La prestimonie fondée autrefois par Jean Hardouin, prêtre, appartient en 1644 à Ollivier Bellanger curé de Montreuil sur Maine

Et à ce titre il a le droit de choisir (on dit « présenter ») le prêtre qui aura cette prestimonie. Ici, il en choisit même 2 parmi ses proches.
L’acte nous apprend, que la fondation par Jean Hardouin, est située aux Giraudières, où les Bellanger possèdent de nombreux biens.
Le fait qu’Ollivier Bellanger ait le droit de présenter le prêtre, signifie qu’il est l’aîné des prêtres parmi les héritiers du défunt Jean Hardouin prêtre. Donc, qu’Ollivier Bellanger a eu une mère ou grand’mère Hardouin.
Cette prestimonie était jusqu’à ce jour connue de nous à travers les successions que j’ai déjà retranscrites concernant les Bellanger et on la voyait nommée dans le bornage de terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maisne y demeurant, auquel appartient la présentation du laiz de la chapellenie et prestimonye fondée par deffunt Me Jehan Hardouin prêtre située au village des Giraudières paroisse dudit Monstreul et à présent vacante par la mort de deffunt Me Mathurin Serru prêtre qui la servait

LAIS, subst. masc. DR. « Fait de céder une chose à titre gratuit par disposition testamentaire, ce qu’on laisse par un acte de dernière volonté à une personne ou à une collectivité autre que l’héritier désigné, legs » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

et voulant ledit sieur Bellanger faire faire le service divin deu pour raison dudit laiz à ces causes a iceluy laiz et prestimonye baillé et mins entre les mains de chacuns de Me Jehan Bellanger et Jehan Menard prêtres demeurant audit Monstreul pour et à la charge de dire et célébrer le saint et divin service deu pour raison dudit laiz et prestimonie en l’église dudit Monstreul aux jours que ledit service est deu et encore a la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes de les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et où lesdits sieurs Bellanger et Menard se retireroit audit Monstreul ou l’un d’eux le résident de l’un d’eux fera le service pour le tout et en cas qu’ils n’y résident ny l’un ny l’autre ledit sieur curé en disposera à autres ainsi que bon luy semblera
ce que lesdits Bellanger et Menard à ce présents et deument soubzmis soubz ladite cour ont stipullé et accepté et promis satisfaite à la charge de ladite prestimonye
Dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par ledit chapelain dont les avons jugés et condemnés par le jugement de notre dite cour
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Mathurin Bordier boucher demeurant audit Lyon

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Odile Halbert –

Guillaume Allard et Pierre Lehayer transigent avec Jean Lefaucheux, Le Lion d’Angers 1624

sur un bien provenant de la succession de Jean Segretain, dont je pense qu’ils étaient en partie héritiers si je comprends bien cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Lehayer mary de Jehanne Allard demeurant en la paroisse de Neufville et Guillaume Allard tissier en toille demeurant à la Bellaumaye dite paroisse du Lyon héritiers en partye de deffunt Jehan Segretain d’une part
et Jehan Lefaucheux demeurant à la Beaudouinaye dite paroisse du Lyon d’autre
lesquels confessent avoir traité et accordé sur et touchant le procès qu’il avoient ensemble par devant monsieur le lieutenant à Angers de la demande faite par lesdits Lehayer et Allard audit Lefaucheux de quelques héritages de la succession dudit feu Jehan Segretain du costé paternel retenus et possédés en partye par ledit Lefaucheux tant au lieu … que la Tucaudaye en Gené,
et pour raison de quoy les partyes estoient en grandes suites de procès pour auquel obvier en ont lesdits Allard et Lehayer quitté et remis audit Faucheux ladite prétention d’héritage fruits revenus et frais du procès faits à l’encontre dudit Faucheux ses hoirs etc pour et moyennant la somme de 10 livres que ledit Faucheux est et demeure tenu paier et bailler auxdits Lehayer et Allard leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
au moyen de laquelle somme ont lesdits Lehayer et Allard renoncé et renoncent à tout et tel droit d’héritage fruits et autrement qu’ils pourroient faire à l’encontre dudit Faucheux et demeurent les parties hors de cour et de procès sans autres despens
ce fait sans préjudice de l’action que lesdits Allard et Lehayer ont à l’encontre de Ollivier Saguier pour raison de la demande cy dessus accordée avec ledit Faucheux en quoy ces présentes ne pourront nuire ne préjudicier
et sont et demeurent tenuz lesdits Allard et Lehayer faire avoir agréable ces présentes à chacuns de René Breon ? mary de Renée Allard, René, Nicollas et Perrine les Allard toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc
dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc et ledit Faucheux au paiement de ladite somme de 10 livres tz ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents René Remberge marchand demeurant à Gené Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : la quitance de paiement du 2 juin 1624

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Etienne de Montmeiat sieur de la Pérouse agrandit son domaine, Le Lion d’Angers 1624

il acquiert en effet des portions de terre qui touchent celles de la Gosnière où il demeure.
Selon le dictionnaire de Célestin Port, la Gonnière aurait appartenu en 1596 à Guy de la Renardière mari de Renée de scépeaux, puis à Elye de la Renardière qui y réside en 1623. Elle passera à Nicolas Legras en 1641.
Je ne vois pas de trace de celui dont est question ici, pourtant s’il acquiert des terres qui agrandissent le Gosnière c’est bien qu’il doit en être propriétaire ! Sinon, s’il est simple invité du propriétaire, je ne vois pas l’intérêt de cet acquet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Vaillant prêtre chapelain de la chapelle laiz ou prestimonie fondée par deffunt Jehan Bourgeys demeurant au Lyon d’Angers d’une part, et Estienne de Montmeja escuyer sieur de la Perousse demeurant en la maison seigneuriale de la Gosnière dite paroisse du Lyon
soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Vaillant a baillé et baille audit tiltre de baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle audit sieur de Maumejar présent stipulant et acceptant pour luy etc
savoir est deux portions de terre en gast qui autrefois furent en vigne contenant ung cartier ou environ, l’une joignant d’un costé et d’un bout le hault de la Grand Grée de la closerie de la Gosnière d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne dudit preneur, l’autre portion joingt d’un costé la petite Grée de la closerie de la Guillaumaye d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne appartenant audit preneur et d’autre bout la prée de ladite terre de la Gosnière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec les boys et hayes qui en dépendent sis et situé au cloux de la Guillaumaye dite paroisse du Lyon sans rien en excepter ny réserver
tenu du fief et seigneurie de la Gosnière aux charges … de vin et deux deniers en argent paiable chacun an au jour et feste de Toussaint

    je n’ai pas compris quelle est la quantité de vin qui est due, et merci de voir si vous comprenez mieux que moi

et quant au regard des arréraiges ledit preneur est et demeure tenu en acquiter et libérer ledit bailleur
et est faite la présente baillée et prise à rente pour en paier et bailler chacun an par ledit preneur ses hoirs audit bailleur ou chapelains qui jouiront dudit lais la somme de 15 soulz tz le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
et au paiement de ladite rente demeurent lesdites choses baillées spécialement hypothéquées sans que ledit preneur puisse cy après hypothéquer aulcune chose sur icelles qui préjudirait à ces présentes
dont et à ladite baillée et prise à rente tenir etc garantir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite rente luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents Pierre Guyot marchand et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

    Voir mes pages sur les vitres
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

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Vente des meubles de défunte Guillemine Bouvet, et aussi de feu le grand père Gardais, Montreuil sur Maine 1640

ATTENTION, vous avez bien lu mon titre, car cet acte très long, est un suite d’actes écrits les uns après les autres sur le même document car ils concernent Mathurin et Pierre Bouvet, enfants mineurs qui sont aussi petits enfants de Jean Gardais. Et je vous ai donc surgraissé à la fin le lien important, mais attention, au fil de ces ventes de meubles vous allez voir d’autres oncles et tantes.
J’ai certes des BOUVET et des GARDAIS mais pas ceux-ci, alors bonne lecture à ceux qui les ont.

Ceci dit sur le plan social, ce document est intéressant car il illustre le peu de biens meubles en fin de vie chez les métayers. Et surtout la manière dont tout est immédiatement vendu sur place.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne Pierre Beaumond demeurant à la Maison Neufve paroisse de Montreul sur Maisne curateur à la personne et biens de Mathurin et Pierre les Bouvetz héritiers pour une huitiesme partie de deffuncte Guillemine Bouvet et luy pour une autre huitiesme partye lequel a dite que combien autres héritiers de ladite deffunte se doibvent trouver mardy prochain au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne pour faire faire inventaire des meubles demeurés du décès de ladite deffuncte nous a requis transporter audit lieu pour faire ledit inventaire et vente de ce qui appartiendra auxdits mineurs ce que luy avons auctroyé et décerné acte audit Beaumond pour luy servir ainsi que de raison
fait audit Lyon présents Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant audit Lyon tesmoings
le dit Beaumond a dit ne savoir signer

Et advenu ledit prochain mardy 6 mars 1640 nous notaire susdits avec Ambroys Charlot clerc sommes transportés au dit lieu de la Roussière dite paroisse de Monstreul ou estant ont comparu ledit Beaumond curateur, ledit Jehan Gaultier curateur de Marye Bouvet, Pierre Bouvet laboureur, Jehanne Bouvet veufve feu Jehan Thibault, André Delahaye père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Ollive Bouvet, Michelle Allaire veuve feu Jehan Bouvet demeurant à l’Hommaye paroisse de Champteussé, ledit Delahaye comparant et se faisant fort de Renée Garnier veufve feu Jacques Bouvet tous héritiers pour chacun une huitiesme partye de ladite deffunte Guillemine Bouvet lesquels nous ont tous requis procéder à l’inventaire des meubles demeurés du décès de ladite deffunte Guillemine Bouvet auquel avons procédé comme s’ensuit
Du mardy 6 mars 1640
Premier ung charlit de bous de (pli) à quenouille à esquerre qui est au lieu du Bois Hinebaut qui a esté prisé 16 livres
ung marchepied fermant de clef un claveure prisé 4 livres
en une huge platte de boys de chesne avec clef et claveure 2 livres
une couette de plume prescle ? avec la souille 26 livres
item ung rouet à filler fil 8 soulz
Item ung cotillon de bure doublé de toille 30 soulz par Mathurin Corbin
Item ung autre vieil cotillon de bellinge moitié laine et fil 10 souls par ledit Beaumond
Item ung autre cotillon de tirtaine doublé de toille 12 soulz ledit Beaumond
Item ung vieil garderobbe de toille de gros lin 10 soulz par ledit Beaumond
Item ung autre vieil garderobe de grosse toille à 10 soulz par Clément Turbon
Item ung autre garderobe de grosse toille à 5 souls par ledit Beaumond
Item une vieille paire de brassières blanches de sarge drappée à 25 soulz par Pierre Lemée
Item une paire de manchons de sarge drappée avec un corps de toille à 20 souls par ledit Beaumond
Item ung corps de sarge 100 souls par ledit Gaultier
Item une paire de brassière de toille crouesée à 10 souls par ledit Beaumond
Item une autre vieille paire de brassières avec ung bout de chausse de sarge 100 soulz par ledit Corbin
Item une courtine de lit de toille 100 soulz par ledit Beaumond
Item ung vieil corps (corsept) de couetiz à 5 souls par ledit Turbon
Item une couverte de bellinge blanc 25 soulz par ledit Beaumond
Item deux vieils daventeaux (tablier) à 2 souls par ledit Beaumond
Item deux livres de fil de lin douge à 4 livres par ledit Lemée
Item 2 livres de pouppées de lin à 10 souls par ledit Turbon
Item 8 livres de pouppées de brin à 1 soul la livre par ledit Turbon
Item 12 livres de chanvre à 2 soulz la livre par ledit Turbon
Item 4 livres et demye de lin en braye à 3 soulz la livre par ledit Beaumond
Item 4 livres de pouppées de chanvre et lin à 8 souls par ledit Beaumond
Item 5 draps de brin en réparon à 7 livres par ledit Turbon
Item une petite nappe à 12 souls par ledit Beaumond
Item 2 aulnes de toille de brin en réparon à 100 soulz par ledit Turbon
Item demye aulne de toille de gros lin à 8 soulz par ledit Beaumond
Item une paire de mouchoirs de toille à 4 soulz par ledit Beaumond
Item 10 vieilles chemises de toille à usage de femme 25 soulz par ledit Beaumond
Item 13 collerettes de peu de valleur à 10 souls par ledit Beaumond
Item une aulne de toile à faire couverte à 12 souls par ledit Beaumond
Item 5 vieils couvrechefs 10 souls
Item une escuelle d’estain 8 souls
Item 5 boisseaux de bled appartenant pour le tout audits mineurs desdits Beaumond et Gautier par moitié
Auquel inventaire a esté fait arrest par lesdites partyes par devant nous notaire susdit et ce fait ont esté partagés par les susdits héritiers et a ledit André Delahaye prins et emporté sa part et portion desdits meubles
la part et portion de ladite Renée Garnier veuve dudit deffunt Jacques Bouvet
ensemble les autres héritiers ont aussi prins et emporté chacun leur huitiesme partie desdits meubles et se sont deschargés les ungs les autres de ce que chacun leur appartient et pour sa part des meubles appartenant auxdits mineurs desdits Beaumond et Gaultier les ont présentement mins et exposés en vente ensemble pour en partager l’argent par moitié et en tenir cy après compte auxdits mineurs à la vente desquels a esté procédé comme s’ensuit
premier 2 livres de fil de lin adjugés audit Beaumont curateur pour 4 livres 12 souls
Item 2 livres de pouppées de lin vendues et adjugées à Clement Turbon pour 28 soulz
Item 5 boisseaux de bled venduz et adjugés à 100 souls l eboisseau audit Corbin
Item 12 livres de chanvre vendu et adjugés audit Guettier pour la somme de 54 soulz
Item ung marchepied et un charlit à quenouille carré adjugé audit Guettier pour 4 livres 15 soulz
Item la part des pouppées de chanvre des poupillons et des 5 livres de lin adjugés audit Corbin pour 22 soulz 8 deniers
La vente appartenant auxdits mineurs a monté et revenu à la somme de 16 livres 11 soulz 8 deniers
Les deniers de laquelle vente lesdits Beaumond et Gaultier es qualités qu’ils procèdent ont partagés par moitié à la charge d’en tenir compte auxits mineurs toutefois et quantes et de laquelle vente leur en avons décerné acte présents Pierre Lemée mamrchand et Clément Turbon marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Aujourd’huy sabmedy 15 septembre 1640 avant midi, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers susdit a comparu en sa personne et en notre maison tabler audit Lyon Pierre Beaumond curateur aux personnes et biens de Mathurin et Pierre les Bouvets enfants mineurs héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais leurs père et mère vivants métayers demeurant au lieu et mestairye du Boys en la paroisse de Chanteussé et par la représentation de ladite deffunte Gardays leur mère héritier pour une huitième partye de deffunt Jean Gardays leur ayeul vivant mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Chante Pierre en la paroisse du Lyon demeurant au lieu et closerie de la Maison Neufve paroisse de Monstreul sur Maisne lequel nous a dit qu’il auroit apris que faisant ledit deffunt Bouvet partage des meubles qui luy appartenoient et à ses frères et soeurs de la succession dudit deffunt Gardays entre ses frères et soeurs il auroit relaisse audit lieu partie de ce qui luy avoyent escheuz de son lot en la garde de deffunt Jean Gardays son beau frère vivant mestayer audit lieu … en sa demeure avec le linge estain arrain et autres … qu’il a cy devant pris jour et assignation avec Mathurin Gardays mestayer oncle maternel desdits mineurs demeurant au lieu et mestairye du Cormyer dite paroisse dudit Lyon à se trouver audit lieu et mestairye de la Chantepierre demeure dudit deffunt Gardays et ou il est décédé pour faire vente de ceux que ledit deffunt Bouvet y auroit relaissés le jour de vendredi prochain venant jour et feste de monsieur st Mathieu 21 du présent mois sur les 10 heures attendant une heure de la matinée dudit jour, nous a requis nous transporté audit lieu et mestairie de la Chantepierre ledit jour et heure susdits pour procéder à la vente desdits meubles qui y sont appartenant auxdits mineurs qui y avoient esté relaissés par ledit deffunt Bouvet leur père
ce que luy avons octroyé et promis nous transporter avec luy audit lieu ledit jour et heure pour procéder à ladite vente dont luy en avons décerné acte pour luy servir et valloir ce que de raison
fait audit Lyon en notre maison et tabler de nous notaire présents Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings

PS : Advenu ledit jour de vendrery jour et feste de monsieur saint Mathieu 21 septembre 1640 nous notaire susdit avec Nycolas Blouyn clerc sommes transportés audit lieu et mestairye de la Chantepierre avec ledit Beaumond curateur susdit et Mathurin Gardays suivant et en conséquence de l’assignation prise avec nous par ledit Beaumond audit Lion le jour de sabmedy dernier l’onzième du présent mois affin de procédder à la vente des meubles que ledit deffunt Bouvet avoir relaissé audit lieu ou estant arrivés sur les 10 heures de la matinée dudit jour avons procédé à la vente desdits meubles ànous représentés par Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jehan Gardays mestayère dudit lieu de la Chantepierre et y demeurant, comme s’ensuit :
Audit jour de vendredi jour et feste de monsieur saint Mathieu 21 septembre 1640
Premier une bencosse ? adjugée à Mathieu Plassays pour 66 sols
Item vendu et adjugé une couschette à la femme de Jean Resnyer pour 20 solz
Item vendu et adjugé deux brayes à brayer lenfoir pour 20 sols
Item un vieil fust de pippe adjugé à ladite veufve Gardays pour 8 sols
Item une cramaillère avec son cramaillon adjugée à ladite veufve Gradays pour 13 sols
Item vendu et adjugé un grand coffre de bois de chesne tenant 12 boisseaux ou environ où il y a serrure et morailles avec clerf à ladite veufve Gardays pour 31 sols
Item un laveurier desert adjugé à ladite veufve Gardays pour 10 sols
Item une lege de charte adjugée audit Mathurin Gardays pour 3 sols
Item vendu et adjugé un fust de busse à Pierre Pasquer pour 12 sols
Item un vieil marchepied dessoubasté et presque deffoncé sans moraillon ny clef estant de boys de chesne adjugé à Jacques Leroux pour 8 sols
Item une grande esse fort large comme en façon de dessus de table adjugée audit Mathieu Plassays pour 4 sols
Item un grand vieil greuze de boys de chesne adjugé à ladite veufve Gardays pour 30 sols
Item un vieil fust de pippe fasné adjugé à ladite veufve Gardays pour 8 sols
Item une busse en laquelle lesdits mineurs y sont fondés pour un quart seulement n’ayant esté mise au partage entre les enfants et héritiers dudit deffunt Gardays ayeul desdits mineurs adjugée audit Mathurin Gardays pour 2 sols 6 deniers pour la part desdits mineurs faisant la quarte partie de la somme de 10 sols à laquelle elle a esté adjugée

A laquelle vente a esté fait arrest par ledit Beaumond audit nom en présence dudit Mathurin Gardays après que ladite Caillard veufve Gardays a dit estre tous les meubles qeu ledit deffunt Bouvet luy avoit laissés audit lieu de la Chantepière, la vente desquels meubles susdits ce jourd’huy vendus et adjugés comme dit est cy dessus se monte et revient à la somme de 13 livres 5 sols 6 deniers, de laquelle il s’est chargé pour l’avoir receuv contant faisant ladite vente des adjucatayres dessus dénommés en icelle et promis en tenir compte auxdits mineurs toutefois et quantes
dont l’en avons jugé après qu’il en est deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour et chastelenye dudit Lyon d’Angers susdits, à ce tenir etc oblige etc
fait et arresté audit lieu et mestairye de la Chantepierre en présence dudit Blouin clerc et d’Ambroys Charlot aussy clerc
ledit Beaumond a dit ne savoir signer

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Antoine Belin acquiert un pré à Sceaux d’Anjou, 1625

de Jean Thibault notaire au Lion en même temps que Billard, mais dont le fonds n’est pas déposé ou perdu. Le pré vendu vient manifestement de sa femme née Ynon, et native de Sceaux.

Maintenant que je sais que ma Perrine Leroyer était fille de Jacques Leroyer et Roberde Belin, j’aimerais savoir si elle était de Sceaux. Sinon il y a des Belin à Craon, mais on ne peut pas remonter hélas assez haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1625 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents Me Jehan Thibault notaire et Anne Yron (ou « Ynon » plus bas) sa femme dudit Thibault sondit mary autorisée demeurant en la ville dudit Lion d’Angers lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu etc et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles charges hypothèques évictions etc
à Me Anthoyne Belin aussi notaire demeurant au bourg de Sceaux à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
savoir est la quarte partye par indivis d’une place de pré appellé les petits prés sis en la dite paroisse de Seaux contenant ladite quarte partye une hommée ou environ le reste duquel pré appartient à Me Rocq Barbin et à May Yron frères et soeurs desdits vendeurs joignant tout ledit pré des deux costés la terre desdits vendeurs et dudit May Yron aboutté d’ung bout le chemin tendant dudit Sceaux à Montnoir d’autre bout les prés de la cour dépendant de la cure dudit Seaux comme ladite quarte partye de pré susdit se poursuit et comporte et qu’elle appartient auxdits vendeurs dans d’icelle rien réserver
tenue du fief et seigneurie du prieur dudit Seaux aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir et qu’elles se trouveront estre subjectes que ledit acquéreur paira et acquittera à l’advenir et pour le temps qu’il en a cy davant joui à tiltre de ferme seulement néantmoings vendent lesdites vendeurs lesdites choses quittes du passé jusques au jour du bail dudit acquéreur
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement et manuellement payée contant auxdits vendeurs et laquelle ils ont prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnoye de marc et poids de l’ordonnance royale ayant de présent cours et dont ils se sont tenus à contant quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession transport quittance promesse de garantaige et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
à ce présents honneste homme Nicollas Foussier marchand tanneur et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ynon a dit ne savoir signer

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