et le montant est très élevé et me surprend beaucoup, car non seulement il a un fixe en argent très élevé de 240 livres par an, mais les produits à livrer au bailleur et les charrois à lui faire sont très importants.
Je pense qu’il faut en conclure que cette terre rapportait beaucoup.
Par contre, j’attire votre attention sur les charrois par boeufs jusqu’à Angers, alors que je pensais que la Maine aurait pu être ulilisée.
Enfin, j’ai supposé que ce Jacques Allard est exploitant direct car il ne sait pas signer. Par contre je ne le situe pas dans tous mes ALLARD.
Le 10 juin 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jacques Allard demeurant au lieu et mestairye de Charoyère paroisse de Monstreul sur Maine d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit savoir est ledit Saymond avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Allard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est le lieu et mestairie de Charaye sur le Vau comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouit et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcun bois fructuaulx marmantaulx ne aultre de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et tayes dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillés en bon estat et réparation
et poyer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de poier aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleurs en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au jour de Toussaintz, et ung coing de beurre frais honneste par chacunes des 4 bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au jour de Toussaints, 12 poullets au jour de Pentecouste, un couble (sic) d’hoyzons aux Rogations, une fouasse d’un bouaiseau de fourment au jour des Roys
plantera ledit preneur par chacunes desdites 5 années 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des fousés neufves et relevés où besoign sera bien et duement plantés de bons plants
charoira ledit preneur chacuns ans soubz les tonnes (??, pourrait aussi se lire « touves ») de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle en luy fournissant par ledit prieur de despens et de frais pour ses boeufs
et fournira d’une charette et deux boeufs pour ayder à amasser par chacuns an les dimes audit prieuré et fera les aultres charges et charoys pour sa part comme les mestayers dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacunes desdites 5 années oultre les charges susdites la somme de 80 escuz vallant 240 livres tz poyable savoir pour la présente année à Nouel prochain et les aultres 4 années aux jours et festes de Pasques et Nouel dont le premier paiement de ladite première année desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer etc
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foins pailles chaumes ne engrais de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usage d’iceluy et admassés sur ledit lieu à ses despens lequel lieu ledit preneur laissera ensemancer de pareil nombre de terres sepmancse qu’il est à présent en l’aiant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Marie Crochet sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement et prix de ladite ferme et aultres charges contenues au présent bail par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur saint Pierre prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait en la maison dudit sieur bailleur ès présence de Jacques Lallier et Maurice Baurin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer
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