ou l’un d’eulx en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur
    et au moyen de ce demeure quite ladite Du Moulinet de ladite somme de 300 livres faisant le compte et parfait paiement desdites choses du lieu de Groye
    dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement comme dit est elles leurs hoirs …
    fait audit Angers en présence de honorables hommes Me François Dufresne sieur de Pincé et Jehan Paillard sieur de la Chinonière licencié es loix advocats demeurant audit Angers

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    Cession de part de maison sur les ponts d’Angers, 1557

    le patronyme du vendeur est d’abord écrit par le notaire RAOUL
    puis, plus bas, le même notaire écrit ROUT
    puis encore un peu plus bas ROU
    et enfin, le vendeur lui-même signe ROU, et j’ai donc mi cette orthotraphe en mot-clef

    Les maisons sur les ponts étaient autrefois nombreuses, et ma maman née en 1914 se souvenait de l’écroulement du pont de Pirmil à Nantes, donc je vous mets ici en iconographie cette dernière maison sur les ponts. La carte postale date d’environ 1610 et le pont s’est écroulé en 1924. J’igore le sort des maisons sur les ponts d’Angers.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 décembre 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement establiz Estienne Raoul brodeur demeurant Angers et Marie Lemoine sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant eux et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent par héritage et promettent garantir vers tous
    à Loys Legauffre sergent royal demeurant Angers ad ce présent pour luy ses hoirs etc
    la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les ponts d’Angers en laquelle pend pour enseigne le Moyne Vert joignant d’un costé à la maison qui fut à feu Jehan de St Malle d’autre costé à la maison de la Cailletelle Jehan Perier et autres abutant d’un bout sur le pavé de la rue appellée le Bourgeoysie et d’aultre bout sur la rivière de Mayne, ainsi que ladite cinquiesme partie en ung sisixiesme du toutal de ladite maison se poursuyt et comporte avecques ses appartenances et comme elle est escheue et advenue auxdits vendeurs par la mort et trespas de Jehan Rout, lesquels vendeurs ont assuré ledit Jehan Rou estre décédé auparavant ce jour
    toute ladite maison tenue ou fief du roy et chargée de 4 sols tz par an pour toutes charges franc et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers quelle somme ledit achapteur payera et a promis paier en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Tetier marchand demeurant Angers sur la somme de 14 livres 12 sols que lesdits vendeurs ont confessé debvoir par obligation
    o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont prinse et receue de rescourcer lesdits choses vendues du jourd’huy jusques au jour de Caresme prenant prochainement venant en payant et rendant ladite somme avecques les fraiz et mises raisonnable
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lsedits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Michel Rou et Jehan Roger demeurant audit Angers tesmoings

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