Transaction entre les héritiers Marteau et Perrine Du Moulinet, Laval et Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1558 (Legauffre notaire royal Angers) sur les procès et différends d’entre André Moranne tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants mineurs de feuz René Moranne et Marie Marteau et Guy Lefaucheux mary de Myne Moranne fille desdits René Moranne et de ladite Marie Marteau tant en leurs noms que eulx faisans fort de Vincent Davoust mary de Françoyse Moranne et Marie Moranne tous enfants et héritiers desdits deffunts Moranne et Marteau qui estoyt fille et héritière de feu René Marteau et Yzabeau Conault demandeurs d’une part
et honneste femme Perrine Du Moulinet veufve de feu Loys Menard défendeur d’autre
pour raison des droits parts et portions que prétendoient lesdits héritiers de ladite Marie Marteau sur le lieu et appartenances de la Groye sis en la paroisse de St Silvyn lez Angers qui est trois quartiers de vigne et la tierce partie en la moitié des maisons courts ayreaulx et la tierce partie en une moitié en ung journeau de terre estant des appartenances dudit lieu appellé les Sablonnières et tout tel droit qu’ils pourroient avoir audit lieu à cause de ladite Marteau leur feue mère dont ils disoient que ladite Du Moulinet jouyssoit et demandoient qu’elle fust condempnée et contrainte les en souffrit et laisser jouyr et leur en rendre les fruits depuis tel temps et soubz telle estimation que de raison, et oultre qu’elle fust condempnée en leurs despens
à quoy par ladite defenderesse estoyt dict et défendu qu Loys Marteau marchand demeurant à Laval luy avoyt vendu lesdites choses avecques autres choses audit lieu et appartenance de la Groye et s’estsoyt obligé luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens au garantaige et pour ceste cause l’auroyt fait appeller en garantaige et contre luy ad ce présent avoyt demandé requis et conclud qu’il eust à faire casser la demande fins et conclusions desdits demandeurs et à deffault de ce faire qu’il fust condempné en ses dommages et intérests et despens,
lequel Marteau présent disoyt que à la vérité il avoyt vendu lesdites choses à ladite Du Moulinet pour raison desquelles elle y avoir la somme de 300 livres qu’il avoyt laissés entre les mains de ladite Du Moulinet pour contenter lesdits dommages
et sur tout ce ont lesdites parties transigé et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit André Moranne tant en son nom que comme curateur desdits enfants mineurs desduts feuz René Moranne et Marie Marteau et ledit Guy Lefaucheux tant en son nom privé que au nom de sadite femme et encores lesdits André Moranne et Faucheux comme eulx faisans forts desdits Davoust et sa femme et de Marie Moranne et leur promettant faire avoir agréable le contenu en ces présentes et auxdits mineurs eulx venuz en leurs âges et en bailler lettres de ratiffication vallables à ladite Du Moulinet à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc ledit André Moranne demeurant à Laval et ledit Guy Lefaucheux en la paroisse de Changé au conté de Laval d’une part, et ladite Du Moulinet demeurant en ceste ville d’Angers et ledit Loys Marteau aussi demeurant à Laval d’autre part soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx etc avoir de et sur les dits différends transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière que ensuyt c’est à savoir que lesdits Moranne et Lefaucheux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont loué ratiffié confirmé et appointé et par ces présentes louent ratiffient confirment et appointent ledit contrat de vendition fait par ledit Loys Marteau à ladite Du Moulinet pour raison desdites choses veullent et consentent pour leur égard et pour lesdits portions qu’ils et ceulx dont ils se sont faitz fort sont fondés sorte son plein et entier effet au garantaige desdites choses pour lesdites parts et portions susdites se sont obligés et obligent eulx leurs hoirs
et est ce fait moyennant que ladite Du Moulinet a quité et quite ledit Loys Marteau de la somme de 92 livres qui ont esté baillés et paiés auparavant ce jour par ladite Du Moulinet audit Loys Marteau ou autre en son acquit et que ladite Du Moulinet a aussi quité les héritiers de ladite Marei Marteau de la somme de 40 livres moitié de la somme de 80 livres tz que debvoyt ledit deffunt Moranne et ladite Du Moulinet par cédule et dont ils sont demeurent quites sans préjudice de l’autre moitié pour raison de laquelle ladite Du Moulinet se adressera vers les héritiers dudit deffunt Moranne quels qu’ils soient et aussi les a quité de 63 livres 12 sols que ladite Du Moulinet a paié en leur acquit aux chanoines et chapitre st Maurille d’Angers pour 3 années de la somme de 21 livres 4 sols de rente, et quant au reste montant 104 livres 8 sols le paiera ladite Du Moulinet en l’acquit desdits héritiers scavoir est à Marguerite Lepelletier veufve dudit feu Marteau 36 livres 2 sols 10 deniers, et le reste de ladite somme montant 68 livres 5 sols 2 deniers la paiera ladite Du Moulinet auxdits Moranne et Lefaucheux esditsnoms ou l’un d’eulx en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur
et au moyen de ce demeure quite ladite Du Moulinet de ladite somme de 300 livres faisant le compte et parfait paiement desdites choses du lieu de Groye
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement comme dit est elles leurs hoirs …
fait audit Angers en présence de honorables hommes Me François Dufresne sieur de Pincé et Jehan Paillard sieur de la Chinonière licencié es loix advocats demeurant audit Angers

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Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639

Philippe Du Hirel, protestant, a été assassiné peu avant.
Il était sans hoirs, et ces héritiers le sont manifestement du côté maternel de Philippe Du Hirel. Voici de que sais de son ascendance maternelle.

N. LESURE
1-Marie LESURE x Aymard De La COTTINIÈRE
11-Marguerite de La COTTINIÈRE x Charles Du HIREL Sr de la Hée
111-Philippe Du HIREL écuyer Sr de la Hée
x Henriette De PORTEBIZE
2-Jouachine LESURE x René GUYET
21-Simon GUYET x Loyse VETAULT
211-René GUYET « Md apothicaire rue du Fresne à Ingrande, paroisse de Montrelais » en 1636
212-Denise GUYET †/1636 x Macé JACOB
2121-Jouachine JACOB x Mathurin PILTE Md à St-Sauveur-de-Flée 1636

Mais l’acte qui suit donne Robert Hardy et Mathurin Sourdrille héritiers en partie par leurs femmes, mais omet de préciser le nom de ces femmes.

Ceci dit, l’acte est surtout riche en détails concernant la réfection d’une toîture dont la charpente et les ardoises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E2-728 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 aoput 1639 après midy devant nous Pierre Gaultier notaire au comté de Laval et y demeurant a été présent et personnellement etably Guillaume Davy Me couvreur demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville de Laval lequel soubmettant etc confesse avoir eu et receu auparavant ce jour que présentement de noble Me Robert Hardy sieur de la Bellengère conseiller du roy esleu en l’élection de Laval et honorable Mathurin Sourdrille sieur de la Baratrie marchand demeurant audit Laval à ce présent stipulant et acceptant en qualité d’hérities par bénéfice d’inventaire à cause de leurs femmes de deffunt noble Philippe du Hiret vivant sieur de la Hée la somme de 24 livres 10 sols en laquelle ils avoient accordé verbalement ensemble pour couvrir partie à neuf d’ardoise et réparer aussi ce qui estoit couvert d’ardoise de la maison et bouge où demeure le mestaier du lieu de Vezins paroisse du Houssay dépendant de ladite hérédité et dit avoir emploié et fourny deux miliers d’ardoise neufve pour emploier ledit nombre d’ardoise et relaté et champlatté et mis couyaux et doubliers jusques au nombre de 550 sur ledit bouge en ce qui en estoit couvert d’ardoise oultre celle qui avoir esté emploiée de puis peu par deffunt Nicolas Cheuvraye sieur du Val comme à l’estimation d’environ quatre miliers et pour avoir fourny de chaulx et acomoder la cheminée et encore faut redreser la cherpente dudit bouge greniers et estable le tout soubz un mesme festé et mis à neuf sur icelle neuf chevrons et remis la sablière, enlever les chevrons de l’ancienne charpente qui ont peu servir à icelle, trois faux entravaux neufs, laquelle cherpente n’estoit couverte que de gué et estoit toute pourrie relatté et chenlatté tout à neuf icelle cherpente et mis des coyaux et doubliers où il en estoit besoing et encore emploié à ladite couverture neuf miliers d’estule deux miliers et demy de latte chenlatte

chanlatte : Pièce de bois taillée en biseau qui porte le dernier rang de tuiles d’un toit et sert de chéneau (Dictionnaire du Moyen Français– 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

coyaux et doubliers réparé l’estable aux vaches et employé sur icelle 600 d’escule

    je n’ai pas trouve le terme « escule », seulement dans le Dictionnaire de l’ancien Français cité ci-dessus, j’ai trouvé « esgole » qui signifie « gorge », mais je doute que cela réponde à notre contexte. J’ajoute que pour « 600 d’escule » le pluriel attendra… comme pour les « 15 miliers de clou » etc…

avoir fourny et employé à ladite réfection 15 miliers de clou tant à latte que ardoise 500 de coyau et palastreau et quatre livres de ferrettes faire lestule latte et chanlatte coyaux et doubliers du bois qu’il y auroit esté monstré et délivré sur ledit lieu par lesdits Hardy et Sourdrille scavoir un chesne corbelé et ceux situé au hault du pré devant la porte et un vieu chastenier corbelé aussi situé au hault dudit pré, un aultre chesne pris en la pièce de la Bruère proche ledit pré pour faire de la latte et un aultre chesne qui estoit situé au hault du grand pré de Vezins quels trois chesnes pouroient contenir en tout bois 10 chartes ainsi que ledit Davy a dit
de laquelle somme de 64 livres 10 sols il en quite lesdits Hardi et Sourdrille au moien de quoi ils se tiennent quite de l’effet de la convention sauf à eux à recouvrir le tout ou partie de ladite somme contre qui ils verront l’avoir à faire, dont avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en la ville de Laval en présence de Me Julien Mondières notaire et Jean Croissant praticien demeurant audit Laval tesmoings
ledit Davy a déclaré ne savoir signer

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Laurent Duplessis, de Laval, prête 100 livres à Jean Gautier, Angers 1547

c’est le monde à l’envers ! car vous avez bien lu, c’est celui qui demeure à Laval qui prête à celui qui demeure à Angers, alors que normalement celui qui vient de Laval pour affaires à Angers est généralement l’emprunteur pour payer une quelconque marchandise.
Je suppose donc que ce prêt fait suite à une autre affaire que la vente et pourrait être relié à une affaire de succession ou autre partage entre proches.

Pour vous représenter mieux l’aspect curieux de ce prêt, songez que le fait d’avoir 100 livres liquides sur soi venant de Laval est certes possible, mais par pour venir prêter sans raison car à Laval il y a suffisamment d’affaires de prêt à faire, et c’est surement aussi une place monnétaire avec tout le commerce des toiles et autres.

collection particulière, reproduction interdite
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Ci-dessus la gare de Laval il y a un siècle. Elle n’a pas changé ! Certes le cheval a disparu, mais les TGV passent mais ne s’arrêtent ! Enfin, peu d’entre eux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably honorable homme Me Laurens Du Plessis sieur des Marays demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et paier
à honneste personne sire Jehan Gaultier sieur de la Sallemercière demeurant en la ville de Laval à ce présent prenant stipullant et acceptant ou à son certain commandeur etc la somme de 100 escuz d’or sol bons et de poids dedans huit jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demeurant etc
et est ce fait à cause de pure et loyal prest ce jourd’huy fait présentement contant en présence et à veue de nous de pareille somme de 100 escuz par ledit Gaultier audit Duplessis tant en or que monnoie le tout bon et de poids laquelle somme ledit Duplessis a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicte et quicte ledit Gaultier ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à rendre et paier ladite somme cy dessus par ledit estably ses hoirs etc audit Gaultier ses hoirs etc au terme et ainsi que dit est et à ce faire a obligé et oblige ledit Duplessis estably ses hoirs etc et par ces présentes ses biens à prandre vendre etc renoncé etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de René Lesourt demeurant en ceste dite ville et Michel Picon demeurant pareillement en ladite ville et natif de la paroisse de Bourg tesmoings etc

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René Rousseau époux de Marie Hullin et Georges Hullin empruntent 3 200 livres, Angers Laval 1628

René Rousseau et son épouse demeurent à Laval, et il est venu à Angers pour cette affaire. Je suppose qu’il s’agit du rachat d’un bien Hullin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme René Rousseau sieur du Tertre et recepveur des tailles à Laval et y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marye Heullin son espouse de luy authorise en vertu de sa procuration passée par devant Gabriel Rommier notaire royal à Laval le 21 de ce mois, et encore au nom et comme procureur de Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière sénéchal de Craon aussi en vertu de sa procuration passée par devant Jehan Cherruau notaire de Craon le 29 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Marye de Fergeon dame de Beuze demeurante en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, noble homme Guillaume Avril sieur de Beuze son fils à ce présent stipulant et acceptant et lequele à achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 200 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite damoiselle en ceste dite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 février premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 200 livres tournois lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns ses biens meuble et immeubles présents et advenir et d’iceulx Hullins et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite damoiselle acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 200 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit sieur de Beuze des deniers de ladite damoiselle sa mère auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme a eue prise et reveue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite damoiselle acquéresse
à laquelle vendition tenir faire et accomplis despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite Heullin son epouse et ledit sieur de la Chabossière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilère que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me René Brillet sieur de Marpalu le jeune advocat Angers paroisse st Michel du Tertre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme sy faits et baillés à leur propre personnes ou domicile naturel
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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Déposition d’Etienne Dubois, natif de Laval, serviteur de feu Urbain Macé notaire, Angers 1546

pour raison d’une supiscion de faux acte notarié prétendu passé par son feu maître, et comme il était témoin de tout ce que faisait son maître, il dépose que son maître n’a jamais passé l’acte en question. On voit dans cet acte, outre les idées de faux, qui sont de tous temps, que le serviteur d’un notaire le suivait partout, ainsi l’acte aurait été passé lors d’un voyage à Tours avec son maître, et il atteste que son maître n’a pas passé d’acte durant ce voyage.
L’acte prétendu serait une démission d’un certain Tremblier de ses prébandes de chanoine.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy sabmedy 27 mars 1545 avant Pasques (donc le 27 mars 1546 n.s.), en la présence de moy Jehan Huot (Huot notaire Angers) notaire juré des contractz soubz les sceaux royaulx d’Angers et de honorable homme maistre René Furet controleur des aydes en l’élection d’Angers et de Guillaume Doublard marchand chaussetier demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés et aussi en présence de discrete personne maistre Guillaume Godes curé de Pommiers stipulant en ceste partye pour maitre Estienne Moize
s’est comparu Estienne Duboys natif de Laval diocèse du Mans à présent demourant audit Angers
lequel a dit dépousé attesté et pour vérité affirmé en son ame qu’il est âgé de 20 ans ou environ et qu’il a bien congneu déffunct maistre Urbain Macé en son vivant demourant audit Angers pour avoir demouré avecques luy comme son serviteur et que le plus souvent quant ledit Macé alloyt hors ceste dite ville ledit Duboys alloyt en sa compaignye comme son serviteur,
aussi qu’il ne congneut jamais deffunct Me Jehan Tremblyer en son vivant chanoine de st Géréon de Tours et curé de st Rémy de la Varenne et qu’il est bien records et mémoratif que au temps et saison du moys de may prochainement venant y aura deux an il attestant se transporté en la compaignye dudit deffunct Macé lors son maistre en la ville de Tours et que luy estant en ladite ville de Tours ne en allant et retournant dudit Tours il ne veud jamais et jamais ne fut présent que ledit deffunct Macé passast ne receust comme notaire ne autrement aucune constitution de procuration soyt dudit feu Tremblyer ne autre pour résigner lesdits chanoine et prébande dudit Tremblyer et cure dudit st Rémy de la Varenne en autre procuration quelconque dudit Tremblyer ne autre et que s’il avoyt esté inscript présent en aucune procuration lors passée par ledit deffunct Macé, qu’elle est faulce et jamais ne fut en ladite ville de Tours en la compaignye dudit feu Macé fors audit voyage qui fut deux ans seront audit moys de may prochainement venant comme dit est
dont et desquelles déclarations et attestation dessus dites audit Godez audit nom ce requérant ay décerné le présent acte pour servir et valoir audit Moyze en temps et lieu ce que raison soubz mon seign manuel cy mys les jour et an susdits

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René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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