Nicolas de la Joyère engage la Tesserie en Livré, mais en fait le réméré 17 mois plus tard, 1608

mais c’est encore une terre engagée, ici, pour une somme qui me semble au dessous de la valeur réelle, compte-tenu que nous sommes au début du 17ème siècle, et que la valeur de la terre a considérablement augmentée.
Même si le chanoine, son frère, est premier cité dans l’énumération des vendeurs, je pense que le véritable emprunteur était Nicolas de la Joyère puisque c’est lui qui fait le réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble et discret Ollivier de La Joyère prêtre chanoine de saint Nicolas de Craon et curé de la Selle Craonnaise demeurant audit Craon, Nicolas de La Joyère escuier sieur de la Guerinière et de la Quantinaie y demeurant paroisse de Trélazé, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité céddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et prometent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Me Jacques Delaunay sergent royal demeurant Angers paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
savoir est le lieu domaine et appartenancs de la Tesserie paroisse de Livré en Craonnais comme ils se poursuit et comporte sans rien en réserver et lequel lesdits vendeurs ont assuré estre déchargé de tous hypothéques et valoir de revenu annuel toutes charges déduites chacun an la somme de 25 livres tz et une fois payée 400 livres
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux debvoirs accoustumés quites du passé
transportent etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres payée contant par ledit delaunay auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence en espèces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quittent
o condition de grâge accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans en payant et remboursant par ung seul et entier paiement pareille somme de 400 livres loyaux cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de ladite grâce leur a ledit acquéreur affermé lesdites choses pour en payer 25 livres par chacun an à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochain et à continuer et de payer par lesdits vendeurs en outre les cens rentes et debvoirs accoustumés, entretenir lesdites choses de réparations, et faire toutes autres charges et en acquiter ledit acquéreur
à laquelle vendition promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

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  • et le réméré 17 mois plus tard, au bas de l’acte cy-dessus
  • Et le 11 décembre 1609 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Delaunay acquéreur desnommé au contrat de l’autre part, lequel a receu contant en notre présence dudit Nicolas de la Joyère escuyer sieur de la Guerinière et la Quantinaie l’ung des vendeurs aussi y nommés la somme de 416 livres 8 sols en pièces de 16 sols … etc…

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    François Bugne, de Bouillé-Ménard, doit payer son geôlage à Château-Gontier, et son transfert à Angers, 1598

    voici encore un paiement de geôlage et de transfert, et la somme est relativement importante, si ce n’est que je ne connais pas les moyens financiers de Bugne, le prisonnier transféré de Château-Gontier à Angers, ni pour quelle raison il est emprisonné, mais autrefois il y en avait tellement, puisque la prison pour dettes existait.

    Quant à Babele, qui vit à Angers, il est manifestement lié à ceux de Marans et environs. Je les rencontre liés à mes Lemanceau.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably François Bugne dit la Bigne et Loyse Devarice sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au port de Bouillé Ménard soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans ung moys prochainement venant
    honneste hhomme Loys Babele marchand demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz et demu à laquelle les parties ont trouvé revenir tous les frais et despens faits par ledit Babele qui seroit allé à Château-Gontier accompagné de Michel Fleuriot archer du provost pour faire extraire ledit Bugne des prisons de Château-Gontier et le faire amener en ceste ville et ce suivant l’ordre de monsieur Bodet du 8 may dernier estant au bas de ladite présente pour ledit Babele comme caution dudit Bugne, que pour les salaires dudit Fleuriot
    et oultre ont lesdits establis promis et promettent par ces présentes acquiter ledit Babele de la somme de 7 escuz de laquelle il auroit baillé cédule à Pierre Rebours geolier dudit Château-Gontier pour le gist et geollaige dudit Bugne pour le temps qu’il auroit esté prisonnier audit Château-Gontier et ce dedans sabmedy prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    et oultre condessent lesdits establiz debvoir comme dessus et ont promis payer dedans jours prochains audit Babele la somme de 5 escuz sol 16 sols pour despense faite par lesdits establiz en la maison dudit Babele depuis ung an encza compris en ladite somme 4 livres 7 sols dont ledit Bugne auroit baillé cédule audit Babele cause pour despens laquelle cédule ledit Babele promet rendre comme nulle au moyen des présentes
    ay payement de laquelle somme de 7 escuz et demy et accomplissent du contenu desdites présentes se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc mesmes le corps dudit Bugne son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffaut d’accomplissement du contenu de ces présentes renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité, et encores ladite Devarice au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des obligations qu’elles font mesmes pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers au tabler de la Chapelle de la geole présents Guillaume Guyet marchand Angers et honneste homme Gilles Gerbé sergent royal demeurant audit Bouillé tesmoings

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    Procuration de Gevrine Cartier à son frère pour recueillers sa part d’héritage de leurs parents, Juigné sur Sarthe 1588

      Je pense qu’il s’agit de Juigné-sur-Sarthe, qui est ici dénommée Juigné pays du Maine

    Vous allez avoir le nom de leurs parents dans cet acte et ils sont 4 héritiers en tout en 1588.
    La procuration relève d’une totale confiance en son frère, mais compte-tenu du milieu, il est probable que les biens sont modestes et que les frais seraient bien trop élevés autrement, pour un si faible patrimoine.

    J’ai toujours supposé, pour en avoir quelques unes dans ma propre ascendance, que ces filles mariées à Angers avaient été placées jeunes par leurs parents à Angers, où le vigneron aura fait connaissance de la fille en livrant son vin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gerbe vigneron et Gevrine Cartier sa femme de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce, demeurans ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers paroisse de St Michel de la Palluz dudit Angers soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores etc font nomment constituent establissent et ordonnent Jehan Cartier, frère de ladite Gevrine Cartier, demeurant en la paroisse de Juigné pays du Meine
    leur procureur général et spécial en toutes et chacunes leurs causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant par devant tous juges et aultres qu’il appartiendra et par especial de procéder et faire procéder et faire partaiges tant des biens immeubles que meubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Cartier et Perrine Scenneau vivants père et mère de ladite Gevrins Cartier et dont elle est héritière pour une quarte partie,
    et pour les lots et partages faits choisir et opter l’un desdits lots pour lesdits constituants tant des immeubles que meubles en leur rang et ordre degré suivant la coustume et usage du pays
    et le tout prendre et recueillir pour et aunom desdits constituants et leur en rendre par leurdit procureur bon compte et reliqua quand il sera par lesdits constituants ou aultre de par eulx requis
    et du tout consiter estre fait et passé lesdits inventaire et partaiges que appartiennent et que mestier sera par devant notaire et tesmoings et si besoign est prendre opposer appeler les appelations relever y renoncer s’en désister si mestier est, garantir et prendre en garantage des autres et requérir la délivrance de tous et chacuns leurs biens … substituer au fait et plaidoyerie seulement etc
    et généralement pour l’effet de ce que dessus circonstances et dépendances ce qui en déppend et déppendra faire gérer et négocier pour et au nom desdits constituants tout ce que procureur peuvent et doibvent faire et comme lesdits constituants faire pourroient si présents en leurs personnes estoient jaczoy qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial, promettant lesdits constituants en bonne foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et avenir avoir à tousjours agréable ferme et stable tout ce que par leurdit procureur sera fait et procuré en leur nom en vertu des présentes etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler présents Jehan Lenoir compaignon menuisier Loys Allain demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez que les constituants n’ont pas signé..

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    Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

    mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
    Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
    Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

    J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

    Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
    D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
    laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
    aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
    au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
    lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
    auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    Renée Tesnier a hérité d’une infime fraction de feu Me Matthieu Bertran vicaire au Lion d’Angers, 1640

    et vous avez ici le détail des parts à chaque génération, car il y en a plusieurs, d’où la toute petite part qui reste à Renée Tesnier, et que son époux vend faute sans doute de savoir aller toucher cette infime part de la rente.
    Je suppose que les nombreux autres héritiers ont aussi fait de même, mais devant un notaire de Gené ou du Lion d’Angers, et il est vraiement exceptionnel de trouver l’acte qui suit devant un notaire d’Angers tans la somme est infime. Songez donc, c’est une vente pour 4 livres en 1640 !!!! une bagatelle pour l’acquéreur, mais probalement un apport substanciel pour le couple Gernigon x Tesnier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 septembre 1640 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Thenier sa femme par procuration par nous passée le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours lequel estably et deument soubzmis esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quite cèddé délaissé transporté et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille, présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause,
    la somme de 3 sols 4 deniers par une part, faisant la tierce partie de 10 sols lesquels 10 sols font la cinquième partie de 50 sols moitié de 100 sols de rente foncière que deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers avoit acquise de la dame de Montbourcher à prendre et recepvoir de (blanc) Dersoir et sa femme sur une pièce de terre et pré appellée le Boucquet qui autrefois auroit esté arrentée à la dite somme par les prédecesseurs de ladite dame,
    plus vend audit Bernard 10 deniers de ladite rente outre lesdits 3 sols 4 deniers, faisant le tout ensemble 4 sols 2 deniers, et esquelles sommes de 3 sols et quatre deniers, et 10 deniers par autre, ladite Tenier est fondée en la succession dudit deffunt Me Mathieu Bertran et en celle de deffunt Jean Bertran qui estoit aussi en partie héritier dudit deffunt Mathieu par représentation de deffunt Jean Bertran son père qui estoit fils de René Bertran frère dudit Mathieu, en la succession duquel Jean Bertran dernier mort ladite Thenier est fondée pour un tiers en un quart et de son chef aussi héritière pour un tiers en un cinquiesme de la succession dudit Mathieu Bertran

      Renée TESNIER est probablement celle qui est née à Gené le 3 mai 1587 fille de Jean et de Jeanne Bertran, filleule de Nicollas Proiselin et de Françoyse Bertran et de Renée Tesnier.
      C’est donc par sa mère qu’elle est héritière, et sa mère était fille de Jean Bertran etc… selon le texte de cet acte.
      J’ai moi-même des BERTRAN mais un peu plus loins, au Bourg d’Iré, et je ne suis jamais parvenue à les remonter. Je descednds de :
      Georges BERTRAN [BERTRON] †Loiré 27.11.1639 x Loiré 15.8.1609 (sans filiation) Françoise GUIBERT †Loiré 12.6.1639 Décédée à la Ricaudays.
      Je ne pense pas, compte-tenu de la distance que je puisse rejoindre les descendants dont il est question dans cet acte, quoique j’ai déjà par le passé rencontré des éloignements plus importants géographiquement, même chez les simples closier, car les miens sont closiers, c’est à dire un milieu semblable au couple Gernigon x Tesnier dont est question ici.

    pour par ledit sieur acquéreur jouir et disposer desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers tout ainsi que eut fait peu faire et faire pouvoit ledit vendeur esdits noms,
    lequel a mis et subrogé ledit acquéreur en ses droits pour en disposer à perpétuité
    ceste présente vendition et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres tournois laquelle ledit vendeur a présentement receu dudit acquéreur qui l’a payée ensemble 37 sols 6 deniers pour 9 années escheues à la feste de Toussaint dernière des arrérages desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers,
    dont et du tout il s’est contenté et quitté et à ce tenir etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy hugement condempnation etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Garanger et de Pierre Garreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit vendeur a dit ne savoir signer
    aussi à ce présent Mathurin Gernigon fils dudit vendeur qui a aussi dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Pierre Gayardon et Marie Pastourel, Ingrandes Gisors Paris 1605

    Magnifique contrat de mariage, car il a un minimum de ratures et renvois, comme c’est si souvent le cas, ce qui me complique la tache de retranscription tant il faut suivre le brouillon.
    Elle n’a plus qu’un frère qui vit à Paris et n’a pas eu le temps de se déplacer pour signer le contrat, par contre il l’a discuté verbalement avec le futur auparavant. Il est à l’aise, elle aussi !
    On ne sais pas la fortune du futur, qui n’est pas indiquée, mais de vous à moi, les fortunes sont le plus souvent au même niveau.
    Enfin, ils adoptent le droit coutumier de Paris pour cause de province d’origine différente. Et les clauses habituelles, comme celle du douaire, sont formulées bien plus clairement et précisément que d’habitude. On sent que le futur a beaucoup de notions de droit.
    Enfin, le Forez est son origine !
    alors, bonne lecture !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 octobre 1605 après midy, (René Moloré notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Pierre Gayardon conseiller du roy garde et receveur général au mesurage d’Ingrandes d’une part, et honorable fille Marie Pastourel, fille de deffunts Me Jacques Pastourel et Anthoinette Lebiegot ? d’autre part, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent avant aulcune bénédiction nuptiale suivantes en conséquence des articles accords cy devant faits entre lesdits Gayardon et noble homme Jacques Pastourel frère de ladite Marye
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Pierre Gayardon de présent demeurant à Gizors et ladite Marie Pastourel demeurante à Ingrandes paroisse de Notre Dame soubzmectant etc confessent avoir par l’advis de leurs parents et amis cy après fait et font entre eux les promesses de mariage qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Gayardon avecq l’advis et autorité de noble homme Robert Gayardon provost de Saint Maurice pays de Forests son père et de Me Guy Arthault son cousin procureur et porteur de la missive de sondit père a promis prendre à femme et espouse ladite Marye Pastourel tout légitime empeschement cessant lors qu’il en sera par elle requis et ladite Marye Pastourel a pareillement promis prendre ledit Gayardon pour mary et espuox toutefois et quantes qu’il le requérera avec l’advis et autorité dudit Pierre Pastourel son frère, et de noble homme Henry Poullain naguères conseiller du roy, général en la cour des monnayeurs, cousin porteur de la procuration dudit Pastourel, spécialement pour consentyr et accorder ces présentes en dabte du 13 septembre dernier passé soubz la cour du chastelet à Paris par de Jary et Groyn notaires audit lieu estant au pied des articles faits et accordés entre les sieurs Pastourel et Gayardon le 9 juillet dont la minute est demeurée attachée avec ces présentes pour la sureté des parties et décharge dudit sieur Poullain pour y avoir recours quant besoing sera
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Poullain audit nom de procureur dudit Pastourel aussy deument soubzmis et estably pour cest effet a promis et promet fournir et donner audit Gayardon et à ladite Marye Pastourel sa soeur future espouse dedans 6 mois la somme de 4 500 livres tz et outre luy laisser la libre et entière possession de tout les meubles qui sont à présent à Ingrandse en la maison qui estoit occupée par le feu père dudit frère et de ladite future espouse mentionnée par l’inventaire qui en a esté fait après son décès lesquels meubles lesdits Pastourel et Gayardon ont à l’amiable évalués à la somme de 1 500 livres tz, faisant et revenant lesdites 2 sommes ensemble à la somme de 6 000 livres tz et ce tant pour le droit successif appartenant à ladite Marie Pastourel future espouse à cause de la succession de ses deffunts père et mère que pour le bien et affection fraternelle que ledit Pastourel porte à sadite soeur
    de laquelle somme de 6 000 livres ledit futur espoux sera tenu employer en acquets d’héritages ou rentes la somme de 4 500 livres tz dont il demeurera garand et responsable, laquelle demeurera propre à ladite future espouse et aux siens de son costé et lignée et le reste et surplus desdites 6 000 livres montant 1 500 livres entreront en la communauté desdits futurs espoux
    et outre est accordé et convenu entre lesdits futurs espoux qu’ils demeureront et demeurent ungs et commungs en tous biens meubles acquest et conquests immeubles suivant la coustume de Paris soubz laquelle les dites parties se sont soubzmises et soubzmectent pour l’effet et exécution des présentes nonobstant toutes autres coustumes lois ordonnances et autres choses contraires à ladite coustume de Paris auxquelles icelles dites parties ont expressement desrogé et renoncé pour ce regard
    et a iceluy Gayardon constitué et constitue à ladite Marye Pastourel sa future espouse la somme de 200 livres de rente en douaire annuel et préciput à elle et aux enfants qui naistront dudit futur mariage, lequel douaire demeurera propre à toujours aux enfants et viager à ladite future espouse à iceluy douaire avoir et prendre sur tous les biens présents et advenir dudit futur espoux
    dit et accordé que le survivant desdits futurs conjoints aura et prendre par préciput les biens de ladite communauté tels qu’il vouldra choisir jusques à la somme de 500 livres tz selon la prisée qui en sera faite lors de l’inventaire ou ladite somme au choix du survivant
    et au cas que ledit futur espoux prédécède ladite espouse il sera au choix d’elle d’accepter ladite communauté ou y renoncer et audit cas de renonciation reprendra icelle espouse franchement et quitement ladite somme de 6 000 livres cy dessus mise sur les plus clairs et apparents biens de ladite communauté mesmes sur les propres dudit futur espoux avecq sondit douaire et préciput ensemble tout ce que pendant ledit mariage luy adviendra et eschera tant par succession donnations ou autres sans qu’elle soit tenue d’aulcune debte crée tant auparavant que constant ladite communauté bien qu’elle y eust parlé ou fust obligée
    comme aussi est accordé que si ladite future esopuse prédecède il sera au choix de ses héritiers directs ou collatéraux d’accepter ladite communauté ou renoncer et en ce faisant auront le mesme droit et privilège accordé cy dessus fors seulement pour le douaire qui appartiendra en propre auxdits héritiers directs
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auxquels accords traité et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Gayardon et Pastourel eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers maison de honorable homme Me Jehan Jacques Bellet sieur de la Chapelle licencié ès droits advocat au siège présidial dudit lieu, présents ledit Bellet, noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller et esleu pour le roy en l’élection dudit Angers, Me Philebert Madin praticien demeurant en la ville de Paris paroisse de St Severin

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