Françoise de Chazé n’a pas vu son douaire, son frère Robert saisit par la force les fruits de la Hairie, 1511

et cette transaction se termine, après délibération de plusieurs conseils et amis, par un non-lieu, car manifestement Guillaume du Houdry, le demandeur, avait oublié qu’il jouissait des biens du douaire.
Comme quoi, sans la violence, Françoise de Chazé serait restée lésée !

Je vous ai mis au dessous de ma retranscription, un petit rappel de ces de Chazé, famille qui n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse, et qui donne beaucoup de mal aux chercheurs dont je suis. Je pense que chaque petit morceau du puzzle pour lequel on trouve une preuve, apportera sans doute un jour une aide à la reconstitution de cette famille. J‘ai en tous cas beaucoup fait pour ma branche, voyez mon étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1510 avant Pasques (donc le 1er avril 1511 n.s.) Sachent tous présents (Cousturier notaire) et avenir que comme procès soit meu et pendant par devant honorable homme et saige monsieur Me Franczois Louet licencié en loix juge ordinaire d’Anjou, entre nobles personnes Guillaume Du Houldry seigneur de la Hayrie au pays de Bretagne et Pierre de la Reaulcé fermier dudit lieu demandeurs en cas d’excès restitution et remtegrace, le procureur du roy du ressort d’Angers joint avecques eulx d’une part
et noble homme Robert de Chazé seigneur dudit lieu et de la Blanchaye, adjourné à comparoitre en personne d’autre part
pour occasion de ce que lesdits demandeurs disent qu’ils estoient seigneur et fermier dudit lieu respectivement, en possession d’en prendre les fruits pour le tout, que néanmions en l’en 1509 en la saison de mestives ledit de Chazé accompagné de grand nombre de personnes en armes s’estoit transporté audit lieu de la Hayerie et avoit prins et fait prendre emporter et emener par force et viollance oultre l’épée et volonté dudit de la Reaulcé fermier et du mestaier dudit lieu certain nombre de grains blé et avoyne, lesquels l’on vantoit et mesuroit audit lieu et non (sic, mais incompréhensible parce que je comprends l’inverse « ont ») prins par force les beufs charrete et jumens estans en ladite mestairye pour conduire et emmener lesdits grains dudit lieu de la Hayerie jusques à la maison de Chazé estant loin de l’autre de 10 lieues ou environ
et oultre auroit contrainct par force ledit de la Reaulté à faire et assister à ladite conduite et charroy en luy faisant plusieurs excès luy donnant menaces et peurs dont il aura esté en grand danger de se personne
pour avoir réparation desquels excès remtegrace et réparation desdites choses

    je ne sais pas ce que signifie ce terme de remtegrace, mais c’est ainsi que je lis. On comprend cependant qu’il est un synonyme de « restitution »

s’estoit meu ledit procès par devant mondit sieur le juge et oncques procès tant avoir esté procédé que lesdites parties auroient tout produit et pour ce concluoient lesdits de la Hayerie et de la Reaulcé avoir restitution desdits fruits et réparation desdits excès et aux despens dommages et intérests
et par ledit de Chazé qui a prins autres et contraires conclusions tendnat à fin d’absolution desdites demandes et de despens à ceste fait denegation des faits desdites demandes ainsi qu’ils les proposent
et pour plus amplement y deffendre disoit et dit que damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur avoir esté despiecza conjointe par mariage avecques feu noble homme Floridas de Houldry sieur dudit lieu de la Hayrie,

    je pensais que Floridas était un prénom d’opérette ! J’avais tort, il existe bel et bien !

au moyen duquel mariage droit de douaire luy avoit esté acquis sur les biens dudit feu son mary selon la coustume du pays auquel lesdits biens immeubles estoient assis, que auparavant ladite saisin de mestives ledit de Houldry demandeur, sa mère et autres ses parents, auroient voulu et consenty que ladite damoiselle Franczoise de Chazé ou ledit deffendeur son frère ou autre pour elle eust et proufit telle porcion des fruits dudit lieu qui luy pourroient appartenir pour son douaire
et à ceste cause ledit deffendeur se seroit transporté sur ledit lieu et auroit prins lesdits fruits, lesquels n’estoient la légitime porcion de sadite sœur pour sondit douaire
aussi disoit que ledit feu Floridas et ladite de Chazé sa femme avoient esté par long temps ensemble audit mariage tellement qu’il y avoit eu entre eulx communauté de biens et avoit esté baillé et payé audit feu Floridas par feu noble homme Jehan de Chazé son père en faveur et en faisant le mariage de ladite de Chazé certaine somme de deniers, laquelle ledit Floridas ou ses héritiers estoient tenuz de restituer à ladite de Chazé si ledit Floridas décéda sans héritiers provenuz de leur chair, lequel cas estoit
que ledit de Houldry demandeur détenoit tous les biens meubles de ladite communauté et ne voulloit rendre lesdits deniers ne luy bailler et assurer sondit douaire
par quoy icelle de Chazé auroit peu faire rétention desdites bestes au regard desdits beufs et charrette, ils n’auroient esté retenuz, mais auroient esté renduz et restitués sur ledit lieu et n’auroit audit de la Reaulté esté faits aucuns excès
finalement en la cour des palays d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire Angers) personnellement establys lesdites parties savoir eset ledit de Houldry tant pour luy que pour ledit de la Réaulcé duquel il s’est fait fort à la peine de tous intérests d’une part
et ledit de Chazé tant pour luy que pour ladite Franczoise sa sœur d’autre part
soubzmectans etc confessent etc que sur ledit procès et débats ils ont transigé par entre eulx pour plect et procès eschus paix et amour nourrir entre eulx et par l’advis et délibération de plusieurs leurs amys parents et conseils et autres par la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Chazé et damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur leurs gens et autres qu’ils auroient menés ou envoyés audit lieu de la Hayerie demeurent quictes envers ledit demandeur desdites prétendues remtegracion et restitution desdits fruits beufs jumens et autres choses, ensemble desdits prétendus excès et n’en pourront plus estre poursuyvis par lesdits demandeurs
aussi demeure quite ledit de Houldry envers ladite damoiselle Franczoise de Chazé ses hoirs et ayans cause du dit douaire desdits meubles et deniers prétenduz avoir esté ainsi baillés en faveur et en faisant ledit mariage comme dit est
et généralement demeurent quictes lesdites parties l’une vers l’autre de toutes actions tant mixtes réelles que personnelles desquelles elles s’entre pourroient faire question paravant ce jour, combien qu’elles ne soient personnellement nommées et désignées par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorablehomme et saige Me Pierre Ayrault licencié ès loix Me Robert Eslier ? et autres tesmoins

  • Selon Morin de la Balière (manuscrit aux AD53) :
  • Jean de Chazé, IV ème du nom, chevalier seigneur de la Blanchaye et de Chazé-Henry, épouse vers 1460 damoiselle Isabeau de La Jaille, fille puinée de Hector de La Jaille, chevalier seigneur de la Jaille-Yvon, et de damoiselle Isabeau de Husson dame de Mathefelon et de Durtal, fille d’Olivier de Husson chevalier seigneur dudit lieu et de Marguerite de Chalon
    Ils eurent 3 enfants :
    1-Robert de Chazé, chevalier seigneur de Chazé-Henry, de la Blanchaye en Combrée et autres lieux † après avril 1511 x damoiselle Jeanne Crespin fille de Vincent Crespin écuyer seigneur du Gast et des Loges en la paroisse de Baracé, et de damoiselle Isabeau de Pincé
    2-Françoise de Chazé † après avril 1511 x Floridas de Houdry écuyer sieur de la Hairie † avant 1511 SP Les de Houdry portaient « de sable à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » (selon d’Hozier)
    3-Marguerite de Chazé x Jean Rousseau écuyer sieur de la Devançaie et de Marie

      J’ai une méfiance extrême vis à vis de ce manuscrit, dans lequel j’ai relevé des erreurs (voyez mes travaux sur ma famille de Chazé), mais ici, je pense qu’on peut lui faire confiance. En tous cas, Jean est bien le père de Françoise et Robert selon l’acte de 1511 que je vous ai mis ci-dessus.
      J’ai ajouté des dates en 1511.
      Et j’ajoute que la filiation de Marguerite de Chazé épouse Rousseau est probablement fondée.
      Robert de Chazé est contemporain de mes de Chazé du Bois-Bernier, mais il appartient à la branche aînée alors que mes de Chazé sont issus d’un puiné antérieur, donc sont une branche cadette.

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    René Laisné et Marin Gault détenus sans raison, Angers 1588

    précisément par Rousselet, sergent royal, qui les a agressés la veille, les batant, et même batant la famme de Laisné qui est sur le point d’accoucher !
    de sorte qu’ils ne peuvent porter plainte contre lui, étant prisonniers et non libres de leurs mouvements.
    Mais ils font dresser devant un notaire appelé sur place, un acte qui dresse la liste des faits et leurs protestation.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 octobre 1588 à la matinée dudit jour, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés, René Laysne courayeur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers et Marin Gault compagnon cordonier audit Angers, estant en la maison de Me Laurans Guyart sergent royal demeurant Angers paroisse st Martin, en laquelle maison il nous ont dict avoir esté ce jourd’huy constitués prisonniers par René Rousselet sergent royal audit Angers demeurant esdits faulxbourgs de Bressigné

      Ici Rousselet est écrit avec le ß allemand qui correspond à ss (Straße, rue) pour les majuscules, et qu’on écrit SS. Or, dans cet acte, le SS est écrit comme le ß allemand, qui en lettre manuscrite à une queue plongeante à gauche. Je me demande quand ces deux lettres ont été identiques et d’ailleurs si elles l’ont été, en Frane et en Allemagne ?

    lequel Rousselet en la maison dudit Guyard l’ont iceulx Laysné et Gault sommé pryé et requis à ce qu’il eust présentement à leur monstrer et faire aparoir le moyen et en vertu de quoy il les avoit constitués prinsonniers, et le pouvoir qu’il avoit de ce faire et à la requeset de quelle personne ou personnes, et que ce fait encoste qu’ils ne soient nullement coulpables d’aucun crime estoient prests et de faict se sont offert obdester et obeir à justice, déclarant audit Rousselet qu’ où il auroict pouvoir de les emprisonner en vertu de quelque décret se seroit à tort et sans cause, et que ledit Rousselet ne pouvoit et ne debvoir avoir prins telle charge si aulcune il a contre lesdits Lesné et Gault attendu que le jour d’hier sur les 6 à 7 heures du soit, iceluy Rousselet et Michel Couldray dit Pot d’Estain demeurant es faulbourgs de Bresginé lez Angers et aultres leurs complices et alliez batirent et exédèrent grandement ledit Lesné sa femme estant grosse et preste d’accouscher et pareillement batirent ledit Gault, auquel fut coupée sa bourse et audit Lesné osté son espée, déclarant outre audit Rousselet que pour ceste occasion ils estoient prests et delibérez de faire informations et que iceluy Rousselet n’eust à les retenir prisonniers sinon qu’il leur fist aparoir du pouvoir qu’il avoit de ce faire sy aucunement il en avoir et qu’ils vouloyent poursuivre leurs droits et actions contre les dessusdits Rousselet Couldray et leurs complices et alliez et ce qu’ils ne pourroyent faire estant retenus prisonniers
    lequel Rousselet a seulement respondu auxdits Lesné et Gault qu’il leurs ferot aparoir en temps et lieu en vertu et pourquoy il les avoir constitués et retenus prisonniers ches ledit Guyard,
    lesquels Lesné et Gault ont derechef dit et repété audit Rousselet les mesmes paroles que dessus, desquelles ledit Rousselet n’a tenu aucun compte ains a sur ces mesmes propos et paroles et quelque chose que lesdits Lesné et Gault luy ayent peu dire et remonstrer et prié leur monster en vertu du quoy il les avoit constitués et les destenoit prisonniers sans cause ne accusation
    derechef baillés de faict en garde et retenus prisonniers comme auparavant entre les mains de Léonard Freziers demeurant Angers sans faire aparoir qu’il eust aucun pouvoir de ce
    et de fait n’’en a rien aparu et sur ce s’en est allé et les a laissés entre les mains et garde dudit Frezier
    lesdits Lesné et Gualt ont protesté et protestent contre iceluy Rousselet de toutes pertes despends domaiges et intérestz et de le prendre à party en son propre et privé nom tant pour les avoir en la compagnie dudit Couldray et leurs alliez batuz et exeddez et ensemble la femme dudit Lesné que pour la détendtion de leurs personnes, par le moyen de laquelle ils ne peuvent vacquer à leurs affaires
    dont de tout ce que dessus avons audit Lesné et Gault ce requérans décerné ce présent acte pour leurs servir et valloir en temps et lieu ce que de raison,
    présents à ce Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
    ledit Gault a dit ne scavoir signer

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    Jacques Du Moulinet acquiert une pièce de terre, Bauné 1519

    je ne vois pas où situer ce Jacques Du Moulinet, dans mes recherches sur cette famille. J’ai le sentiment que je ne suis pas au bout de mes peines, car le nom est probablement porté par plusieurs familles en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1519 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Le Bonnier soy disant paroissien de Bauné soubzmectant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré sans auchun pourforcement avoir aujourd’huy vendu transporté et octroyé et encores vend transporte et octroye perpétuellement et par héritage à Me Jacques Du Moulinet sieur de Brezay en la paroisse de Bauné ses hoirs et ayant cause, fils de feu honneste homme Me Jacques Du Moulinet en son vivant licencié ès loix sieur dudit lieu de Brezay
    une pièce de terre en pasture en gast en laquelle y a eu autrefois vigne avecques ung petit loppin de boys taillis ung foussé entre deulx le tout contenant 2 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Bauné près le lieu du Gaudinay joignant d’un cousté à la terre dudit sieur de Brezay et d’autre cousté au boys à Jehan Admirault qui fut autrefois à feu Pierre Admirault et au boys ou pasture Chantelou abouté des 2 bouts aux terres et vignes dudit sieur de Brezay
    ou fief et seigneurie de Brezay aux devoirs et charges anciens non excédant la somme de 5 sols
    transporte quicte cèdde et délaisse ledit Le Bonnier audit achacteur le fons propriété et seigneurie avecques tous les droits etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz dont ledit Le Bonnier en a confessé avoir eu paravant ce jour dudit Du Moulinet 100 sols tz pour ung pourceau gras à luy vendu et baillé audit achacteur pour la dite somme de 100 sols
    et le reste somme est 25 livres que ledit Du Moulinet a payés nombrés et baillés audit Le Bonnyer en notre présence et à vue de nous et dont etc
    et a promis ledit Le Bonnyer faire avoir agréable ceste présente vendition à sa femme dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit Du Moulinet en cas de défault et néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses garantir etc oblige ledit Le Bonnyer etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
    présents ad ce Guillaume Raveneau Me Lerbier tesmoings

      Hélas, comme sur la plupart de ses actes, Couturier ne fait signer personne, si ce n’est lui ! En effet, il est manifeste que ce Jacques Du Moulinet sait signer.

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    Pierre Davy et Marguerite Du Moulinet son épouse créent une rente de blé seigle, Angers 1514

    Ce sont mes ancêtres. Et, même si je vous livre ici tout ce que je trouve concernant le Haut-Anjou, que ce soit mes ancêtres ou non, et la plupart du temps ce ne sont pas mes ancêtres, mais seulement mon amour du Haut-Anjou, permettez-moi de manifester ci-dessous ma joie de cette trouvaille.

    J’apprends pour la première fois depuis tant d’années de recherches que la Souvestrie, aliàs la Souvêtrie, est située à Champigné, et compte tenu de la présence de Pierre Davy à l’acte, il est impossible de songer à une erreur de géographie du notaire, et c’est bien Pierre Davy et son épouse, Marguerite Du Moulinet, qui ont précisé « Champigné », et comme c’est pour servir d’assiette d’hypothèque, on est certain qu’ils possèdent bien ce lieu à Champigné.
    Hélas pour moi, j’avais seulement trouvé par le passé une mention d’un Pierre Davy possédant en 1617 la Souvêtrie à Saint Sulpice (53) dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot. Il s’agit alors sans doute d’un homonyme, mais si c’est un homonyme, c’est tout de même fort d’avoir 2 homonymes possédant 2 terres homonymes !
    Bref, je suis heureuse d’avoir la mention crédible de Champigné, mais déroutée par l’affaire de Saint-Sulpice.

    Par ailleurs, l’acte m’apprend que mes ancêtres étaient déjà mari et femme à la date du 17 mars 1514, et ils se sont probablement mariés vers 1510 puisqu’ils marient leur fille Louise en 1529, dont j’ai le contrat de mariage.
    Vous trouverez ma très longue synthèse, preuves nombreuses à l’apui, dans mon étude des DAVY de la Souvêtrie. J’y rectifie ce que Bernard Mayaud et l’ADFA ont publié, preuves à l’apui. Mais j’ajoute aussi que cette famille reste encore à travailler, et que sans doute, d’autres chercheurs aussi laborieux que moi, auront un jour le bonheur de pouvoir apporter des preuves qui complètent celles que j’ai trouvées.

    En tous cas, pour l’acte qui suit, qui est en fait minuscule et probablement sans importance pour la plupart d’entre vous, et bien il a été énorme pour moi, car il m’apprend à localiser la Souvêtrie avec certitude, et il m’apprend qu’ils étaient déjà mari et femme, et cela c’est ENORME !
    Et c’est d’autrant plus énorme que généralement les notaires pour l’assiette de l’hypothèque ne précisent jamais de pièce particulière des biens, donc j’ai eu l’immense chance de tomber sur une localisation précise d’un bien ! Merci Me Couturier d’avoir songé, il y a un demi-millénaire, à cette grande précision !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mars 1513 (avant Pâques, donc le 17 mars 1514 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes maistre Pierre Davy Marguerite du Moulinet son espouse sieurs de la Souvestrie et du Hallay ladite autorisée de son dit mary par devant nous demeurant paroisse St Maurille d’une part
    soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
    à honneste personne René Lesaige bachelier ès loix qui a achacté pour luy ses hoirs
    le nombre de 2 septiers de blé mestal de seigle et froment à 13 boisseaux chacun septier à la mesure du Pont de Sée le dit boisseau de chacun septier à comble, bon blé (2 mots incompris) et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx par chacn an en ceste dite ville d’Angers franche et quicte en la maison et où sera dorénavant ledit achacteur à deux termes en l’an par moitié savoir est aux termes de la st Jehan Baptiste et Nouel le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient etc sur ledit lieu domaine et appartenances de la Souvesterye situé en la paroisse de Champigné o ses appartenances et dépendances et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité desroge à la généralité ne la généralité à la spécialité
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz payés contens en notre présence et à veue de nous en monnaie de dozains par ledit achacteur auxdits vendeurs etc dont etc et en ont quicté etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer servir et continuer etc et ladite rente et leschoses de l’assiette d’icelle garantir et dommages etc obligent etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonzant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
      Ev vous voyez que j’ai en prime la signature de mon ancêtre en mars 1514, alors que Couturier n’était pas porté à faire signes les parties présentes et ses liasses sont plus que tristes sur ce point !

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    Jean Bretonnier vend le Haut Brécé en Chérancé, 1525

    Vous trouverez l’histoire de la famille Bretonnier dans le livre de raison de Jean Ceville qui est sur mon site.

    Ici, on comprend à mi-mots que cette vente est en fait une transaction suite à un différend qui n’est pas exposé, mais auquel il convenait de mettre fin.

    Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne bien le Haut-Brécé, avec la même orthographe, ce qui fait un demi millénaire de constance dans l’orthographe, et compte-tenu du grand nombre de noms de lieux qui ont beaucoup évolué au fil des siècles, je tenais à souligner cette fidélité. Par contre il ne connaissait pas les propriétaires du Haut-Brécé, de sorte que cet acte vient le complérer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 février 1529 (avant Pâques, dont le 12 février 1530 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Bretonnier sieur du Chemyn en la paroisse de Sainct Sauveur de Flée,
    soubzmectant soy et ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à discrete personne missire Pierre Lefaucheurs prêtre demourant au bourg de Cherancé qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
    une bordrye vulgairement appellée le Hault Brécé sise en la paroisse de Cherancé ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendancs et tout ainsi que ledit Bretonnier vendeur a accoustumé de la posséder et exploiter par cy devant et généralement ledit vendeur a vendu et vend audit achacteur toutes et chacunes les choses héritaulx qu’il a et peult avoir audit lieu du Hault Brécé et en ladite paroisse de Chérencé tant à tiltre successif que à cause des acquests qu’il dit avoir par cy devant faits des héritiers de feu Raoullet Belleseur demeurant à la Rame de (blanc) Fouscher mary de Ollive Gauguet de Guillaume Gauguet son frère de René Belleseur Jacques Belleseur et autres héritiers de feu Thomas Lefaucheur que d’autres
    ès fiefs des seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux charges des cens rentes et devoirs anciens et accoustumés
    transporte quicte cede délaisse dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achacteur la saisine et possession
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 302 livres tz, laquelle somme ledit achacteur à promis payer audit vendeur dedans les jours et termes de la MY Karesme et la Toussaintz prochainement venent par moitié
    et à la charge en oultre de payer par ledit achacteur la despence faite en traitant ce présent marché tant par les parties que par leurs conseils et amis montant la somme de 27 sols 6 deniers
    et a promis ledit Bretonnier faire ratiffier ces présentes à Francoyse Delamant ? sa femme et en bailler lettres de ratiffication en forme auctenticque audit achacteur dedans la dite feste de Toussaint prochainement venant et en faisant le dernier payement
    aussy est faicte ceste présente vendition à la charge de tenir et garder par ledit achacteur le marché de mestaier que ledit vendeur dit en avoir bailler à Jehan Lamy qui dure encores jusques à la Toussaints que l’on dira 1532
    et moyennant ceste présente vendition demeure nul et assoupi le procès pendant entre lesdites parties en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers auquel procès ledit Bretonnier est demandeur et complaignant
    et a promis ledit Bretonnier vendeur bailler audit achecteur dedans ladite feste des Toussaints prochainement venant toutes et chacunes les lettres des acquests par luy faits des parties dessus nommées
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues audit achecteur en ce qu’il y en a de son droit successif tant en ce qui touche ce qu’il en a de son acquest sera tenu pour tout garantaige et bailler audit achecteur lesdits contracts d’acquests qu’il en a faits en faisant ledit payement de ceste présente vendition etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait à Angers ès présence de honnestes hommes maistres Michel Lepeltier et Joachim Martineau licenciès ès lois et Me Guillaume Levesque prêtre tesmoings requis

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

    Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
    Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

      Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
      Voir mon étude CEVILLé
      Voir mon étude COHON

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
    Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
    lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
    est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
    et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
    et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
    et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
    car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
    lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

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