Vente des meubles de défunte Guillemine Bouvet, et aussi de feu le grand père Gardais, Montreuil sur Maine 1640

ATTENTION, vous avez bien lu mon titre, car cet acte très long, est un suite d’actes écrits les uns après les autres sur le même document car ils concernent Mathurin et Pierre Bouvet, enfants mineurs qui sont aussi petits enfants de Jean Gardais. Et je vous ai donc surgraissé à la fin le lien important, mais attention, au fil de ces ventes de meubles vous allez voir d’autres oncles et tantes.
J’ai certes des BOUVET et des GARDAIS mais pas ceux-ci, alors bonne lecture à ceux qui les ont.

Ceci dit sur le plan social, ce document est intéressant car il illustre le peu de biens meubles en fin de vie chez les métayers. Et surtout la manière dont tout est immédiatement vendu sur place.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne Pierre Beaumond demeurant à la Maison Neufve paroisse de Montreul sur Maisne curateur à la personne et biens de Mathurin et Pierre les Bouvetz héritiers pour une huitiesme partie de deffuncte Guillemine Bouvet et luy pour une autre huitiesme partye lequel a dite que combien autres héritiers de ladite deffunte se doibvent trouver mardy prochain au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne pour faire faire inventaire des meubles demeurés du décès de ladite deffuncte nous a requis transporter audit lieu pour faire ledit inventaire et vente de ce qui appartiendra auxdits mineurs ce que luy avons auctroyé et décerné acte audit Beaumond pour luy servir ainsi que de raison
fait audit Lyon présents Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant audit Lyon tesmoings
le dit Beaumond a dit ne savoir signer

Et advenu ledit prochain mardy 6 mars 1640 nous notaire susdits avec Ambroys Charlot clerc sommes transportés au dit lieu de la Roussière dite paroisse de Monstreul ou estant ont comparu ledit Beaumond curateur, ledit Jehan Gaultier curateur de Marye Bouvet, Pierre Bouvet laboureur, Jehanne Bouvet veufve feu Jehan Thibault, André Delahaye père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Ollive Bouvet, Michelle Allaire veuve feu Jehan Bouvet demeurant à l’Hommaye paroisse de Champteussé, ledit Delahaye comparant et se faisant fort de Renée Garnier veufve feu Jacques Bouvet tous héritiers pour chacun une huitiesme partye de ladite deffunte Guillemine Bouvet lesquels nous ont tous requis procéder à l’inventaire des meubles demeurés du décès de ladite deffunte Guillemine Bouvet auquel avons procédé comme s’ensuit
Du mardy 6 mars 1640
Premier ung charlit de bous de (pli) à quenouille à esquerre qui est au lieu du Bois Hinebaut qui a esté prisé 16 livres
ung marchepied fermant de clef un claveure prisé 4 livres
en une huge platte de boys de chesne avec clef et claveure 2 livres
une couette de plume prescle ? avec la souille 26 livres
item ung rouet à filler fil 8 soulz
Item ung cotillon de bure doublé de toille 30 soulz par Mathurin Corbin
Item ung autre vieil cotillon de bellinge moitié laine et fil 10 souls par ledit Beaumond
Item ung autre cotillon de tirtaine doublé de toille 12 soulz ledit Beaumond
Item ung vieil garderobbe de toille de gros lin 10 soulz par ledit Beaumond
Item ung autre vieil garderobe de grosse toille à 10 soulz par Clément Turbon
Item ung autre garderobe de grosse toille à 5 souls par ledit Beaumond
Item une vieille paire de brassières blanches de sarge drappée à 25 soulz par Pierre Lemée
Item une paire de manchons de sarge drappée avec un corps de toille à 20 souls par ledit Beaumond
Item ung corps de sarge 100 souls par ledit Gaultier
Item une paire de brassière de toille crouesée à 10 souls par ledit Beaumond
Item une autre vieille paire de brassières avec ung bout de chausse de sarge 100 soulz par ledit Corbin
Item une courtine de lit de toille 100 soulz par ledit Beaumond
Item ung vieil corps (corsept) de couetiz à 5 souls par ledit Turbon
Item une couverte de bellinge blanc 25 soulz par ledit Beaumond
Item deux vieils daventeaux (tablier) à 2 souls par ledit Beaumond
Item deux livres de fil de lin douge à 4 livres par ledit Lemée
Item 2 livres de pouppées de lin à 10 souls par ledit Turbon
Item 8 livres de pouppées de brin à 1 soul la livre par ledit Turbon
Item 12 livres de chanvre à 2 soulz la livre par ledit Turbon
Item 4 livres et demye de lin en braye à 3 soulz la livre par ledit Beaumond
Item 4 livres de pouppées de chanvre et lin à 8 souls par ledit Beaumond
Item 5 draps de brin en réparon à 7 livres par ledit Turbon
Item une petite nappe à 12 souls par ledit Beaumond
Item 2 aulnes de toille de brin en réparon à 100 soulz par ledit Turbon
Item demye aulne de toille de gros lin à 8 soulz par ledit Beaumond
Item une paire de mouchoirs de toille à 4 soulz par ledit Beaumond
Item 10 vieilles chemises de toille à usage de femme 25 soulz par ledit Beaumond
Item 13 collerettes de peu de valleur à 10 souls par ledit Beaumond
Item une aulne de toile à faire couverte à 12 souls par ledit Beaumond
Item 5 vieils couvrechefs 10 souls
Item une escuelle d’estain 8 souls
Item 5 boisseaux de bled appartenant pour le tout audits mineurs desdits Beaumond et Gautier par moitié
Auquel inventaire a esté fait arrest par lesdites partyes par devant nous notaire susdit et ce fait ont esté partagés par les susdits héritiers et a ledit André Delahaye prins et emporté sa part et portion desdits meubles
la part et portion de ladite Renée Garnier veuve dudit deffunt Jacques Bouvet
ensemble les autres héritiers ont aussi prins et emporté chacun leur huitiesme partie desdits meubles et se sont deschargés les ungs les autres de ce que chacun leur appartient et pour sa part des meubles appartenant auxdits mineurs desdits Beaumond et Gaultier les ont présentement mins et exposés en vente ensemble pour en partager l’argent par moitié et en tenir cy après compte auxdits mineurs à la vente desquels a esté procédé comme s’ensuit
premier 2 livres de fil de lin adjugés audit Beaumont curateur pour 4 livres 12 souls
Item 2 livres de pouppées de lin vendues et adjugées à Clement Turbon pour 28 soulz
Item 5 boisseaux de bled venduz et adjugés à 100 souls l eboisseau audit Corbin
Item 12 livres de chanvre vendu et adjugés audit Guettier pour la somme de 54 soulz
Item ung marchepied et un charlit à quenouille carré adjugé audit Guettier pour 4 livres 15 soulz
Item la part des pouppées de chanvre des poupillons et des 5 livres de lin adjugés audit Corbin pour 22 soulz 8 deniers
La vente appartenant auxdits mineurs a monté et revenu à la somme de 16 livres 11 soulz 8 deniers
Les deniers de laquelle vente lesdits Beaumond et Gaultier es qualités qu’ils procèdent ont partagés par moitié à la charge d’en tenir compte auxits mineurs toutefois et quantes et de laquelle vente leur en avons décerné acte présents Pierre Lemée mamrchand et Clément Turbon marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Aujourd’huy sabmedy 15 septembre 1640 avant midi, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers susdit a comparu en sa personne et en notre maison tabler audit Lyon Pierre Beaumond curateur aux personnes et biens de Mathurin et Pierre les Bouvets enfants mineurs héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais leurs père et mère vivants métayers demeurant au lieu et mestairye du Boys en la paroisse de Chanteussé et par la représentation de ladite deffunte Gardays leur mère héritier pour une huitième partye de deffunt Jean Gardays leur ayeul vivant mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Chante Pierre en la paroisse du Lyon demeurant au lieu et closerie de la Maison Neufve paroisse de Monstreul sur Maisne lequel nous a dit qu’il auroit apris que faisant ledit deffunt Bouvet partage des meubles qui luy appartenoient et à ses frères et soeurs de la succession dudit deffunt Gardays entre ses frères et soeurs il auroit relaisse audit lieu partie de ce qui luy avoyent escheuz de son lot en la garde de deffunt Jean Gardays son beau frère vivant mestayer audit lieu … en sa demeure avec le linge estain arrain et autres … qu’il a cy devant pris jour et assignation avec Mathurin Gardays mestayer oncle maternel desdits mineurs demeurant au lieu et mestairye du Cormyer dite paroisse dudit Lyon à se trouver audit lieu et mestairye de la Chantepierre demeure dudit deffunt Gardays et ou il est décédé pour faire vente de ceux que ledit deffunt Bouvet y auroit relaissés le jour de vendredi prochain venant jour et feste de monsieur st Mathieu 21 du présent mois sur les 10 heures attendant une heure de la matinée dudit jour, nous a requis nous transporté audit lieu et mestairie de la Chantepierre ledit jour et heure susdits pour procéder à la vente desdits meubles qui y sont appartenant auxdits mineurs qui y avoient esté relaissés par ledit deffunt Bouvet leur père
ce que luy avons octroyé et promis nous transporter avec luy audit lieu ledit jour et heure pour procéder à ladite vente dont luy en avons décerné acte pour luy servir et valloir ce que de raison
fait audit Lyon en notre maison et tabler de nous notaire présents Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings

PS : Advenu ledit jour de vendrery jour et feste de monsieur saint Mathieu 21 septembre 1640 nous notaire susdit avec Nycolas Blouyn clerc sommes transportés audit lieu et mestairye de la Chantepierre avec ledit Beaumond curateur susdit et Mathurin Gardays suivant et en conséquence de l’assignation prise avec nous par ledit Beaumond audit Lion le jour de sabmedy dernier l’onzième du présent mois affin de procédder à la vente des meubles que ledit deffunt Bouvet avoir relaissé audit lieu ou estant arrivés sur les 10 heures de la matinée dudit jour avons procédé à la vente desdits meubles ànous représentés par Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jehan Gardays mestayère dudit lieu de la Chantepierre et y demeurant, comme s’ensuit :
Audit jour de vendredi jour et feste de monsieur saint Mathieu 21 septembre 1640
Premier une bencosse ? adjugée à Mathieu Plassays pour 66 sols
Item vendu et adjugé une couschette à la femme de Jean Resnyer pour 20 solz
Item vendu et adjugé deux brayes à brayer lenfoir pour 20 sols
Item un vieil fust de pippe adjugé à ladite veufve Gardays pour 8 sols
Item une cramaillère avec son cramaillon adjugée à ladite veufve Gradays pour 13 sols
Item vendu et adjugé un grand coffre de bois de chesne tenant 12 boisseaux ou environ où il y a serrure et morailles avec clerf à ladite veufve Gardays pour 31 sols
Item un laveurier desert adjugé à ladite veufve Gardays pour 10 sols
Item une lege de charte adjugée audit Mathurin Gardays pour 3 sols
Item vendu et adjugé un fust de busse à Pierre Pasquer pour 12 sols
Item un vieil marchepied dessoubasté et presque deffoncé sans moraillon ny clef estant de boys de chesne adjugé à Jacques Leroux pour 8 sols
Item une grande esse fort large comme en façon de dessus de table adjugée audit Mathieu Plassays pour 4 sols
Item un grand vieil greuze de boys de chesne adjugé à ladite veufve Gardays pour 30 sols
Item un vieil fust de pippe fasné adjugé à ladite veufve Gardays pour 8 sols
Item une busse en laquelle lesdits mineurs y sont fondés pour un quart seulement n’ayant esté mise au partage entre les enfants et héritiers dudit deffunt Gardays ayeul desdits mineurs adjugée audit Mathurin Gardays pour 2 sols 6 deniers pour la part desdits mineurs faisant la quarte partie de la somme de 10 sols à laquelle elle a esté adjugée

A laquelle vente a esté fait arrest par ledit Beaumond audit nom en présence dudit Mathurin Gardays après que ladite Caillard veufve Gardays a dit estre tous les meubles qeu ledit deffunt Bouvet luy avoit laissés audit lieu de la Chantepière, la vente desquels meubles susdits ce jourd’huy vendus et adjugés comme dit est cy dessus se monte et revient à la somme de 13 livres 5 sols 6 deniers, de laquelle il s’est chargé pour l’avoir receuv contant faisant ladite vente des adjucatayres dessus dénommés en icelle et promis en tenir compte auxdits mineurs toutefois et quantes
dont l’en avons jugé après qu’il en est deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour et chastelenye dudit Lyon d’Angers susdits, à ce tenir etc oblige etc
fait et arresté audit lieu et mestairye de la Chantepierre en présence dudit Blouin clerc et d’Ambroys Charlot aussy clerc
ledit Beaumond a dit ne savoir signer

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Antoine Belin acquiert un pré à Sceaux d’Anjou, 1625

de Jean Thibault notaire au Lion en même temps que Billard, mais dont le fonds n’est pas déposé ou perdu. Le pré vendu vient manifestement de sa femme née Ynon, et native de Sceaux.

Maintenant que je sais que ma Perrine Leroyer était fille de Jacques Leroyer et Roberde Belin, j’aimerais savoir si elle était de Sceaux. Sinon il y a des Belin à Craon, mais on ne peut pas remonter hélas assez haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1625 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents Me Jehan Thibault notaire et Anne Yron (ou « Ynon » plus bas) sa femme dudit Thibault sondit mary autorisée demeurant en la ville dudit Lion d’Angers lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu etc et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles charges hypothèques évictions etc
à Me Anthoyne Belin aussi notaire demeurant au bourg de Sceaux à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
savoir est la quarte partye par indivis d’une place de pré appellé les petits prés sis en la dite paroisse de Seaux contenant ladite quarte partye une hommée ou environ le reste duquel pré appartient à Me Rocq Barbin et à May Yron frères et soeurs desdits vendeurs joignant tout ledit pré des deux costés la terre desdits vendeurs et dudit May Yron aboutté d’ung bout le chemin tendant dudit Sceaux à Montnoir d’autre bout les prés de la cour dépendant de la cure dudit Seaux comme ladite quarte partye de pré susdit se poursuit et comporte et qu’elle appartient auxdits vendeurs dans d’icelle rien réserver
tenue du fief et seigneurie du prieur dudit Seaux aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir et qu’elles se trouveront estre subjectes que ledit acquéreur paira et acquittera à l’advenir et pour le temps qu’il en a cy davant joui à tiltre de ferme seulement néantmoings vendent lesdites vendeurs lesdites choses quittes du passé jusques au jour du bail dudit acquéreur
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement et manuellement payée contant auxdits vendeurs et laquelle ils ont prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnoye de marc et poids de l’ordonnance royale ayant de présent cours et dont ils se sont tenus à contant quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession transport quittance promesse de garantaige et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
à ce présents honneste homme Nicollas Foussier marchand tanneur et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ynon a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Forgais et Mathurine Chevalier, Vern et Chambellay 1621

avec à la fin de l’acte un banquet offert par la mère de la mariée ! La tournure de la phrase laisse supposer que s’il y avait banquet il n’était pas toujours payé par l’un des parents !
J’ai trouvé la dote modeste compte-tenu que les signatures attestent une certaine éducation, donc je suis surprise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1621 après midy devant nous René Billard notaire de St Laurent des Mortiers résidant à St Martin du Boys furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Forgais marchand demeurant au village de la Restaie paroisse de Vern d’une part,
et Mathurine Chevallier fille de deffunt Me Jehan Chevallier et de Georgine Lemesle sa mère demeurant au bourg de Chambellé d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eux l’accord et promesse de mariage telle que cy après s’ensuit, o le vouloir présence et consentement savoir pour ledit Forgais de René Marion son grand père, de Guy Marion son oncle et de Pierre Desvailles aussy son oncle à cause de Barbe Marion sa femme, et aussy o le vouloir présence et consentement pour ladite Chevallier de Jehan Fournier et ladite Chevallier de Gabriel Pourée et de Renée Chevalier sa femme,
c’est à savoir que lesdits Forgais et Mathurine Chevallier se sont respectivement promis en mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes à la première semonse l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve point d’empeschement et cause légitime
et en faveur et conséquence dudit mariage ledit Gabriel Pourée aussi deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour avec les renonciations à ce requises a promis et promet par ces présentes et s’est obligé bailler et délivrer audit Forgais futur espoux dedans ung an prochainement venant à partir du jour de la bénédiction nuptiale des futurs espoux la somme de 150 livres tz quelle somme est entre les mains de François Chevalier vigneron demeurant à la Belle Gaudière paroisse de Marigné et appartient à ladite future espouse pour son droit de la succession de deffunt Mathurin Chevallier vivant son oncle comme appert par escript ou escripts passés par deffunt Georges Heult ? vivant notaire demeurant à Marigné
et outre pourront lesdits futurs espoux prendre et recepvoir dudit François Chevalier les intérests de ladite somme depuis le jour et date qu’il est obligé à ladite somme jusques au jour que ledit Pourée aura fait le paiement,
et laquelle somme de 150 livres ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé icelle somme mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite future espouse et en defaut d’acquest ledit futur espoux a assigné et assigne ladite somme icelle par luy retenue sur tous et chacuns ses biens
et oultre aura et prendra ledit futur espoux tous et chacuns les autres biens et droits de ladite Chevallier
et a ledit Forgais assigné et assigne à ladite Chevallier douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou
et ont esté à ce présents chacuns de René Allard mary de Perrine Forgais cordonnier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, ledit Marion grand père susdit, lesdits Guy Marion et Desvailles tous demeurant audit bourg de Vern deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour eux etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité qui ont pleny et cautionné ledit Forgais de ladite somme de 150 livres tz et icelle faire mettre en acquest ou assurent comme ledit Forgais est cy dessus obligé, lequel a promis et promet les en acquitter tant en principal que despens à peine etc néantmoings etc
et ont lesdits Fournier et Chevallier mère de ladite future espouse promis leur donner le banquet des espousailles en considération de l’amour qu’il leur porte
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipullé etc et à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc et ledit Forgais futur espoux et ses cautions eux leurs biens etc et ledit Forgais futur espoux de les acquiter luy ses biens etc renonçant etc dont les avons jugé et condamné par le jugement et condemnation etc
fait audit Chambellé présents Gabriel Drouault et Jehan Prezelin prêtre demeurant audit Vern Hierosme Cochon marchand demeurant Angers Pierre Quellier tanneur demeurant audit Vern tesmoings
ladite future espouse, ladite Allard, Fournier et Desvailles ont dit ne savoir signer

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Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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Partages en 2 lots des biens de défunt Jean Lizé et Mathurine Challier, Le Lion d’Angers 1627

dont l’épouse est décédée 5 ans plus tôt et on a aussi le partage des biens de l’épouse en 1622 devant le même notaire.
Les biens sont modestes et la division en 2 rend les parcelles minuscules.

Il est ici à noter que les lots ont été écrits par une écriture, mais la choisie par une autre, sans doute le clerc a écrit l’un d’eux, or, les lots ont la particularité d’avoir le mot Lize et non Lizé, car il omet les accents, alors que la choisie, porte bien l’accent sur Lizé. J’ai laissé la retranscription telle que. Mais dans les mots clefs j’ai bien mis Lizé, si ce n’est que le logiciel gratuit que j’utilise mange à son tour les accents. Désolée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partages des biens demeurés de la succession de deffunts Jehan Lize et Mathurine Challier vivants demeurant au Lyon d’Angers qui appartienne à Nicollas Cocquereau mary de Renée Lize, et à Estienne Lize leurs enfants et héritiers, et que lesdits Cocquereau et ladite Lize sa femme comme aisnés en ladite succession baillent et présentent audit l’Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisye comme plus jeune suivant la coustume aux charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Une chambre de maison située en une maison près le grand cimetière en laquelle chambre y a cheminée et grenier sur icelle, ung antichambre à costé, avec les issues qui en dépendent qui sont au derrière de ladite chambre et qui y joignent d’un costé et d’autre costé et bout le grand cimetière dudit Lyon et en laquelle issue y a une sou à porcs, ladite chambre joignant d’un costé la maison des Challiers d’autre costé la chambre du lot cy après, aboutté d’un bout audit grand cimetière et d’autre bout une cour proche ladite maison en laquelle y a un puiz dans laquelle cour ou est ledit puiz, celui qui aura le présent lot fera faire si bon lui semble une porte pour entrer en icelle cour laquelle cour et puiz demeurera commune entre le présent lot et le segond et dernie lot cy après, qui seront tenuz et entretenus en bon estat et réparation aussi à communs frais entre les partageants
    Item la plus petite des portions de jardin au grand jardin proche les susdites maisons, la portion joignant d’un costé vers le cimetière à prendre à la bourne du milieu du jardin et abouter au coing de ladite loge et fera entrée pour exploiter ledit jardin au droit d’iceluy par le chemin qui est proche ledit cimetière
    Item la moitié d’une loge à prendre le bout du costé du cimetière laquelle loge est de longueur du pignon du logis du segond lot d’aultant que les cheverons de ladite loge appuient au long du pignon du logis et chacun la fera bastir comme bon luy semblera et fera son entrée du costé du chemin et les chevrons apuiront perpétuellement au pignon à muraille dudit logis et partageront le vieil boys de ladite grange
    Item une boisselée de terre près le Grand Courgeon comme elle se poursuit et comoprte situé en une pièce appellée la Setuee joignant d’un costé la terre du Petit Courgeon d’autre costé la terre de Jean Coquereau aboutté d’un bout la terre de deffunt Pierre Challier d’autre bout la terre du lieu et mestairye du Grand Courgeon laquelle doibt chemin à ceux qui ont de la terre en ladite pièce
    Item une planche de vigne située au cloux du Piherais contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne de Me Estienne Delarue d’autre costé et bout la terre de Urban Lebouvier qui a autrefois esté en vigne d’autre bout la vigne des héritiers de feu Estienne Oudin
    Item la moitié de deux planches de vigne séparées situé au bas du clos de Chauvon à prendre la moitié d’une des planches en travers le bout proche de Ladais avec le bout d’ahault de l’autre planche qui est au bout de la vigne à feu Pierre Challier laquelle planche d’abas joint d’un costé la vigne en gas appartenant à Lepaige d’autre costé la vigne des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout la vigne aux héritiers feu Jehan Augeul d’autre bout le chemin tendant du Lyon à Chauvon et l’autre planche plus haulte joint d’un costé la vigne aux Paige d’autre costé la vigne à Jehan Augeul aboutté d’un bout la vigne à missire Mathieu Bertran d’autre bout la vigne des héritiers feu Pierre Challier à la charge desdits partageants de paier les cens rentes et debvoirs de ladite vigne moitié par moitié

  • segond lot
  • Item une portion de maison en laquelle y a cheminée avec le grenier du dessus ladite chambre comme elle se poursuit et comporte avec un four qui est en ladicte cheminée auquel four celuy qui aura le premier lot pourra y faire cuire pain et braier toutes sortes de lanfoirs seulement de jour en advertissant les autres un jour davant et seront tenuz d’entretenir ledit four en bonne réparation communément, et feront leur pain et brairont leurs lanfoirs chacun en leurs maisons sans incommoder la chambre ou est ledit four fera faite une fenestre si bon luy semble sur le derrière du premier lot du costé du cimetière comme bon luy semblera et la terrasse d’entre les deux lots demeurera commune et sera entrenue communément tant par haut que par bas par moitié
    Item une planche de jardin joignant d’un cost éle jardin de la veufve Ancelle Allard d’autre costé joignant le jardin du premier lot et de l’autre le jardin des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout les terres appellées les Grand Jardins d’autre bout le chemin pour aller au grand cimetière comme elle se poursuit et comporte
    Item un mareau de vigne situé au bas de Piherier ? joignant d’un costé et bout les terres du sieur de l’Isle Briant d’autre costé la vigne des héritiers feu Estienne Oudin d’autre bout la vigne des héritiers feu Estienne Oudin
    Item la moitié des deux planches de vigne spécifiée au premier lot située aux cloux de Chauvon à prendre le hault bout de la Basse Planche avec le bas bout de la haulte planche
    et le présent lot raportera au premier lot la somme de 20 livres à paier le jour de la choisie des présents partages,
    lesquels partageants paieront les cens rentes et debvoirs moitié par moitié sans aulcune division des choses de présents partages
    s’entregarantiront lesdits partageants leurs lots et partages les ungs aux autres
    paieront les partageants les frais des présents partages et autres frais d’iceux moitié par moitié

    Le 20 septembre 1627 avant midi par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau cordier et Renée Lize sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Lyon, lesquels ont fait arrest aux partages cy dessus par eux faits pour iceluy présenter à Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisie d’iceux selon la coustume …
    présents Jehan Leroyer et Estienne Crannier marchands demeurant audit Lyon

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    Le 18 octobre 1627 par devant nous René Bilard notaire susdit fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Estienne Lizé demeurant audit Lyon et dénommé ès partages cy dessus lequel Estienne Lizé a prins opté et choisy pour son lot et partage des héritages mentionnés en iceulx le premier desdits lots pour son lot et partage et aux dits Cocquereau cy présent et à ladite Renée lizé sa femme leur est demeuré le dernier desdits lots tellement que ledit Cocquereau et sa femme doibvent de retour de partage audit Estienne Lizé la somme de 20 livres tz sur laquelle somme a esté desduit la somme de 15 livres que ledit Lizé debvoir audit Cocquereau de retour aussy de partages faits entre eux des biens de deffunte Mathurine Challier leur mère passés par nous le 12 décembre 1622 et le surplus montant la somme de 100 sols ledit Cocquereau a présentement sollvée et paiée contant audit Lizé qui a icelle somme eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit Cocquereau ses hoirs etc et outre demeurent ledit Estienne Lizé quitte de la grosse desdits premiers partages ensemble ont paié moitié par moitié les frais des présents partages et coppie dont s’en sont quitté et de tout ce que dessus sont demeurés d’accord et en ont fait arrest dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jacques Boumyer clerc et Me Plassais prêtre tesmoings

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    Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

    magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
    à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
    outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
    oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
    oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
    à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
    et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
    et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
    et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
    dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
    sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
    et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

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