Mathurine d’Armaillé transige avec les héritiers de son premier mari Jean Boureau, Candé, Armaillé et Challain 1587

Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.

Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.

Armaillé - photo personnelle
Armaillé - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz

par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession

sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer

PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …

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Inventaire des meubles de Tillon à la requête de Mathurin de Goheau, Angers 1590

la dame de Grolay, terre noble située à La Salle de Vihiers en Anjou, vivait aussi à Angers, où elle est décédée, et nous y découvrons un intérieur assez simple, même si les meubles de la dame sont en noyer. Ils sont très anciens voire usés. Elle n’a aucune argenterie ou autre objet un peu plus précieux que ceux d’un simple petit bourgeois.
Les pièces sont définies et au nombre de 3 pièces, dont la cuisine avec un lit. Je pense qu’y dormait la cuisinière, tandis que dans la seconde pièce dormait la fille de chambre, et curieusement son lit est dénommé  » lit de camp « . Je précise mon étonnement, car c’est la première fois que je rencontre cette dénomination s’agissant d’un inventaire aussi ancien.

Enfin Mathurin de Goheau est ici dénommé « de Goheau », mais n’est pas qualifié d’écuyer. Il faut également remarquer que la défunte est dénommée  » de Tillon  » alors que cette famille est généralement dénommée  » Tillon « , et je me pose donc la question des particularités Angevine vis à vis de la particule « de », qui semble aller et venir.

L’unique aisance apparente réside dans le nombre de nappes et surtout de serviettes de table. J’avoue après avoir tant dépouillé d’inventaires que les serviettes de toilette semblent inexistantes. Et j’ignore comme on faisait sa toilette, si toutefois on en faisait !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Cet acte était plissé et indéfroissable sans l’abimer, aussi les lignes sont le plus souvent non seulement incomplètes mais décalées en fin de ligne, et j’ai fait ce que j’ai pu) Aujourd’huy dernier jour de febvrier l’an 1590 avant midy, par davant nous Jehan Poulain notaire royal Angers a esté fait à la requeste de noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière demeurant audit Angers exécuteur testamentaire de deffuncte damoizelle Franca de Tillon vivante dame du Grolay demeurante audit Angers près l’église des Augustins dudit lieu faict inventaire et prisaige des biens meubles demeurés et trouvés en la maison où est décédée ladite defunct près ladite église des Augustins
pour lesquels priser et aprétier a ledit de Goheau appellé Martin Prieur marchand demeurant audit Angers
ledit inventaire et prisaige faict à la conservation des droits qu’il appartiendra, auquel inventaire et prisaige faire avons vacquer et besogner ainsi que s’ensuit :

En la chambre ou est décédée ladite deffuncte a esté trouvé
premier une table de boys de noyer faczon de coutones/crutones ? de 4 pieds de long ou environ fermant à clef d’une serrure par dedans estant sur une carye, les pieds tournés à poterye prisée 2 escus et demy
Item 2 vielles cheres de boys de chesne prisées 7 sols
Item 6 escabeaux de boys de noyer faitz à pieds tournés prisés ensemble ung escu et demy
Item une petite chere de boys de noyer garnye de cuyr et de boure et ferrée pour porter des malades prisée 15 sols
Item ung vieil buffet de boys de noyer garny de deux guichets et deux liettes fermant à clef et ses deux serrures par dedans for vieil et ancien prisé 40 sols
Item ung charlit de camp ferré à vir de boys de noyer sur lequel charlit y a une couette ung traverslit ung lodier une paillasse une couette de mante verte ung pavillon de droguet garny de ses rideaux prisé le tout ensemble 4 escuz
lequel lit et charlict cy dessus a esté advoué par la fille de chambre de ladite deffuncte de Tillon
Item ung autre petit charlit fait en lit de camp fermant à vir, fort vieil et usé, sur lequel charlit y a une couette ung traverslict la couette ensouillée de couetiz avec une vieille couette de tapisserye le tout ensemble prisé 2 escuz et demy (soit 30 sols)
Item ung grand bahut en faczon de garderobe fort vieille et usée à deux serrures prisé demy escu
Item ung autre petit vieil bahut fermant à clef prisé 20 sols
Item ung autre bahut en faczon de demye garderobbe fermant à une serrure presque neuf ferré à bande de fer prisé 2 escuz
Item une petite paire de landiers de fer à pommette garny chacun de deux railsoulz ? prisés 30 sols
Item une cramaillère et pelle de fer prisé 10 sols
Item deux oreillers couverts de chacun deux aouilles prisés ensemble 40 sols

Dans une autre chambre suivant la précédente
Premier une table de boys de chesne de 5 pieds de long posée sur deux traiteaux prisée 25 sols
Item ung petit coffre de boys de chesne garny d’une serrure et dehors auquel y a deux liettes prisé 7 sols
Item ung buffet de boys de noyer fait à medable garny de deux gru… (pli) et deux liettes fait à doussier fermant à clef et serrure par dedans prisé un escu deux tiers
Item une petite table ronde de boys de chesne posée sur une chere de mesme boys prisée 17 sols 6 deniers
Item une vieille paire de landiers à crosse prisés 25 sols

En la cuisine de ladite maison :
Une vieille table de boys de chesne posée sur deux vieux traiteaux de mesme boys prisée 5 sols
Item ung charlict de boys de noyer faict à quenoilles quarlez e à panneaux entre deux montures, sur lequel charlict y a une paillasse une couette ung traverslit deux mantes blanches une vieille courtine de tapisserye avec ung vieil doussier de tapisserye le tout prisé ensemble 4 escuz
Item ung viel cofre de boys de chesne de 4 pieds de long environ fermant à clef et serrure par dehors prisé 25 sols
Item ung viel bahut de 3 pieds de long environ fort viel et rompy garny d’une vieille ferrure prisé 15 sols
Item 3 douzaines de serviettes de toille de réparon prisé le tout ensemble ung escu un tiers
Item 10 draps de quatre aulnes de toille la pièce ou environ de brin en réparon ainsy qu’ils ont dit prisé ensemble 3 escus un tiers
Item 4 nappes de 6 aulnes de longueur de toile prisés ensemble ung escu un tiers
Item 6 petites naptes d’une aulne de long ou environ de toille de brin en réparon prisées ensemble ung escu
Item 6 pièces des vieille tapisseryes pantes en memes verdures prisées ensemble 2 escuz et demy
Item une poisle à queue ung poislon une broche de fer prisés ensemble 15 sols
Item ung grand chandelier avec ung petit autre chandelier de cuyvre prisés ensemble 25 sols
Item 41 livres d’estain en vaiselle tant creuse que platte prisé 14 sols 6 deniers la livre pour ce 3 escuz 4 sols
Item une petite marmite de fer, une cuiller de fer, 3 couvercles de cuivre prisés ensemble 10 sols

Tous lesquels biens meubles cy dessus inventoriés sont demeurez ès lieux et endroits où ils ont esté trouvés en ladite maison où est décédée ladite deffuncte
faict le présent inventaire ès présence dudit Prieur et de Me Mathurin Ergotier ? praticien en cour laye appellé pour faire ledit inventaire ledit jour et an que dessus

    le notaire n’a fait signer personne

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Saint-Maimboeuf, évêque d’Angers, honoré le 16 octobre

Je ne trouve aucune source faisant mention d’un Irlandais, mais voici ce que je trouve :

Saint Maimbeuf – en latin Mannobodus, Magnobodus, – né vers 574 le jour des Rois, – non à Angers, comme le dit Hiret, – mais plutôt dans la Vallée, aux environs de Brain ou d’Andart, reçut jeune encore la tonsure des mains de saint Lezin, qui lui confia la direction du monastère et de la paroisse de Chalonnes sur Loire, et quelque temps après l’envoya à Rome pour obtenir du pape les reliques de Saint Jean Baptiste.
A son lit de mort même, Lezin le désigna au clergé et au peuple comme son successeur (vers 608-610) ; mais à en croire un addition de Marbode, il faudrait admettre que Cardulphe fut élu à sa place.
Maimbeuf siègeait au moins en 610 et assista en 625 au concile de Reims.
Sa vie austère, son énergique activité, son ardeur constante à visiter les pauves lui méritèrent la vénération populaire. Comme St Lézin et tout après de son église de Saint-Jean, il fonda aussi, pour se recueillir à l’aise, un petit monastère avec église, dédiée à Saint Saturnin, qu’après sa mort le peuple consacra à son nom.
Il y fut inhumé le 16 octobre 655-660. Ses reliques, déposées un siècle plus tard dans une châsse précieuse, furent de nouveau en 1524 l’objet d’une translation solennelle.
Sa fête se célèbre le 16 octobre.
Sa vie a été résumée au XIIème siècle par Marbode, évêque de Rennes, d’après une légende antérieure, qu’ont publié les nouveaux Bollandistes. Elle se lisait, racontée en vers français, encore au XVIIème siècle, dans son église où Bruneau de Tartifume l’a transcrite. –
C’est à Saint Maimbeuf lui-même que nous devons la vie de Saint Maurille. Il la rédigeait, comme il nous l’apprend, sans prétendre au beau langage, la 10ème année de son épiscopat, la 36ème du règne de Clotaire et sur des mémoires trouvés chez un vieux prêtre du nom de Justus.
(Voir : Boll. Acta SS., Oct., tome VII, p. 940 – Hist. litt., tome III, p. 573, et tome XV p. 628 – Rev. de l’Anjou, 1854, tome I, p.37 – D. Chamard, Vies des Saints, tome I p. 315 – Hauréau, col. 550 – Roger, p. 60-63 – Claude Ménard, Mss. 675, tome I, p. 38 – Buneau de Tartifume, Mss. 671, p. 307 – Ann. Bened., tome I, p. 389) (in Célesetin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876

De Maimboeuf, son disciple (de Lézin, évêque d’Angers) et son successeur, il y a peu à dire. Ce saint personnage a perdu, depuis la Révolution, une bonne part de la popularité qu’il possédait autrefois. Quelques bourg du Segréen lui restent fidèles.
A Noëllet, à La Prévière, on l’invoque pour la réussite des récoltes ou la protection du bétail. L’origine de cette dernière dévotion doit sûrement être recherchée dans une confusion, un jeu de mots sur le nom du saint et celui de l’animal qui aide aux semailles. Car rien dans la vie de cet évêque ne permet de supposer qu’il s’interessa particulièrement à l’agriculture.
Descendant d’une bonne famille praticienne de l’Anjou, il continua après son accession au trône épiscopal d’Angers l’œuvre de son prédecesseur à la vie duquel il avait été d’ailleurs si étroitement mêlé.
Il s’attacha à répandre le culte de Lézin et fonda, lui aussi, à Angers, une église qui reçut plus tard son nom.
Lettré, comme beaucoup d’évêques mérovingiens, il écrivit la vie de saint Maurille. Il fut reçu à la cour de Dagobert où il connut saint Eloi et saint Ouen, Ces trois évêques, lumières de l’Eglise, assistèrent ensemble au concille d’Orléans de 635. Plus tard, saint Ouen vint en Anjou visiter son ami et prêcha dans son église.
Plusieurs chapelles étaient jadis dédiées à Maimboeuf : on en trouvait à Baugé, à Fontevraud (où il possédait également une fontaine). Toutes ont disparu.
A Angers même, rien ne rappelle plus aujourd’hui le grand évêque. Il y a quelques années, on pouvait voir encore, place du Ralliement, une colonne dans la muraille extérieure d’une maison, humble reste de l’église Saint Maimboeuf. Une construction neuve a emporté ce dernier vestige. (Jacques Levron, Les Saints du Pays Angevin, Arthaud)

Guillaume Cordion et Béatrix Genet ont créé 2 obligations pour un total de 430 livres, Châtelais 1644

la première création de rente est sur mon blog depuis un moment, mais je m’aperçois qu’une deuxième création de rente avaient été faite le même jour, et la voici.
Le montant total de cet emprunt à rente obligataire était donc en réalité de 430 livres. Lorsqu’on venait à Angers tenter d’emprunter en créant un rente obligataire, on ne trouvait pas toujours le prêteur disposant de la somme exacte, et parfois, comme c’est ici le cas, il fallait dont plusieurs prêteurs.

Guillaume Cordion et Béatrix Genet figurent dans mes travaux sur les Cohon, dont les Genet descendent.

Pierre Bodin, qui leur a donné procuration, est manifestement caution, et vous allez voir qu’il ne s’est pas déplacé pour cette caution, mais il a seulement donné procuration.
Pierre Bodin figure dans mon ascendance et vous le trouverez dans mes travaux Bodin
Toutes ces familles sont des marchands, sans autre précision.

Châtelais - collection particulière, reproduction interdite
Châtelais - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorables filles Renée Françoise et Marguerite les Ravards demeurantes en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présentes lesquelles ont achapté pour elles etc la somme de 11 livres 2 sols 2 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les années dont le payement de la première année eschera d’huy en un an prochain et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle ledit vendeur esdits noms solidairement sur tous et chascuns ses biens et desdites procurations tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdites acqueresses d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 200 livres tz payée et fournye présentement contant par lesdites Ravard audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdon et de François Aubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (amortissement 5 ans plus tard) : Le 15 juin 1650 par devant nous notaire susdit furent présents establis et soubzmis Estienne Brosseau sieur de la Vignaye et Françoise Ravard sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en la paroisse de St Pierre de Chaubrogne pays de marche d’Anjou et Poitou, ladite Ravard l’une des acqueresses au contrat cy dessus et ayant les droits ceddés de ses sœurs aussi acquéresses en iceluy par cession du 8 septembre 1645 et 15 décembre 1650 lesquels ont receu contant en notre présence de Me René Curye marchand demeurant au bourg de Chastelais la somme de 211 livres tz pour le rachapt et admortissement des 11 livres 2 sols 2 deniers de rente …

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Emprunt pour payer un contrat d’apprentissage de cordonnier, Champteussé et Marigné 1590

comme de nos jours encore, certains empruntent pour payer les études …

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Roherd Jouyn demeurant à Marigné soubzmectant etc confesse sans contraincte que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et pour luy faire plaisir seulement chacun de Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Champteussé et Jacques Ballisson Me sargettier demeurant à Angers se se sont avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligez vers Pierre Froger me cordonnier demeurant audit Angers en la somme de 7 escuz 2 tiers comme appert au marché d’apprentissage de ce fait et passé par devant nous et que néanmoins la vérité est que ils l’ont fait pour luy faire plaisir
a ceste cause a promis et promet iceluy Jouyn payer luy seul et pour le tout audit Froger ladite somme de 16 escuz 2 tiers et d’icelle somme et de tout le contenu audit marché d’apprentissage en acquiter et descharger lesdits Chaulvin et Ballisson vers ledit Froger ce qu’il a promis faire par tel manière soubmission et obligaiton par toutes rigueurs et contraintes de justice et ledit marché d’apprentissage et spécialement son corps à tenir prinson en la forme contenue audit marché à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptez et lesdits Chaulvin et Ballisson cas de deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain praticien et Jehan Peilla demeurant audit Angers tesmoings
ledit Ballisson a dict ne savoir signer

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Route du clou Normand : vente de 600 milliers de clous à ardoise et clous à latte, Angers 1579

Je descends des CHESNAIS cloutiers à Beauchesne en Normandie, et depuis je m’intéresse à tous les cloutiers qui venaient vendre leurs clous en Anjou et en Bretagne.

    Voir ma page sur la route du clou
    Voir ma page sur la Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1579 en la cour du roy notre sire à Angers et de monsieur duc d’Anjou etc (Jean Poulain notaire Angers) establyz chacun de Guillaume Delalande marchand cloustier en la paroisse de Heusse pays de Normandie d’une part,

    Vous pouvez identifier la paroisse, merci d’avance.

et sire Benoist de Crespy marchand demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuyt
c’est à savoir ledit Delalande avoir vendu et vend par ces présentes audit de Crespy qui a achapté de luy le nombre de 600 milliers de cloux à latte et à ardoise dont y en aura 350 milliers à ardoise et 250 milliers à latte qui est ledit nombre de 600 milliers
lequel nombre de 600 milliers ledit Delalande sera tenu et a promis etc rendre bailler et livrer à ses despens en ceste dite ville d’Angers en la maison dudit de Crespy dedans les termes qui s’ensuyvent
scaviur 200 milliers dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant et deux autres 200 millies dedans le jour de Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant pareil nombre de 200 milliers dedans le jour et feste de Pasques lors ensuyvant et aussi prochainement venant
tous lesdits cloux bons et marchands et bien et deument faictz comme il appartient
et est faite la dite vendition de tout ledit nombre de clouz pour et moyennant la somme de 100 escuz sol poyable livrant poyant et à fin de livraison fin de poyement
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bellier et Jehan Hobe demeurant audit Angers tesmoins

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