Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636

et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer


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PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus

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Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, impayés de leurs frère et soeur, Le Lion d’Angers 1626

au fil de ces actes, peu à peu, quelques liens de parenté se dessinent.
Ici j’ai enfin la certitude que Maurice Crannier et Etienne Crannier étaient frères, donc les 2 mariages étaient bien entre 2 frères avec 2 soeurs Leroyer.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la procuration
  • Le 22 mai 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honneste femme Perrine Leroyer femme et espouse de honneste homme Estienne Crannier marchand et de luy à ce présent et deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce pour le fait des présentes demeurant audit Lyon, laquelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné et encores par ces présenes fait nomme créé constitue estably et ordonne ledit Crannier son mary son procureur o pouvoir de plaider opposer appeller et eslir domicile et spécialement de faire sommer et appeller honneste femme Mathurine Crannier

      c’est un lapsus du notaire car il s’agir de Mahurine Leroyer

    leur soeur veuve de feu honneste homme Maurice Crannier vivant frère dudit Crannier son mary

      le terme « soeur » peut aussi désigner « belle-soeur » dans ce type d’actes, mais pour Maurice Crannier, il est clair qu’il est bien dénommé « frère », et même si ce terme désigner « beau-frère », je pense qu’on a bien 2 frères ayant épousé 2 soeurs.

    tant en son nom que d’elle constituante afin de leur paier par deniers ou acquits vallables la somme de 1 000 livres tz pour le prix du contrat de vendition que lesdits Estienne Crannier et ladite constituante auroient fait audit deffunt Maurice Crannier et à ladite Mathurine Leroyer de la tierce partye du lieu et mestairye de la Roche situé en la paroisse de Chambellé par contrat passé par deffunt Devilliers notaire de ceste cour le (blanc) 1610 et sur la représentation desdites quittances icelles allouées sy faire se doibt, et en tourner à compte avec ladite Mathurine Crannier et du surplus sy aulcun est deu iceluy prendre et recepvoir et en bailler par ledit Crannier son mary tant en son nom que de ladite constituante acquit et quittance générale de ladite somme de 1 000 livres prix dudit contrat lequel compte et quittance qui sera fait par ledit Crannier son mary ladite constituante a déclaré et déclare par ces présentes qu’elle veut et entend qu’elle soit et veuille comme sy elle estoit faite et baillée par elle et comme sy elle estoit présente à la confection d’icelle et y obliger ladite constituante avec son dit mary ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens avec promesse d’en garantir lesdites choses dudit contrat avec les submissions et renonciations à ce requises, promettant avoir pour agréable tout ce que fait et prononcé sera par son dict mary et généralement etc jaczoit etc obligation etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Me Jacques Duriand prêtre et François Bonneau marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite constituante a dit ne savoir signer

  • et voici l’acte
  • Le 5 juin 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand mary de sa femme (sic) Perrine Leroyer sa femme (sic) tant en son nom que comme procureur de ladite Leroyer sa femme fondé de procuration spéciale de ladite Leroyer passée par nous notaire le 22 mai dernier attachée à ces présentes pour y avoir recours demeurant audit Lyon, lequel confesse avoie présentement eu prins et receu
    de honorable femme Mathurine Leroyer veufve feu honorable homme Maurice Crannier à ce présente stipulante etc demeurant audit lieu la somme de 150 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz prix du contrat de vendition fait par ledit estably et sa femme de la tierce partye du lieu de la Grand Roche passé par deffunt Me Claude de Villiers notaire de ceste cour le 22 mars 1610
    dont et de laquelle somme de 150 livres pour le reste de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Crannier tant en son nom que audit nom s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quicté et quitte ladite Leroyer
    et ce fait au moyen de ce que ledit Crannier estably s’est chargé des saisyes faites sur ladite somme à l’encontre de Me Pierre Chinrsve ?? et de Me Sébastien Leroyer desquels ledit Crannier est et demeure tenu acquitter ladite Leroyer etc et auquel paiement est entre quelques paiements que ladite Leroyer a faits en la despance et acquit dudit Crannier auparavant ces présentes
    dont et laquelle quittance tenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents honneste homme Anthoine Foussier et Symon Pouppy marchands tanneurs demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    ladite Mathurine Leroyer a dit ne savoir signer

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    Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

    l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
    Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
    En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
    C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
    laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
    et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
    ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
    dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite establye a dit ne savoir signer

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    Contre-lettre d’Etienne Crannier mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1627

    mais ici, l’obligation a été passée :

      1-à Angers
      2-il y a plus d’un an
      3-par le fils d’Etienne Crannier

    Alors, il est plus que temps de cette contre-lettre, si ce n’est tout de même que c’est le père qui vole au secours du fils qui est prêtre. D »habitude c’est l’emprunteur lui-même qui signe la contre-lettre et un peu plus rapidement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel a recogneu et confessé et par ces présentes recognait et confesse que combien que ainsi soit que honorable homme Jehan Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant audit Lyon se soit solidairement obligé avec Me François Crannier prêtre son fils et noble homme Jacques Bernard sieur du Breil en la somme de 8 livres 2 soulz de rente hypothécaire vers noble homme Nicollas Commau sieur de la Grandière par contrat passé par Me Nicolas Leconte notaire royal Angers le 9 mai 1626 que la vérité est que l’intervention et obligation que en a faite ledit Leroyer avec ledit Crannier prêtre n’a esté seulement pour faire plaisir audit Crannier prêtre et à sa prière et requeste dudit Crannier estably et que n’en a tourné aucune chose es mains et profit dudit Leroyer
    a ledit estably promis et s’oblige avec ledit Crannier prêtre son fils ung seul et pour le tout sans division de personne et de biens avec les submissions et renonciations à ce requises d’acquitter et indemniser ledit Leroyer de ladite caution vers ledit Commau tant du principal de ladite rente comme d’icelle et arrérages si aulcuns sont deuz à peine de tous despens dommages et intérests et de l’en tirer et mettre hors et de faire l’admortissement de ladite rente toutefois et quantes à peine comme dessus
    a quoy faire et en cas de deffault ledit estably y sera contraint en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ce que ledit Leroyer à ce présent a stipulé et accepté tellement que à ladite contre lettre promesse et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Marcoul et Nicollas Lecerf demeurant audit Lyon tesmoings

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    Contre-lettre de Sébastien et Mathurin Leroyer, mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1625

    sur le principe de solidarité autrefois dans les familles élargies ou non, et même élargies aux liens d’affaires et autres liens régionaux, voici donc Jean Leroyer caution des deux autres.
    Mais famille ou pas famille, la contre-lettre est plus sure !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1625 après midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de Saint d’icelle personnellement establis furent Sébastien Leroyer notaire et honneste femme Louise Journeil son épouse présente et de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le fait des présentes et Me Mathurin Leroyer aussi notaire demeurant en cette ville dudit Lion d’Angers soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy jour et datte des présentes honneste homme Jean Leroyer receveur des traites demeurant en ceste dite ville du Lion d’Angers seroit intervenu avecques lesdits les Royers et pour leur faire plaisir et avecques eux vendu créé et constitué assis et assigné à tousjours avecques promesse de garantie
    à Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la juridiction de la prévosté de la ville et comté d’Angers de la somme de 15 livres tz de rente annuelle et perpétuelle paiable chacuns an audit Bernard luy etc aux jour de d’huy en ung an à la fin de chacun an escheu en sa maison Angers pour et moyennant la domme de 240 livres tz pour faire valoir paier et continuer ladite rente y auroient obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir comme en apert et pour les causes plus à plein mentionnées par ledit contrat passé cedit jour devant nous la vérité est que quelque chose qui soit portée par ledit contrat que ledit Jean Leroyer ne seroit intervenu mis vendeur et obligé avecques eulx que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et n’auroit rien touché de ladite somme de 240 livres ains lesdits les Royers et Journeil establis susdits qui l’auroient eue prise et receue pour le tout et du tout tourné à leur profit et aucun au profit dudit Jean Leroyer promettant lesdits Sébastien Mathurin les Royers et Journeil chacun d’eux seul et pour le tout l’un pour l’autre de payer et acquitter libérer guérir garantir rendre quitte et indempne et mettre hors dedans 5 ans prochains venant ledit Jean Leroyer du principal que de ladite rente à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et encourir à cause de ce
    à laquelle contre-lettre tenir etc garantir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers
    ladite Journail a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Louis Renard et Claude Leroyer, Montreuil sur Maine 1639

    il s’avère que tous les LEROYER du Lion d’Angers et de Montreuil sur Maine ne forment qu’une seule famille, et j’en descends par Perrine Leroyer épouse d’Etienne CRANNIER grâce au fonds du notaire BILLARD.
    Ici, l’acte est tardif par rapport à ma Perrine Leroyer, et il s’agit d’une petite nièce, de la branche qui est devenue gros marchand fermier, puisque le papa Jean Leroyer gère le prieuré de Montreuil qui possède plusieurs métairies, entre autres, car il semble bien qu’il soit aussi fermier d’autres terres, dont La Jaillette qui est la plus grosse ferme que j’ai rencontrée à ce jour.
    Aussi la dot est très aisée, et dans tous les cas au moins égale à elle d’un avocat ou notaire à Angers, voire plus car elle est de 5 000 livres pour chacun des 2 futurs époux, sans compter les habits etc…
    Naturellement, vue de Nantes, cette dot semble peu élevée aux Nantais de l’époque qui connaissaient des marchands si riches qu’ils pouvaient donner des dots fabuleuses, mais en Anjou, pas d’excès comme à Nantes, et par contre une plus grande stabilité financière des familles, car les commerces Nantais au loin, connaissaient parfois des pertes élevées, et défaisaient les fortunes vite faites !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 27 avril 1639 avant midy par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Louys Renard sieur de la Chetardière fils de honorables personnes Louys Renard et Marye Briand ses père et mère demeurant à Sainte James près Segré d’une part
    et honneste fille Claude Leroyer fille d’honorables personnes Jacques Leroyer sieur de la Roche et Jeanne Brundeau aussi ses père et mère demeurant à Monstreul sur Maisne d’autre part
    lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer ont recogneu et confessé avoir fait les accords pactions et conventions que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer du vouloir et autorité desdits sieur Renard et Briand sa femme, et desdits sieur de la Roche et Brundeau sa femme et du consentement de leurs oncles et autres parents soubzscripts se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime soubz les clauses et conventions cy après … et ledit sieur Renard et sa femme et ledit sieur de la Roche et sa femme deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour avec les submissions et renonciaitons à ce requises lesdites femmes de leurs dits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce ont promis bailler et donner en faveur dudit mariage et en advancement de droit successif à leurs dits enfants
    savoir lesdits sieur Leroyer et Brundeau sa femme auxdits futurs espoux la somme de 5 000 livres pour le sort principal du constrat de constitution de la somme de 11 livres 2 sols de rente créée et constituée au profit dudit sieur Leroyer sur le sieur et dame de La Mothe Ferchault par contrat passé par Terrière notaire royal le 9 janvier 1635 lequel contrat lesdits sieur Leroyer et Brundeau ont ceddé et transporté cèddent et transportent par ces présentes ont promis et promettent garantir fournir et faire valoir auxdits futurs espoux leurs hoirs etc et les ont subrogés en leurs lieux places et consenty et consentent qu’ils s’y facent subroger par justice si besoing est pour se faire par lesdits futurs espoux payer de ladite rente dès le jour de leur bénédiction nuptialle jusques à l’admortissement et à cette fin bailleront grosse dudit contrat entre les mains desdits futurs espoux dans ledit jour de la bénédiction nuptiale et le surplus montant la somme de 3 000 livres lesdits sieur et dame Leroyer solidairement sans division renonçant au bénéfice de division s’obligent la fournir auxdits futurs savoir en bestiaux sepmances qui sont à présent sur les lieux mestairyes et closeries dépendant du temporel du prieuré de la Jaillette desquels à cette fin sera fait appréciation par experts et gens à ce … dont les parties conviendront et le surplus qui restera à payer de ladite somme de 5 000 livres lesdits sieur et dame de la Roche la paieront ledit tempe en argent obligations ou contrats desquels ils demeureront garans
    de toute laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la future communauté desdits futurs espoux la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 4 500 lives lesdit futur espoux luy ses hoirs etc demeure tenu et obligé employer et convertir en acquests d’haritages qui sera censé et réputté le propre patrimone et matrimoine de ladite future espouse et de ses hoirs en son estoc et lignée et à faute d’employ en a ledit futur espoux dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir (ici il manque « rente ») racheptable à raison du denier vingt dans un an après la dissolution de ladite communauté, auquel rachapt et admortissement il pourra estre contraint nonobstant le payement et continuation de ladite rente qui commencera à courrir du jour de ladite dissolution sans que ladite somme de 4 500 livres ny l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté
    et au regard desdits sieur et dame Renard père et mère dudit futur espoux, demeurent pareillement tenuz obligés solidairement comme dit est soubz les renonciations y … et bailler audit Renard leur fils en advancement de droits successifs pareille somme de 5 000 lives savoir est les closeries dhomaines et appartenances une nommée la Bergtonnaye située en la paroisse de Chazé Henry et l’autre la Chauvière en la paroisse d’Ermaillé besetiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux en tant qu’il en appartient audit sieru Renard à partager avec les closiers qui sont sur lesdits lieux lesquelles closeries bestiaux et sepmances lesdites partyes ont estimé valloir 2 120 livres et la somme de 1 881 livres 8 sols deue audit sieur Renard, savoir la somme de 1 081 livres 8 sols pour le sort principal de la somme de 67 livres 12 sols de rente hypothécaire créée et constituée sur Jean de La M… escuyer sieur dudit lieu et coobligés par contrat passé par Verger notaire royal en Anjou le 18 août 1633 au profit dudit Renard pour ladite somme de 1 081 livres 8oo autres par atre pour le sort principal de 4 lives 8sols 10 dniers deux tiers de deniers de rente hypotécaire créée sur ledit sieru Renard Guillaume Huau notaire Louys Huau père et coobligés par autre contrat passé par ledit Verger le 14 juillet 1636 pour ladite somme Israeil Bourry sieur de la Bertesche lequel par sa contre-lettre dudit jour auroit recogneu que ladite somme de 800 livfes auroit esté payée et advancée par ledit sieur Renard au mpoyen de quoy il auroit consetny que ledit contrat demeurat pour le tout au profit d’iceluy Renard, à cette fin ont lesdits sieur et dame Renard ceddé et transporté et promis garantir fournir et faire valloir auxdits futurs espoux lesdits contrats cy dessus spécifiés iceux subrogés en leur lieu et place pour se faire payer des arrérages dès le dit jour de leur bénédiction nuptiale jusques à l’admortissement d’icelles que ledit Renard fils pourra recepvoir et le surplus de ladite somme de 5 000 livres montant 1 000 livres lesdits sieur et dame Renard solidairement comme dit est ont promis et promettent la bailler auxdits futurs espoux dans dudit jour de la bénédiction nuptiale en 2 ans prochain venant sans aucuns intérests jusques audit terme et iceluy passé aux intérests à raison du denier vingt jusques au parfait payement
    de laquelle somme de 5 000 livres en entrera la somme de 500 livres en leur future communauté et le surplus en cas de vendition desdites closeries et admortissement desdits contrats demeurera et demeure audit futur espoux ses hoirs en son estoc et lignée de nature de propre immeuble de laquelle il sera récompensé sur les deniers de ladite communauté le raplassement de ladite future espouse préalablement prins
    convenu et accordé que en cas de répudiation par ladite future espouse à la communauté elle aura et reprendra franchement et quittement ses abis bagues et joyaux avec une chambre garnie de meubles jusques à concurrence de la valeur de la somme de 300 livres pour la garantie de la … sans quelle soit tenue aux debtes de la communauté combien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera quittée par ledit futur espoux
    comme pareillement lesdits sieur et dame Renard et lesdits sieur et dame Leroyer se sont obligés d’acquiter les futurs espoux de toutes debtes du passé jusques à ce jour et les abiller d’habiz nuptiaux et de leur donner trousseaux honnestes selon leur condition
    et au surplus a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse car d’iceluy advenant suivant la coustume
    accordé entre les parties qu’en cas de décès de l’un l’autre desdits futurs après la communauté acquise ladite future espouse aura et prendre ses bagues joyaux et abiz et ledit futur espoux ses armes abiz et un cheval à son choix hors par ladite communauté
    ce qui a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé au prieuré de Monstreul sur Maisne demeure desdits sieur et dame de la Rohe présents honorable homme Pierre (mangé) sieur du Ruau procureur du compté de Crée demeurant audit lieu oncle dudit futur espoux, Me Pierre Davy sieur de la Bertonnière demeurant à Loupvaines, Me Pierre Gouppil sieur de la Guiferaie ? demeurant à Saint Martin du Boys, Me Mathurin Renard sieur de la Bertonnière, Louys Conseil sieur de Seure demeurant en la paroise de Sainte James frère et beau frère dudit futur espoux, honorable femme Jacquine Bouschet veuve de deffunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ayeulle paternelle de ladite future espouse, Me René Leroyer prêtre et Jean Leroyer son frère germain sieur de la Ribaudière demeurant au Lyon d’Angers, honorable homme Pierre Leroyer sieur du Rocher demeurant en la paroisse de Grugé, noble homme Jacques Levoyer sieur de la Fousseraye demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre chanoine en l’église d’Angers, noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et noble homme Me … Hamelin advocats au siège présidial d’Angers et y demeurant et autres soubzsignés tesmoings

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